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817.022.31 OAdd

Ordonnance du DFI sur les additifs admis dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les additifs, OAdd)

du 25 novembre 2013 (État le 1er juillet 2025)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 23 et 36, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) 1 , 2

arrête:

Section 1 Définitions3

Art. 14

Les définitions de l’art. 2 ODAlOUs sont complétées par les suivantes:

  1. catégorie fonctionnelle:l’un des groupes d’additifs figurant à l’annexe 1, classés selon leur fonction technologique dans la denrée alimentaire;
  2. denrée alimentaire sans sucres ajoutés: toute denrée alimentaire:1.à laquelle n’a été ajouté aucun monosaccharide ou disaccharide,2.à laquelle n’a été ajoutée aucune denrée alimentaire contenant des monosaccharides ou des disaccharides et qui est utilisée pour ses propriétés édulcorantes;
  3. denrée alimentaire à valeur énergétique réduite: toute denrée alimentaire dont la valeur énergétique a été réduite d’au moins 30 % par rapport à la denrée d’origine ou à un produit similaire;
  4. préparations d’édulcorantsou édulcorants de table: toute préparation à partir d’édulcorants autorisés qui:1.peut contenir d’autres additifs mentionnés dans l’annexe 3, ch. 11.4, ou des ingrédients alimentaires, et2.est destinée à être utilisée comme substitut des sucres visés à l’art. 80 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible5.

Section 2 Exigences auxquelles doivent satisfaire les additifs et utilisation de ces derniers6

Art. 1a7 Principes

Les additifs et les denrées alimentaires auxquelles ont été ajoutés un ou plusieurs additifs ne peuvent être utilisés que conformément aux règles fixées dans la présente ordonnance.

Seules les substances mentionnées à l’annexe 1 a peuvent être utilisées comme additifs.

Les conditions d’utilisation communes sont applicables aux groupes d’additifs mentionnés à l’annexe 2.

Les additifs et les groupes d’additifs autorisés dans les différentes denrées alimentaires figurent dans l’annexe 3, let. B.

Un additif doit être utilisé conformément aux bonnes pratiques de fabrication (BPF). Les BPF sont réputées respectées si:

  1. la dose utilisée ne dépasse pas la dose requise pour obtenir l’effet recherché, et que
  2. l’utilisation de l’additif n’induit pas le consommateur en erreur.

Ne sont pas considérés comme additifs alimentaires:

  1. les auxiliaires technologiques;
  2. les substances utilisées pour la protection des plantes et des produits végétaux;
  3. les substances ajoutées aux denrées alimentaires en tant que nutriments;
  4. les substances utilisées pour le traitement de l’eau potable;
  5. les monosaccharides, les disaccharides et les oligosaccharides ainsi que les denrées alimentaires contenant ces substances et qui sont utilisées pour leurs propriétés édulcorantes;
  6. les denrées alimentaires, séchées ou concentrées, entrant dans la fabrication de denrées alimentaires composées, utilisées en raison de leurs propriétés aromatiques, sapides ou nutritives, tout en ayant un effet colorant secondaire;
  7. les substances entrant dans la composition d’une couche ou d’une enveloppe de protection ne faisant pas partie de la denrée alimentaire et n’étant pas destinée à être consommée en même temps que cette denrée;
  8. les produits contenant de la pectine obtenus à partir de résidus séchés de pommes ou de zestes d’agrumes ou de leur mélange, par l’action d’un acide dilué suivie d’une neutralisation partielle au moyen de sels de sodium ou de potassium;
  9. les bases ou masses de gommes pour la fabrication de gomme à mâcher;
  10. la dextrine blanche ou jaune, l’amidon torréfié ou dextrinisé, l’amidon modifié par traitement acide ou alcalin, l’amidon blanchi, l’amidon modifié physiquement et l’amidon traité au moyen d’enzymes amylolytiques;
  11. le plasma sanguin, la gélatine alimentaire, les hydrolysats de protéines et leurs sels, les protéines du lait et le gluten;
  12. les acides aminés et leurs sels, autres que l’acide glutamique, la glycine, la cystéine et la cystine et leurs sels;
  13. les caséinates et la caséine;
  14. l’inuline;
  15. les arômes;
  16. les substances visées à l’art. 2, let a et d, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les procédés et les auxiliaires technologiques utilisés pour le traitement des denrées alimentaires8.

Art. 29 Nouveaux additifs

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut, sur demande motivée, inscrire d’autres additifs dans les annexes 1 a à 3 et 5.

La demande doit démontrer que les conditions suivantes sont remplies:

  1. la dose proposée ne présente aucun danger pour la santé humaine;
  2. le besoin technologique revendiqué s’avère suffisant et l’objectif recherché ne peut être atteint par d’autres méthodes économiquement et techniquement utilisables;
  3. l’emploi de l’additif ne peut induire le consommateur en erreur;
  4. l’additif présente des avantages pour le consommateur;
  5. la personne requérante présente un dossier analytique.

La demande d’autorisation d’un nouvel additif destiné à une utilisation comme édulcorant doit non seulement remplir les conditions fixées à l’al. 2, mais aussi apporter la preuve qu’une des conditions suivantes est remplie:

  1. l’additif sert à remplacer des sucres pour la fabrication de denrées alimentaires à valeur énergétique réduite, de denrées alimentaires non cariogènes ou de denrées alimentaires sans sucres ajoutés;
  2. l’additif sert à remplacer des sucres et son utilisation permet d’augmenter la durée de conservation de la denrée alimentaire;
  3. l’additif sert à fabriquer des denrées alimentaires visées à l’art. 2, let. d à f, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers10.

La demande d’autorisation d’un nouvel additif destiné à être utilisé comme colorant doit apporter la preuve qu’une des conditions suivantes est remplie:

  1. l’additif rétablit l’aspect initial des denrées alimentaires dont la couleur a été altérée par la transformation, le stockage, l’emballage et la distribution et dont l’attrait visuel se trouve ainsi diminué;
  2. l’additif améliore l’attractivité visuelle des denrées alimentaires;
  3. l’additif colore des denrées alimentaires normalement incolores.

Une demande d’autorisation n’est pas exigée pour les additifs qui sont utilisés à la dose autorisée par la législation de l’Union européenne.

Art. 3 Critères de pureté

Les additifs doivent satisfaire aux critères de pureté spécifiques fixés dans les règlements de l’Union européenne cités à l’annexe 4.

Art. 4 Additifs transférés

Les additifs transférés sont des additifs provenant des différents ingrédients d’une denrée alimentaire composée.

Le transfert («carry-over») est admis si l’additif:

  1. est autorisé dans l’ingrédient utilisé et que la denrée alimentaire composée n’est pas répertoriée à l’annexe 6, ch. 1 ou 2;
  2. est autorisé dans l’additif, l’enzyme ou l’arôme alimentaires ajoutés et a été transféré dans la denrée alimentaire par leur intermédiaire, et qu’il n’a aucune fonction technologique dans la denrée alimentaire finale;
  3. est utilisé dans une denrée alimentaire exclusivement destinée à la préparation d’une denrée alimentaire composée et que l’utilisation dans la denrée alimentaire composée est autorisée en vertu de la présente ordonnance.

Indépendamment de l’al. 2, le transfert d’additifs utilisés comme édulcorants est admis dans les cas suivants, à condition que l’édulcorant soit autorisé pour un des ingrédients:

  1. il s’agit de denrées alimentaires composées sans sucres ajoutés;
  2. il s’agit de denrées alimentaires composées à valeur énergétique réduite;
  3. il s’agit de denrées alimentaires composées utilisées comme ration journalière pour le contrôle du poids;
  4. il s’agit de denrées alimentaires composées non cariogènes;
  5. il s’agit de denrées alimentaires composées à durée de conservation prolongée.11

Lorsqu’un additif présent dans un arôme, un additif ou une enzyme est ajouté à une denrée alimentaire et qu’il a une fonction technologique dans la denrée alimentaire à laquelle il est adjoint, il est considéré comme additif de cette denrée alimentaire et non de l’arôme, de l’additif ou de l’enzyme alimentaire et doit dès lors remplir les conditions d’emploi définies pour la denrée en question. 12

Les additifs transférés ne sont pas autorisés dans:

  1. les préparations pour nourrissons et les préparations de suite;
  2. les préparations à base de céréales et autres aliments pour nourrissons et enfants en bas âge;
  3. les aliments diététiques pour nourrissons et enfants en bas âge utilisés à des fins médicales spéciales.

Les exceptions concernant l’al. 4 sont énumérées à l’annexe 5, ch. 5, partie B.

Art. 5 Préparations d’additifs, d’arômes et d’enzymes

Seuls les additifs alimentaires cités à l’annexe 5 peuvent être utilisés dans les additifs, arômes et enzymes alimentaires, compte tenu des conditions qui y sont précisées.

Art. 6et713

Art. 814 Additifs dans les préparations contenant des vitamines, des sels minéraux et certaines autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique

Seuls les additifs mentionnés à l’annexe 5, ch. 5, peuvent être utilisés dans les préparations contenant des vitamines, des sels minéraux et certaines autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique.

Section 3 Étiquetage15

Art. 916 Additifs et préparations d’additifs destinés à être remis comme tels aux consommateurs

Si les additifs et préparations d’additifs sont remis comme tels aux consommateurs, il faut fournir les informations suivantes sur l’emballage ou sur l’étiquette en plus de celles prescrites à l’art. 3 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)17:

  1. la mention «pour denrées alimentaires» ou «pour une utilisation restreinte dans les denrées alimentaires» ou une mention plus spécifique au sujet de l’utilisation alimentaire à laquelle l’additif est destiné;
  2. la catégorie fonctionnelle selon l’annexe 1;
  3. les composants selon leur dénomination fixée, par ordre décroissant de poids; s’il s’agit d’additifs, il faut utiliser leur dénomination et leur numéro E;
  4. l’utilisation prévue, le mode d’emploi et le dosage.

Art. 9a18 Préparations d’édulcorants destinées à être remises comme telles aux consommateurs

Si des préparations d’édulcorants sont remises comme telles aux consommateurs, leur dénomination spécifique au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, OIDAl 19 est «agents édulcorants à base de …», suivi de leur dénomination individuelle p. ex. «saccharine». En lieu et place d’«agents édulcorants», on peut utiliser les termes «édulcorants» ou «édulcorants de table».

Il faut fournir sur l’emballage ou l’étiquette des préparations d’édulcorants les informations suivantes, en plus des mentions prescrites aux art. 3 et 9 OIDAl:

  1. le pouvoir édulcorant par rapport au sucre (saccharose), par exemple «le pouvoir édulcorant d’un comprimé correspond à celui d’un morceau de sucre (4 g)»;
  2. la mention «contient une source de phénylalanine» pour les préparations d’édulcorants contenant de l’aspartame (E 951) ou du sel d’aspartame-acésulfame (E 962);
  3. la mention «Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.» pour les préparations d’édulcorants qui contiennent des polyols.

Art. 9b20 Additifs et préparations d’additifs qui ne sont pas destinés à être remis comme tels aux consommateurs

Si les additifs et préparations d’additifs ne sont pas remis comme tels aux consommateurs, mais à des fins de transformation, il faut fournir, sur l’emballage ou sur le récipient, les informations suivantes, en plus de celles prescrites à l’art. 3, al. 1, let. a, c, e à g, k et m, OIDAl21:

  1. la mention «à utiliser dans des denrées alimentaires» ou une mention plus spécifique au sujet de l’utilisation alimentaire à laquelle l’additif est destiné;
  2. les composants selon leur dénomination fixée, par ordre décroissant de poids; s’il s’agit d’additifs, il faut utiliser leur dénomination ou leur numéro E;
  3. toutes les indications permettant de respecter les prescriptions concernant les teneurs maximales d’additifs et d’ingrédients dans le produit fini.

Les informations visées à l’al. 1, let. c, et celles prescrites à l’art. 3, al. 1, let. g et k, OIDAl peuvent être incluses uniquement dans les documents accompagnant la marchandise qui doivent être présentés avant ou au moment de la livraison, à condition que la mention «pour la fabrication de denrées alimentaires et non destiné à la vente au détail» figure de manière bien visible sur l’emballage ou sur le récipient du produit concerné.

Section 4 Obligation d’information22

Art. 10 23

Le fabricant et l’utilisateur d’un additif alimentaire sont tenus:

  1. de transmettre à l’OSAV toute nouvelle information scientifique ou technique susceptible d’influer sur l’évaluation de la sécurité de cet additif, et
  2. d’informer l’OSAV, sur demande, des usages de l’additif concerné.

Section 5 Actualisation des annexes24

Art. 11 25

L’OSAV adapte régulièrement les annexes de la présente ordonnance à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

Il peut fixer des dispositions transitoires. 26

Section 6 Dispositions finales27

Art. 12 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 22 juin 2007 sur les additifs 28 est abrogée.

Art. 13 Dispositions transitoires

Les denrées alimentaires peuvent encore être fabriquées, importées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2015. Elles peuvent être remises au consommateur conformément à l’ancien droit jusqu’à épuisement des stocks.

Les denrées alimentaires qui contiennent du jaune de quinoléine (E 104), du jaune orangé S (E 110) ou du rouge cochenille A (ponceau 4R) (E 124) peuvent encore être remises au consommateur conformément à l’ancien droit jusqu’à épuisement des stocks.

Les additifs admis provisoirement selon l’ancien droit peuvent encore être fabriqués, importés, étiquetés et remis au consommateur jusqu’à l’expiration de l’autorisation.

Art. 13a29 Dispositions transitoires de la modification du 14 septembre 2015

Les denrées alimentaires non conformes aux modifications du 14 septembre 2015 peuvent encore être fabriquées, importées, étiquetées ou promues selon l’ancien droit jusqu’au 30 septembre 2016.

Elles peuvent être remises aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.

Art. 13b30 Disposition transitoire de la modification du 27 mai 2020

Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 27 mai 2020 peuvent encore être importées et fabriquées selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2021 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

Art. 13c31 Disposition transitoire relative à la modification du 14 février 2022

Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 14 février 2022 peuvent encore être importées et fabriquées selon l’ancien droit jusqu’au 14 septembre 2022 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

Art. 13d32 Disposition transitoire relative à la modification du 8 décembre 2023

Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 8 décembre 2023 peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 31 janvier 2025 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2014.

Annexe 133

(art. 1, let. a, et 9, let. b)

Catégories fonctionnelles des additifs

  1. Les «édulcorants» sont des substances qui servent à donner une saveur sucrée aux denrées alimentaires ou qui sont utilisées dans des édulcorants de table.
  2. Les «colorants» sont des substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des denrées alimentaires; il peut s’agir de constituants naturels de denrées alimentaires ou d’autres substances naturelles qui ne sont pas normalement consommés comme aliments en soi et qui ne sont pas habituellement utilisés comme ingrédients caractéristiques dans l’alimentation.
  3. Sont des «colorants» au sens de la présente ordonnance les préparations obtenues à partir de denrées alimentaires et d’autres matières de base naturelles alimentaires par extraction physique et/ou chimique conduisant à une extraction sélective des pigments par rapport aux constituants nutritifs ou aromatiques.
  4. Les «conservateurs» sont des substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations dues aux micro-organismes ou qui les protègent contre la croissance de micro-organismes pathogènes.
  5. Les «antioxydants» sont des substances qui prolongent la durée de conservation des denrées alimentaires en les protégeant des altérations provoquées par l’oxydation, telles que le rancissement des matières grasses et les modifications de la couleur.
  6. Les «supports» sont des substances utilisées pour dissoudre, diluer, disperser ou modifier physiquement de toute autre manière un additif, un arôme, une enzyme alimentaire, un nutriment et/ou d’autres substances ajoutées à une denrée alimentaire à des fins alimentaires ou physiologiques sans modifier sa fonction (et sans avoir elles-mêmes de rôle technologique) afin de faciliter son maniement, son application ou son utilisation.
  7. Les «acidifiants» sont des substances qui augmentent l’acidité d’une denrée alimentaire ou lui donnent une saveur acidulée.
  8. Les «correcteurs d’acidité» sont des substances qui modifient ou limitent l’acidité ou l’alcalinité d’une denrée alimentaire.
  9. Les «anti-agglomérants» sont des substances qui, dans une denrée alimentaire, limitent l’agglutination des particules.
  10. Les «antimoussants» sont des substances qui empêchent ou limitent la formation de mousse.
  11. Les «agents de charge» sont des substances qui accroissent le volume d’une denrée alimentaire, sans pour autant augmenter de manière significative sa valeur énergétique.
  12. Les «émulsifiants» sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de réaliser ou de maintenir le mélange homogène de deux ou plusieurs phases non miscibles, telles que l’huile et l’eau.
  13. Les «sels de fonte» sont des substances qui dispersent les protéines contenues dans le fromage, entraînant ainsi une répartition homogène des matières grasses et des autres composants.
  14. Les «affermissants» sont des substances qui permettent de rendre ou de garder les tissus des fruits et des légumes fermes ou croquants, ou qui, en interaction avec des gélifiants, forment ou raffermissent un gel.
  15. Les «exhausteurs de goût» sont des substances qui renforcent le goût ou l’odeur d’une denrée alimentaire.
  16. Les «agents moussants» sont des substances qui permettent de réaliser la dispersion homogène d’une phase gazeuse dans une denrée alimentaire liquide ou solide.
  17. Les «gélifiants» sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, lui confèrent de la consistance par la formation d’un gel.
  18. Les «agents d’enrobage» (y compris les agents de glisse) sont des substances qui, appliquées à la surface d’une denrée alimentaire, lui confèrent un aspect brillant ou constituent une couche protectrice.
  19. Les «humectants» sont des substances qui empêchent le dessèchement des denrées alimentaires en compensant les effets d’une faible humidité atmosphérique ou qui favorisent la dissolution d’une poudre en milieu aqueux.
  20. Les «amidons modifiés» sont des substances obtenues au moyen d’un ou de plusieurs traitements chimiques d’amidons alimentaires pouvant avoir été soumis à un traitement physique ou enzymatique, et pouvant être fluidifiés par traitement acide ou alcalin ou blanchis.
  21. Les «gaz d’emballage» sont des gaz autres que l’air, placés dans un contenant avant, pendant ou après l’introduction d’une denrée alimentaire dans ce contenant.
  22. Les «propulseurs» sont des gaz autres que l’air qui ont pour effet d’expulser une denrée alimentaire d’un contenant.
  23. Les «poudres à lever» sont des substances ou combinaisons de substances qui, par libération de gaz, accroissent le volume d’une pâte.
  24. Les «séquestrants» sont des substances qui forment des complexes chimiques avec les ions métalliques.
  25. Les «stabilisants» sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, permettent de maintenir son état physicochimique. Les stabilisants comprennent les substances:a.qui permettent de maintenir la dispersion homogène de deux ou plusieurs substances non miscibles dans une denrée alimentaire;b.qui stabilisent, conservent ou intensifient la couleur d’une denrée alimentaire, etc.qui augmentent la capacité de liaison des denrées alimentaires, y compris la réticulation entre protéines permettant la liaison de morceaux d’aliments dans les aliments reconstitués.
  26. Les «épaississants» sont des substances qui, ajoutées à une denrée alimentaire, en augmentent la viscosité.
  27. Les «agents de traitement de la farine» sont des substances autres que les émulsifiants qui, ajoutées à la farine ou à la pâte, améliorent sa qualité boulangère.
  28. Les «amplificateurs» de contraste sont des substances qui, appliquées sur la surface des fruits ou des légumes dont certaines parties ont fait l’objet d’une dépigmentation (par traitement au laser par exemple) contribuent à faire ressortir ces parties du reste de la surface en leur donnant de la couleur à la suite d’une interaction avec certains composants épidermiques.

Annexe 1a34

(art. 1 a , al. 2, et 2, al. 1)

Liste des additifs autorisés35

Annexe 236

(art. 1 a , al. 3, et 2, al. 1)

Groupes d’additifs37

Annexe 338

(art. 1, al. 1, let. d, 1 a , al. 4, et 2, al. 1)

Liste d’application39

Annexe 440

(art. 3)

Critères de pureté spécifiques pour les additifs

Les additifs doivent satisfaire aux critères de pureté spécifiques fixés dans le règlement (UE) n° 231/2012 41 .

Annexe 542

(art. 2, al. 1, 4, al. 5, 5 et 8)

Listes des additifs, y compris les supports, autorisés dans les additifs, les enzymes, les arômes et les substances essentielles ou physiologiquement utiles

1. Supports dans les additifs

No E du
support

Dénomination du support

Quantité maximale

Additifs alimentaires auxquels le support peut être ajouté

E 170

Carbonate de calcium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 263

Acétate de calcium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 322

Lécithines

BPF

Colorants et antioxydants liposolubles

E 322

Lécithines

BPF

Agents d’enrobage pour fruits

E 331

Citrates de sodium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 332

Citrates de potassium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 341

Phosphates de calcium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 400–E 404

Acide alginique - alginates

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 405

Alginate de propane-1,2‑diol

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 406

Agar-agar

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 407

Carraghénanes

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 410

Farine de graines de caroube

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 412

Gomme guar

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 413

Gomme adragante

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 414

Gomme arabique ou gomme d’acacia

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 415

Gomme xanthane

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 420

Sorbitol

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 421

Mannitol

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 422

Glycérol

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 425

Konjac

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 432–E 436

Polysorbates

BPF

Antimoussants

E 432–E 436

Polysorbates

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 432–E 436

Polysorbates

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 440

Pectines

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 442

Phosphatides d’ammonium

BPF

Antioxydants

E 459

Bêta-cyclodextrine

1000 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Tous les additifs alimentaires

E 460

Cellulose

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 461

Méthylcellulose

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 462

Éthylcellulose

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 463

Hydroxypropylcellulose

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 464

Hydroxypropylméthylcellulose

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 465

Éthylméthylcellulose

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 466

Carboxyméthylcellulose de sodium, gomme de cellulose

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 468

Carboxyméthylcellulose de sodium réticulée, Gomme de cellulose réticulée

BPF

Édulcorants

E 469

Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 470a

Sels de sodium, de potassium et de calcium d’acides gras

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 470b

Sels de magnésium d’acides gras

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 472a

Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 472c

Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 472e

Esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 473

Sucroesters d’acides gras

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 491–E 495

Esters de sorbitane

BPF

Colorants et antimoussants

E 491–E 495

Esters de sorbitane

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 501

Carbonates de potassium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 504

Carbonates de magnésium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 508

Chlorure de potassium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 509

Chlorure de calcium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 511

Chlorure de magnésium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 514

Sulfates de sodium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 515

Sulfates de potassium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 516

Sulfate de calcium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 517

Sulfate d’ammonium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 551

Dioxyde de silicium

BPF

Émulsifiants et colorants

E 552

Silicate de calcium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 553b

Talc

50 mg/kg dans la préparation de colorants

Colorants

E 555

Silicate alumino-potassique

90 %, par rapport au pigment

E 172 (oxyde et hydroxyde de fer)

E 570

Acides gras

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 577

Gluconate de potassium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 640

Glycine et son sel de sodium

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 900

Diméthylpolysiloxane

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 901

Cire d’abeille blanche et jaune

BPF

Colorants

E 953

Isomalt

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 965

Maltitol

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 966

Lactitol

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 967

Xylitol

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 968

Érythritol

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1200

Polydextrose

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1201

Polyvinylpyrrolidone

BPF

Édulcorants

E 1202

Polyvinylpolypyrrolidone

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1404

Amidon oxydé

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1410

Phosphate de monoamidon

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1412

Phosphate de diamidon

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1413

Phosphate de diamidon phosphaté

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1414

Phosphate de diamidon acétylé

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1420

Amidon acétylé

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1422

Adipate de diamidon acétylé

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1440

Amidon hydroxypropylé

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1442

Phosphate de diamidon hydroxypropylé

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1450

Octényle succinate d’amidon sodique

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1451

Amidon oxydé acétylé

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1505*

Citrate de triéthyle

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1518*

Triacétate de glycéryle (triacétine)

BPF

Tous les additifs alimentaires

E 1520

Propanediol-1,2 (propylène glycol)

1000 mg/kg dans la denrée alimentaire finale (après transfert)*

Colorants, émulsifiants et antioxydants

E 1521

Polyéthylène glycol

BPF

Édulcorants

  1. Quantité maximale à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires: 3000 mg/kg (seul ou en mélange avec E 1505, E 1517 et E 1518). Dans le cas des boissons, à l’exception des liqueurs à base de crème, la quantité maximale de E 1520 est de 1000 mg/l, à partir de toutes les sources.
2. Additifs autres que les supports dans les additifs

Dispositions générales relatives aux conditions d’utilisation des additifs alimentaires:

  1. Les additifs énumérés dans le groupe I de l’annexe 2 sont autorisés comme additifs (destinés à exercer une fonction autre que celle de support) dans les additifs alimentaires sur la base du principe général BPF, sauf indication contraire.
  2. Pour les phosphates et les silicates, des quantités maximales sont fixées uniquement dans les préparations d’additifs alimentaires et non dans les denrées alimentaires finales.
  3. Pour tous les autres additifs alimentaires faisant l’objet d’une DJA (dose journalière admissible) numérique, des quantités maximales sont fixées dans les préparations d’additifs alimentaires et dans les denrées alimentaires finales.
  4. Aucun additif alimentaire n’est autorisé en tant que colorant, édulcorant ou exhausteur de goût.

No E de l’additif ajouté

Dénomination de l’additif ajouté

Quantité maximale

Préparations d’additifs auxquelles l’additif peut être ajouté

groupe I de l’annexe 2

BPF

Toutes les préparations d’additifs alimentaires

E 200–E 202

Acide sorbate de potassium - sorbates

1500 mg/kg, seuls ou en mélange, dans la préparation

15 mg/kg, exprimés en acide libre, dans le produit final

Préparations de colorants

E 210

Acide benzoïque

1500 mg/kg, seuls ou en mélange, dans la préparation

15 mg/kg, exprimés en acide libre, dans le produit final

Préparations de colorants

E 211

Benzoate de sodium

1500 mg/kg, seuls ou en mélange, dans la préparation

15 mg/kg, exprimés en acide libre, dans le produit final

Préparations de colorants

E 212

Benzoate de potassium

1500 mg/kg, seuls ou en mélange, dans la préparation

15 mg/kg, exprimés en acide libre, dans le produit final

Préparations de colorants

E 220–E 228

Anhydride sulfureux - sulfites

100 mg/kg dans la préparation et 2 mg/kg, exprimés en SO2, dans le produit final, comme calculé

Préparations de colorants (sauf E 163 – anthocyanes, E 150b – caramel de sulfite caustique et E 150d – caramel au sulfite d’ammonium)**

E 320

Butylhydroxy-anisol (BHA)

20 mg/kg (exprimés par rapport à la matière grasse), seuls ou en mélange, dans la préparation 0,4 mg/kg (seuls ou en mélange) dans le produit final

Émulsifiants contenant des acides gras

E 321

Butylhydroxy-toluène (BHT)

20 mg/kg (exprimés par rapport à la matière grasse), seuls ou en mélange, dans la préparation 0,4 mg/kg (seuls ou en mélange) dans le produit final

Émulsifiants contenant des acides gras

E 338

Acide phosphorique

40 000 mg/kg (exprimés en P2O5), seuls ou en mélange, dans la préparation

Préparations du colorant E 163 – anthocyanes

E 339

Phosphates de sodium

40 000 mg/kg (exprimés en P2O5), seuls ou en mélange, dans la préparation

Préparations du colorant E 163 – anthocyanes

E 340

Phosphates de potassium

40 000 mg/kg (exprimés en P2O5), seuls ou en mélange, dans la préparation

Préparations du colorant E 163 – anthocyanes

E 343

Phosphates de magnésium

40 000 mg/kg (exprimés en P2O5), seuls ou en mélange, dans la préparation

Préparations du colorant E 163 – anthocyanes

E 450

Diphosphates

40 000 mg/kg (exprimés en P2O5), seuls ou en mélange, dans la préparation

Préparations du colorant E 163 – anthocyanes

E 451

Triphosphates

40 000 mg/kg (exprimés en P2O5), seuls ou en mélange, dans la préparation

Préparations du colorant E 163 – anthocyanes

E 341

Phosphates de calcium

40 000 mg/kg (exprimés en P2O5) dans la préparation

Préparations de colorants et d’émulsifiants

10 000 mg/kg (exprimés en P2O5) dans la préparation

Préparations de polyols

10 000 mg/kg (exprimés en P2O5) dans la préparation

Préparations de E 412 – gomme guar

E 392

Extraits de romarin

1000 mg/kg dans la préparation, 5 mg/kg dans le produit final, exprimant la somme de l’acide carnosique et du carnosol

Préparations de colorants

E 416

Gomme Karaya

50 000 mg/kg dans la préparation, 1 mg/kg dans le produit final

Préparations de colorants

E 432 à 436

Polysorbates

BPF

Préparations de colorants, d’amplificateurs de contraste, d’antioxydants liposolubles et d’agents d’enrobage pour fruits

E 473

Sucroesters d’acides gras

BPF

Préparations de colorants et d’antioxydants liposolubles

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras

BPF

Préparations de colorants et d’antioxydants liposolubles

E 476

Polyricinoléate de polyglycérol

50 000 mg/kg dans la préparation, 500 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Comme émulsifiant dans les préparations de colorants utilisées dans:

  1. le surimi et les produits à base de poisson de type japonais (kamaboko) (E 120 – cochenille, acide carminique, carmins)
  2. les produits à base de viande, les pâtés de poissons et les préparations à base de fruits utilisées dans les produits laitiers aromatisés et les desserts (E 163 – anthocyanes, E 100 – curcumine et E 120 – cochenille, acide carminique, carmins)

E 491–E 495

Esters de sorbitane

BPF

Préparations de colorants, d’antimoussants et d’agents d’enrobage pour fruits

E 551

Dioxyde de silicium

50 000 mg/kg dans la préparation

Préparations de colorants sèches en poudre

10 000 mg/kg dans la préparation

Préparations de E 508 – chlorure de potassium et de E 412 – gomme guar

50 000 mg/kg dans la préparation

Préparations d’émulsifiants sèches en poudre

10 000 mg/kg dans la préparation

Préparations de polyols sèches en poudre

30 000 mg/kg dans la préparation

Extraits secs de romarin en poudre (E 392)

5000 mg/kg dans la préparation

E 1209 copolymère greffé d’alcool polyvinylique et de polyéthylèneglycol

E 551

Dioxyde de silicium

10 000 mg/kg dans la préparation

Nitrate de potassium (E 252)

E 552

Silicate de calcium

50 000 mg/kg dans la préparation

Préparations d’émulsifiants sèches en poudre

10 000 mg/kg dans la préparation

Préparations de polyols sèches en poudre

E 553a

Silicate de magnésium

10 000 mg/kg dans la préparation

Préparations de polyols sèches en poudre

E 553b

Talc

10 000 mg/kg dans la préparation

Préparations de polyols sèches en poudre

E 900

Diméthylpolysiloxane

200 mg/kg dans la préparation, 0,2 mg/l dans la denrée alimentaire finale

Préparations des colorants E 160a – caroténoïdes, E 160b – rocou, bixine, norbixine, E 160c – extrait de paprika, capsanthine, capsorubine, E 160d – lycopène et E 160e – β-apocaroténal-8’

E 903

Cire de carnauba

130 000 mg/kg dans la préparation, 1 200 mg/kg dans le produit final, à partir de toutes les sources

Comme stabilisant dans les préparations d’édulcorants et/ou d’acides destinées à être utilisées dans les chewing-gums

E 943a

Butane

1 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Préparations de colorants du groupe II et du groupe III, tels que définis à l’annexe 2 (pour usage professionnel uniquement)

E 943b

Isobutane

1 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Préparations de colorants du groupe II et du groupe III, tels que définis à l’annexe 2 (pour usage professionnel uniquement)

E 944

Propane

1 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Préparations de colorants du groupe II et du groupe III, tels que définis à l’annexe 2 (pour usage professionnel uniquement)

  1. * = À l’exception des enzymes autorisées comme additifs alimentaires.
  1. ** = Le colorant E 163 – anthocyanes peut contenir jusqu’à 100 000 mg/kg de sulfites. Les colorants E 150b – caramel de sulfite caustique et E 150d – caramel au sulfite d’ammonium peuvent en contenir 2000 mg/kg, selon les critères de pureté (Annexe 4).
3. Additifs, y compris les supports, dans les enzymes

Dispositions générales relatives aux conditions d’utilisation des additifs alimentaires:

  1. Les additifs énumérés dans le groupe I de l’annexe 2 sont autorisés comme additifs (destinés à exercer une fonction autre que celle de support) dans les additifs alimentaires sur la base du principe général BPF, sauf indication contraire.
  2. Pour les phosphates et les silicates utilisés comme additifs, des quantités maximales sont fixées uniquement dans les préparations d’enzymes alimentaires et non dans les denrées alimentaires finales.
  3. Pour tous les autres additifs alimentaires faisant l’objet d’une DJA numérique, des quantités maximales sont fixées dans les préparations d’enzymes alimentaires et dans les denrées alimentaires finales.
  4. Aucun additif alimentaire n’est autorisé en tant que colorant, édulcorant ou exhausteur de goût.

No E de l’additif ajouté

Dénomination de l’additif ajouté

Quantité maximale dans les préparations d’enzymes

Quantité maximale dans les denrées alimentaires finales, à l’exception des boissons

Quantité maximale dans les boissons

Peut être utilisé comme support?

E 170

Carbonate de calcium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 200

Acide sorbique

20 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre)

20 mg/kg

10 mg/l

E 202

Sorbate de potassium

20 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre)

20 mg/kg

10 mg/l

E 210

Acide benzoïque

5000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre)

12 000 mg/kg dans la présure

1,7 mg/kg

5 mg/kg dans les fromages fabriqués à l’aide de présure

0,85 mg/l

2,5 mg/l dans les boissons à base de lactosérum fabriquées à l’aide de présure

E 211

Benzoate de sodium

5000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre)

12 000 mg/kg dans la présure

1,7 mg/kg

5 mg/kg dans les fromages fabriqués à l’aide de présure

0,85 mg/l

2,5 mg/l dans les boissons à base de lactosérum fabriquées à l’aide de présure

E 214

P-hydroxy-benzoate d’éthyle

2000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre)

2 mg/kg

1 mg/l

E 215

Dérivé sodique de l’ester éthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque

2000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre)

2 mg/kg

1 mg/l

E 218

P-hydroxy-benzoate de méthyle

2000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre)

2 mg/kg

1 mg/l

E 219

Dérivé sodique de l’ester méthylique de l’acide p-hydroxybenzoïque

2000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre)

2 mg/kg

1 mg/l

E 220

Anhydride sulfureux

2000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en SO2)

5000 mg/kg uniquement dans les enzymes alimentaires destinées à être utilisées dans la fabrication de la bière

6000 mg/kg uniquement dans la bêta-amylase d’orge

10 000 mg/kg uniquement dans la papaïne sous la forme solide

2 mg/kg

2 mg/l

E 221

Sulfite de sodium

2000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en SO2)

5000 mg/kg uniquement dans les enzymes alimentaires destinées à être utilisées dans la fabrication de la bière

2 mg/kg

2 mg/l

6000 mg/kg uniquement dans la bêta-amylase d’orge

10 000 mg/kg uniquement dans la papaïne sous la forme solide

E 222

Sulfite acide de sodium

2000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en SO2)

5000 mg/kg uniquement dans les enzymes alimentaires destinées à être utilisées dans la fabrication de la bière

6000 mg/kg uniquement dans la bêta-amylase d’orge

10 000 mg/kg uniquement dans la papaïne sous la forme solide

2 mg/kg

2 mg/l

E 223

Disulfite de sodium

2000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en SO2)

5000 mg/kg uniquement dans les enzymes alimentaires destinées à être utilisées dans la fabrication de la bière

6000 mg/kg uniquement dans la bêta-amylase d’orge

10 000 mg/kg uniquement dans la papaïne sous la forme solide

2 mg/kg

2 mg/l

E 224

Disulfite de potassium

2000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en SO2)

5000 mg/kg uniquement dans les enzymes alimentaires destinées à être utilisées dans la fabrication de la bière

6000 mg/kg uniquement dans la bêta-amylase d’orge

10 000 mg/kg uniquement dans la papaïne sous la forme solide

2 mg/kg

2 mg/l

E 250

Nitrite de sodium

500 mg/kg

0,01 mg/kg

Pas d’utilisation

E 260

Acide acétique

BPF

BPF

BPF

Oui

E 261

Acétates de potassium

BPF

BPF

BPF

E 262

Acétates de sodium

BPF

BPF

BPF

E 263

Acétate de calcium

BPF

BPF

BPF

E 270

Acide lactique

BPF

BPF

BPF

Oui

E 281

Propionate de sodium

100 000 mg/kg

100 mg/kg

50 mg/l

E 290

Dioxyde de carbone

BPF

BPF

BPF

E 296

Acide malique

BPF

BPF

BPF

Oui

E 300

Acide ascorbique

BPF

BPF

BPF

Oui

E 301

Ascorbate de sodium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 302

Ascorbate de calcium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 304

Esters d’acides gras de l’acide ascorbique

BPF

BPF

BPF

E 306

Extrait riche en tocophérols

BPF

BPF

BPF

E 307

Alpha-tocophérol

BPF

BPF

BPF

E 308

Gamma-tocophérol

BPF

BPF

BPF

E 309

Delta-tocophérol

BPF

BPF

BPF

E 322

Lécithines

BPF

BPF

BPF

Oui

E 325

Lactate de sodium

BPF

BPF

BPF

E 326

Lactate de potassium

BPF

BPF

BPF

E 327

Lactate de calcium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 330

Acide citrique

BPF

BPF

BPF

Oui

E 331

Citrates de sodium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 332

Citrates de potassium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 333

Citrates de calcium

BPF

BPF

BPF

E 334

Acide tartrique [L(+)]

BPF

BPF

BPF

E 335

Tartrates de sodium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 336

Tartrates de potassium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 337

Tartrate double de sodium et de potassium

BPF

BPF

BPF

E 350

Malates de sodium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 338

Acide phosphorique

10 000 mg/kg (exprimés en P2O5)

BPF

BPF

E 339

Phosphates de sodium

50 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en P2O5)

BPF

BPF

Oui

E 340

Phosphates de potassium

50 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en P2O5)

BPF

BPF

Oui

E 341

Phosphates de calcium

50 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en P2O5)

BPF

BPF

Oui

E 343

Phosphates de magnésium

50 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en P2O5)

BPF

BPF

Oui

E 351

Malate de potassium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 352

Malates de calcium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 354

Tartrate de calcium

BPF

BPF

BPF

E 380

Citrate de triammonium

BPF

BPF

BPF

E 400

Acide alginique

BPF

BPF

BPF

Oui

E 401

Alginate de sodium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 402

Alginate de potassium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 403

Alginate d’ammonium

BPF

BPF

BPF

E 404

Alginate de calcium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 406

Agar-agar

BPF

BPF

BPF

Oui

E 407

Carraghénanes

BPF

BPF

BPF

Oui

E 407a

Algues Euchema transformées

BPF

BPF

BPF

E 410

Farine de graines de caroube

BPF

BPF

BPF

Oui

E 412

Gomme guar

BPF

BPF

BPF

Oui

E 413

Gomme adragante

BPF

BPF

BPF

Oui

E 414

Gomme arabique ou gomme d’acacia

BPF

BPF

BPF

Oui

E 415

Gomme xanthane

BPF

BPF

BPF

Oui

E 417

Gomme Tara

BPF

BPF

BPF

Oui

E 418

Gomme Gellane

BPF

BPF

BPF

Oui

E 420

Sorbitol

BPF

BPF

BPF

Oui

E 421

Mannitol

BPF

BPF

BPF

Oui

E 422

Glycérol

BPF

BPF

BPF

Oui

E 440

Pectines

BPF

BPF

BPF

Oui

E 450

Diphosphates

50 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en P2O5)

BPF

BPF

E 451

Triphosphates

50 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en P2O5)

BPF

BPF

E 452

Polyphosphates

50 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en P2O5)

BPF

BPF

E 460

Cellulose

BPF

BPF

BPF

Oui

E 461

Méthylcellulose

BPF

BPF

BPF

Oui

E 462

Éthylcellulose

BPF

BPF

BPF

E 463

Hydroxypropylcellulose

BPF

BPF

BPF

Oui

E 464

Hydroxypropylméthylcellulose

BPF

BPF

BPF

Oui

E 465

Éthylméthylcellulose

BPF

BPF

BPF

E 466

Carboxymethylcellulose de sodium

Gomme de cellulose

BPF

BPF

BPF

Oui

E 469

Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique

BPF

BPF

BPF

E 470a

Sels de sodium, de potassium et de calcium d’acides gras

BPF

BPF

BPF

E 470b

Sels de magnésium d’acides gras

BPF

BPF

BPF

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

BPF

BPF

Oui

E 472a

Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

BPF

BPF

Oui

E 472b

Esters lactiques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

BPF

BPF

Oui

E 472c

Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

BPF

BPF

Oui

E 472d

Esters tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

BPF

BPF

Oui

E 472e

Esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

BPF

BPF

Oui

E 472f

Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

BPF

BPF

Oui

E 473

Sucroesters d’acides gras

50 000 mg/kg

50 mg/kg

25 mg/l

Oui, uniquement comme support

E 500

Carbonates de sodium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 501

Carbonates de potassium

BPF

BPF

BPF

Oui, E 501(i) carbonate de potassium uniquement

E 503

Carbonates d’ammonium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 504

Carbonates de magnésium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 507

Acide chlorhydrique

BPF

BPF

BPF

Oui

E 508

Chlorure de potassium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 509

Chlorure de calcium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 511

Chlorure de magnésium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 513

Acide sulfurique

BPF

BPF

BPF

Oui

E 514

Sulfates de sodium

BPF

BPF

BPF

Oui, E 514(i) –sulfate de sodium uniquement

E 515

Sulfates de potassium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 516

Sulfate de calcium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 517

Sulfate d’ammonium

100 000 mg/kg

100 mg/kg

50 mg/l

Oui

E 524

Hydroxyde de sodium

BPF

BPF

BPF

E 525

Hydroxyde de potassium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 526

Hydroxyde de calcium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 527

Hydroxyde d’ammonium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 528

Hydroxyde de magnésium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 529

Oxyde de calcium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 530

Oxyde de magnésium

BPF

BPF

BPF

E 551

Dioxyde de silicium

50 000 mg/kg dans la préparation sèche en poudre

BPF

BPF

Oui

E 570

Acides gras

BPF

BPF

BPF

E 574

Acide gluconique

BPF

BPF

BPF

Oui

E 575

Glucono-delta-lactone

BPF

BPF

BPF

Oui

E 576

Gluconate de sodium

BPF

BPF

BPF

E 577

Gluconate de potassium

BPF

BPF

BPF

E 578

Gluconate de calcium

BPF

BPF

BPF

Oui

E 640

Glycine et son sel de sodium

BPF

BPF

BPF

E 920

L-cystéine

10 000 mg/kg

10 mg/kg

5 mg/l

E 938

Argon

BPF

BPF

BPF

E 939

Hélium

BPF

BPF

BPF

E 941

Azote

BPF

BPF

BPF

E 942

Protoxyde d’azote

BPF

BPF

BPF

E 948

Oxygène

BPF

BPF

BPF

E 949

Hydrogène

BPF

BPF

BPF

E 965

Maltitol

BPF

BPF

BPF

Oui

E 966

Lactitol

BPF

BPF

BPF

Oui (uniquement comme support)

E 967

Xylitol

BPF

BPF

BPF

Oui (uniquement comme support)

E 1200

Polydextrose

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1404

Amidon oxydé

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1410

Phosphate de monoamidon

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1412

Phosphate de diamidon

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1413

Phosphate de diamidon phosphaté

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1414

Phosphate de diamidon acétylé

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1420

Amidon acétylé

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1422

Adipate de diamidon acétylé

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1440

Amidon hydroxypropylé

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1442

Phosphate de diamidon hydroxypropylé

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1450

Octényle succinate d’amidon sodique

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1451

Amidon oxydé acétylé

BPF

BPF

BPF

Oui

E 1520

Propanediol-1,2 (propylène glycol)

500 g/kg

(voir la note**)

(voir la note**)

Oui, uniquement comme support

  1. * = Y compris les enzymes autorisées comme additifs alimentaires.
  1. ** = Quantité maximale à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires: 3000 mg/kg (seul ou en mélange avec E 1505, E 1517 et E 1518). Dans le cas des boissons, à l’exception des liqueurs à base de crème, la quantité maximale de E 1520 est de 1000 mg/l, à partir de toutes les sources.
4. Additifs, y compris les supports, dans les arômes

No E de l’additif

Dénomination de l’additif

Catégories d’arômes auxquelles l’additif peut être ajouté

Quantité maximale

groupe I de l’annexe 2

Tous les arômes

quantum satis

E 420

Sorbitol

Tous les arômes

E 421

Mannitol

E 953

Isomalt

E 965

Maltitol

E 966

Lactitol

E 967

Xylitol

E 968

Érythritol

E 200–E 202

Acide sorbique et sorbate de potassium

Tous les arômes

1500 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en acide libre) dans les arômes

E 210

Acide benzoïque

E 211

Benzoate de sodium

E 212

Benzoate de potassium

E 213

Benzoate de calcium

E 310

Gallate de propyle

Huiles essentielles

1000 mg/kg (gallate de propyle, BHQT et BHA, seuls ou en mélange) dans les huiles essentielles

E 319

Butylhydro-quinone tertiaire (BHQT)

E 320

Butylhydroxy-anisol (BHA)

Arômes autres que les huiles essentielles

100 mg/kg* (gallate de propyle)

200 mg/kg* (BHQT et BHA, seuls ou en mélange) dans les arômes

E 338–E 452

Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates (tableau 6)

Tous les arômes

40 000 mg/kg (seuls ou en mélange, exprimés en P2O5) dans les arômes

E 392

Extraits de romarin

Tous les arômes

1000 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l’acide carnosique) dans les arômes

E 416

Gomme Karaya

Tous les arômes

50 000 mg/kg dans les arômes

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

Émulsions huile-arôme utilisées dans les catégories 03: Glaces de consommation; 07.2: Produits de boulangerie fine; 08,3: Produits à base de viande, uniquement de la volaille transformée; 09.2: Poissons et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés, et dans la catégorie 16: Desserts, à l’exclusion des produits relevant des catégories 1, 3 et 4

500 mg/kg dans le produit fini

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

Émulsions huile-arôme utilisées dans la catégorie 14.1.4: Boissons aromatisées, uniquement celles qui ne contiennent pas de jus de fruits, et dans les boissons aromatisées gazeuses qui contiennent du jus de fruits et dans la catégorie 14.2: Boissons alcoolisées, y compris les équivalents sans alcool ou à faible teneur en alcool

220 mg/kg dans le produit fini

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

Émulsions huile-arôme utilisées dans les catégories 05,1: Produits de cacao et de chocolat; 05.2: Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l’haleine; 05.4: Décorations, enrobages et fourrages, à l’exclusion des fourrages à base de fruits relevant de la catégorie 4.2.4 et dans la catégorie 06.3: Céréales pour petit-déjeuner

300 mg/kg dans le produit fini

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

Émulsions huile-arôme utilisées dans la catégorie 01.7.5: Fromage fondu

120 mg/kg dans le produit fini

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

Émulsions huile-arôme utilisées dans la catégorie 05.3: Chewing-gum

60 mg/kg dans le produit fini

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

Émulsions huile-arôme utilisées dans les catégories 01,8: Succédanés de produits laitiers, y compris blanchisseurs de boissons 04.2.5: Confitures, gelées, marmelades et produits similaires; 04.2.5.4: Beurres de fruits à coque et pâtes à tartiner à base de fruits à coque; 08.2: Viandes transformées; 12.5 soupes, potages et bouillons, 14.1.5.2: Autres, uniquement thé et café instantanés ainsi que plats cuisinés à base de céréales

240 mg/kg dans le produit fini

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

Émulsions huile-arôme utilisées dans les catégories 10.2: Œufs et ovoproduits, transformés

140 mg/kg dans le produit fini

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

Émulsions huile-arôme utilisées dans les catégories 14.1.4: Boissons aromatisées, uniquement boissons non gazeuses qui contiennent du jus de fruits; 14.1.2: Jus de fruits et jus de légumes, uniquement jus de légumes, et dans la catégorie 12.6: sauces, uniquement sauces à rôti et sauces douces.

400 mg/kg dans le produit fini

E 423

Gomme arabique modifiée à l’acide octénylsuccinique

Émulsions huile-arôme utilisées dans les catégories 15: Amuse-gueule sucrés ou salés prêts à consommer

440 mg/kg dans le produit fini

E 425

Konjac

Tous les arômes

quantum satis

E 432–E 436

Polysorbates (tableau 4)

Tous les arômes, sauf les arômes de fumée liquides et les arômes à base d’oléorésines d’épices**

10 000 mg/kg dans les arômes

Denrées alimentaires contenant des arômes de fumée liquides et des arômes à base d’oléorésines d’épices

1000 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

E 459

Bêta-cyclodextrine

Arômes enrobés dans les:

  1. thés aromatisés et boissons instantanées en poudre aromatisées

500 mg/l dans la denrée alimentaire finale

  1. amuse-gueules aromatisés

1000 mg/kg dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant

473

Sucroesters d’acides gras

Arômes pour boissons clairement aromatisées à base d’eau appartenant à la catégorie 14.1.4

15000 mg/kg dans les arômes, 30 mg/l dans le produit fini

E 551

Dioxyde de silicium

Tous les arômes

50 000 mg/kg dans les arômes

E 900

Diméthylpolysiloxane

Tous les arômes

10 mg/kg dans les arômes

E 901

Cire d’abeille

Arômes dans les boissons aromatisées sans alcool

200 mg/l dans les boissons aromatisées

E 1505

Citrate de triéthyle

Tous les arômes

3000 mg/kg à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant; seuls ou en mélange. Dans le cas des boissons, à l’exception des liqueurs à base de crème, la quantité maximale de E 1520 est de 1000 mg/l, à partir de toutes les sources.

E 1517

Diacétate de glycéryle (diacétine)

E 1518

Triacétate de glycéryle (triacétine)

E 1520

Propanediol-1,2 (propylène glycol)

E 1519

Alcool benzylique

Arômes pour:

  1. liqueurs, vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles

100 mg/l dans la denrée alimentaire finale

  1. confiserie, y compris le chocolat, et produits de boulangerie fine

250 mg/kg à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant

  1. La règle de proportionnalité: lorsque des mélanges de gallates, de BHQT et de BHA sont utilisés, les différentes doses doivent être réduites en proportion.
  1. On entend par oléorésines d’épices les extraits d’épices à partir desquels le solvant d’extraction a été évaporé en laissant un mélange des matières huileuses et résineuses volatiles provenant de l’épice.
5. Additifs dans les substances essentielles ou physiologiquement utiles

Dispositions générales relatives aux conditions d’utilisation des additifs alimentaires:

  1. Les additifs énumérés dans le groupe I de l’annexe 2 sont autorisés comme additifs (destinés à exercer une fonction autre que celle de support) dans les additifs alimentaires sur la base du principe général BPF, sauf indication contraire.
  2. Pour les phosphates et les silicates utilisés comme additifs, des quantités maximales sont fixées uniquement dans les préparations de nutriments et non dans les denrées alimentaires finales.
  3. Pour tous les autres additifs alimentaires faisant l’objet d’une DJA numérique, des quantités maximales sont fixées dans les préparations de nutriments et dans les denrées alimentaires finales.
  4. Aucun additif alimentaire n’est autorisé en tant que colorant, édulcorant ou exhausteur de goût.
Partie A Additifs dans les substances essentielles ou physiologiquement utiles, à l’exception des nutriments destinés à être utilisés dans les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge (listés à l’annexe 3, ch. 13.1)

No E de l’additif

Nom de l’additif ajouté

Dénomination de l’additif

Nutriments auxquels l’additif alimentaire peut être ajouté

Peut être utilisé comme support?

E 170

Carbonate de calcium

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 260

Acide acétique

BPF

Tous les nutriments

E 261

Acétates de potassium

BPF

Tous les nutriments

E 262

Acétates de sodium

BPF

Tous les nutriments

E 263

Acétate de calcium

BPF

Tous les nutriments

E 270

Acide lactique

BPF

Tous les nutriments

E 290

Dioxyde de carbone

BPF

Tous les nutriments

E 296

Acide malique

BPF

Tous les nutriments

E 300

Acide ascorbique

BPF

Tous les nutriments

E 301

Ascorbate de sodium

BPF

Tous les nutriments

E 302

Ascorbate de calcium

BPF

Tous les nutriments

E 304

Esters d’acides gras de l’acide ascorbique

BPF

Tous les nutriments

E 306

Extrait riche en tocophérols

BPF

Tous les nutriments

E 307

Alpha-tocophérol

BPF

Tous les nutriments

E 308

Gamma-tocophérol

BPF

Tous les nutriments

E 309

Delta-tocophérol

BPF

Tous les nutriments

E 322

Lécithines

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 325

Lactate de sodium

BPF

Tous les nutriments

E 326

Lactate de potassium

BPF

Tous les nutriments

E 327

Lactate de calcium

BPF

Tous les nutriments

E 330

Acide citrique

BPF

Tous les nutriments

E 331

Citrates de sodium

BPF

Tous les nutriments

E 332

Citrates de potassium

BPF

Tous les nutriments

E 333

Citrates de calcium

BPF

Tous les nutriments

E 334

Acide tartrique [L(+)]

BPF

Tous les nutriments

E 335

Tartrates de sodium

BPF

Tous les nutriments

E 336

Tartrates de potassium

BPF

Tous les nutriments

E 337

Tartrate double de sodium et de potassium

BPF

Tous les nutriments

E 338–E 452

Acide phosphorique - phosphates - diphosphates, triphosphates et polyphosphates (tableau 6)

40 000 mg/kg, exprimés en P2O5, dans la préparation de nutriments

Tous les nutriments

E 350

Malates de sodium

BPF

Tous les nutriments

E 351

Malate de potassium

BPF

Tous les nutriments

E 352

Malates de calcium

BPF

Tous les nutriments

E 354

Tartrate de calcium

BPF

Tous les nutriments

E 380

Citrate de triammonium

BPF

Tous les nutriments

E 392

Extraits de romarin

1000 mg/kg dans la préparation de bêta-carotène et de lycopène, 5 mg/kg dans le produit final, exprimant la somme de l’acide carnosique et du carnosol

Préparations de bêta-carotène et de lycopène

E 400–E 404

Acide alginique - alginates (tableau 7)

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 406

Agar-agar

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 407

Carraghénanes

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 407a

Algues Euchema transformées

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 410

Farine de graines de caroube

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 412

Gomme guar

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 413

Gomme adragante

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 414

Gomme arabique ou gomme d’acacia

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 415

Gomme xanthane

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 417

Gomme Tara

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 418

Gomme Gellane

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 420

Sorbitol

BPF

Tous les nutriments

Oui, uniquement comme support

E 421

Mannitol

BPF

Tous les nutriments

Oui, uniquement comme support

E 422

Glycérol

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 432–E 436

Polysorbates (tableau 4)

BPF uniquement dans les préparations de bêta-carotène, de lutéine, de lycopène et de vitamine E. En ce qui concerne les préparations de vitamine A et de vitamine D, la quantité maximale dans la denrée alimentaire finale est de 2 mg/kg.

Préparations de bêta-carotène, de lutéine, de lycopène et de vitamines A, D et E

Oui

E 440

Pectines

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 459

Bêta-cyclodextrine

100 000 mg/kg dans la préparation, 1000 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Tous les nutriments

Oui

E 460

Cellulose

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 461

Méthylcellulose

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 462

Éthylcellulose

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 463

Hydroxypropylcellulose

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 464

Hydroxypropylméthylcellulose

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 465

Éthylméthylcellulose

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 466

Carboxyméthylcellulose sodique

Gomme de cellulose

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 469

Carboxyméthylcellulose hydrolysée de manière enzymatique

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 470a

Sels de sodium, de potassium et de calcium d’acides gras

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 470b

Sels de magnésium d’acides gras

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 472a

Esters acétiques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 472b

Esters lactiques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 472c

Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 472d

Esters tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 472e

Esters monoacétyltartriques et diacétyltartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 472f

Esters mixtes acétiques et tartriques des mono- et diglycérides d’acides gras

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 473

Sucroesters d’acides gras

BPF

Préparations de bêta-carotène, de lutéine, de lycopène et de vitamine E

Oui

2 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Préparations de vitamine A et de vitamine D

E 475

Esters polyglycériques d’acides gras

BPF

Préparations de bêta-carotène, de lutéine, de lycopène et de vitamine E

Oui

2 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Préparations de vitamine A et de vitamine D

E 491–E 495

Esters de sorbitane (tableau 5)

BPF

Préparations de bêta-carotène, de lutéine, de lycopène et de vitamine E

Oui

2 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Préparations de vitamine A et de vitamine D

E 500

Carbonates de sodium

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 501

Carbonates de potassium

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 503

Carbonates d’ammonium

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 504

Carbonates de magnésium

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 507

Acide chlorhydrique

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 508

Chlorure de potassium

BPF

Tous les nutriments

E 509

Chlorure de calcium

BPF

Tous les nutriments

E 511

Chlorure de magnésium

BPF

Tous les nutriments

E 513

Acide sulfurique

BPF

Tous les nutriments

E 514

Sulfates de sodium

BPF

Tous les nutriments

E 515

Sulfates de potassium

BPF

Tous les nutriments

E 516

Sulfate de calcium

BPF

Tous les nutriments

E 524

Hydroxyde de sodium

BPF

Tous les nutriments

E 525

Hydroxyde de potassium

BPF

Tous les nutriments

E 526

Hydroxyde de calcium

BPF

Tous les nutriments

E 527

Hydroxyde d’ammonium

BPF

Tous les nutriments

E 528

Hydroxyde de magnésium

BPF

Tous les nutriments

E 529

Oxyde de calcium

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 530

Oxyde de magnésium

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 551, E 552

Dioxyde de silicium

Silicate de calcium

50 000 mg/kg dans la préparation sèche en poudre (seuls ou en mélange)

Préparations sèches en poudre de tous les nutriments

10 000 mg/kg dans la préparation (E 551 uniquement)

Préparations de chlorure de potassium utilisées dans les produits de remplacement du sel

E 554

Silicate alumino-sodique

15 000 mg/kg dans la préparation

Préparations de vitamines liposolubles

E 570

Acides gras

BPF

Tous les nutriments, sauf ceux contenant des acides gras insaturés

E 574

Acide gluconique

BPF

Tous les nutriments

E 575

Glucono-delta-lactone

BPF

Tous les nutriments

E 576

Gluconate de sodium

BPF

Tous les nutriments

E 577

Gluconate de potassium

BPF

Tous les nutriments

E 578

Gluconate de calcium

BPF

Tous les nutriments

E 640

Glycine et son sel de sodium

BPF

Tous les nutriments

E 900

Diméthylpolysiloxane

200 mg/kg dans la préparation, 0,2 mg/l dans la denrée alimentaire finale

Préparations de bêta-carotène et de lycopène

E 901

Cire d’abeille blanche et jaune

BPF

Tous les nutriments

Oui, uniquement comme support

E 938

Argon

BPF

Tous les nutriments

E 939

Hélium

BPF

Tous les nutriments

E 941

Azote

BPF

Tous les nutriments

E 942

Protoxyde d’azote

BPF

Tous les nutriments

E 948

Oxygène

BPF

Tous les nutriments

E 949

Hydrogène

BPF

Tous les nutriments

E 953

Isomalt

BPF

Tous les nutriments

Oui, uniquement comme support

E 965

Maltitol

BPF

Tous les nutriments

Oui, uniquement comme support

E 966

Lactitol

BPF

Tous les nutriments

Oui, uniquement comme support

E 967

Xylitol

BPF

Tous les nutriments

Oui, uniquement comme support

E 968

Érythritol

BPF

Tous les nutriments

Oui, uniquement comme support

E 1103

Invertase

BPF

Tous les nutriments

E 1200

Polydextrose

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1404

Amidon oxydé

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1410

Phosphate de monoamidon

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1412

Phosphate de diamidon

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1413

Phosphate de diamidon phosphaté

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1414

Phosphate de diamidon acétylé

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1420

Amidon acétylé

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1422

Adipate de diamidon acétylé

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1440

Amidon hydroxypropylé

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1442

Phosphate de diamidon hydroxypropylé

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1450

Octényle succinate d’amidon sodique

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1451

Amidon oxydé acétylé

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 1452

Octényl succinate d’amidon d’aluminium

35 000 mg/kg dans la denrée alimentaire finale

Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE43, en raison de son utilisation dans les préparations de vitamines à des fins d’encapsulation uniquement

Oui

E 1518

Triacétate de glycéryle (triacétine)

(voir la note*)

Tous les nutriments

Oui, uniquement comme support

E 1520*

Propanediol-1,2 (propylène glycol)

1 000 mg/kg dans la denrée alimentaire finale (après transfert)

Tous les nutriments

Oui, uniquement comme support

E 170

Carbonate de calcium

BPF

Tous les nutriments

Oui

E 260

Acide acétique

BPF

Tous les nutriments

  1. Quantité maximale de E 1518 et de E 1520 à partir de toutes les sources dans les denrées alimentaires: 3000 mg/kg (seuls ou en mélange avec E 1505 et E 1517). Dans le cas des boissons, à l’exception des liqueurs à base de crème, la quantité maximale de E 1520 est de 1000 mg/l, à partir de toutes les sources.
Partie B Additifs dans les substances essentielles ou physiologiquement utiles destinés à être utilisés dans les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge (listés à l’annexe 3, ch. 13.1)

No E de l’additif

Dénomination de l’additif

Quantité maximale

Nutriments auxquels l’additif alimentaire peut être ajouté

Catégorie de denrées alimentaires

E 301

Ascorbate de sodium

100 000 mg/kg de préparation de vitamine D et 1 mg/l de la denrée alimentaire finale après transfert total

Préparations de vitamine D

Préparations pour nourrissons et préparations de suite

Transfert total: 75 mg/l dans le produit préparé.

Enrobages de préparations de nutriments contenant des acides gras polyinsaturés

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 304 (i)

Palmitate d’ascorbyle

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 306

Extrait riche en tocophérols

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 307

Alpha-tocophérol

E 308

Gamma-tocophérol

E 309

Delta-tocophérol

E 322

Lécithines

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 330

Acide citrique

quantum satis

Tous les nutriments

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 331

Citrates de sodium

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1, ne soit pas dépassée et pour autant que les conditions d’utilisation fixées audit point soient respectées

Tous les nutriments

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 332

Citrates de potassium

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1, ne soit pas dépassée et pour autant que les conditions d’utilisation fixées audit point soient respectées

Tous les nutriments

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 333

Citrates de calcium

Transfert total: 0,1 mg/kg, exprimé en calcium, dans la limite de la quantité de calcium et du rapport calcium/phosphore fixés pour la catégorie de denrées alimentaires concernée

Tous les nutriments

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 341 (iii)

Phosphate tricalcique

Transfert maximal de 150 mg/kg sous forme de P2O5, dans la limite de la quantité de calcium et de phosphore et du rapport calcium/ phosphore fixés dans l’ordonnance sur les aliments spéciaux

Tous les nutriments

Préparations pour nourrissons et préparations de suite

La quantité maximale de 1000 mg/kg exprimée en P2O5 à partir de toutes les utilisations dans la denrée alimentaire finale, indiquée à l’annexe 3, ch. 13.1.3, doit être respectée.

Tous les nutriments

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

E 401

Alginate de sodium

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1.3, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

E 402

Alginate de potassium

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

E 404

Alginate de calcium

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1.3, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

E 414

Gomme arabique ou gomme d’acacia

150 000 mg/kg dans la préparation de nutriments, 10 mg/kg dans le produit final après transfert

Tous les nutriments

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 415

Gomme xanthane

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1.3, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

E 421

Mannitol

1 000 fois plus que la vitamine B12

Transfert total: 3 mg/kg

Comme support de la vitamine B12

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 440

Pectines

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Préparations de suite et préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

E 466

Carboxyméthylcellulose sodique, gomme de cellulose

Pour une utilisation dans les préparations nutritionnelles, dans la mesure où la quantité maximale dans les aliments cités à l’annexe 3, ch. 13.1 n’est pas dépassée.

Tous les nutriments

Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour bébés et enfants en bas âge

E 471

Mono- et diglycérides d’acides gras

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1, ne soit pas dépassée et pour autant que les conditions d’utilisation fixées audit point soient respectées

Tous les nutriments

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 472c

Esters citriques des mono- et diglycérides d’acides gras

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Préparations pour nourrissons et préparations de suite pour nourrissons et enfants en bas âge en bonne santé

E 551

Dioxyde de silicium

10 000 mg/kg dans les préparations de nutriments

Préparations de nutriments sèches en poudre

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

E 1420

Amidon acétylé

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1.3, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

E 1450

Octényle succinate d’amidon sodique

Transfert: 100 mg/kg

Préparations de vitamines

Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

Transfert: 1 000 mg/kg

Préparations d’acides gras polyinsaturés

E 1451

Amidon oxydé acétylé

Utilisation dans les préparations de nutriments, à condition que la quantité maximale dans les denrées alimentaires indiquée à l’annexe 3, chiffre 13.1.3, ne soit pas dépassée

Tous les nutriments

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Annexe 644

(art. 4, al. 2, let. a)

Listes des denrées alimentaires dans lesquelles le transfert d’un additif n’est pas autorisé

1. Listes des denrées alimentaires dans lesquelles le transfert d’un additif n’est pas autorisé
  1. Aliments non transformés, sauf préparations de viandes visées à l’art. 3, al. 3 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 200545 sur les denrées alimentaires d’origine animale
  2. Miel
  3. Huiles et graisses d’origine animale ou végétale non émulsionnées
  4. Beurre
  5. Lait pasteurisé ou stérilisé (également par chauffage à très haute température) non aromatisé et crème entière pasteurisée non aromatisée (sauf crème à teneur réduite en matières grasses)
  6. Produits laitiers fermentés non aromatisés qui n’ont pas subi de traitement thermique après la fermentation
  7. Babeurre non aromatisé (sauf le babeurre stérilisé)
  8. Eau minérale naturelle et eau de source ainsi que toute eau mise en bouteille ou emballée d’une autre façon
  9. Café (sauf café instantané aromatisé) et extraits de café
  10. Thé en feuille non aromatisé
  11. Sucres
  12. Pâtes alimentaires sèches (sauf pâtes sans gluten et/ou pâtes destinées à une alimentation pauvre en protéines)
    Les additifs pouvant être utilisés dans le sel peuvent être transférés dans les pâtes alimentaires sèches
  13. Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, y compris les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge
2. Liste des denrées alimentaires dans lesquelles les colorants ne sont pas autorisés
  1. Denrées alimentaires non transformées
  2. Toutes les eaux en bouteille ou conditionnées
  3. Lait entier, demi-écrémé ou écrémé, pasteurisé ou stérilisé (y compris stérilisé par procédé UHT) (non aromatisé)
  4. Lait chocolaté
  5. Laits fermentés (non aromatisés)
  6. Laits de conserve (non aromatisés)
  7. Babeurre (non aromatisé)
  8. Crème et crème en poudre (non aromatisées)
  9. Huiles et matières grasses d’origine animale ou végétale
  10. Fromages affinés et non affinés (non aromatisés)
  11. Beurre à base de lait de brebis ou de chèvre
  12. Œufs et ovoproduits
  13. Farines et autres produits de la minoterie; amidons et fécules
  14. Pain et produits apparentés
  15. Pâtes alimentaires et gnocchi
  16. Sucres, y compris tous les mono- et disaccharides
  17. Purée et conserves de tomate
  18. Sauces à base de tomate
  19. Jus et nectars de fruits ainsi que jus et nectars de légumes
  20. Fruits, légumes (y compris pommes de terre) et champignons, en conserve ou déshydratés; fruits, légumes (y compris pommes de terre) et champignons, transformés
  21. Confitures extras, gelées extras, crème de marrons, crème de pruneaux
  22. Poissons, mollusques et crustacés, viande, volaille et gibier ainsi que leurs préparations, mais à l’exclusion des plats préparés contenant ces ingrédients
  23. Produits de cacao et parties en chocolat des produits de chocolat
  24. Café torréfié, thé, infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits
  25. Sel, produits de substitution du sel, épices et mélanges d’épices
  26. Vins et boissons à base de vin
  27. Rhum, whiskyouwhiskey, boisson spiritueuse de céréales, eau-de-vie de vin, brandy ou Weinbrand, eau-de-vie de marc de raisin ou marc, eau-de-vie de marc de fruit, eau-devie de raisin sec ou raisin brandy, eau-de-vie de cidre et de poiré, eau-de-vie de miel, eau-de-vie de lie, Topinambur ou eau de vie de l’artichaut de Jérusalem, eaux-de-vie (suivies du nom du fruit) obtenues par macération et distillation et London gin, Sambuca, maraschino, marrasquinooumaraskinoetmistrà
  28. Sangria, Clarea et Zurra
  29. Vinaigre de vin
  30. Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, y compris les aliments destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge
  31. Miel
  32. Malt et produits à base de malt

Annexe 746