Lexipedia

366.1

Ordonnance concernant le Bureau central national Interpol Bern (Ordonnance Interpol)

du 21 juin 2013 (État le 1er septembre 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 350 à 353 du code pénal 1 ,

arrête:

Section 1 Organisation et tâches

Art. 1 Organisation

L’Office fédéral de la police (fedpol) gère le Bureau central national (BCN), conformément à l’art. 32 du statut de l’Organisation internationale de police criminelle 2 (Interpol).

Art. 2 Tâches du BCN

Le BCN assure la liaison:

  1. avec les autorités suisses compétentes;
  2. avec les organismes des autres pays fonctionnant comme BCN;
  3. avec le Secrétariat général d’Interpol.

Il assume également les tâches suivantes:

  1. il coopère à la prévention et à la poursuite d’infractions et à l’exécution de peines et de mesures en procédant à des échanges d’informations de police avec les BCN d’autres États et le Secrétariat général d’Interpol, d’une part, et avec les autorités suisses de poursuite pénale, d’autre part;
  2. il peut traiter et échanger des informations en vue de faciliter la recherche de personnes disparues et l’identification d’inconnus;
  3. il assure une permanence 24 heures sur 24 pour la réception de toutes les demandes Interpol et leur transmission aux services concernés de fedpol, d’une part, et pour le traitement et la coordination des affaires de police judiciaire urgentes, d’autre part;
  4. il garantit l’accès au système d’information policière d’Interpol;
  5. il coordonne et soutient la coopération dans le cadre des activités opérationnelles d’Interpol;
  6. il assure la transmission des demandes d’entraide judiciaire internationale reçues et envoyées par le canal d’Interpol dans la mesure où elles relèvent de l’Office fédéral de la justice;
  7. il participe aux travaux stratégiques et opérationnels d’Interpol et représente la Suisse dans les groupes de travail institués dans ce domaine;
  8. il délègue auprès du Secrétariat général d’Interpol une ou plusieurs personnes qui auront la qualité d’attachés de police.

Le statut de l’Organisation internationale de police criminelle 3 et le règlement sur le traitement des données (règlement d’Interpol) 4 sont applicables à l’échange d’informations de police entre le BCN et le Secrétariat général d’Interpol, d’une part, ainsi qu’entre le BCN et les BCN d’autres États, d’autre part, dans la mesure où ils sont compatibles avec le droit suisse.

Dans son activité, le BCN veille à ce que le droit suisse soit respecté, et il prend au besoin les mesures nécessaires à cet effet.

Art. 3 Échange d’informations par l’intermédiaire du système d’information policière d’Interpol

Le BCN peut procéder à l’échange d’informations avec le Secrétariat général d’Interpol et les BCN d’autres États par l’intermédiaire du système d’information policière d’Interpol, et consulter et enregistrer à cet effet des données provenant du système d’information du Secrétariat général.

Il peut rendre accessibles en ligne des données relatives à des personnes ou à des objets et les enregistrer directement dans le système d’information policière d’Interpol.

Art. 4 Droits d’accès

Les autorités suivantes peuvent accéder en ligne aux données du système d’information policière d’Interpol:

  1. les services compétents de fedpol, pour l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération5, du code de procédure pénale6, de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins7, de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale8 et de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police9;
  2. les services compétents de l’Office fédéral de la justice, pour l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale et de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police;
  3. les autorités cantonales de police, pour l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 et des lois cantonales sur la police;
  4. les autorités policières et les autorités douanières de la Confédération, pour l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes10, et les autorités policières ou douanières des cantons, dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par la loi;
  5. les polices cantonales des étrangers, pour autant qu’elles exercent des tâches de police judiciaire ou de police de sécurité en vertu du droit cantonal;
  6. 11 le conseiller à la protection des données de fedpol, pour l’accomplissement de ses tâches de surveillance;
  7. les services chargés de la maintenance, pour l’accomplissement de leurs tâches.

Fedpol édicte un règlement de traitement.

Art. 5 Échange d’informations avec les autorités étrangères de poursuite pénale

Le BCN communique aux autorités étrangères de poursuite pénale les informations utiles à la prévention et à la poursuite d’infractions, ou encore à l’exécution de peines et de mesures.

S’il ne peut répondre lui-même à une demande de renseignements, il la transmet aux autorités suisses de poursuite pénale qu’il juge compétentes. Celles-ci communiquent au BCN les renseignements demandés.

Art. 6 Échange d’informations avec les autorités cantonales de poursuite pénale

Si, pour la prévention ou la poursuite d’infractions ou pour l’exécution de peines ou de mesures, un canton a besoin d’informations d’une autorité étrangère de poursuite pénale, il peut s’adresser au BCN en le priant de transmettre sa demande de renseignements au BCN du pays concerné ou au Secrétariat général d’Interpol.

Est réservée la compétence des cantons de correspondre directement avec les organes de police étrangers dans les cas visés à l’art. 35, al. 2, de l’ordonnance du 24 février 1982 sur l’entraide pénale internationale 12 .

Art. 7 Collaboration avec les autorités fédérales

Le Ministère public de la Confédération peut demander des informations à d’autres pays par l’entremise du BCN dans les procédures pénales conduites selon le code de procédure pénale 13 ainsi qu’aux fins de prévention d’infractions soumises à la juridiction fédérale.

Art. 8 Collaboration avec le secteur privé

Pour prévenir ou élucider des infractions, le BCN peut donner des renseignements à des personnes morales:

  1. s’il s’agit de parer à un danger imminent;
  2. si la communication de ces renseignements est dans l’intérêt des personnes en cause et que celles-ci aient donné leur consentement ou que les circonstances permettent de présumer ce consentement.

Le BCN peut, afin de prévenir et d’élucider les vols et les détournements de véhicules, obtenir des informations de personnes morales si l’une des conditions de l’al. 1 est remplie. Déposer plainte équivaut à un consentement. 14

Art. 9 Casier judiciaire informatisé VOSTRA

Le BCN donne à d’autres autorités des renseignements tirés du casier judiciaire informatisé VOSTRA, dans les limites des dispositions sur le casier judiciaire informatisé.

Art. 10 Système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC)15

Pour procéder aux comparaisons avec les avis de recherche, le BCN peut obtenir du SIAC les données suivantes:16

  1. marque, numéro de châssis et signe distinctif;
  2. observations complémentaires (avis de vol);
  3. dernier détenteur connu: nom, prénom, date de naissance et adresse.

Si le BCN constate qu’un véhicule volé à l’étranger est immatriculé en Suisse, il communique cette information aux autorités étrangères de poursuite pénale qui ont lancé l’avis de recherche.

Section 2 Traitement des informations de police

Art. 11 Modalités de l’échange d’informations

L’échange d’informations porte uniquement sur les informations de police au sens de l’art. 1, al. 2, du règlement d’Interpol 17 .

Le destinataire des données ne peut traiter celles-ci que dans le but en vue duquel elles lui ont été communiquées. Lors de chaque communication de données, il doit être prévenu de cette restriction de traitement et du fait que le BCN se réserve le droit d’exiger des informations sur l’utilisation qui aura été faite de ces données.

En outre, le BCN informe le Secrétariat général d’Interpol et les BCN d’autres États, soit lors de chaque communication de données, soit à l’avance au moyen d’une communication générale pour certaines catégories de données:

  1. du fait que la communication de données à des services n’ayant pas qualité d’autorités étrangères exerçant des tâches de poursuite pénale ou de police n’est autorisée que cas par cas et avec l’accord exprès du BCN;
  2. de toutes les autres restrictions de traitement imposées au BCN en vertu de la législation de la Confédération et de celles des cantons.

L’autorisation visée à l’al. 3, let. a, est donnée selon les modalités prévues par le droit suisse. La décision incombe au chef du BCN. Le conseiller à la protection des données de fedpol est entendu au préalable. 18

Si le BCN envisage de communiquer au pays d’origine ou de provenance les données de requérants d’asile, de réfugiés reconnus ou de personnes nécessitant une protection qui séjournent en Suisse, les exigences prévues à l’art. 2 de l’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile 19 s’appliquent.

Art. 12 Demandes du Secrétariat général d’Interpol

Le BCN est tenu de répondre aux demandes du Secrétariat général d’Interpol selon les modalités prévues par le droit suisse. Cette règle est notamment valable pour les demandes concernant:

  1. la communication à des entités allogènes selon l’art. 27 du règlement d’Interpol20 de données de la Suisse enregistrées auprès du Secrétariat général;
  2. l’accès de nouveaux services à des données de la Suisse enregistrées auprès du Secrétariat général;
  3. la consultation et l’enregistrement, par de nouveaux services, de données de la Suisse enregistrées auprès du Secrétariat général.

La décision relative aux demandes visées à l’al. 1, let. b et c, nécessite l’accord du chef du BCN. Le conseiller à la protection des données de fedpol est entendu au préalable. 21

Un service n’est autorisé à accéder à des données de la Suisse enregistrées auprès du Secrétariat général ou à les consulter que si leur communication à ce service est également autorisée.

Art. 13 Exactitude des informations

Le BCN garantit l’exactitude et l’actualité des informations de police qu’il transmet.

Art. 14 Effacement des données du système d’information policière d’Interpol

Les données sont effacées du système d’information policière d’Interpol dès qu’elles ne répondent plus à un besoin.

Les données qui intéressent une procédure pénale conformément aux art. 95 à 99 du code de procédure pénale 22 sont conservées au plus tard jusqu’à l’expiration des délais de prescription de l’action pénale et de la peine.

L’effacement des données incombe au service de contrôle de fedpol.

Art. 15 Archivage des données du BCN

Toutes les données dont le BCN n’a plus besoin sont proposées aux Archives fédérales en vue de leur archivage, conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage 23 .

Section 3 Droit à l’information, à la rectification et à l’effacement de données

Art. 16

Si une personne souhaite être informée des données la concernant, elle doit présenter une demande au conseiller à la protection des données de fedpol dans la forme prévue à l’art. 16 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données 24 . 25

La communication des renseignements est régie par le droit de la collectivité publique (autre État, Confédération, canton) dont les autorités mènent ou ont mené l’enquête pénale. Fedpol transmet la requête à l’autorité compétente pour décision.

Si la procédure a été menée par fedpol et qu’elle n’a pas été déléguée à un canton, c’est fedpol qui statue sur la demande.

La communication d’un renseignement peut être refusée si elle risque de compromettre une poursuite pénale, l’exécution d’une peine ou la prévention d’un crime par la police.

Le droit d’accès aux données de recherche est régi par l’ordonnance RIPOL du 15 octobre 2008 26 .

Le droit d’accès aux données d’autorités d’autres États est régi par l’art. 18 du règlement d’Interpol 27 .

L’exercice d’autres droits par la personne concernée est régi par l’art. 41 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données 28 . 29

Section 4 Surveillance et sécurité des données

Art. 17

Le conseiller à la protection des données de fedpol exerce la surveillance du traitement des données personnelles par le BCN. 30

Fedpol détermine dans un règlement de traitement les autorisations d’accès aux données et aux locaux de travail, et il veille à ce que ces derniers soient inaccessibles à toute personne non autorisée.

Section 5 Dispositions finales

Art. 18 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance Interpol du 1 er décembre 1986 31 est abrogée.

Art. 19 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 2013.