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131.235

Constitution
de la République et Canton du Jura

du 20 mars 1977 (État le 1er janvier 2025)1

Préambule

Le peuple jurassien

conscient de ses responsabilités devant Dieu, devant les hommes et envers les générations futures, voulant rétablir ses droits souverains et créer une communauté unie, se donne 2

la Constitution dont la teneur suit:

Le peuple jurassien s’inspire de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, de la Déclaration universelle des Nations unies proclamée en 1948 et de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 3 .

En vertu de ces principes, la République et Canton du Jura, issue de l’acte de libre disposition du 23 juin 1974, déterminée à bâtir une société prospère, garante des droits fondamentaux et respectueuse de l’environnement, favorise la justice sociale, encourage la coopération entre les peuples, joue un rôle actif au sein des communautés dont elle se réclame. 4

I. La souveraineté

Art. 1 État

La République jurassienne est un État démocratique et social fondé sur la fraternité.

Elle forme un canton souverain de la Confédération suisse.

Art. 2 Exercice de la souveraineté

La souveraineté appartient au peuple, qui l’exerce directement ou par ses représentants.

Art. 3 Langue

Le français est la langue nationale et officielle de la République et Canton du Jura.

Art. 4 Coopération

La République et Canton du Jura collabore avec les autres cantons de la Confédération suisse.

Elle s’efforce d’assurer une coopération étroite avec ses voisins.

Elle est ouverte au monde et coopère avec les peuples soucieux de solidarité.

Art. 5 Armoiries

Les armoiries de la République et Canton du Jura sont les suivantes:

«Parti d’argent à la crosse épiscopale de gueules

et de gueules à trois fasces d’argent.»

II. Les droits fondamentaux

Art. 6 Égalité devant la loi

Hommes et femmes sont égaux en droit.

Nul ne doit subir préjudice ni tirer avantage du fait de sa naissance, de son origine, de sa race, de ses convictions, de ses opinions ou de sa situation sociale.

Art. 7 Dignité humaine

La dignité humaine est intangible.

Tout être humain a droit au libre développement de sa personnalité et à l’égalité des chances.

Art. 8 Libertés

La liberté individuelle est garantie.

Le sont notamment:

  1. le droit à la vie et à l’intégrité physique et morale;
  2. le droit au respect de la vie privée et du domicile;
  3. le droit de contracter mariage et celui d’avoir une vie de famille;
  4. le droit d’élever et d’éduquer ses enfants;
  5. la liberté de pensée, de conscience et de religion;
  6. la liberté d’avoir, d’exprimer et de diffuser des opinions, en particulier la
    liberté de presse;
  7. la liberté d’association, de réunion et de manifestation publique;
  8. la liberté d’étude et d’enseignement;
  9. la liberté de l’art et de la recherche;
  10. la liberté de choisir et d’exercer une profession;
  11. la liberté de commerce et d’industrie;
  12. la liberté d’établissement;
  13. la liberté d’accéder aux charges publiques.
Art. 9 Protection juridique en général

Nul ne peut être soustrait à son juge naturel.

Toute partie doit être entendue avant qu’il soit statué sur sa cause.

Chacun a le droit de consulter le dossier de sa cause, sauf dans les cas prévus par la loi.

Les parties dépourvues des ressources nécessaires ont droit à l’assistance judiciaire gratuite selon la loi.

Art. 105
Art. 11 Censure

La censure est interdite.

Art. 12 Propriété

La propriété, reconnue dans sa fonction privée et dans sa fonction sociale, est garantie dans les limites de la loi.

L’expropriation donne droit à une juste indemnité, si possible préalable.

Dans un intérêt public prépondérant, l’État prend des mesures pour empêcher l’exercice abusif de la propriété, notamment quant au sol, aux habitations et aux moyens de production importants.

L’État favorise l’accession des agriculteurs à la propriété foncière rurale.

La loi peut conférer un droit de préemption à l’État et aux communes lorsqu’un intérêt public prépondérant l’exige.

Art. 13 Limites des droits fondamentaux

Les droits fondamentaux ne peuvent être limités que par la loi et dans la seule mesure d’un intérêt public prépondérant.

Art. 14 Effets des droits fondamentaux

Tout pouvoir public est limité par les droits fondamentaux.

Chacun exerce ses droits fondamentaux en respectant ceux d’autrui.

Art. 15 Devoirs

Chacun est tenu d’accomplir ses devoirs légaux envers l’État et les communes.

Art. 16 Droit de cité

La loi règle les conditions et la procédure d’acquisition du droit de cité cantonal et communal.

Le droit de cité communal fonde la citoyenneté cantonale.

III. Les tâches de l’État

1. La famille

Art. 17

L’État protège et soutient la famille, cellule naturelle et fondamentale de la société.

Il en renforce le rôle dans la communauté.

2. La sécurité sociale

Art. 18 Principe

L’État et les communes favorisent le bien-être général et la sécurité sociale.

Ils protègent en particulier les personnes qui ont besoin d’aide en raison de leur âge, de leur santé et de leur situation économique ou sociale.

Ils encouragent l’insertion des migrants dans le milieu social jurassien.

Art. 19 Droit au travail

Le droit au travail est reconnu.

Avec le concours des communes, l’État s’efforce de promouvoir le plein emploi.

Chaque travailleur a droit au salaire qui lui assure un niveau de vie décent.

L’État encourage le reclassement professionnel.

Il favorise l’intégration économique et sociale des handicapés.

Art. 20 Protection des travailleurs

Pour assurer la protection des travailleurs, l’État:

  1. organise l’assurance chômage obligatoire;
  2. institue la médecine du travail;
  3. légifère sur les conditions de travail;
  4. favorise la participation des travailleurs au sein des entreprises;
  5. protège les travailleurs et leurs représentants dans l’exercice de leurs droits;
  6. veille à l’application du principe «à travail égal, salaire égal»;
  7. reconnaît le droit de grève; la loi détermine les services publics où il peut être réglementé.
Art. 21 Paix sociale

L’État instaure un organe cantonal de conciliation et d’arbitrage chargé d’intervenir dans les conflits sociaux.

Art. 22 Droit au logement

Le droit au logement est reconnu.

L’État et les communes veillent à ce que toute personne obtienne, à des conditions raisonnables, un logement approprié.

Ils prennent des mesures aux fins de protéger les locataires contre les abus.

Art. 23 Assurances et prestations sociales

L’État et les communes peuvent compléter les assurances et prestations sociales de la Confédération et en créer d’autres.

L’État généralise les allocations familiales.

Pour le financement des assurances et prestations sociales, la loi s’inspire du principe de la solidarité.

3. L’aide sociale

Art. 24

L’aide sociale incombe à l’État et aux communes.

4. La santé publique

Art. 25 Protection générale

L’État et les communes veillent à l’hygiène et à la santé publiques.

Ils favorisent la médecine préventive et encouragent les activités visant à donner des soins aux malades et aux handicapés.

L’État règle et contrôle l’exercice des professions médicales et paramédicales.

Art. 26 Organisation du système hospitalier6

L’État organise et coordonne l’ensemble du système hospitalier et des services médicaux annexes.

Il pourvoit à leur entretien. 7

Il en confie la gestion à un établissement de droit public. 8

Art. 27 Soins à domicile

L’État favorise les soins à domicile.

Art. 28 Police sanitaire

L’État organise la police sanitaire.

Art. 29 Assurances

Sont obligatoires les assurances en cas de maladie, d’accident et de maternité.

L’État favorise la prise en charge du coût des soins dentaires par l’assurance maladie.

Art. 30 Sport

L’État encourage la pratique générale du sport.

Art. 31 Conseil de la santé publique

L’État institue le Conseil de la santé publique.

La loi en règle la composition, le fonctionnement et les compétences.

5. L’école

Art. 32 Mission

L’école a mission d’assurer aux enfants leur plein épanouissement.

Elle assume, solidairement avec la famille, leur éducation et leur instruction.

Elle forme des êtres libres, conscients de leurs responsabilités et capables de prendre en charge leur propre destinée.

Art. 33 Obligation

L’école est obligatoire.

Art. 34 Écoles publiques

L’État organise et contrôle l’école publique.

L’accès à l’école maternelle est garanti.

L’enseignement est gratuit.

L’école publique respecte la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Art. 35 Répartition des tâches

L’école maternelle et l’école obligatoire incombent à l’État et aux communes.

Les lycées, les écoles professionnelles, les écoles de métiers et les écoles de commerce sont du ressort de l’État.

Dans certains cas, la formation professionnelle peut être confiée à des institutions privées.

L’État assume la formation initiale et permanente du corps enseignant.

Art. 36 Formation des handicapés

L’État entretient ou encourage les établissements spécialisés dans lesquels les handicapés reçoivent une formation adaptée à leur état.

Art. 37 Formation hors du canton

L’État crée, au besoin par des conventions, la possibilité d’acquérir certaines formations qui ne sont pas dispensées dans le canton.

Art. 38 Écoles privées

Le droit d’ouvrir des écoles privées est garanti dans les limites de la loi.

L’État soutient les écoles privées aux conditions fixées par la loi.

Art. 39 Surveillance

Toutes les écoles sont placées sous la surveillance de l’État.

Art. 40 Droit à la formation

Le droit à la formation est reconnu.

L’État et les communes facilitent la fréquentation des écoles et des universités, ainsi que la formation professionnelle en général.

Art. 41 Conseil scolaire

L’État institue le Conseil scolaire.

La loi en règle la composition, le fonctionnement et les compétences.

6. La culture et l’éducation des adultes

Art. 42 Activités culturelles

L’État et les communes soutiennent les activités culturelles dans le domaine de la création, de la recherche, de l’animation et de la diffusion.

Ils veillent et contribuent à la conservation, à l’enrichissement et à la mise en valeur du patrimoine jurassien, notamment du patois.

Ils favorisent l’illustration de la langue française.

Art. 43 Éducation des adultes

L’État et les communes encouragent l’éducation des adultes.

7. Le Bureau de la condition féminine

Art. 44

L’État institue le Bureau de la condition féminine dont les tâches sont notamment:

  1. améliorer la condition féminine;
  2. favoriser l’accès de la femme à tous les degrés de responsabilité;
  3. éliminer les discriminations dont elle peut faire l’objet.

7bis. Développement durable

Art. 44a

L’État et les communes veillent à l’équilibre entre la préservation de l’environnement naturel et les exigences de la vie économique et sociale.

Dans l’accomplissement de leurs tâches, ils respectent les principes du développement durable et prennent en compte les intérêts des générations futures.

8. L’environnement et le territoire

Art. 45 Protection de l’environnement

L’État et les communes protègent l’homme et son milieu naturel contre les nuisances; ils combattent en particulier la pollution de l’air, du sol, de l’eau, ainsi que le bruit.

Ils sauvegardent la beauté et l’originalité des paysages, de même que le patrimoine naturel et architectural.

L’État protège la faune et la flore, notamment la forêt.

Il règle la pratique de la chasse et de la pêche.

Art. 46 Aménagement du territoire

L’État et les communes assurent une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire.

Ils sauvegardent dans la mesure du possible l’aire forestière et l’aire agricole, où la sylviculture et l’agriculture demeurent prioritaires.

Ils réservent les espaces nécessaires au développement de l’économie et des voies de communication.

Ils s’efforcent de ménager à l’usage commun les lieux particulièrement favorables à la santé et aux loisirs.

Ils considèrent l’avis des populations en cause.

9. L’économie

Art. 47 Développement de l’économie

L’État encourage le développement économique du canton; il tient compte des besoins des régions et veille à la diversification des activités.

Il peut, à cet effet, créer des services et soutenir des institutions, notamment un Conseil économique et social consultatif et un Office de développement économique.

Art. 48 Constructions et routes

L’État légifère en matière de constructions et de routes.

Art. 49 Transports publics

L’État favorise les transports publics.

Art. 50 Ressources naturelles

L’État contrôle l’exploitation des ressources naturelles.

Art. 51 Politique agricole

L’État définit une politique agricole.

10. La protection des consommateurs

Art. 52

L’État considère les intérêts des consommateurs.

11. L’aide humanitaire

Art. 53

L’État encourage l’aide humanitaire et coopère au développement des peuples défavorisés.

12. L’ordre public

Art. 54

L’État et les communes assurent l’ordre public, la sécurité et la tranquillité.

IV. L’organisation de l’État

1. Principes généraux

Art. 55 Séparation des pouvoirs

Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés.

Art. 56 Fondement des actes publics

Tout acte de l’autorité doit être fondé sur les principes du droit et de la bonne foi.

Il doit être approprié à son but.

Art. 57 Responsabilité

L’État et les communes répondent du dommage qu’autorités et fonctionnaires causent, sans droit, dans l’exercice de leurs fonctions.

Art. 58 Rétroactivité des lois

Les lois ne peuvent avoir d’effet rétroactif si elles imposent des charges ou obligations nouvelles aux particuliers ou aux communes.

Art. 59 Délégation de compétences

Le peuple, le Parlement et le Gouvernement peuvent déléguer leurs compétences aux termes de la loi.

S’agissant du peuple et du Parlement, la loi limite l’objet de chaque délégation et en précise le but et la portée.

Art. 60 Droit de nécessité

La loi prévoit que des compétences dérogeant à la Constitution peuvent, en cas de guerre ou de catastrophe, être conférées temporairement au Parlement ou au Gouvernement.

Art. 61 Renseignements juridiques et médiation

L’État organise un service de renseignements juridiques en principe gratuit.

Il peut instituer un organe indépendant de médiation en matière administrative.

Art. 62 Fonctions incompatibles

Nul ne peut exercer simultanément deux des fonctions suivantes: député au Parlement, membre du Gouvernement, juge permanent, procureur.

Les membres du Gouvernement ne peuvent appartenir à une autorité de district ou de commune.

Les juges permanents ne peuvent faire partie d’une autorité communale ou d’une autre autorité de district.

Le mandat de parlementaire fédéral est incompatible avec les fonctions suivantes: député au parlement cantonal, juge permanent, procureur et membre du Gouvernement. 9

10

La loi règle les cas d’incompatibilité s’agissant des juges non permanents et des fonctionnaires.

Art. 63 Incompatibilité entre parents

La loi règle les incompatibilités de fonctions entre parents et alliés.

Art. 64 Double activité

La charge de membre du Gouvernement ou de juge permanent est incompatible avec toute autre activité rétribuée.

Art. 65 Durée des fonctions

Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, les procureurs et les membres des autorités de district et de commune sont élus pour cinq ans. 11

Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du Tribunal cantonal sont élus pour un an.

Toute personne élue en cours de période exerce son mandat jusqu’à la fin de celle-ci.

Art. 66 Réélection

Les députés au Conseil des États et les députés au Parlement ne sont rééligibles que deux fois consécutivement.

Les membres du Gouvernement ne sont rééligibles que deux fois. 12

Les présidents et vice-présidents du Parlement, du Gouvernement et du Tribunal cantonal ne sont pas immédiatement rééligibles en la même qualité.

Les membres des autres autorités de l’État et des districts sont librement rééligibles.

Art. 66a13 Destitution

La loi peut prévoir la destitution des membres du Gouvernement, des autorités judiciaires et des conseils communaux en cas de faute grave ou d’incapacité durable à exercer la fonction. Elle en règle la procédure et les conditions.

La loi peut prévoir la dissolution du Gouvernement en cas de démission d’une majorité des membres de celui-ci à la suite d’une procédure de destitution visant l’un d’eux. Elle en règle la procédure et les conditions.

Art. 67 Publicité des débats

Les débats du Parlement et des conseils généraux sont publics.

Art. 68 Information publique

Les autorités cantonales et communales informent le peuple sur leur activité.

Elles publient les projets importants de manière à permettre la discussion publique.

Art. 69 Siège des autorités

Le Parlement et le Gouvernement ont leur siège à Delémont.

Le Tribunal cantonal et le Tribunal de première instance ont leur siège à Porrentruy. 14

L’administration cantonale est décentralisée.

2. Les droits politiques

Art. 70 Électeurs

Sont électeurs en matière cantonale tout homme et toute femme possédant la
citoyenneté suisse, âgés de dix-huit ans au moins et domiciliés dans le canton.

15

Sont électeurs en matière communale tout homme et toute femme possédant la
citoyenneté suisse, âgés de dix-huit ans au moins et domiciliés dans la commune.

La loi règle les cas dans lesquels un électeur est privé de ses droits politiques.

Art. 71 Contenu des droits politiques

Tout électeur a le droit:

  1. de prendre part aux élections et votes populaires;
  2. d’être élu à une fonction publique aux conditions prévues par la Constitution et la loi;
  3. de signer les initiatives et les référendums.
Art. 72 Jurassiens de l’extérieur

La loi règle les droits politiques des Jurassiens établis à l’extérieur du canton.

Art. 73 Étrangers

La loi définit et règle le droit de vote et les autres droits politiques des étrangers.

Art. 74 Élections populaires

Les électeurs du canton élisent:

  1. les députés au Parlement et les suppléants;
  2. les membres du Gouvernement;
  3. les députés au Conseil des États.

16

Les électeurs de la commune élisent:

  1. les conseillers généraux;
  2. le maire et les conseillers communaux;
  3. les membres des autres organes communaux si la loi ou le règlement communal le prévoit.

Les élections populaires ont lieu au scrutin secret.

Les députés au Conseil des États, les députés au Parlement et les membres des conseils généraux sont élus au scrutin proportionnel.

Les membres du Gouvernement et les maires sont élus au scrutin majoritaire. 17

Art. 75 Initiative populaire cantonale: conditions

Deux mille électeurs ou cinq communes peuvent demander, par une initiative populaire conçue en termes généraux ou rédigée de toutes pièces, l’adoption, la modification ou l’abrogation de dispositions constitutionnelles ou de lois. 18

Cinq mille électeurs peuvent demander en termes généraux que le Parlement exerce le droit d’initiative de l’État en matière fédérale.

L’initiative doit être conforme au droit supérieur, ne concerner qu’un seul domaine et n’être pas impossible, faute de quoi le Parlement l’écarte pour cause de nullité. 19

L’initiative peut être retirée aux conditions fixées par la loi.

Art. 76 Initiative populaire cantonale: procédure

Le Parlement décide si les dispositions qu’il adopte ou modifie à la suite d’une initiative conçue en termes généraux figurent dans la Constitution ou dans la loi. 20

Si le Parlement décide de ne pas donner suite à une initiative valable ou n’y satisfait pas dans un délai de deux ans, elle est présentée au vote populaire.

Le Parlement peut opposer un contre-projet à toute initiative.

Si le peuple accepte une initiative conçue en termes généraux, le Parlement doit y satisfaire dans un délai de deux ans. 21

Si le peuple accepte à la fois l’initiative et le contre-projet, est adopté le projet qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

Art. 77 Référendum obligatoire

Sont soumis au vote populaire:

  1. le principe d’une revision totale de la Constitution et, simultanément, l’additif constitutionnel qui en règle les modalités;
  2. les dispositions constitutionnelles;
  3. les initiatives auxquelles le Parlement ne donne pas suite;
  4. Toute dépense non déterminée par une loi, s’il s’agit d’une dépense unique supérieure à cinq centièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d’une dépense périodique supérieure à cinq millièmes du même montant;
  5. les lois et arrêtés qui entraînent des dépenses soumises au référendum obligatoire;
  6. les traités, concordats et autres conventions de droit public qui dérogent à la Constitution, la complètent ou entraînent des dépenses soumises au référendum obligatoire;
  7. 22 le budget de l’État conformément à l’art. 123a, al. 4 et 6.
Art. 78 Référendum facultatif

Sont soumis au vote populaire si deux mille électeurs ou cinq communes le demandent:23

  1. les lois;
  2. toute dépense non déterminée par une loi, s’il s’agit d’une dépense unique supérieure à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d’une dépense périodique supérieure à cinq dix-millièmes du même montant;
  3. les traités, concordats et autres conventions de droit public qui dérogent à la loi, la complètent ou entraînent des dépenses soumises au référendum facultatif;
  4. les transactions immobilières, les cautionnements et la participation à une entreprise économique, si les montants en jeu sont supérieurs à cinq millièmes du montant des recettes portées au dernier budget;
  5. les plans dans les cas prévus par la loi;
  6. les initiatives déposées par l’État en matière fédérale.
Art. 79 Référendum sur décision du Parlement

Le Parlement peut soumettre au vote populaire toute décision qu’il a prise.

Art. 80 Droit de pétition

Chacun a le droit d’adresser une pétition aux autorités.

Toute autorité saisie d’une pétition est tenue de la traiter et d’y répondre.

Art. 81 Partis politiques

L’État reconnaît le rôle des partis politiques et favorise leur activité.

3. Le Parlement

Art. 82 Rôle

Le Parlement est le principal représentant du peuple.

Il détermine la politique du canton.

Il exerce le pouvoir législatif, sous réserve des droits du peuple.

Il exerce la haute surveillance sur le Gouvernement, l’administration et les autorités judiciaires.

Art. 83 Compétence législative

Le Parlement:

  1. élabore les dispositions constitutionnelles en cas de revision partielle de la Constitution,
  2. édicte les lois, notamment celles qui règlent l’introduction du droit fédéral.

Il édicte les décrets qui mettent en application les dispositions d’exéc importantes du droit fédéral et des lois cantonales.

Les projets de dispositions constitutionnelles, de lois et de décrets font l’objet de deux lectures.

Art. 84 Autres compétences

Sous réserve des droits du peuple, le Parlement:

  1. élit les membres du Tribunal cantonal, le procureur et les membres des autres autorités désignées par la loi;
  2. approuve les traités, concordats et autres conventions de droit public qui ne sont pas du ressort exclusif du Gouvernement;
  3. discute du programme gouvernemental et de sa réalisation;
  4. approuve les plans cantonaux qui concernent l’économie, la construction, l’aménagement du territoire et en détermine le caractère obligatoire;
  5. approuve les plans financiers de l’État;
  6. arrête le budget et approuve les comptes;
  7. arrête toute dépense non déterminée par une loi, s’il s’agit d’un montant unique supérieur à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget ou d’une dépense périodique supérieure à cinq cent-millièmes de ce montant;
  8. statue sur la conclusion de transactions immobilières, l’octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques si les montants en jeu sont supérieurs à cinq dix-millièmes du montant des recettes portées au dernier budget;
  9. autorise les emprunts publics;
  10. approuve les rapports de gestion du Gouvernement, des tribunaux et des établissements cantonaux autonomes;
  11. tranche les conflits de compétence dans lesquels la Cour constitutionnelle est partie;
  12. exerce le droit de grâce;
  13. accorde l’amnistie;
  14. se prononce sur la réponse donnée par le Gouvernement aux consultations fédérales touchant des objets importants;
  15. exerce le droit d’initiative de l’État en matière fédérale;
  16. exerce le droit de demander, avec d’autres cantons, la convocation extraordinaire de l’Assemblée fédérale et la présentation au vote populaire d’une loi fédérale ou d’un arrêté fédéral;
  17. exerce toute autre compétence qui lui est attribuée par la Constitution ou la loi.
Art. 85 Composition

Le Parlement compte soixante députés.

La loi règle l’élection de suppléants.

Art. 86 Élection

Pour l’élection du Parlement, chaque district forme une circonscription.

Trois sièges sont attribués d’office à chaque circonscription, les autres étant ensuite répartis proportionnellement à la population.

Art. 87 Convocation

Le Parlement se réunit, sur convocation du président:

  1. dans les cas prévus par le règlement;
  2. lorsqu’il le décide spécialement;
  3. à la demande du Gouvernement;
  4. quand douze députés le requièrent en indiquant les objets à traiter.
Art. 88 Indépendance des parlementaires

Les députés remplissent librement leur mandat.

Ils ne peuvent être poursuivis pour les propos qu’ils tiennent dans l’exercice de leur mandat.

Ils n’en sont responsables que devant le Parlement.

4. Le Gouvernement

Art. 89 Rôle

Le Gouvernement conduit la politique du canton.

Il exerce le pouvoir exécutif et dirige l’administration.

Il représente l’État.

Art. 90 Législation

Le Gouvernement participe à l’élaboration de la législation et peut proposer au Parlement toute disposition constitutionnelle, loi ou décret.

Sous réserve de la compétence du Parlement, il édicte les ordonnances qui mettent à exécution le droit fédéral, les lois et les décrets cantonaux.

Art. 91 Droit d’urgence

En cas d’urgence, le Gouvernement peut édicter des ordonnances et prendre des mesures qui dérogent aux arrêtés, décrets ou lois.

Ces ordonnances et mesures restent en vigueur tant que les dispositions nécessaires n’ont pu être prises conformément à la Constitution, mais un an au plus.

Art. 92 Autres compétences

Le Gouvernement, sous réserve des compétences du peuple et du Parlement:

  1. nomme les fonctionnaires et toute autre personne chargée d’une fonction publique cantonale;
  2. arrête toute dépense non déterminée par une loi;
  3. décide la conclusion de transactions immobilières, l’octroi de cautionnements et la participation à des entreprises économiques.

En outre, le Gouvernement:

  1. conclut les conventions de droit public portant sur des matières d’ordre mineur;
  2. présente au Parlement, en début de législature, un programme de politique générale;
  3. présente au Parlement, en fin de législature, un rapport sur la réalisation de son programme;
  4. planifie, sous réserve des compétences du Parlement, les activités de l’État et pourvoit à la réalisation des plans;
  5. prépare et soumet au Parlement le budget et les comptes de l’État;
  6. administre les biens et les finances de l’État;
  7. assure l’ordre public et dispose à cette fin des forces militaires cantonales:
  8. exécute les lois, décrets et arrêtés, ainsi que les jugements;
  9. coordonne l’activité des autorités et organise l’administration dans les limites de la loi;
  10. assume la surveillance des communes;
  11. surveille les établissements cantonaux autonomes;
  12. statue sur les plaintes et recours dans les cas prévus par la loi;
  13. accorde la citoyenneté cantonale;
  14. répond, sous réserve des compétences du Parlement, aux consultations des autorités fédérales;
  15. consulte et informe régulièrement les parlementaires fédéraux;
  16. exerce toute autre compétence que lui attribue la loi ou qui n’est pas dévolue à une autorité déterminée.
Art. 93 Composition et élection

Le Gouvernement se compose de cinq membres.

Pour l’élection du Gouvernement, le canton forme une seule circonscription.

Art. 94 Président et vice-président

Le président et le vice-président du Gouvernement sont élus par le Parlement.

Art. 95 Collège

Le Gouvernement agit en collège.

Les affaires importantes restent toujours de sa compétence.

Art. 96 Départements

Chaque membre du Gouvernement dirige un département dont la loi fixe les attributions.

La coordination entre les départements doit être assurée.

Art. 97 Relations avec le Parlement

Le Gouvernement peut soumettre des propositions au Parlement.

Il assiste aux séances du Parlement et peut intervenir sur chaque objet.

Art. 98 Conseil consultatif des Jurassiens de l’extérieur

L’État institue le Conseil consultatif des Jurassiens domiciliés à l’extérieur du canton.

Art. 99 Administration

Tout fonctionnaire est au service du peuple.

L’administration doit être efficace et économe.

Art. 100 Établissements ou institutions autonomes

La loi peut confier certaines tâches de l’État à des établissements ou institutions autonomes.

5. Les Autorités judiciaires

Art. 101 Indépendance

Les tribunaux sont indépendants.

Art. 10224 Tribunaux de première instance

La justice de première instance est rendue sur l’ensemble du territoire cantonal par le Tribunal de première instance. 25

Le Tribunal cantonal statue en première instance dans les cas prévus par la loi.

Art. 10326 Tribunal cantonal

La justice de deuxième instance est rendue par le Tribunal cantonal.

Art. 104 Cour constitutionnelle

La Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la constitutionnalité des lois. 27

Elle juge dans les limites de la loi:

  1. les litiges relatifs à la validité des décrets, arrêtés, ordonnances et règlements cantonaux et communaux;
  2. les litiges relatifs à l’autonomie des communes, des Églises reconnues et de leurs paroisses;
  3. les litiges relatifs à l’exercice des droits politiques, à la validité des élections et votes cantonaux et, sur recours, à celle des élections et votes organisés dans les districts et les communes;
  4. les conflits de compétence entre autorités cantonales, à moins que la Cour constitutionnelle elle-même y soit partie;
  5. les autres litiges indiqués par la loi.
Art. 105 Mineurs

En matière pénale, la protection des mineurs relève d’une juridiction particulière.

Art. 10628 Instruction pénale et ministère public

L’action publique est exercée par le ministère public.

Art. 10729 Organisation, compétences et procédure

La loi règle les modalités d’élection des autorités judiciaires, leur organisation et leurs compétences, ainsi que la procédure dans les limites du droit fédéral.

V. Les districts et les communes

1. Les districts

Art. 108 Statut

Les districts sont des circonscriptions administratives du canton. 30

La loi en règle l’organisation.

Elle fixe le mode d’élection des autorités et leurs attributions.

31

Art. 109 Nombre et étendue

Le territoire du canton est divisé en trois districts: Delémont, Les Franches-Montagnes, Porrentruy.

Les districts sont délimités par la loi.

2. Les communes

a. Dispositions générales

Art. 110 Nature juridique et autonomie

Les communes et les syndicats de communes sont des collectivités de droit public.

Leur existence et leur autonomie sont garanties dans les limites de la Constitution et de la loi.

Art. 111 Surveillance

Les communes sont placées sous la surveillance du Gouvernement.

Le Gouvernement surveille en particulier leur gestion financière et l’exécution des tâches qui leur sont déférées par la Confédération et le canton.

S’il constate des irrégularités, le Gouvernement prend les mesures prévues par la loi.

Dans les cas graves, il peut suspendre les organes de la commune et les remplacer par une administration extraordinaire.

Lorsque les organes de la commune ne peuvent être constitués, le Gouvernement institue une administration extraordinaire.

Art. 112 Fusion, division, modification de limites

Les communes ne peuvent modifier leurs limites, fusionner, se diviser ou être rattachées à un autre district sans l’accord de leurs électeurs et l’approbation du Parlement.

L’État facilite les fusions de communes.

Aux conditions et dans les cas exceptionnels prévus par la loi, le Parlement peut décider la fusion de deux ou plusieurs communes, ou la modification des limites entre communes.

Art. 113 Syndicats de communes

Pour certaines tâches d’intérêt commun, les communes ont le droit de se grouper en syndicats qui peuvent comprendre des communes extérieures au canton.

L’acte constitutif et le règlement du syndicat doivent être adoptés par les communes en cause et approuvés par le Gouvernement.

Le Gouvernement exerce sur les syndicats de communes la même surveillance que sur les communes.

Dans les cas prévus par la loi, le Gouvernement peut décider la fondation d’un syndicat de communes et en établir l’acte constitutif et le règlement.

b. Les communes municipales

Art. 114 Tâches

La commune municipale assume les tâches locales qui n’incombent ni à la Confédération ni au canton.

Art. 115 Organisation

La commune municipale se donne un règlement d’organisation.

Ce règlement doit être adopté par le corps électoral et approuvé par le Gouvernement.

Le Gouvernement donne son approbation si le règlement est conforme à la Constitution et à la loi.

Art. 116 Organes

La commune municipale doit avoir les organes suivants:

  1. le corps électoral;
  2. le conseil communal;
  3. les commissions permanentes prescrites par la loi.
Art. 117 Corps électoral

La souveraineté communale appartient au corps électoral.

Le corps électoral exprime sa volonté en assemblée communale ou par voie de scrutin.

Les compétences du corps électoral, l’organisation et le fonctionnement de l’assemblée communale, les scrutins et le droit d’initiative sont réglés par la loi, qui peut renvoyer au règlement communal.

Art. 118 Conseil général

L’assemblée communale peut être remplacée par un conseil général.

L’élection, les compétences, l’organisation et le fonctionnement du conseil général, ainsi que le référendum contre ses décisions, sont réglés par la loi qui peut renvoyer au règlement communal.

Art. 119 Conseil communal

Le conseil communal est l’autorité exécutive et administrative de la commune municipale.

Il est présidé par le maire.

L’élection, les compétences, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont réglés par la loi, qui peut renvoyer au règlement communal.

c. Les autres communes

Art. 120

Lecanton connaît, outre les communes municipales, des communes mixtes, des communes bourgeoises et des sections de commune, dont la loi règle le statut.

VI. Les finances

1. Les impôts et redevances

Art. 121 Souveraineté fiscale

L’État et les communes perçoivent les impôts et autres contributions publiques nécessaires à l’exécution de leurs tâches.

Les contributions publiques sont instituées et, pour l’essentiel, réglées par la loi.

Art. 122 Devoir fiscal

Les contribuables participent solidairement, selon leur capacité économique, aux charges de l’État et des communes.

2. La gestion des finances publiques

Art. 123 Dispositions générales

L’État et les communes doivent être administrés dans un esprit d’économie.

L’État gère ses finances en considérant les besoins de l’ensemble du canton.

État et communes établissent des plans financiers fondés sur une planification des tâches publiques.

Les principes de gestion des finances publiques sont réglés par la loi.

L’État organise le contrôle des finances cantonales et communales.

Art. 123a32 Frein à l’endettement

Le budget de l’État doit présenter un degré d’autofinancement supérieur ou égal à 80 %.

En cas de découvert au bilan ou si la dette brute est supérieure à une fois et demie le montant budgétisé au titre des impôts cantonaux, le degré d’autofinancement doit être de 100 % au moins.

Le Parlement peut, à une majorité d’au moins deux tiers des députés, déroger aux al. 1 et 2 si des circonstances extraordinaires le justifient; il ne peut cependant pas y déroger deux années consécutives.

Lorsque la majorité des deux tiers des députés ne peut être atteinte ou lorsque le Parlement a dérogé aux al. 1 et 2 l’année précédente, le budget qui ne répond pas aux conditions de ceux-ci est soumis au référendum obligatoire.

Si le peuple accepte le budget, la dérogation au sens de l’al. 3 peut s’appliquer au prochain budget.

Si le peuple refuse le budget, le Parlement en adopte un nouveau. Si celui-ci ne répond pas aux conditions des al. 1 et 2, il est soumis au référendum obligatoire.

Au surplus, la loi règle les modalités du frein à l’endettement.

Art. 124 Publicité des comptes et du budget

Le budget et les comptes de l’État, ceux des communes, des syndicats de communes, de leurs établissements et institutions, sont publics.

Art. 125 Financement

Tout projet de loi, décret ou arrêté entraînant des dépenses est accompagné d’un plan de financement.

3. La péréquation financière

Art. 126

L’État prend des mesures pour atténuer les inégalités entre communes de capacité économique et financière différente.

4. Les établissements économiques autonomes

Art. 127 Banque cantonale

L’État crée une banque cantonale placée sous sa surveillance.

Il en garantit les engagements.

La banque cantonale soutient la politique économique du canton.

Art. 128 Autres établissements

L’État, les communes et les syndicats de communes peuvent participer à des entreprises économiques ou en créer.

5. Les régales

Art. 129

Larégale des mines et la régale des sels sont réservées à l’État.

VII. L’Église et l’État

Art. 130 Églises reconnues

L’Église catholique romaine et l’Église réformée évangélique du canton sont reconnues collectivités de droit public.

Le Parlement peut reconnaître comme telles d’autres Églises importantes et durables.

Les autres collectivités religieuses sont soumises au droit privé.

Art. 131 Autonomie

Les Églises reconnues s’organisent de façon autonome.

Chaque Église reconnue se donne une Constitution ecclésiastique, qui doit être adoptée par ses membres et approuvée par le Gouvernement.

Le Gouvernement doit approuver la Constitution ecclésiastique si elle est adoptée selon les principes démocratiques et conforme à la Constitution et à la loi.

Art. 132 Appartenance à une Église reconnue

Chaque habitant du canton appartient à l’Église de sa confession s’il remplit les conditions qu’elle exige.

Tout membre d’une Église reconnue peut en sortir par une déclaration écrite.

Art. 133 Paroisses

Les Églises reconnues aménagent le territoire cantonal en paroisses, selon les dispositions de leur Constitution ecclésiastique

Les paroisses sont des collectivités de droit public

Art. 134 Finances

Les Églises reconnues ou leurs paroisses peuvent percevoir des impôts sous forme de suppléments aux impôts spécifiés par la loi.

L’État et les communes collaborent à la perception de l’impôt ecclésiastique par l’entremise de leurs services administratifs.

Les décisions des Églises reconnues ou de leurs paroisses en matière d’impôts sont susceptibles de recours conformément à la loi. 33

La loi règle les cas dans lesquels l’État verse des subsides aux Églises.

VIII. La revision de la Constitution

Art. 135 Principe

La Constitution peut être revisée en tout ou en partie.

Toute revision doit être soumise au vote populaire.

Art. 136 Revision partielle

La revision partielle suit la procédure législative ordinaire.

Elle peut porter sur un ou plusieurs articles.

Elle ne doit concerner qu’une seule matière.

Art. 137 Revision totale

La revision totale de la Constitution est proposée au peuple par voie d’initiative populaire ou par le Parlement.

Un additif constitutionnel en règle les modalités.

Si l’additif constitutionnel est rejeté, le Parlement soumet au peuple un nouveau projet dans le délai d’un an.

Art. 13834
Art. 13935

Dispositions finales et transitoires

Art. 1

L’Assemblée constituante décrète l’entrée en vigueur simultanée ou successive des dispositions de la présente Constitution.

Art. 2

La Constitution jurassienne remplace celle du canton de Berne 36 sur le territoire de la République et Canton du Jura.

Art. 3

La législation du canton de Berne est reçue en l’état qui est le sien le jour qui précède l’entrée en vigueur de la Constitution, dans la mesure où elle n’y est pas contraire et pour autant qu’elle n’ait pas été modifiée selon une loi élaborée par l’Assemblée constituante et adoptée par le corps électoral.

La législation devient celle de la République et Canton du Jura et le restera tant qu’elle n’aura pas été modifiée dans les formes prévues par la Constitution.

Art. 4

L’Assemblée constituante tient lieu de parlement jusqu’au jour où le Parlement jurassien est constitué.

Elle en exerce les pouvoirs, à l’exception de ceux prévus à l’art. 84 litt. a) de la Constitution.

Art. 5

Le Bureau de l’Assemblée constituante tient lieu de gouvernement jusqu’au jour où le Gouvernement jurassien est constitué.

Il en exerce les pouvoirs, à l’exception de ceux prévus à l’art. 92 litt. a) de la Constitution.

L’Assemblée constituante définit les tâches du Bureau.

Art. 6

37

Le Parlement se constitue le troisième lundi après son élection et le Gouvernement, le lendemain.

Les contestations sur l’exercice des droits politiques, l’organisation des élections et la constatation des résultats sont jugées par une commission de l’Assemblée constituante créée à cet effet.

Art. 7

Les députés au Conseil des États sont élus pour une période qui prend fin en même temps que la législature du Conseil national.

Art. 8

En dérogation à l’art. 62, al. 4 38 de la Constitution, aucun membre du Gouvernement ne peut siéger à l’Assemblée fédérale dans les huit ans qui suivent l’élection du premier Gouvernement.

Art. 9

La loi facilite l’octroi de la citoyenneté jurassienne aux Confédérés établis le 23 juin 1974 sur le territoire du nouveau canton.

Ces dispositions légales resteront en vigueur cinq ans au plus.

Art. 10

Toutes les affaires pendantes devant les autorités administratives et judiciaires du canton de Berne passent aux autorités compétentes de la République et Canton du Jura lorsque celles ci sont constituées.

Le Bureau de l’Assemblée constituante, puis le Gouvernement, peuvent passer des accords avec le canton de Berne pour que certaines affaires pendantes s’achèvent devant les autorités bernoises, le consentement des personnes en cause étant réservé.

Art. 1139

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente modification 40 .

La loi peut prévoir une période transitoire pour la mise en place de la nouvelle organisation judiciaire.

Pour la période allant de l’entrée en vigueur de la présente modification à 2002, le Parlement élit les juges du tribunal de première instance et les juges d’instruction.

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification de la loi d’organisation judiciaire, le Gouvernement peut arrêter les dispositions nécessaires par voie d’ordonnance.

Art. 1241

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente modification 42 .

Art. 1343

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente modification 44 .

Art. 1445

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur de la présente modification 46 .

Les députés, les membres du Gouvernement, les juges, les procureurs et les membres des autorités de district et de commune qui sont élus avant l’entrée en vigueur de la présente modification le restent jusqu’à la fin de la période de quatre ans pour laquelle ils ont été élus.

S’ils sont élus en cours d’une législature de quatre ans au sens de l’al. 2, mais après l’entrée en vigueur de la présente modification, ils le sont seulement jusqu’à la fin de cette législature.

Dès l’entrée en vigueur de la présente modification, les membres du Gouvernement ne sont rééligibles que deux fois, les élections et réélections antérieures à l’entrée en vigueur de la présente modification étant comptabilisées.