Celui qui veut pénétrer dans un ouvrage militaire, en faire des prises de vues ou des levés, ou diffuser des informations y relatives, doit avoir reçu une autorisation. Le chef de l’Armée règle les modalités de cette autorisation et désigne les personnes compétentes pour la délivrer.
Les contrats et les conventions que les autorités fédérales ou les services administratifs passent avec les propriétaires fonciers, les preneurs à bail ou les locataires, tiennent lieu d’autorisation dans la mesure où les droits des parties y sont spécifiquement mentionnés.
Lorsqu’une autorisation de pénétrer dans un ouvrage militaire est accordée, le port d’appareils photographiques ou cinématographiques, d’installations vidéo ou d’autres appareils semblables, ainsi que d’instruments de mesure, nécessite une autorisation écrite.
Les appareils et accessoires introduits sans droit ou ayant servi illicitement à prendre des vues ou à faire des levés peuvent être confisqués avec les vues et les levés (films et cassettes compris).
Ce qui peut être connu de l’extérieur, sans moyens auxiliaires particuliers ni procédés spéciaux, peut faire l’objet de prises de vues ou de levés sans autorisation ou être publié; la publication ne doit toutefois pas permettre l’identification de l’emplacement ou l’usage auquel l’ouvrage est destiné. Sont réservées les dispositions du code pénal sur le service de renseignements militaires.
Les autorisations d’accès aux ouvrages que le Conseil fédéral a soumis à la loi, selon l’art. 2, al. 2, sont délivrées par la chancelière ou le chancelier de la Confédération.