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221.434

Ordonnance
relative au rapport sur les questions climatiques

du 23 novembre 2022 (État le 1er janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu le chapitre VI du titre trente-deuxième du code des obligations (CO) 1 ,

arrête:

Art. 1 Objet

(art. 964a à 964c CO)

La présente ordonnance détermine les modalités applicables à l’établissement par les entreprises visées à l’art. 964 a CO du rapport destiné à rendre compte des questions climatiques, qui font partie intégrante des questions environnementales relevant des questions non financières énoncées à l’art. 964 b CO.

Les questions climatiques englobent l’impact du changement climatique sur les entreprises et l’impact de l’activité des entreprises sur le changement climatique.

Art. 2 Respect de l’obligation de rendre compte des questions climatiques

(art. 964b, al. 1, CO)

Dès lors qu’une entreprise a établi un rapport sur les questions climatiques qui répond aux exigences énoncées à l’art. 3, elle est réputée s’être acquittée sur ce point de l’obligation de rendre compte des questions environnementales prévue à l’art. 964 b , al. 1, CO.

Si une entreprise n’établit pas de rapport sur les questions climatiques qui réponde aux exigences énoncées à l’art. 3, elle doit:

  1. démontrer qu’elle s’acquitte autrement de l’obligation de rendre compte des questions environnementales prévue à l’art. 964b, al. 1, CO pour ce qui est des questions climatiques, ou
  2. indiquer de manière claire et motivée pourquoi elle n’a pas adopté d’approche dans ce domaine.

Art. 3 Rapport sur les questions climatiques basé sur les recommandations de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures

(art. 964b, al. 1 et 2, CO)

Le rapport sur les questions climatiques, qui s’appuie sur le rapport Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (version de juin 2017)2 et sur l’annexe Implementing the Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (version d’octobre 2021)3, aborde notamment la mise en œuvre des recommandations dans les domaines suivants:

  1. gouvernance;
  2. stratégie;
  3. gestion des risques;
  4. indicateurs et objectifs.

La mise en œuvre des recommandations visées à l’al. 1 tient compte:

  1. des orientations pour tous les secteurs;
  2. des orientations sectorielles;
  3. lorsque cela est possible et approprié, du document d’aide à la mise en œuvre Guidance on Metrics, Targets, and Transition Plans (version d’octobre 2021)4.

La mise en œuvre des recommandations visées à l’al. 1, let. b, comprend notamment:

  1. un plan de transition comparable aux objectifs climatiques de la Suisse;
  2. lorsque cela est possible et approprié, des indications chiffrées ainsi que la présentation des principales hypothèses de base, méthodes et normes retenues pour assurer cette comparabilité.

Lorsque cela est possible et approprié, la mise en œuvre des recommandations visées à l’al. 1, let. d, comprend notamment:

  1. des objectifs chiffrés de réduction du CO2 et, le cas échéant, d’autres gaz à effet de serre;
  2. la mention de toutes les émissions de gaz à effet de serre;
  3. des indications chiffrées ainsi que la présentation des principales hypothèses de base, méthodes et normes retenues pour assurer la comparabilité.

La prise en compte par les établissements financiers des orientations sectorielles dans le cadre de la mise en œuvre de la recommandation visée à l’al. 1, let. d, implique la présentation d’analyses prospectives de la compatibilité climatique fondées sur des scénarios.

Les entreprises peuvent démontrer dans le cadre d’une évaluation globale qualitative ou chiffrée l’efficacité des mesures qu’elles ont prises en rapport avec les questions climatiques.

Art. 4 Publication

(art. 964c, al. 2, ch. 1, CO)

Le rapport sur les questions climatiques doit être publié dans le cadre du rapport sur les questions non financières visé aux art. 964 a à 964 c CO.

La publication par voie électronique selon l’art. 964 c , al. 2, ch. 1, CO doit se faire au moins dans un format électronique répandu au niveau international et lisible par l’homme et la machine. Elle doit avoir lieu sur le site Internet de l’entreprise.

Art. 5 Disposition transitoire

L’obligation de publier le rapport dans un format électronique répandu au niveau international et lisible par la machine doit être remplie une année au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2024.