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821.421

Règlement d’exécution
de la loi concernant l’Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail

du 2 septembre 1949 (État le 1er janvier 2013)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 7, al. 2, de la loi fédérale du 12 février 1949 concernant l’Office fédéral de conciliation en matière de conflits collectifs du travail 1 (dénommée ci‑après «loi»),

arrête:

I. Institution et organisation

Institution d’un office fédéral de conciliation et d’arbitrage

Art. 1

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) 2 pourra, dans des cas d’espèce, instituer un office fédéral de conciliation (dénommé ci-après «office de conciliation») chargé de s’entremettre dans des conflits collectifs de travail surgis entre employeurs et travailleurs et débordant les limites d’un canton.

L’office de conciliation ne sera institué que s’il n’existe pas d’office contractuel paritaire de conciliation ou d’arbitrage; un office d’arbitrage ne le sera que s’il n’existe pas d’office contractuel d’arbitrage et si les parties le demandent.

Il y a conflit collectif débordant les limites d’un canton lorsque les entreprises ou succursales qu’affecte le conflit sont situées dans plus d’un canton.

Question préjudicielle

Art. 2

S’il est établi, au cours de la procédure devant l’office de conciliation ou d’arbitrage, que les conditions nécessaires pour instituer cet organe n’étaient pas remplies, ce dernier consultera le DEFR, puis classera l’affaire.

Composition de l’office arbitral spécial

Art. 3

A moins que les parties n’en décident autrement, l’office arbitral spécial prévu à l’art. 5, al. 2, de la loi se composera, pour chaque affaire, de cinq membres nommés par le DEFR, à savoir: d’un président, de deux assesseurs neutres et, en outre, de deux autres assesseurs (assesseurs experts) proposés par chacune des parties.

Le président de l’office de conciliation qui a déjà fonctionné dans la même affaire en procédure de conciliation ne pourra être nommé président ou assesseur neutre de l’office arbitral spécial qu’avec le consentement des parties.

Secrétariat

Art. 4

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) 3 pourvoira au secrétariat de l’office de conciliation ou d’arbitrage, à moins qu’un office cantonal de conciliation n’ait été chargé, en vertu de l’art. 1, al. 2, de la loi, de s’entremettre dans le conflit collectif.

Requête

Art. 5

La requête d’instituer un office de conciliation ou d’arbitrage devra être présentée, par écrit, au SECO. Elle indiquera si les conditions nécessaires pour instituer l’office de conciliation ou d’arbitrage sont remplies et renseignera sur l’objet du litige.

Si la requête émane de l’une des parties seulement, le secrétariat la soumettra à la partie adverse, à laquelle il impartira un bref délai pour faire connaître son avis.

Récusation

Art. 6

Le Conseil fédéral statuera sur les demandes de récuser des membres de l’office de conciliation ou d’arbitrage; l’office de conciliation ou d’arbitrage, sur les demandes de récuser des experts. Les art. 34 à 36 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral 4 sont applicables par analogie. 5

Secret

Art. 7

Les membres et le secrétaire de l’office de conciliation, ceux de l’office d’arbitrage et les experts sont tenus de garder le secret sur les constatations qu’ils font dans l’exercice de leur charge et qui, par leur nature, présentent un caractère confidentiel.

II. Procédure de conciliation

Défaut d’une partie

Art. 8

Si l’une des parties s’abstient de comparaître sans motif suffisant, l’office de conciliation pourra néanmoins, après avoir entendu la partie présente et au vu du dossier, établir une proposition d’arrangement.

L’office de conciliation surseoira quelque temps à sa proposition d’arrangement s’il ne peut la faire avant d’avoir entendu la partie défaillante.

Mandataires

Art. 9

Les parties devront comparaître elles-mêmes. Elles pourront toutefois se faire assister.

Le président peut limiter le nombre des personnes admises aux débats.

Procès-verbal. Compulsion du dossier

Art. 10

Il sera dressé un procès-verbal des débats.

Les parties ne pourront prendre connaissance du procès-verbal et du dossier qu’avec l’autorisation du président.

Proposition d’arrangement

Art. 11

Faute d’une entente directe entre les parties au cours des débats, l’office de conciliation établira, à huit clos, une proposition d’arrangement.

Les membres de l’office de conciliation doivent voter sur cette proposition. C’est la majorité qui décide ou, en cas d’égalité des voix, le président. Le secrétaire a voix consultative.

La proposition d’arrangement sera notifiée par écrit aux parties, en même temps qu’un délai leur sera fixé pour déclarer, par écrit, si elles l’acceptent ou la refusent.

Huis-clos.
Rapport d’activité

Art. 12

Les débats auront lieu à huit clos.

La procédure une fois close, le président adressera un rapport au DEFR.

Procédure devant un office cantonal de conciliation

Art. 13

Lorsqu’un office cantonal de conciliation sera chargé d’intervenir en vertu de l’art. 1, al. 2, de la loi, il appliquera les dispositions de la loi et du présent règlement relatives à la procédure et au maintien de la paix.

III. Procédure d’arbitrage

Art. 14

Les art. 10, 11, al. 2, 12 et 13 s’appliquent par analogie à la procédure d’arbitrage.

La sentence arbitrale sera motivée et communiquée par écrit aux parties.

IV. Dispositions finales

Art. 15

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er octobre 1949.

Il abroge, à cette date:

  1. l’arrêté du Conseil fédéral du 24 mai 1940 concernant l’aplanissement des conflits collectifs du travail6;
  2. l’art. 116bis de l’ordonnance du Conseil fédéral du 3 octobre 19197 concernant l’exécution de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques8.