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Ordonnance du Conseil de la HEFP sur les mesures disciplinaires à la HEFP (Ordonnance sur les mesures disciplinaires à la HEFP)

du 18 novembre 2021 (État le 1er mars 2022)

Le Conseil de la Haute école fédérale en formation professionnelle
(Conseil de la HEFP),

vu l’art. 31, al. 2, de la loi sur la HEFP du 25 septembre 2020 1 ,

arrête:

Section 1 Champ d’application

Art. 1

La présente ordonnance s’applique aux personnes suivantes:

  1. les étudiants et les auditeurs de la HEFP;
  2. les personnes participant aux programmes et cours de formation continue organisés par la HEFP;
  3. les personnes exmatriculées ou qui ne sont plus inscrites à la HEFP, pour autant qu’elles aient commis une infraction disciplinaire durant la période où elles étaient immatriculées ou inscrites à la HEFP et qu’il soit toujours envisagé de prendre une mesure disciplinaire à leur encontre.

Section 2 Infractions et mesures disciplinaires

Art. 2 Infractions disciplinaires lors d’une procédure de qualification

Commet une infraction disciplinaire toute personne qui, dans le cadre de la procédure de qualification:

  1. porte avec soi ou utilise des aides non autorisées;
  2. porte avec soi ou utilise des appareils électroniques ou de communication non autorisés;
  3. enfreint les instructions d’examen;
  4. remet un travail écrit ou une solution qui ne résulte pas d’une rédaction ou d’une élaboration personnelle ou dans lequel ou laquelle la personne concernée s’attribue des conclusions ou des résultats de travaux réalisés par d’autres personnes.

Sont considérés comme aides ou appareils non autorisés tous les documents, objets ou appareils qui ne sont pas explicitement déclarés admissibles.

Art. 3 Autres infractions disciplinaires

Commet en outre une infraction disciplinaire toute personne qui:

  1. perturbe la bonne marche de la HEFP, en particulier les cours ou les activités organisées par celle-ci;
  2. enfreint les prescriptions du règlement interne de la HEFP;
  3. fait un usage abusif ou utilise sans droit des moyens d’information ou de communication de la HEFP;
  4. cause intentionnellement ou par négligence grave des dommages à la HEFP;
  5. menace ou importune des personnes relevant de la HEFP, des invités ou des visiteurs, use de contrainte envers eux, porte atteinte à leur honneur ou entrave leurs activités à la HEFP;
  6. contrefait, falsifie ou utilise à des fins de tromperie des documents de la HEFP afin de se procurer un avantage ou de procurer un avantage à un tiers;
  7. commet une infraction au sens du droit pénal suisse à l’encontre de la HEFP ou dont les victimes sont la HEFP ou des personnes qui en relèvent dans le cadre de leurs activités ou de leurs études à la HEFP;
  8. se rend complice d’une infraction disciplinaire ou incite à une telle infraction.

Art. 4 Mesures disciplinaires

En cas d’infraction disciplinaire, le directeur peut:

  1. infliger un blâme;
  2. envisager une expulsion de la HEFP;
  3. informer la personne concernée d’éventuelles autres mesures.

En cas d’infraction grave ou répétée, les mesures prises se fondent sur l’art. 31, al. 3, de la loi sur la HEFP.

En cas d’infraction dans le cadre d’une procédure de qualification, le directeur déclare que la personne concernée n’a pas réussi l’intégralité ou une partie de la procédure.

En cas d’infraction de très faible gravité en dehors d’une procédure de qualification, il peut être décidé de ne pas infliger de mesure disciplinaire.

Section 3 Compétence et procédure

Art. 5 Compétence

Sont compétents pour l’exécution de la procédure disciplinaire:

  1. la personne chargée de l’enquête ou la personne chargée de la suppléer, et
  2. le directeur.

La personne chargée de l’enquête et la personne chargée de la suppléer doivent faire partie du personnel de la HEFP et avoir une formation juridique.

Elles sont nommées par le directeur.

Leur mandat est prévu pour une durée indéterminée. Il peut être révoqué par le directeur.

Art. 6 Constatation de l’infraction disciplinaire et décision relative à l’ouverture d’une procédure disciplinaire

En cas de soupçon d’infraction disciplinaire, les faits doivent être établis, les indices recueillis et les moyens de preuve réunis.

La personne chargée de l’enquête prépare tous les documents relatifs à l’infraction présumée ainsi que tout autre document relatif aux faits.

Elle propose au directeur l’ouverture de la procédure ou la non-entrée en matière.

Le directeur décide de l’ouverture de la procédure ou de la non-entrée en matière.

Art. 7 Mesures provisionnelles

En cas d’infraction disciplinaire grave ou lorsque la bonne marche de la HEFP l’exige, le directeur peut ordonner, à l’issue de l’audition préalable de la personne concernée, la suspension de ses études à la HEFP jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire et interdire à cette personne l’accès aux infrastructures de la HEFP.

Art. 8 Exécution de la procédure

La personne chargée de l’enquête informe immédiatement le responsable de la filière d’études concernée et l’examinateur responsable de l’exécution de la procédure disciplinaire.

Elle peut, si nécessaire, associer d’autres spécialistes à l’enquête, notamment en cas d’infraction visée à l’art. 2, al 1.

Elle informe la personne concernée qu’une procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre, lui en communique les raisons et lui demande de s’exprimer dans un délai raisonnable par écrit, ou par oral dans le cadre d’une audition, sur les faits et sur la question de sa culpabilité. Elle informe la personne concernée de ses droits procéduraux.

Dans le cas d’une audition, les propos de la personne concernée sont consignés dans un procès-verbal qui lui est soumis pour contrôle et signature.

Art. 9 Confidentialité

Les personnes qui sont associées à la procédure disciplinaire ou qui ont connaissance d’informations relatives à cette procédure sont tenues à la confidentialité.

Art. 10 Délais

Les infractions disciplinaires se prescrivent par cinq ans à compter du jour où elles ont été commises, les infractions disciplinaires dans le cadre de procédures de qualification par six mois à compter du jour où elles ont été commises.

Si une infraction disciplinaire permet d’obtenir un titre de la HEFP de manière illicite, l’infraction ne se prescrit pas.

La procédure disciplinaire doit être ouverte dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l’infraction, sauf si une procédure pénale a été ouverte dans la même cause. Dans ce cas, le délai de prescription est suspendu jusqu’à la clôture définitive de l’enquête ou jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu.

Section 4 Décision disciplinaire et protection juridique

Art. 11 Décision disciplinaire

La décision disciplinaire est notifiée par écrit à la personne concernée sous la forme d’une décision sujette à recours. Elle ne peut être communiquée par voie électronique.

La décision contient l’exposé des motifs et les voies de droit.

Art. 12 Protection juridique

Les décisions rendues sur la base de la présente ordonnance peuvent être portées devant le Tribunal administratif fédéral dans les 30 jours qui suivent leur réception.

Section 5 Entrée en vigueur

Art. 13

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mars 2022.

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