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412.101.220.58

Ordonnance du SEFRI
sur la formation professionnelle initiale de
laborantine/laborantin
avec certificat fédéral de capacité (CFC)

du 30 juin 2022 (État le 1er janvier 2026)

65400

Laborantine CFC / Laborantin CFC

Laborantin EFZ / Laborant EFZ

Laboratorista AFC

65401

Biologie

65402

Chimie

65403

Textile

65404

Peinture et vernis

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle 1 ,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) 2 ,
vu l’art 4 a , al. 1 3 , de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5) 4 ,

arrête:

Section 1 Objet, orientations et durée

Art. 1 Profil de la profession et orientations

Les laborantins de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

  1. ils travaillent dans des laboratoires de recherche, de développement, de production, de contrôle, de technique d’application ou de diagnostic;
  2. ils planifient les essais et les processus de travail, les préparent et les réalisent;
  3. ils traitent les données, adaptent les méthodes, les processus et les produits et participent à leur développement;
  4. ils analysent des problèmes nouveaux et complexes et appliquent les solutions adéquates; ils se tiennent au courant des derniers développements dans les domaines de l’expérimentation, de la numérisation et de l’automatisation, utilisent de manière ciblée les outils numériques en fonction des différentes situations de travail et se familiarisent rapidement avec de nouvelles tâches;
  5. ils sont responsables de l’organisation efficace et sûre du laboratoire; ils respectent scrupuleusement les protocoles et les normes de sécurité et identifient les sources d’erreur et les améliorations possibles;
  6. ils travaillent en équipe, et souvent dans un environnement international; ils adaptent leur communication en fonction de leur interlocuteur et utilisent leurs connaissances linguistiques pour la recherche, l’interprétation et la présentation de résultats en employant les termes techniques appropriés.

Les laborantins de niveau CFC peuvent choisir entre les orientations suivantes:

  1. biologie;
  2. chimie;
  3. textile;
  4. peinture et vernis.

L’orientation choisie est inscrite dans le contrat d’apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale.

Art. 2 Durée et début

La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Principes

Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

Art. 4 Compétences opérationnelles

La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

  1. planification et préparation d’essais et de processus de travail:1.rechercher et évaluer des informations concernant des essais et des processus de travail pour les travaux de laboratoire,2.planifier et structurer des essais et des processus de travail en laboratoire et déterminer les méthodes à appliquer,3.acheter le matériel de laboratoire et les produits nécessaires,4.contrôler et préparer le poste de travail et les appareils de laboratoire;
  2. réalisation d’essais et exécution de processus de travail en laboratoire:1.préparer et manipuler des produits chimiques, des réactifs, des solutions et des séries d’étalonnage,2.préparer et manipuler des échantillons, des matières premières biologiques et des organismes,3.préparer et mesurer des échantillons chimiques pour l’analyse en laboratoire,4.effectuer et documenter des expériences et des processus en laboratoire,5.surveiller des expériences et des processus en laboratoire, les comparer avec la planification et les diriger en conséquence;
  3. réalisation d’essais et exécution de processus de travail en laboratoire:1.fabriquer des produits chimiques, des solutions colorantes et des pâtes d’enduction et d’impression,2.préparer, exécuter et surveiller les processus d’ennoblissement des produits textiles,3.évaluer et optimiser les formules d’ennoblissement des produits textiles,4.analyser et contrôler les produits issus d’essais en laboratoire ou de la production sur les plans chimique et physique;
  4. réalisation d’essais et exécution de processus de travail en laboratoire:1.fabriquer des produits de revêtement et des revêtements,2.ajuster des produits de revêtement et optimiser les formules selon les directives et les exigences,3.exécuter et surveiller des processus en laboratoire, dans la production et dans la technique d’application,4.analyser et examiner des produits de revêtement et des revêtements sous l’angle de la technique d’application;
  5. traitement de données:1.présenter et calculer les étapes de travail et les résultats d’essais en laboratoire et de processus de travail,2.évaluer et interpréter les données issues d’essais en laboratoire et de processus de travail,3.communiquer les résultats d’essais en laboratoire et de processus de travail et sauvegarder les données,4.analyser les essais en laboratoire, les processus de travail, les résultats et les retours, les évaluer et en déduire des mesures;
  6. adaptation et développement de méthodes, de processus et de produits:1.développer et valider des méthodes spécifiques pour les essais et les processus de travail en laboratoire,2.élaborer de nouvelles instructions pour les essais et les processus de travail ou adapter les instructions existantes,3.mettre en place de nouvelles technologies et de nouveaux outils pour le travail en laboratoire;
  7. organisation du laboratoire:1.acheter, étiqueter et stocker le matériel de laboratoire et les produits,2.assurer la propreté et la sécurité du laboratoire,3.trier et éliminer les déchets de laboratoire,4.assurer le bon fonctionnement des infrastructures du laboratoire.

Les personnes en formation doivent obligatoirement acquérir les compétences opérationnelles dans les domaines de compétences opérationnelles a, e, f et g. L’acquisition de compétences opérationnelles dans les domaines de compétences opérationnelles b à d est obligatoire et dépend de l’orientation comme suit:

  1. pour l’orientation biologie: compétences opérationnelles b1, b2, b4 et b5;
  2. pour l’orientation chimie: compétences opérationnelles b1, b3, b4 et b5;
  3. pour l’orientation textile: domaine de compétences opérationnelles c;
  4. pour l’orientation peinture et vernis: domaine de compétences opérationnelles d.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 5

Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier les directives et les recommandations relatives à la communication des dangers et des mesures de sécurité dans ces trois domaines.

Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4 a , al. 1 5 , OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 6 Formation à la pratique professionnelle en entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables

La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 3,5 jours par semaine.

Art. 7 École professionnelle

L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1680 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

3e année

Total

  1. Connaissances professionnelles
  1. Planification et préparation
    d’essais et de processus de travail
    Traitement de données
    Adaptation et développement de méthodes, de processus et de produits
    Organisation du laboratoire

180

180

180

540

  1. Réalisation d’essais et exécution de processus de travail en laboratoire (spécifique à l’orientation)

180

180

180

540

Total Connaissances professionnelles

360

360

360

1080

  1. Culture générale

120

120

120

360

  1. Éducation physique

80

80

80

240

Total des périodes d’enseignement

560

560

560

1680

De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025 6 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale 7 .

La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Art. 8 Cours interentreprises

Les cours interentreprises comprennent 40 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

Dans toutes les orientations, les jours et les contenus sont répartis sur 4 cours comme suit:

Année

Cours

Domaine de compétences opérationnelles

Durée

1

1

Planification et préparation d’essais et de processus de travail
Réalisation d’essais et exécution de processus de travail
en laboratoire (spécifique à l’orientation)
Traitement de données
Organisation du laboratoire

10 jours

1

2

Réalisation d’essais et exécution de processus de travail
en laboratoire (spécifique à l’orientation)
Traitement de données
Organisation du laboratoire

10 jours

2

3

Réalisation d’essais et exécution de processus de travail
en laboratoire (spécifique à l’orientation)
Traitement de données
Organisation du laboratoire

10 jours

2

4

Planification et préparation d’essais et de processus de travail
Réalisation d’essais et exécution de processus de travail
en laboratoire (spécifique à l’orientation)
Traitement de données
Organisation du laboratoire

10 jours

Total

40 jours

Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

Section 5 Plan de formation

Art. 9

Un plan de formation 8 édicté par les organisations du monde du travail compétentes est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Le plan de formation:

  1. contient le profil de qualification, qui comprend:1.le profil de la profession,2.la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,3.le niveau d’exigences de la profession;
  2. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;
  3. définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

  1. les laborantins CFC justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
  2. les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres aux laborantins CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
  3. les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
  4. les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation

Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé au moins à 80 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé au moins à 80 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Les entreprises organisent le temps de travail des formateurs ou des professionnels qui travaillent à temps partiel de telle manière que les personnes en formation puissent être encadrées par un formateur ou un professionnel pendant leur formation en entreprise.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

Art. 12 Dossier de formation

Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

Art. 13 Rapport de formation

À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 14 Dossier des prestations relatives à la formation à la pratique professionnelle

À la fin de chaque semestre, le formateur documente les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence.

Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Aucun contrôle de compétence n’est documenté durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

Art. 15 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle

L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation relatives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

Art. 16 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après chaque cours interentreprises.

Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 17 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

  1. conformément à la présente ordonnance;
  2. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
  3. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:1.a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,2.a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des laborantins CFC, et3.démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

Art. 18 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 19 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

  1. travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une durée de 40 à 60 heures pour l’orientation textile et sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 16 heures pour les orientations biologie, chimie et peinture et vernis; pour le travail pratique, les règles suivantes s’appliquent:1.le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,2.la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,3.le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,4.le TPI porte dans la mesure du possible sur tous les domaines de compétences opérationnelles et englobe les points d’appréciation ci-après assortis des pondérations suivantes:

Point d’appréciation

Description

Pondération

1

Réalisation et résultat du travail

40 %

2

Documentation

20 %

3

Présentation

20 %

4

Entretien professionnel

20 %

  1. le TPP porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après et l’entretien professionnel d’une durée de 30 minutes assortis des pondérations suivantes:

Point d’appréciation

Domaine de compétences opérationnelles

Pondération

1

Planification et préparation d’essais et de processus de travail

20 %

2

Réalisation d’essais et exécution de processus de travail en laboratoire (spécifique à l’orientation)

40 %

3

Traitement de données

20 %

4

Entretien professionnel

20 %

  1. connaissances professionnelles d’une durée de 4 heures; les règles suivantes s’appliquent:1.le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,2.le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit et porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondérations et des durées suivantes:

Point d’appréciation

Domaine de compétences opérationnelles

Durée

Pondération

1

Planification et préparation d’essais et de processus de travail

Traitement de données

Adaptation et développement de méthodes, de processus et de produits

Organisation du laboratoire

120 min

50 %

2

Réalisation d’essais et exécution de processus de travail en laboratoire (spécifique à l’orientation)

120 min

50 %

  1. culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20259 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale10.

Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

Art. 20 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

  1. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
  2. la note globale est supérieure ou égale à 4.

La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:

  1. travail pratique: 20 %;
  2. connaissances professionnelles: 20 %;
  3. culture générale: 20 %;
  4. note d’expérience: 40 %.

La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:

  1. formation à la pratique professionnelle: 25 %;
  2. enseignement des connaissances professionnelles: 50 %;
  3. cours interentreprises: 25 %.

La note de la formation à la pratique professionnelle correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 5 notes des contrôles de compétence.

La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes semestrielles.

La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 4 notes des contrôles de compétence.

Art. 21 Répétitions

La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus la formation à la pratique professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau la formation à la pratique professionnelle pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 22 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée

Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

  1. travail pratique: 40 %;
  2. connaissances professionnelles: 40 %;
  3. culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 23

La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC).

Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «laborantine CFC» / «laborantin CFC».

Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

  1. la note globale;
  2. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 22, al. 1, la note d’expérience;
  3. l’orientation choisie.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 24 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation deslaborantins CFC

La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation deslaborantins CFC (commission) comprend:

  1. 4 ou 5 représentants de l’association scienceindustries;
  2. 1 représentant de l’association Swiss Textiles;
  3. 1 représentant de l’Union suisse de l’industrie des vernis et peintures (USVP);
  4. 2 représentants de l’association Fachverband für Laborberufe (FLB);
  5. 2 ou 3 représentants des enseignants des connaissances professionnelles;
  6. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

La composition de la commission doit également:

  1. tendre à une représentation paritaire des sexes;
  2. garantir une représentation équitable des régions linguistiques;
  3. garantir une représentation des orientations.

La commission se constitue elle-même.

Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

  1. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
  2. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
  3. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
  4. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

Art. 25 Organes responsables et organisation des cours interentreprises

Les organes responsables des cours interentreprises sont:

  1. l’association scienceindustries;
  2. l’association Swiss Textiles;
  3. l’USVP;
  4. l’association FLB.

Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

Section 11 Dispositions finales

Art. 26 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du SEFRI du 25 juillet 2007 sur la formation professionnelle initiale de laborantine / laborantin avec certificat fédéral de capacité (CFC) 11 est abrogée.

Art. 27 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

Les personnes qui ont commencé leur formation de laborantin CFC avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2027.

Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de laborantin CFC jusqu’au 31 décembre 2027 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 17 à 23) sont applicables au 1 er janvier 2026.

Art. 28 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2023.