L’organe de contrôle s’assure que des matériels à basse tension mis à disposition sur le marché répondent aux prescriptions de la présente ordonnance.
À cet effet, il procède par sondages et examine les indices qui permettent raisonnablement de penser qu’un matériel ne correspond pas aux prescriptions.
Il peut demander à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières de lui fournir, pendant un temps déterminé, des renseignements sur les importations de matériels à basse tension clairement désignés.
Les opérateurs économiques sont tenus de mettre à disposition de l’organe de contrôle toutes les informations nécessaires à l’exécution de la surveillance du marché et notamment de désigner sur demande les opérateurs économiques auxquels ils ont acheté ou remis du matériel électrique à basse tension. L’organe de contrôle leur impartit un délai approprié.
Les opérateurs économiques ont l’obligation de coopérer avec l’organe de contrôle dans la mise en œuvre de mesures destinées à éliminer ou à réduire les risques présentés par le matériel électrique à basse tension qu’ils ont mis à disposition sur le marché. Cette obligation incombe également au mandataire pour le matériel électrique à basse tension relevant de son mandat.
Sur demande de l’organe de contrôle, les prestataires de services de la société de l’information ont l’obligation de coopérer avec lui dans la mise en œuvre de mesures destinées à éliminer ou à réduire les risques présentés par le matériel électrique à basse tension qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l’intermédiaire de leurs services.
Le DETEC détermine, d’entente avec l’organe de contrôle, l’étendue de l’activité de surveillance du marché.