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Arrêté fédéral
concernant un complément à la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la France

du 23 décembre 2011 (État le 30 mars 2016)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.) 1 ,
vu le message du Conseil fédéral du 6 avril 2011 2 ,

arrête:

Art. 1

Le Département fédéral des finances est habilité à convenir avec la France, en complément du ch. XI, 2 e par., du protocole additionnel à la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscale 3 , dans la forme appropriée, la règle suivante concernant l’échange de renseignements en matière d’impôts: Les renseignements à fournir dans le cadre d’une demande d’assistance administrative sont certes des conditions d’ordre procédural importantes pour empêcher la «pêche aux renseignements», mais elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseignements.

La Suisse donne suite à une demande d’assistance administrative fondée sur une convention contre les doubles impositions contenant une règle correspondant à l’al. 1, lorsqu’il en ressort qu’il ne s’agit pas d’une «pêche aux renseignements», et que la France identifie le contribuable, cette identification pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse.

L’Administration fédérale des contributions est habilitée à faire en sorte d’obtenir une reconnaissance mutuelle de l’interprétation présentée à l’al. 2.

En présence d’une demande d’assistance administrative qui n’indique ni le nom ni l’adresse du détenteur présumé des renseignements, la Suisse, en tant qu’État requis, veille à ce que les principes de proportionnalité et de praticabilité soient respectés.

Art. 2

Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

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