Lexipedia

414.133.2

Ordonnance sur le doctorat délivré par l’École polytechnique fédérale de Lausanne (Ordonnance sur le doctorat à l’EPFL)

du 26 janvier 1998 (État le 1er septembre 2019)

La Direction de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),

vu l’art. 3, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 13 novembre 2003 sur l’EPFZ et l’EPFL 1 , 2

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance définit les conditions, la procédure et les autorités compétentes pour l’octroi du doctorat par l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

Les tâches du vice-président pour l’éducation 3 peuvent être déléguées au doyen responsable de la formation doctorale, à l’exclusion des tâches visées aux art. 15, al. 4, 16, al. 1, et 18, al. 3. 4

Les modalités sont réglées dans des directives de la direction de l’EPFL. 5

Art. 26 Titre de docteur

L’EPFL décerne le titre de docteur ès sciences (dr ès sc. ou PhD) qui atteste que son détenteur a fourni un travail scientifique personnel et original, qu’il a suivi avec succès un plan d’études doctorales (art. 3, al. 3), et qu’il est par conséquent apte à se livrer à des travaux de recherche scientifique de haut niveau.

L’EPFL publie les noms des personnes auxquelles elle décerne le titre de docteur.

Les titres de docteurs décernés par l’EPFL en cotutelle de thèse avec d’autres institutions sont régis par des accords spécifiques.

Les docteurs honoraires reçoivent le titre de docteur, auquel s’ajoute la mention «honoris causa» (h.c.) (art. 23).

Art. 37 Programme doctoral et plan d’études doctorales

La formation doctorale s’effectue dans le cadre d’un programme doctoral.

Une commission dirige chaque programme. Elle se compose du directeur du programme, qui la préside, et d’au moins deux autres professeurs de l’EPFL, ainsi que d’une représentation des doctorants. Ses membres sont nommés par le vice-président pour l’éducation.

Les commissions de programme définissent, dans leur règlement d’études, des plans d’études, lesquels affectent des crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) aux prestations d’études contrôlées.

Art. 3a8

Section 2 Inscription au doctorat et à la préparation de la thèse9

Art. 410 Requérants

Peuvent requérir l’admission au doctorat:

  1. les titulaires d’un diplôme ou master délivré par une EPF;
  2. les titulaires d’un diplôme de fin d’études en sciences physiques ou naturelles délivré par une haute école suisse qui permet d’entreprendre une thèse de doctorat dans cette haute école sans examen préalable;
  3. les titulaires d’un diplôme universitaire dont le niveau correspond à un master EPF;
  4. les titulaires d’un autre diplôme universitaire reconnu par l’EPFL.

Art. 511 Admission aux études doctorales

Le requérant demande par écrit son admission à un programme doctoral de l’EPFL au directeur du programme. Il joint à sa demande les pièces exigées pour la constitution de son dossier. 12

Le directeur du programme décide, sur préavis de la commission, de l’admission avec ou sans conditions (al. 5). 13

Il prend en compte le niveau d’excellence du requérant, ainsi que la disponibilité à l’EPFL des ressources d’encadrement et des moyens logistiques nécessaires à la réalisation de la thèse.

Un requérant ayant réalisé une thèse dans une discipline similaire ou apparentée à celle envisagée n’est pas admis comme candidat au doctorat à l’EPFL. Un requérant ayant échoué ou abandonné la réalisation d’une thèse dans une discipline similaire ou apparentée à celle envisagée ne peut être admis comme candidat au doctorat à l’EPFL que sur autorisation exceptionnelle du vice-président pour l’éducation. L’art. 17 est réservé.

Les requérants visés à l’art. 4, let. d, doivent établir que leurs connaissances correspondent à celles que sanctionne un master EPF. À cet effet, le directeur du programme fixe au cas par cas les conditions qu’ils doivent remplir préalablement à l’examen de candidature. Si un requérant ne remplit pas les conditions fixées dans le temps imparti, il est définitivement éliminé de la formation doctorale. 14

Dès que la demande d’admission est acceptée, le requérant est autorisé à s’immatriculer pour la première année d’études doctorales. 15

Art. 616 Examen de candidature

Tout candidat au doctorat est soumis à l’examen de candidature à la fin de la première année d’études doctorales.

Cet examen a pour objectif de vérifier les aptitudes du candidat à mener à bien un travail de recherche indépendant et à rédiger un mémoire de thèse. Ses modalités sont définies dans les règlements d’études des programmes.

En cas d’échec, l’examen peut être répété une fois.

Art. 717 Plan de recherche

Le candidat établit un plan de recherche qui précise le sujet de la thèse, la méthode de recherche et le calendrier des travaux qu’il compte entreprendre. 18

Il établit le plan de recherche dans un délai de douze mois à compter de l’immatriculation. 19

Le candidat rédige le plan de recherche dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, en accord avec son futur directeur de thèse.

20

Art. 821 Admission à la préparation de la thèse

Est admis à préparer une thèse le candidat qui a:

  1. 22 réussi l’examen de candidature;
  2. 23 obtenu l’accord d’un directeur de thèse pour suivre son doctorat;
  3. établi un plan de recherche approuvé par le directeur de thèse et entériné par le directeur du programme;
  4. 24 acquis les crédits requis par le plan d’études doctorales pour la première année d’études doctorales.

Le vice-président pour l’éducation décide, sur proposition du directeur du programme, de l’admission à la préparation de la thèse et notifie sa décision au candidat.

Section 3 Thèse de doctorat

Art. 9 Sujet de la thèse

Le sujet de la thèse s’inscrit dans une branche scientifique qui fait l’objet d’un enseignement ou de recherches à l’EPFL.

Il doit en règle générale permettre la réalisation de la thèse dans un délai de quatre ans à compter de l’immatriculation du candidat, la durée minimale requise jusqu’à l’examen oral (art. 15) étant de deux ans. 25

Art. 1026 Direction de la thèse

Les travaux sont suivis et dirigés par un directeur de thèse. Ce dernier est, en règle générale, un professeur ou un maître d’enseignement et de recherche (MER) de l’EPFL. Le vice-président pour l’éducation peut autoriser des dérogations.

Le vice-président pour l’éducation peut autoriser qu’un travail de thèse soit suivi par deux directeurs de thèse. Un seul de ces directeurs de thèse, relevant de l’EPFL, répond des décisions concernant le déroulement de la thèse envers le candidat et l’école.

Le candidat remet chaque année un rapport sur l’état d’avancement de ses travaux au directeur de thèse. Ce dernier lui donne son avis par écrit et fait rapport au directeur du programme dans un délai d’un mois.

Si l’état d’avancement des travaux ou les connaissances du candidat sont jugés insuffisants, le vice-président pour l’éducation:

  1. notifie au candidat les conditions à remplir et lui impartit un délai;
  2. l’exclut des études doctorales.

Le directeur de thèse peut exiger du candidat qu’il suive certains enseignements appropriés.

Art. 11 Réalisation de la thèse

La thèse doit être exécutée à l’EPFL ou dans un établissement de recherche du domaine des EPF.

Le directeur du programme peut autoriser la réalisation du travail en dehors du domaine des EPF, à condition que le directeur de thèse donne son accord et que le candidat ait accès sans réserve aux installations requises. 27

Art. 1228 Différends et suppléance en cours de thèse

Le directeur du programme s’efforce d’éliminer les divergences d’opinion importantes entre le candidat et le directeur de thèse. Le vice-président pour l’éducation tranche si aucun accord n’est trouvé.

Le directeur du programme veille, dans la mesure du possible, à ce que le candidat puisse continuer sa thèse au cas où le directeur de thèse serait dans l’incapacité de remplir sa fonction.

Art. 1329 Langue de la thèse

Le candidat rédige sa thèse dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, en accord avec le directeur de thèse.

Sur présentation d’une demande écrite du candidat soutenue par le directeur de thèse, le vice-président pour l’éducation peut autoriser le candidat à rédiger sa thèse dans une autre langue.

Le candidat rédige un résumé de sa thèse dans l’une des langues officielles de la Suisse et en anglais.

Section 4 Octroi du doctorat

Art. 1430 Jury de thèse

Le jury désigné par le vice-président pour l’éducation comprend:

  1. le directeur du programme, ou son suppléant, qui préside le jury;
  2. le directeur de thèse;
  3. un rapporteur interne et deux rapporteurs externes à l’EPFL; le vice-président pour l’éducation peut autoriser une dérogation si la thèse porte sur plus de deux disciplines.

Art. 15 Appréciation de la thèse et examen oral

Le directeur de thèse et les rapporteurs établissent chacun un rapport dans lequel ils donnent leur avis sur la thèse.

Le jury fait passer au candidat un examen oral qui porte sur la thèse et son contexte scientifique. 31

Pour la thèse de doctorat et l’examen oral, le jury donne l’appréciation «réussi» ou «réussi avec réserve» ou «échoué».

L’appréciation «réussi avec réserve» signifie que des travaux complémentaires importants, pouvant porter sur le fond ou sur la forme de la thèse et dont la durée ne doit pas excéder six mois, sont nécessaires. Le vice-président pour l’éducation décide de l’acceptation des conditions fixées par le jury. 32

Art. 16 Obtention du titre de docteur

Sur la base de la proposition du jury, le vice-président pour l’éducation décide de délivrer ou non le diplôme de docteur au candidat. 33

Le candidat qui a réussi l’examen oral et dont la thèse a été acceptée est appelé à présenter sa thèse au cours d’une soutenance publique. 34

La soutenance doit avoir lieu au plus tard six mois après l’examen oral.

Il n’obtient le titre de docteur qu’après que la décision de lui délivrer le diplôme a été prise, qu’il a remis à l’EPFL l’original de sa thèse sous la forme requise, tenant compte d’éventuelles propositions du jury et que la soutenance a eu lieu. 35

Art. 1736 Répétition

En cas d’échec à l’examen oral, le candidat peut, répéter l’examen oral, remanier sa thèse ou en présenter une nouvelle dans le délai fixé par le vice-président pour l’éducation sur proposition du jury.

Art. 1837 Diplôme

Le diplôme de docteur mentionne le nom, la date et le lieu de naissance du diplômé, le titre académique décerné, le titre de la thèse et la date de la soutenance publique. 38

Il mentionne aussi le programme doctoral de l’EPFL suivi avec succès. 39

Il est délivré au nom de l’EPFL et porte les signatures du président, du vice-président pour l’éducation et du directeur de thèse, ainsi que le sceau de l’EPFL.

Art. 1940 Publication

La thèse acceptée par le jury est publiée in extenso. Les modalités sont réglées dans les directives.

Art. 2041 Taxe

Le candidat au doctorat ordinaire est tenu de payer la taxe prévue dans l’ordonnance du 31 mai 1995 sur les taxes du domaine des EPF 42 .

Section 5 Droits d’auteur43

Art. 21 Droits d’auteur attachés à la thèse

Le rédacteur de la thèse est considéré comme son auteur au sens de la législation sur le droit d’auteur. Sous réserve de l’al. 2, il détient tous les droits qui relèvent du droit d’auteur.

Dans le but non lucratif de faire connaître le contenu de la thèse, l’EPFL a le droit non exclusif de publier et d’utiliser tout ou partie de la thèse si elle a soutenu l’auteur en finançant ses travaux ou en mettant des moyens logistiques à sa disposition. 44

Art. 2245 Autres biens immatériels

L’ordonnance du Conseil des EPF du 9 juillet 2014 sur les biens immatériels dans le domaine des EPF 46 régit les biens immatériels créés dans le cadre de la thèse et autres que ceux visés à l’art. 21.

Section 6 Doctorat honorifique

Art. 2347

Le titre de docteur «honoris causa» est décerné conformément à l’art. 20, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF 48 , sur proposition de la conférence des doyens.

Section 7 Entrée en vigueur

Art. 24

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er février 1998.

Dispositions transitoires de la modification du 26 septembre 200549

Les délais fixés dans l’ancien droit sont applicables aux candidats immatriculés avant le 1 er novembre 2005, dans la mesure où ils leur sont favorables.

L’art. 21, al. 2, est applicable aux candidats au doctorat admis dès le 1 er novembre 2005.

Disposition transitoire de la modification du 2 juin 200850

L’art. 6 ne s’applique pas aux candidats au doctorat immatriculés avant l’entrée en vigueur de la modification du 2 juin 2008.