Chacune des parties peut demander, par écrit, au Secrétaire Général l’annulation de la sentence pour l’un quelconque des motifs suivants:
- Vice dans la constitution du Tribunal;
- Excès de pouvoir manifeste du Tribunal;
- Corruption d’un membre du Tribunal;
- Inobservation grave d’une règle fondamentale de procédure;
- Défaut de motifs.
Toute demande doit être formée dans les 120 jours suivant la date de la sentence, sauf si l’annulation est demandée pour cause de corruption, auquel cas ladite demande doit être présentée dans les 120 jours suivant la découverte de la corruption et, en tout cas, dans les trois ans suivant la date de la sentence.
Au reçu de la demande, le Président nomme immédiatement parmi les personnes dont les noms figurent sur la liste des arbitres, un Comité ad hoc de trois membres. Aucun membre dudit Comité ne peut être choisi parmi les membres du Tribunal ayant rendu la sentence, ni posséder la même nationalité qu’un des membres dudit Tribunal ni celle de l’État partie au différend ou de l’État dont le ressortissant est partie au différend, ni avoir été désigné pour figurer sur la liste des arbitres par l’un desdits États, ni avoir rempli les fonctions de conciliateur dans la même affaire. Le Comité est habilité à annuler la sentence en tout ou en partie pour l’un des motifs énumérés à l’al. (1) du présent Article.
Les dispositions des art. 41–45, 48, 49, 53 et 54 et des chap. VI et VII s’appliquent mutatis mutandis à la procédure devant le Comité.
Le Comité peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, décider de suspendre l’exécution de la sentence jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur la demande en annulation. Si, dans sa demande, la partie en cause requiert qu’il soit sursis à l’exécution de la sentence, l’exécution est provisoirement suspendue jusqu’à ce que le Comité ait statué sur ladite requête.
Si la sentence est déclarée nulle, le différend est, à la requête de la partie la plus diligente, soumis à un nouveau Tribunal constitué conformément à la Section 2 du présent Chapitre.