La présente ordonnance fixe les limites maximales applicables aux résidus de substances pharmacologiquement actives et d’additifs pour l’alimentation animale dans les denrées alimentaires d’origine animale. 2
La présente ordonnance ne s’applique pas:
- aux principes actifs d’origine biologique utilisés dans les médicaments vétérinaires et destinés à une immunisation active ou passive ou à un diagnostic du statut immunitaire;
- aux contaminants au sens de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les contaminants3;
- aux denrées alimentaires provenant d’animaux qui ont reçu, lors d’essais cliniques, des substances pharmacologiquement actives non autorisées.