Est réputé accomplissant un service militaire obligatoire ou volontaire, au sens de l’art. 1 a , al. 1, let. a, de la loi, quiconque accomplit ses obligations de servir conformément à la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM) 4 et à l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires 5 . 6
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Est réputé accomplissant un service de protection civile obligatoire ou volontaire, au sens de l’art. 1 a , al. 1, let. a, de la loi, quiconque accomplit ses obligations de servir dans la protection civile conformément à la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile 8 et à l’ordonnance du 11 novembre 2020 sur la protection civile 9 . 10
Ne sont pas réputés service militaire ou service de protection civile, notamment, l’obligation d’entretenir, hors du service, les vêtements, l’équipement personnel et l’armement, ni les travaux préparatoires en vue du service militaire ou de la protection civile.