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412.101.220.76

Ordonnance du SEFRI
sur la formation professionnelle initiale
dans le champ professionnel «technique du bâtiment» avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)

du 20 juillet 2022 (État le 1er janvier 2026)

47606

Aide en chauffage AFP

Heizungspraktikerin EBA / Heizungspraktiker EBA

Addetta agli impianti di riscaldamento CFP /
Addetto agli impianti di riscaldamento CFP

47607

Aide en installations de ventilation AFP

Lüftungsanlagenpraktikerin EBA /
Lüftungsanlagenpraktiker EBA

Addetta agli impianti di ventilazione CFP /
Addetto agli impianti di ventilazione CFP

47608

Aide en sanitaire AFP

Sanitärpraktikerin EBA / Sanitärpraktiker EBA

Addetta agli impianti sanitari CFP /
Addetto agli impianti sanitari CFP

47609

Aide en ferblanterie AFP

Spenglerpraktikerin EBA / Spenglerpraktiker EBA

Addetta ai lavori di lattoneria CFP /
Addetto ai lavori di lattoneria CFP

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI),

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle 1 ,
vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr) 2 ,
vu l’art. 4 a , al. 1 3 , de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5) 4 ,

arrête:

Section 1 Professions, objet et durée

Art. 1 Dénomination et profil des professions

Le champ professionnel «technique du bâtiment» de niveau AFP englobe les professions suivantes:

  1. aide en chauffage AFP;
  2. aide en installations de ventilation AFP;
  3. aide en sanitaire AFP;
  4. aide en ferblanterie AFP.

La profession est inscrite dans le contrat d’apprentissage avant le début de la formation professionnelle initiale.

Les spécialistes du champ professionnel «technique du bâtiment» de niveau AFP maîtrisent notamment les activités suivantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après:

  1. les aides en chauffage AFP effectuent eux-mêmes des tâches ou des activités de routine simples lors de la préfabrication et de l’installation de conduites pour des installations de chauffage; ils assistent en outre leur équipe lors du montage d’installations thermiques; ils travaillent systématiquement en concertation avec leur supérieur et assurent l’exécution consciencieuse et dans les délais de leurs mandats; ils se distinguent par leur habileté manuelle, leur efficacité et leur résistance physique;
  2. les aides en installations de ventilation AFP sont spécialisés dans la production ou le montage de divers éléments d’installations de ventilation ou de climatisation; ils effectuent eux-mêmes des tâches ou des activités de routine simples; ils assistent en outre leur équipe lors de travaux de montage complexes; ils travaillent systématiquement en concertation avec leur supérieur et assurent l’exécution consciencieuse et dans les délais de leurs mandats; ils se distinguent par leur habileté manuelle, leur efficacité et leur résistance physique;
  3. les aides en sanitaire AFP effectuent eux-mêmes des tâches ou des activités de routine simples lors du montage d’installations d’eau potable ou d’eaux usées et de l’installation de systèmes en applique ou d’équipements sanitaires simples; ils assistent en outre leur équipe lors de travaux de montage complexes; ils travaillent systématiquement en concertation avec leur supérieur et assurent l’exécution consciencieuse et dans les délais de leurs mandats; ils se distinguent par leur habileté manuelle, leur efficacité et leur résistance physique;
  4. les aides en ferblanterie AFP sont spécialisés dans les travaux de tôlerie et de montage sur les toitures et les façades; ils effectuent eux-mêmes des tâches ou des activités de routine simples; ils assistent en outre leur équipe lors de travaux de tôlerie complexes; ils travaillent systématiquement en concertation avec leur supérieur et assurent l’exécution consciencieuse et dans les délais de leurs mandats; ils se distinguent par leur habileté manuelle, leur efficacité et leur résistance physique.

Art. 2 Durée et début

La formation professionnelle initiale dure 2 ans.

Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Principes

Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opérationnelles.

Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles, méthodologiques, sociales et personnelles.

Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opérationnelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

Art. 4 Compétences opérationnelles des aides en chauffage AFP

La formation d’aide en chauffage AFP comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

  1. planification des travaux:1.réceptionner et vérifier les mandats,2.aménager et sécuriser le poste de travail,3.rédiger des rapports,4.trier et éliminer les déchets,5.entretenir les outils et les machines;
  2. montage d’installations et d’appareils thermiques:1.mettre en place des composants d’installation,2.monter en équipe des générateurs de chaleur fonctionnant avec des énergies renouvelables,3.monter en équipe des générateurs de chaleur fonctionnant avec des combustibles fossiles,4.démonter des installations en équipe;
  3. installation de conduites et de robinetteries:1.contrôler et entreposer du matériel,2.dessiner des schémas de montage,3.préfabriquer des conduites,4.installer des conduites après concertation,5.installer des robinetteries, des pompes, des dispositifs de mesure, de régulation et de sécurité après concertation;
  4. montage d’émetteurs de chaleur:1.monter des corps de chauffe après concertation,2.poser des chauffages au sol en équipe,3.monter des aérothermes et des panneaux rayonnants de plafond en équipe;
  5. mise en service d’installations thermiques:1.effectuer des essais de pression en équipe,2.rincer une installation,3.remplir une installation en équipe.

Art. 5 Compétences opérationnelles des aides en installations de ventilation AFP

La formation d’aide en installations de ventilation AFP comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

  1. planification des travaux:1.réceptionner et vérifier les mandats,2.aménager et sécuriser le poste de travail,3.rédiger des rapports,4.trier et éliminer les déchets,5.entretenir les outils et les machines;
  2. préparation de la production et du montage:1.élaborer la liste de matériel et de pièces pour le montage,2.élaborer la liste du matériel nécessaire pour la production,3.définir le déroulement de la production de pièces spéciales et de conduits de ventilation simples;
  3. fabrication de réseaux de conduits de ventilation et d’éléments de construction:1.développer à main libre des pièces spéciales et des conduits de ventilation rectangulaires simples,2.fabriquer des pièces spéciales et des conduits de ventilation rectangulaires,3.développer des pièces spéciales et des conduits de ventilation à la machine,4.assembler des pièces spéciales et des conduits de ventilation,5.fabriquer des amortisseurs de bruit rectangulaires;
  4. installation de réseaux de conduits de ventilation et d’éléments de construction:1.monter des appareils de traitement de l’air normés,2.installer des réseaux de conduits de ventilation en équipe,3.monter des grilles d’air,4.démonter des installations en équipe.

Art. 6 Compétences opérationnelles des aides en sanitaire AFP

La formation d’aide en sanitaire AFP comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

  1. planification des travaux:1.réceptionner et vérifier les mandats,2.aménager et sécuriser le poste de travail,3.rédiger des rapports,4.trier et éliminer les déchets,5.entretenir les outils et les machines;
  2. installation de conduites d’alimentation en eau potable:1.établir un plan d’atelier pour des installations d’eau potable simples,2.démonter des conduites d’eau potable après concertation,3.préfabriquer des conduites d’eau potable selon le plan d’atelier,4.monter des conduites d’eau potable après concertation,5.isoler des conduites d’eau potable, des pièces spéciales et des robinetteries après concertation;
  3. installation de conduites d’évacuation:1.établir un plan d’atelier pour des installations d’évacuation simples,2.démonter des conduites d’évacuation après concertation,3.préfabriquer des conduites d’évacuation selon le plan d’atelier,4.monter des conduites d’évacuation après concertation,5.isoler des conduites d’évacuation après concertation;
  4. installation de systèmes en applique:1.préfabriquer des systèmes en applique simples,2.monter des systèmes en applique simples après concertation;
  5. montage d’installations et d’appareils sanitaires:1.démonter des appareils, des robinets de soutirage et des accessoires,2.monter des appareils, des robinets de soutirage et des accessoires simples après concertation.

Art. 7 Compétences opérationnelles des aides en ferblanterie AFP

La formation d’aide en ferblanterie AFP comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants:

  1. planification des travaux:1.réceptionner et vérifier les mandats,2.aménager et sécuriser le poste de travail,3.rédiger des rapports,4.trier et éliminer les déchets,5.entretenir les outils et les machines;
  2. fabrication d’éléments de ferblanterie:1.prendre les cotes d’éléments de ferblanterie et de tôles profilées après concertation,2.fabriquer des tôles profilées,3.assembler des tôles profilées en éléments de ferblanterie,4.charger et sécuriser les éléments de ferblanterie et le matériel;
  3. montage d’éléments de ferblanterie, de tôles profilées et d’éléments préfabriqués:1.démonter le matériel,2.monter des tôles profilées après concertation,3.monter des éléments préfabriqués et des éléments de ferblanterie après concertation,4.prendre les cotes en équipe.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 8

Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la formation remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification.

Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4 a , al. 1 5 , OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe du plan de formation.

La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 9 Formation à la pratique professionnelle en entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables

La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

Art. 10 École professionnelle

L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 720 périodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement

1re année

2e année

Total

  1. Connaissances professionnelles
  1. Enseignement commun: planification des travaux

60

40

100

  1. Enseignement spécifique à la profession

140

160

300

Total Connaissances professionnelles

200

200

400

  1. Culture générale

120

120

240

  1. Éducation physique

40

40

80

Total des périodes d’enseignement

360

360

720

De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de périodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organisations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 2025 6 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale 7 .

La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Art. 11 Cours interentreprises

Les cours interentreprises comprennent 21 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

Les jours et les contenus sont répartis sur 4 cours comme suit:

Profession

Aide en chauffage AFP

Aide en installations de ventilation AFP

Aide en sanitaire AFP

Aide en ferblanterie AFP

Année

Cours

Domaine de compétences
opérationnelles /
compétence opérationnelle

Durée

1

1

Planification des travaux

Domaine de compétences opérationnelles spécifique à la profession

Nombre de jours

8

8

8

8

1

2

Aménager et sécuriser le poste de travail

Nombre de jours

1

1

1

1

1

3

Planification des travaux

Domaine de compétences opérationnelles spécifique à la profession

Nombre de jours

8

8

8

4

2

4

Planification des travaux

Domaine de compétences opérationnelles spécifique à la profession

Nombre de jours

4

4

4

8

Total (jours)

21

21

21

21

Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

Section 5 Plan de formation

Art. 12

Un plan de formation 8 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible pour chacune des quatre professions à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Les plans de formation:

  1. contiennent le profil de qualification, qui comprend:1.le profil de la profession,2.la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des compétences opérationnelles,3.le niveau d’exigences de la profession;
  2. détaillent les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement;
  3. définissent quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

Les plans de formation sont assortis de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 13 Exigences posées aux formateurs

Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:

  1. les titulaires d’un CFC dans la profession correspondante justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
  2. les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connaissances professionnelles requises propres à la profession correspondante et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
  3. les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supérieure;
  4. les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école justifiant d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent.

Art. 14 Nombre maximal de personnes en formation

Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %.

Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation.

Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

Art. 15 Dossier de formation

Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir.

Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de formation et en discute avec la personne en formation.

Art. 16 Rapport de formation

À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit.

Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant.

Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 17 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle

L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation relatives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

Art. 18 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises

Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations de la personne en formation sous la forme d’un contrôle de compétence effectué après les cours 1, 3 et 4.

Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 19 Admission

Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation professionnelle initiale:

  1. conformément à la présente ordonnance;
  2. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
  3. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:1.a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,2.a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans la profession visée du champ professionnel «technique du bâtiment» de niveau AFP, et3.démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

Art. 20 Objet

Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles de la profession concernée décrites aux art. 4 à 7 ont été acquises.

Art. 21 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final

La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opérationnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes:

  1. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP); les règles suivantes s’appliquent:1.le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation professionnelle initiale,2.la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,3.le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aide,4.l’examen dure:–10 heures et 30 minutes pour les aides en chauffage AFP–13 heures pour les aides en installations de ventilation AFP–13 heures pour les aides en sanitaire AFP–13 heures pour les aides en ferblanterie AFP,5.le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles ci-après et l’entretien professionnel d’une durée de 30 minutes assortis des pondérations suivantes:–pour la profession d’aide en chauffage AFP:

Point d’appréciation

Domaine de compétences opérationnelles / compétence opérationnelle

Pondération

1

Réceptionner et vérifier les mandats (a1)

Dessiner des schémas de montage (c2)

15 %

2

Aménager et sécuriser le poste de travail (a2)

Trier et éliminer les déchets (a4)

Installation de conduites et de robinetteries (c1, c3 à c5)

Monter des corps de chauffe après concertation (d1)

65 %

3

Entretien professionnel

20 %

  1. pour la profession d’aide en installations de ventilation AFP:

Point d’appréciation

Domaine de compétences opérationnelles / compétence opérationnelle

Pondération

1

Réceptionner et vérifier les mandats (a1)

Aménager et sécuriser le poste de travail (a2)

Élaborer la liste de matériel et de pièces pour le montage (b1)

Installation de réseaux de conduits de ventilation et d’éléments de construction

50 %

2

Aménager et sécuriser le poste de travail (a2)

Trier et éliminer les déchets (a4)

Préparation de la production et du montage

Fabrication de réseaux de conduits de ventilation et d’éléments de construction

30 %

3

Entretien professionnel

20 %

  1. pour la profession d’aide en sanitaire AFP:

Point d’appréciation

Domaine de compétences opérationnelles / compétence opérationnelle

Pondération

1

Réceptionner et vérifier les mandats (a1)

Établir un plan d’atelier pour des installations d’eau potable simples (b1)

Établir un plan d’atelier pour des installations d’évacuation simples (c1)

15 %

2

Aménager et sécuriser le poste de travail (a2)

Trier et éliminer les déchets (a4)

Installation de conduites d’alimentation en eau potable (b3 à b5)

Installation de conduites d’évacuation (c3 à c5)

Installation de systèmes en applique

Montage d’installations et d’appareils sanitaires

65 %

3

Entretien professionnel

20 %

  1. pour la profession d’aide en ferblanterie AFP:

Point d’appréciation

Domaine de compétences opérationnelles / compétence opérationnelle

Pondération

1

Planification des travaux

Prendre les cotes d’éléments de ferblanterie et de tôles profilées après concertation (b1)

15 %

2

Fabrication d’éléments de ferblanterie (b2 et b3)

Montage d’éléments de ferblanterie, de tôles profilées et d’éléments préfabriqués

65 %

3

Entretien professionnel

20 %

  1. culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 9 avril 20259 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale10.

Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

Art. 22 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes

La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions suivantes sont réunies:

  1. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4;
  2. la note globale est supérieure ou égale à 4.

La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique:

  1. travail pratique: 40 %;
  2. culture générale: 20 %;
  3. note d’expérience: 40 %.

La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante:

  1. enseignement des connaissances professionnelles: 50 %;
  2. cours interentreprises: 50 %.

La note de l’enseignement des connaissances professionnelles correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 4 notes semestrielles.

La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 3 notes des contrôles de compétence.

Art. 23 Répétitions

La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances professionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours interentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau les deux derniers cours interentreprises évalués, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 24 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier)

Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience.

Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

  1. travail pratique: 80 %;
  2. culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 25

La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).

L’AFP autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé correspondant à la profession apprise:

  1. aide en chauffage AFP;
  2. aide en installations de ventilation AFP;
  3. aide en sanitaire AFP;
  4. aide en ferblanterie AFP.

Si l’AFP a été obtenue selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne:

  1. la note globale;
  2. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 24, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 26 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation dans les professions de la technique du bâtiment

La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation dans les professions de la technique du bâtiment (commission) comprend:

  1. 7 à 11 représentants de l’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec);
  2. 1 représentant des enseignants des connaissances professionnelles;
  3. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

Les régions linguistiques doivent être représentées équitablement.

La commission se constitue elle-même.

Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

  1. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;
  2. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;
  3. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues;
  4. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.

Art. 27 Organe responsable et organisation des cours interentreprises

L’organe responsable des cours interentreprises est l’association suissetec.

Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées.

Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

Section 11 Dispositions finales

Art. 28 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du SEFRI du 12 décembre 2007 sur la formation professionnelle initiale d’aide en technique du bâtiment avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) 11 est abrogée.

Art. 29 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

Les personnes qui ont commencé leur formation d’aide en technique du bâtiment avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2026.

Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final d’aide en technique du bâtiment jusqu’au 31 décembre 2026 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 19 à 25) sont applicables au 1 er janvier 2025.

Art. 30 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2023.