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910.181

Ordonnance du DEFR
sur l’agriculture biologique

du 22 septembre 1997 (État le 1er janvier 2026)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) 1 ,

vu les art. 11, al. 2, 12, al. 2, 13, al. 3 bis , 15, al. 2, 16 a , al. 1 à 4, 16 h ,
16 k , al. 1 et 2 bis , 16 n , al. 1, 17, al. 2, 23, al. 1, 23 a , al. 1, 30 d , al. 3, et 33 a , al. 3, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique 2 ,
en accord avec le Département fédéral de l’intérieur (DFI), 3

arrête:

Section 1 Dispositions générales4

Art. 15 Produits phytosanitaires

Les produits phytosanitaires autorisés dans l’agriculture biologique et les prescriptions particulières relatives à leur utilisation sont fixés dans l’annexe 1.

Art. 2 Engrais6

Les engrais et les produits assimilés aux engrais énumérés dans l’annexe 2 sont autorisés dans l’agriculture biologique.

Art. 37 Utilisation des produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique pour la transformation de denrées alimentaires

Peuvent être utilisés pour la transformation de denrées alimentaires sauf la levure et le vin:8

  1. 9 les produits et substances visés à l’annexe 3;
  2. les préparations à base de microorganismes et d’enzymes habituellement utilisées dans la fabrication des denrées alimentaires; les enzymes qu’il est prévu d’utiliser comme additifs alimentaires doivent être mentionnées à l’annexe 3, partie A;
  3. 10 les produits et substances visés à l’art. 2, al. 1, let. b et c, ch. 1, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les arômes11, et appelés «préparations aromatisantes» ou «substances aromatisantes naturelles» conformément à l’art. 10, let. a à c, de l’ordonnance sur les arômes;
  4. l’eau potable et les sels (avant tout à base de chlorure de sodium ou de chlorure de potassium) utilisés en général dans la transformation de denrées alimentaires;
  5. 12 les minéraux (y compris les oligo-éléments), les vitamines, les acides aminés et les autres micronutriments:1.dans les denrées alimentaires, à condition que leur emploi soit exigé pour la mise en circulation en vertu de la législation sur les denrées alimentaires, sauf dans les compléments alimentaires selon l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les compléments alimentaires13,2.dans les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers selon l’art. 2, let. a à c, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP)14 à condition que leur emploi soit autorisé en vertu de l’OBNP.

Aux fins du calcul du pourcentage visé à l’art. 18, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique:

  1. les additifs alimentaires énumérés à l’annexe 3, partie A et marqués d’un astérisque dans la colonne du code de l’additif sont considérés comme des ingrédients d’origine agricole;
  2. 15 les préparations et substances visées à l’al. 1, let. b, d et e, ainsi que les substances visées à l’annexe 3, partie A, et non marquées d’un astérisque dans la colonne du code de l’additif ne sont pas considérées comme des ingrédients d’origine agricole.

Les dispositions de la législation relative aux denrées alimentaires sont réservées.

Art. 3a16 Utilisation des produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique pour la transformation de levures

Peuvent être utilisées pour la production, la fabrication et l’élaboration de levures biologiques:17

  1. 18 les substances visées à l’annexe 3a;
  2. produits et substances visés à l’art. 3, al. 1, let. b et d.

19

Art. 3b20 Utilisation des produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique pour l’élaboration de vin

Seuls les produits et substances visés à l’annexe V, partie D, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 21 peuvent être utilisés pour l’élaboration de vin biologique.

Art. 3c22 Pratiques et traitements œnologiques, ainsi que leurs restrictions

Sont autorisés les pratiques et traitements œnologiques visés à l’annexe II, partie VI, ch. 3, du règlement (UE) 2018/848, dans la version mentionnée à l’annexe 3 b .

Art. 3d23 Pratiques et traitements pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées

Les procédés d’échange d’ions et de résines adsorbantes sont autorisés:

  1. lors de la préparation des denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers visées à l’art. 2, let. a à c, OBNP24;
  2. lors de la désacidification partielle de jus de poire pour fabriquer du concentré de jus de poire ayant une teneur en acidité de 6 à 12 g d’acide malique/kg et une valeur Brix de 80 à 82 Bx, destiné exclusivement au marché suisse.

Art. 425

Art. 4a26

Art. 4abis27 Exigences propres au genre en matière de garde biologique d’animaux de rente

Les dispositions selon l’annexe 5 sont applicables pour ce qui a trait aux exigences propres au genre en matière de garde biologique des animaux de rente.

Les exigences concernant la surface totale pour les porcins sont fixées dans l’annexe 6. 28

Art. 4ater29 Additifs pour l’alimentation animale, auxiliaires technologiques et méthodes de transformation interdits

Sont interdits les additifs pour l’alimentation animale et les auxiliaires technologiques suivants:

  1. organismes génétiquement modifiés (OGM);
  2. stimulateurs de performances antimicrobiens;
  3. additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose;
  4. 30 acides aminés synthétiques et leurs sels ainsi que les produits analogues;
  5. composés azotés non protéiques (composés NPN);
  6. substances et méthodes de transformation susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature du produit.

Lorsqu’aucune source naturelle n’est disponible et que les additifs sont indispensables à une composition des rations conforme aux besoins, des produits chimiques de synthèse peuvent exceptionnellement être utilisés.

L’extraction par des solvants organiques (à l’exception de l’éthanol), la solidification des graisses et le raffinage au moyen d’un traitement chimique sont interdits.

Art. 4b31 Utilisation de matières premières d’aliments pour animaux et d’additifs pour l’alimentation animale

Pour la transformation des aliments biologiques pour animaux et pour l’alimentation des animaux élevés selon les prescriptions de la présente ordonnance, seuls peuvent être utilisés les produits suivants:

  1. matières premières d’aliments pour animaux, sous forme biologique;
  2. matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale selon l’annexe 7;
  3. 32 sel.33

Les dispositions de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux 34 sont réservées.

Art. 4c35 Produits de nettoyage et de désinfection

Les substances visées à l’annexe 8, ch. 1, et les produits visés à l’annexe 8, ch. 2, sont autorisés dans la garde biologique des animaux de rente.

Les substances visées à l’annexe 8, ch. 3, ne doivent pas être utilisées comme produits biocides pour la désinfection.

Art. 4d36

Art. 4e37 Transmission des données par les organismes de certification

Les données de l’année précédente doivent être transmises à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) chaque année avant le 31 janvier.

Les organismes de certification transmettent les données du rapport annuel visées à l’art. 30 d , al. 3, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique en utilisant les modèles figurant à l’annexe 12 de la présente ordonnance. L’organe compétent du contrôle cantonal des denrées alimentaires peut réclamer aux organes de certification le rapport annuel sur les entreprises de leur canton.

Section 2 Exigences concernant l’apiculture et les produits apicoles

Art. 5 Surface agricole utile

Les produits des exploitations apicoles ne disposant pas de surface agricole utile peuvent être désignés comme des produits biologiques.

Art. 6 Principe de la globalité

Lorsqu’un apiculteur exploite plusieurs unités apicoles dans la même zone, elles doivent toutes satisfaire aux exigences fixées dans la présente ordonnance.

Des unités apicoles peuvent être exploitées à des endroits qui ne satisfont pas aux exigences fixées à l’art. 9, pour autant que les autres dispositions sont respectées. Les produits de ces unités ne peuvent être vendus sous la désignation de produits biologiques.

Art. 7 Reconversion

Les exploitations apicoles qui se sont reconverties à la production biologique peuvent désigner leurs produits comme produits biologiques une année au plus tôt après leur reconversion. Les produits ne peuvent être commercialisés avec la référence au mode de production biologique.

La cire doit être remplacée, durant la période de reconversion, conformément aux exigences prévues à l’art. 16.

Art. 8 Origine des abeilles

Lors du choix des races, il convient de tenir compte de la capacité d’adaptation des animaux aux conditions du milieu, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies. La préférence sera donnée aux espèces européennes d’Apis mellifera et à leurs écotypes locaux.

Aux fins du renouvellement de l’effectif, 20 % par an de reines et d’essaims ne répondant pas aux dispositions de la présente ordonnance peuvent être intégrés à l’unité biologique, à condition d’être placés dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d’unités biologiques. Dans ces cas, il n’y a pas de période de reconversion. 38

Aux fins des épreuves de performance visées à l’art. 4 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage 39 , des abeilles qui ne proviennent pas d’exploitations biologiques peuvent être détenues dans l’exploitation biologique, à condition d’être placées dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d’unités biologiques. Dans ce cas, il n’y a pas de période de reconversion. 40

En cas de mortalité élevée causée par des maladies ou par des catastrophes, il est possible, après approbation écrite de l’organisme de certification, de reconstituer l’effectif par l’achat de colonies traditionnelles, lorsque des colonies conformes aux prescriptions de la présente ordonnance ne sont pas disponibles; la période de reconversion d’un an est requise en l’espèce. 41

Art. 9 Emplacement des ruches

L’emplacement de la ruche doit:

  1. être tel que, dans un rayon de 3 km, les sources de nectar et de pollen soient constituées essentiellement de cultures produites selon le mode biologique et/ou d’une flore spontanée visée au chap. 2 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, ou encore de cultures non conformes à la présente ordonnance; l’entretien de ces dernières doit toutefois être assuré par des méthodes compatibles avec les exigences des prestations écologiques requises, c’est-à-dire ayant un impact minimal sur la qualité biologique des produits apicoles.
  2. 42 être suffisamment éloigné de toute source de pollution susceptible de contaminer les produits apicoles ou de nuire à la santé des abeilles. L’organisme de certification définit des mesures propres à garantir le respect de ces exigences. Les dispositions de la présente lettre ne s’appliquent ni aux régions sans floraison ni à la période de sommeil des colonies.
  3. garantir que les abeilles disposent de sources naturelles suffisantes de nectar, de miellat, de pollen et d’eau.

Art. 10 Registre des emplacements

L’apiculteur fournit à l’organisme de certification une carte à l’échelle appropriée, indiquant l’emplacement des ruches (information sur les champs, le terrain), la miellée, le nombre de colonies, les entrepôts pour la production et éventuellement les lieux où sont effectuées certaines opérations de transformation et/ou d’emballage. Si le DEFR n’a pas désigné de zone ou de région visée à l’art. 16 h , al. 3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, l’exploitant fournit à l’organisme de certification la documentation et les justificatifs appropriés, y compris les analyses appropriées, si nécessaire, prouvant que les zones accessibles à ses colonies répondent aux conditions prévues dans la présente ordonnance. 43

L’organisme de certification doit être informé des déplacements des ruches dans un délai convenu avec lui (p. ex. registre des migrations).

Art. 11 Registre des colonies

Chaque colonie doit être inscrite dans un registre des colonies qui renseigne sur:

  1. l’emplacement de la ruche;
  2. l’identification des colonies (en vertu de l’O du 27 juin 1995 sur les épizooties44: contrôle d’effectif des colonies d’abeilles);
  3. l’alimentation artificielle;
  4. le retrait des rayons et les opérations d’extraction.

Art. 12 Alimentation

Au terme de la saison de production, il faut laisser aux ruches des réserves de miel et de pollen suffisantes pour assurer l’hivernage dans les cellules de couvain.

La colonie d’abeilles peut être alimentée artificiellement lorsque les réserves constituées par cette dernière ne sont pas suffisantes. L’alimentation artificielle doit être constituée de miel issu de l’apiculture biologique, provenant de préférence de la même unité biologique.

Pour l’alimentation artificielle il est possible d’utiliser, avec l’approbation de l’organisme de certification, du sirop de sucre ou des pâtes à sucre produits biologiquement au lieu de miel issu de l’agriculture biologique, en particulier lorsque des conditions climatiques provoquant la cristallisation du miel l’exigent (p. ex. formation de miel à mélicitose). 45

La colonie ne peut être alimentée artificiellement qu’entre la dernière récolte de miel et les quinze jours précédant le début de la miellée suivante.

Doivent figurer dans le registre des ruches les indications suivantes relatives à l’alimentation artificielle: le type de produit, les dates d’utilisation, les quantités et les colonies qui ont été alimentées de la sorte.

Art. 13 Prophylaxie

La prévention des maladies dans l’apiculture se fonde sur:

  1. le choix de races résistantes appropriées;
  2. 46 certaines pratiques favorisant une bonne résistance aux maladies et la prévention des infections, telles que le rajeunissement régulier des colonies, le contrôle systématique des ruches, en particulier des couvains, afin de déceler les anomalies sur le plan sanitaire, la désinfection du matériel et des équipements à intervalles réguliers au moyen des substances autorisées en apiculture biologique, énumérées à l’annexe 8, le renouvellement régulier des rayons et la constitution de réserves suffisantes de pollen et de miel dans les ruches.

L’utilisation de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse pour des traitements préventifs est interdite.

Art. 14 Traitement vétérinaire

Les colonies d’abeilles malades et contaminées doivent être traitées immédiatement conformément à l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties 47 . Elles doivent, s’il y a lieu, être transférées dans des ruches d’isolement.

Ne peuvent être administrés que les médicaments vétérinaires homologués par l’Institut suisse des produits thérapeutiques. Font exception les acides formique, lactique, acétique et oxalique ainsi que le menthol, le thymol, l’eucalyptol et le camphre, utilisés dans la lutte contre la varroase.

Seuls peuvent être utilisés contre les maladies et les épizooties des produits phytothérapiques et homéopathiques, à moins que ces moyens ne permettent pas de venir à bout d’une maladie ou d’une épizootie qui menace l’existence des colonies d’abeilles. Les produits allopathiques chimiques de synthèse ne peuvent être utilisés que sur ordonnance et uniquement en cas de nécessité.

Lorsqu’un traitement est administré avec des produits allopathiques chimiques de synthèse, les colonies traitées doivent être placées, pendant la période des soins, dans des ruches d’isolement, et toute la cire doit être remplacée par de la cire répondant aux dispositions de la présente ordonnance. La période de conversion d’un an s’applique à ces colonies. Ne sont pas visés par cette disposition les traitements aux acides formique, lactique, acétique et oxalique ni le menthol, le thymol, l’eucalyptol et le camphre utilisés contre la varroase.

Lorsque des médicaments vétérinaires doivent être utilisés, il y a lieu de noter clairement le type de produit (en précisant les principes actifs) ainsi que les détails du diagnostic, de la posologie (dosage), du mode d’administration, la durée du traitement et le délai d’attente légal; ces informations doivent être communiquées à l’organisme de certification, qui statue sur une commercialisation de ces produits en tant que produits biologiques.

Au demeurant, sont applicables les directives du Centre de recherches apicoles de la Station fédérale de recherches laitières relatives à la lutte contre les maladies des abeilles.

Sont réservés les soins vétérinaires ou le traitement de colonies, de rayons, etc. prescrits par la législation.

Art. 15 Gestion de l’élevage

La destruction des abeilles dans les rayons pour récolter des produits apicoles est interdite.

Toute mutilation telle que le rognage des ailes des reines est interdite. Est excepté le rognage des ailes des reines aux fins des épreuves de performance visées à l’art. 4 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage 48 . 49

L’élimination des anciennes reines aux fins de remplacement est autorisée. Seront utilisés de préférence des procédés de sélection et de multiplication naturels. Il sera tenu compte, en l’occurrence, de la fièvre d’essaimage. L’utilisation d’abeilles génétiquement modifiées est interdite. 50

L’élimination du couvain de faux-bourdons n’est autorisée que pour endiguer la varroase.

L’utilisation de répulsifs chimiques de synthèse est interdite au cours des opérations d’extraction du miel.

Il convient de veiller particulièrement à garantir une extraction, une transformation et un stockage adéquats des produits apicoles. Toutes les mesures visant à satisfaire à cette exigence seront consignées.

Le retrait des rayons de miel et les opérations d’extraction doivent être inscrits sur le registre des ruches.

Art. 16 Caractéristiques des ruches et des matériaux utilisés dans l’apiculture

Les ruches doivent être essentiellement constituées de matériaux naturels ne présentant aucun risque de contamination pour l’environnement ou pour les produits apicoles.

À l’exception des produits de lutte contre les maladies et les épidémies, seules des substances naturelles telles que la propolis, la cire et les huiles végétales peuvent être utilisées à l’intérieur des ruches.

La cire destinée aux nouveaux cadres doit provenir d’unités biologiques. L’organisme de certification peut autoriser l’utilisation de cire non produite dans de telles unités notamment pour de nouvelles installations ou pendant la période de reconversion, lorsqu’il n’est pas possible de trouver, sur le marché, de la cire issue du mode de production biologique.

L’utilisation de rayons qui contiennent des couvains est interdite pour l’extraction du miel.

Seules les substances énumérées à l’annexe 1 sont autorisées pour la protection du matériel (cadres, ruches, rayons) notamment contre les organismes nuisibles.

Les traitements physiques, tels que la vapeur ou la flamme directe, sont autorisés.

Seules les substances énumérées à l’annexe 8 sont autorisées pour le nettoyage et la désinfection du matériel, des bâtiments, des équipements et des ustensiles ou des produits utilisés en apiculture. 51

Section 2a Dispositions relatives à l’aquaculture

Art. 16a

La reconversion des exploitations produisant des algues et des installations d’aquaculture, la production et la sélection d’algues en aquaculture, la collecte des algues sauvages, la production, la provenance, l’alimentation et la santé des animaux d’aquaculture et les pratiques de détention, ainsi que les procédures de contrôle, doivent respecter les prescriptions de l’annexe II, partie III, du règlement (UE) 2018/848 dans la version de l’annexe 3 b .

Les exigences suivantes sont en outre valables:

  1. pour la production de salmonidés, au maximum 10 % de l’alimentation totale, en matière sèche, peut être constituée de poudre d’hémoglobine non biologique;
  2. dans les installations d’aquaculture en plein air, jusqu’à 90 % de l’eau peut être recyclée.

Section 2b Certificats de contrôle pour les importations

Art. 16abis52 Gestion des droits d’accès à Traces

L’OFAG informe l’organe compétent de la Commission européenne à qui il a octroyé les droits d’accès à Traces et coordonne avec cet organe la collaboration et les contacts relatifs à Traces.

Il met à jour les droits d’accès en cas de modifications.

Art. 16b53 Délivrance du certificat de contrôle

Le certificat de contrôle doit être délivré avant que l’envoi quitte le pays tiers d’exportation ou d’origine:

  1. par l’autorité ou l’organisme de certification du producteur ou transformateur;
  2. si la dernière opération de préparation n’est pas réalisée par le producteur ou le transformateur, mais par une autre entreprise: par l’autorité ou l’organisme de certification de cette entreprise.54

L’autorité ou l’organisme de certification est:

  1. pour les importations effectuées selon l’art. 23 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique: l’autorité ou l’organisme de certification du pays visé à l’annexe 4 dont proviennent les produits ou dans lequel la dernière opération de préparation a été effectuée;
  2. pour les importations effectuées selon l’art. 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique: l’autorité ou l’organisme de certification de l’exportateur dans le pays d’origine ou dans le pays dans lequel la dernière opération de préparation a été effectuée;

L’autorité ou l’organisme de certification doit, avant de délivrer le certificat de contrôle:

  1. vérifier tous les documents de contrôle ainsi que les documents de transport et papiers commerciaux relatifs au produit considéré;
  2. le cas échéant, examiner les marchandises de l’envoi concerné conformément à l’évaluation des risques;
  3. s’assurer que, dans le cas des denrées alimentaires transformées issues des pays visés à l’art. 23 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, tous les ingrédients biologiques du produit ont été certifiés par un organisme de certification qui est également reconnu pour le pays tiers concerné;
  4. s’assurer que, dans le cas des denrées alimentaires transformées qui ont été certifiées par un organisme visé à l’art. 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, tous les ingrédients biologiques ont été certifiés par un organisme de certification visé à l’art. 23 ou 23a ou par un organisme de certification autorisé en Suisse;
  5. si la dernière opération de préparation et la transformation conférant au produit ses qualités essentielles ont été réalisées par des entreprises différentes:1.effectuer un examen complet de tous les documents de contrôle pertinents,2.s’assurer que le produit a été contrôlé par une autorité ou un organisme de certification habilité à le faire conformément à l’art. 23 ou 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, et3.le cas échéant, effectuer un contrôle de la marchandise conformément à l’évaluation des risques.

Avant que l’envoi quitte le pays tiers d’exportation ou d’origine, l’autorité ou l’organisme de certification doit confirmer par la déclaration faite sous la rubrique 18 du certificat de contrôle que le produit concerné a été produit conformément aux dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique ou du règlement (CE) n o 834/2007 55 . 56

Art. 16c Exigences relatives au certificat de contrôle

Le certificat de contrôle doit être établi conformément à l’annexe 9, partie A, ou selon le modèle à l’annexe V du règlement (CE) n o 1235/2008 57 . Il doit être rédigé en allemand, en français, en italien ou en anglais. 58

Les modifications apportées après coup doivent être authentifiées par l’autorité ou l’organisme de certification ayant délivré le certificat.

Il est délivré un seul certificat de contrôle original. Le premier titulaire ou l’importateur peut en établir une copie pour informer l’organisme de certification. Le terme «COPIE» ou «DUPLICATA» doit figurer sur toute copie.

Le certificat de contrôle original est:

  1. la copie imprimée et signée à la main du certificat rempli dans Traces, ou
  2. 59 un certificat de contrôle muni:1.d’une signature électronique avancée au sens de l’art. 2, let. b, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique60, ou2.d’un cachet électronique qualifié au sens de l’art. 3, numéro 27, du règlement (UE) no 910/201461.62

Si le certificat de contrôle original est une copie imprimée et signée à la main du certificat rempli dans Traces, l’autorité ou l’organisme de certification du pays tiers, l’organisme de certification dans le cadre de l’examen visé à l’art. 16 d et le premier destinataire examinent la conformité de la copie signée avec les données dans Traces, à chaque phase de l’établissement du certificat de contrôle et de sa présentation et lors de l’apposition d’un cachet sur ce dernier. 63

Art. 16d64 Vérification du certificat de contrôle et de l’envoi

Pour chaque envoi, l’importateur doit présenter le certificat de contrôle à son organisme de certification. Celui-ci ne peut commercialiser et préparer l’envoi que lorsque l’organisme de certification a examiné ledit envoi et rempli la rubrique 20 du certificat de contrôle. L’examen de l’envoi par l’organisme de certification comprend un examen systématique des documents, des contrôles d’identité par sondage, afin de déterminer si les données figurant dans les documents d’accompagnement sont conformes à l’envoi, et des contrôles de marchandises fondés sur une évaluation des risques.

Toute personne ayant accès à Traces doit, le cas échéant, annoncer immédiatement les irrégularités et infractions constatées à l’organe compétent via Traces.

Après la réception de l’envoi, le premier titulaire confirme par la déclaration faite sous la rubrique 21 du certificat de contrôle que l’envoi a été reçu conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Il transmet ensuite l’original à l’importateur mentionné sous la rubrique 11 du certificat de contrôle. L’importateur est tenu de conserver le certificat de contrôle durant au moins deux ans.

Art. 16e65 Préparation d’un envoi avant le dédouanement

Si un envoi doit faire l’objet d’une ou de plusieurs préparations relevant de l’art. 4, let. c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, la procédure visée à l’art. 16 d , al. 1, doit être achevée avant la première préparation. Le numéro de référence de la déclaration en douane pour l’entrepôt douanier ou le perfectionnement actif doit être indiqué dans la rubrique 19 du certificat de contrôle.

Art. 16f Subdivision d’un envoi avant le dédouanement

Si un envoi doit être subdivisé en plusieurs lots avant le dédouanement, la procédure visée à l’art. 16 d , al. 1, doit être achevée avant la subdivision.

L’importateur doit en plus transmettre via Traces un certificat de contrôle partiel à son organisme de certification pour chaque lot issu de cette subdivision. 66

Le certificat de contrôle partiel doit être conforme aux exigences prévues à l’annexe 9, partie B. 67

L’organisme de certification de l’importateur confirme, par la déclaration faite sous la rubrique 13, que le certificat de contrôle partiel se rapporte au certificat de contrôle mentionné sous la rubrique 3. 68

Une copie de chaque certificat de contrôle partiel doit être conservée par l’importateur avec l’original du certificat de contrôle. Le terme «COPIE» ou «DUPLICATA» doit figurer sur cette copie.

69

Après la réception d’un lot, le titulaire confirme par la déclaration faite sous la rubrique 14 du certificat de contrôle partiel que l’envoi a été reçu conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Il doit conserver le certificat de contrôle partiel durant deux ans au moins. 70

Section 2c Système d’information sur les semences et le matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique

Art. 16g Enregistrement dans le système d’information

À la demande de l’offreur, les variétés dont il existe des semences et du matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique sont enregistrées dans le système d’information.

En vue de l’enregistrement, l’offreur doit:

  1. prouver que lui-même ou, s’il ne commercialise que des semences et du matériel de multiplication végétatif préemballés, la dernière entreprise, s’est soumis(e) à la procédure de contrôle visée au chap. 5 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique;
  2. prouver que les semences ou le matériel de multiplication végétatif commercialisés remplissent les exigences générales pertinentes;
  3. s’engager à rendre accessibles toutes les indications exigées à l’art. 16h et à les actualiser à la demande de l’exploitant du système d’information ou lorsqu’une actualisation s’impose;
  4. s’engager à informer immédiatement l’exploitant du système d’information lorsqu’une des variétés enregistrées n’est plus disponible.

L’exploitant du système d’information peut radier un enregistrement si l’offreur ne remplit pas les conditions prévues à l’al. 2.

Art. 16h Informations enregistrées

Chaque enregistrement doit contenir au moins les indications suivantes:

  1. le nom scientifique de l’espèce et la désignation de la variété;
  2. le nom de l’offreur ou de son remplaçant ainsi que des indications permettant de l’atteindre;
  3. la région où l’offreur peut livrer les semences ou le matériel de multiplication végétatif à l’utilisateur dans les délais usuels;
  4. le pays ou la région où la variété a été examinée et homologuée pour l’inscription dans le catalogue des variétés;
  5. la date à partir de laquelle les semences ou le matériel de multiplication végétatif sont disponibles;
  6. le nom et/ou le numéro de code du service ou de l’autorité de contrôle compétent(e) pour l’entreprise en question;
  7. 71

Art. 16i72

Art. 16j Accès aux données

Les utilisateurs de semences ou de matériel de multiplication végétatif ainsi que le public doivent pouvoir accéder sur Internet aux données du système d’information.

Art. 16k Rapport annuel

L’exploitant du système d’information doit saisir toutes les notifications visées à l’art. 13 a , al. 3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique et transmettre les indications y relatives à l’OFAG sous la forme d’un rapport annuel.

Pour chaque espèce concernée par une notification selon l’art. 16k, al. 1, le rapport doit fournir les indications suivantes:

  1. le nom scientifique de l’espèce, le sous-groupe de l’espèce et la désignation de la variété;
  2. le nombre total de notifications;
  3. la quantité totale de semences et de matériel de multiplication végétatif non biologiques ayant été utilisée par les titulaires d’une attestation;
  4. les traitements chimiques prescrits pour des raisons tenant à la santé des plantes conformément à l’art. 13a, al. 6, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

Section 3 Dispositions finales

Art. 1773

Art. 1874 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1998.

Disposition transitoire de la modification du 2 novembre 200675

Les produits biologiques peuvent encore être produits et remis selon les dispositions actuelles de l’annexe 3, parties A et B, jusqu’au 31 décembre 2007. Les stocks existants au 31 décembre 2007 peuvent être écoulés jusqu’à leur épuisement.

Disposition transitoire de la modification du 1er décembre 201176

Dispositions transitoires de la modification du 31 octobre 201277

Lorsque des aliments pour animaux doivent être achetés pour compléter la base fourragère de l’exploitation destinée à des non ruminants et que des aliments biologiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante, l’achat de matières premières riches en protéines non biologiques est autorisé jusqu’au 31 décembre 2015, d’un commun accord avec l’organisme de certification. La part de matières premières riches en protéines ne provenant pas de la culture biologique peut atteindre annuellement 5 %, en matière sèche, de la consommation totale pour les porcins et les volailles. Les matières premières d’aliments pour animaux selon l’annexe 7, partie A, ch. 2 sont considérées comme des matières premières riches en protéines non biologiques pour animaux.

Les aliments pour animaux peuvent être fabriqués selon le droit actuel jusqu’au 31 décembre 2014.

Les stocks existants le 1 er janvier 2015 d’aliments pour animaux, fabriqués selon le droit actuel peuvent être mis en circulation jusqu’à épuisement des stocks et utilisés pour l’alimentation des animaux jusqu’à la date limite de consommation.

Le délai visé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2018. 78

Le délai visé à l’al. 4 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2020. 79

Le délai visé à l’al. 5 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. 80

Le délai visé à l’al. 6 pour les porcelets jusqu’à 35 kg et la jeune volaille est prolongé jusqu’au 31 décembre 2025. 81

Le délai visé à l’al. 7 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2030. 82

Dispositions transitoires relative à la modification du 1er septembre 201683

2 Les huiles végétales mentionnées à l’annexe 3 a , non issues de la production biologique, peuvent être utilisées jusqu’au 31 décembre 2018 pour la fabrication de levures et de produits à base de levures. 3 Le délai visé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2019 pour les additifs alimentaires et les auxiliaires technologiques visés à l’al. 1, let. b, c et d. 84

1 Les substances suivantes peuvent être utilisées jusqu’au 31 décembre 2018 pour la fabrication de denrées alimentaires transformées:

  1. lécithine (E 322) mentionnée à l’annexe 3, partie A, non issue de matières premières biologiques;
  2. cire de carnauba (E 903), mentionnée à l’annexe 3, partie A, non issue de matières premières biologiques;
  3. huiles végétales mentionnées à l’annexe 3, partie B, ch. 1, non issues de la production biologique;
  4. cire de carnauba, mentionnée à l’annexe 3, partie B, ch. 1, non issue de matières premières biologiques, pour le traitement de denrées alimentaires d’origine végétale.

Dispositions transitoires de la modification du 3 novembre 202185

2 Les produits biologiques peuvent encore être fabriqués et remis selon les prescriptions actuelles de l’annexe 3, partie C, jusqu’au 31 décembre 2023. Les stocks encore disponibles le 31 décembre 2023 peuvent être écoulés jusqu’à leur épuisement.

1 Les substances suivantes peuvent être utilisées jusqu’au 31 décembre 2022 pour la fabrication de denrées alimentaires transformées:

  1. lécithine (E 322) et cire de carnauba (E 903) mentionnées à l’annexe 3, partie A, issues de matières premières biologiques;
  2. 86 farine de graines de caroube (E 410), farine de graines de guar (E 412), gomme arabique (E 414), gomme gellane (E 418) et glycérine (E 422) mentionnées à l’annexe 3, partie A, issues de production non biologique;
  3. cire de carnauba pour la préparation des denrées alimentaires d’origine végétale mentionnée à l’annexe 3, partie B, ch. 1, issue de matières premières biologiques.

Dispositions transitoires relatives à la modification du
2 novembre 202287

Jusqu’au 31 décembre 2023, l’addition au substrat (calculé en matière sèche) d’extrait ou d’autolysat de levure non biologique à concurrence de 5 % est autorisée pour la production de levures biologiques, lorsqu’il est prouvé que l’extrait ou l’autolysat de levure issu de la production biologique n’est pas disponible.

Les procédés d’échange d’ions et de résines adsorbantes sont encore autorisés pour la préparation de denrées alimentaires biologiques transformées jusqu’au 31 décembre 2024, à condition qu’il ne s’agisse pas des denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers visées à l’art. 2, let. a à c, OBNP 88 . Les stocks existants au 31 décembre 2024 peuvent être écoulés jusqu’à leur épuisement.

Les délais visés à l’al. 2 sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2025. 89

Dispositions transitoires relatives à la modification du 1er novembre 202390

Jusqu’au 31 décembre 2024, l’utilisation d’extrait ou d’autolysat de levure non biologique (calculé en matière sèche) à concurrence de 5 % est autorisée pour la production de levures biologiques, lorsqu’il est prouvé que l’extrait ou l’autolysat de levure issu de la production biologique n’est pas disponible.

Il est possible d’utiliser de la gomme gellane (E 418) selon l’annexe 3, partie A, issue de la production non biologique pour la fabrication de denrées alimentaires transformées jusqu’au 31 décembre 2025.

Le délai visé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2025. 91

Les délais visés au l’al. 1 et 2 sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2026. 92

Disposition transitoire relative à la modification du 6 novembre 202493

Les stocks de produits transformés de l’aquaculture et d’algues produits conformément à l’ancien droit qui sont encore disponibles le 31 décembre 2024 peuvent être écoulés jusqu’à épuisement.

Annexe 194

(art. 1 et 16, al. 5)

Produits phytosanitaires autorisés et prescriptions d’utilisation

Les produits phytosanitaires mentionnés dans la liste sont tous soumis aux prescriptions d’utilisation de l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh) 95 . Des prescriptions d’utilisation plus strictes concernant la production biologique figurent dans la deuxième colonne des tableaux.

1. Substances végétales ou animales

Dénomination

Description, exigences quant à la composition, prescriptions d’utilisation

Allium sativum(extrait d’ail)

Azadirachtine extraite d’Azadirachta indica (neem ou margousier)

Cire d’abeilles

Uniquement pour la protection/cicatrisation des plaies de taille et de greffe.

Cires végétales

Uniquement pour la protection/cicatrisation des plaies de taille et de greffe

Extrait aqueux de graines germées de lupin doux Lupinus albus

Extrait de quassia de Quassia amara

Uniquement en tant qu’insecticide, répulsif

Farine de moutarde

Uniquement en tant que fongicide

Huiles végétales, p. ex. de menthe, de pin, de carvi, de colza et de fenouil

Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide

Laminarine

Uniquement en tant qu’éliciteur des mécanismes de défense naturels des plantes utiles. Le varech doit être issu de la production biologique et récolté dans le respect du principe d’une gestion durable.

Lécithine

Non issue d’organismes génétiquement modifiés

Phéromones et autres produits
sémiochimiques

Uniquement pour la lutte contre les insectes dans les pièges ou les distributeurs, p. ex. technique de confusion, phéromones de marquage

Protéines hydrolysées, à l’exclusion de la gélatine

Uniquement en tant qu’appât, pour des applications autorisées en combinaison avec d’autres produits appropriés de la présente liste

Pyréthrine

Uniquement d’origine végétale

Pyréthroïdes (uniquement deltaméthrine ou lambdacyhalothrine)

Uniquement pour pièges avec appâts spécifiques; uniquement contre Bactrocera oleae et Ceratitis capitata Wied

Répulsifs d’origine végétale ou animale

Uniquement sur les parties non comestibles des cultures et pour le cas où la graisse de mouton serait utilisée, uniquement si le matériel végétal n’est pas destiné à l’alimentation des moutons ou des chèvres

Salix spp. Cortex (extrait d’écorce de saule)

Substances de base qui sont mentionnées dans l’annexe 1, partie D, OPPh et qui sont considérées comme des denrées alimentaires selon la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)96 et qui sont d’origine animale ou végétale

Substances qui ne sont pas destinées à être utilisées comme herbicides, mais uniquement pour lutter contre les organismes nuisibles et les maladies.

Terpènes

Uniquement eugenol, geraniol et thymol

2. Micro-organismes ou substances produites par des micro-organismes

Dénomination

Description, exigences quant à la composition, prescriptions d’utilisation

Cerevisane et autres produits reposant sur des fragments de microorganismes

Micro-organismes naturels, y c. les virus

Uniquement les organismes non génétiquement modifiés

Spinosad

3. Autres substances et mesures

Dénomination

Description, exigences quant à la composition, prescriptions d’utilisation

Acides gras (préparations à base de savon)

Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide

Adjuvants servant à accroître l’efficacité tels que l’huile de résine de pin et l’huile de paraffine

Pas de substances chimiques de synthèse, à l’exception de l’amidon hydroxypropylique

Chlorure de sodium

Composés de cuivre sous la forme d’hydroxyde de cuivre, d’oxychlorure de cuivre, d’oxyde cuivreux, de bouillie bordelaise et de sulfate de cuivre tribasique

Jusqu’à 4 kg de cuivre métallique au plus par hectare et par an

Viticulture: 6 kg de cuivre métallique au plus par hectare et par an. 20 kg de cuivre métallique au plus par hectare sur une période de 5 ans

COS-OGA

Dioxyde de carbone

Ennemis naturels tels que les guêpes solitaires, les acariens prédateurs, les punaises prédatrices, les cécidomyies, les coccinelles et les nématodes

Éthylène

Uniquement admis:

  1. pour le déverdissage des bananes, kiwis et kakis,
  2. pour le déverdissage des agrumes, uniquement dans le cadre d’une stratégie visant à empêcher les attaques de la mouche des fruits,
  3. pour l’induction florale de l’ananas,
  4. pour l’inhibition de la germination des pommes de terre et des oignons

Huile de paraffine

Hydrogénocarbonate de potassium et de sodium (bicarbonate de potassium/de sodium)

Hydroxyde de calcium

Kieselgur (terre de diatomée)

Maltodextrine

Uniquement en tant qu’insecticide et acaricide

Métasilicate de magnésium hydraté

Moyens de lutte mécaniques comme les filets de protection des cultures, les barrières à limaces, les pièges en matière plastique enduits de glu et les ceintures gluantes

Peroxyde d’hydrogène

Phosphate ferrique (orthophosphate de fer [III])

Polysulfure de calcium

Uniquement en tant que fongicide, insecticide et acaricide

Préparations à base d’argile

Préparations à base de chaux

Préparations à base de soufre

Rodenticides

Uniquement pour pièges. Produits destinés à la lutte contre les parasites ou les maladies dans les bâtiments et les installations où sont gardés des animaux

Sable siliceux

Silicate
(talc E553b)
Pyrophosphate de fer

Silicate d’aluminium (caolin)

Annexe 297

(art. 2)

Engrais autorisés, préparations et substrats

Les engrais et les préparations peuvent être désignés comme biodynamiques lorsqu’ils sont produits selon les directives de l’agriculture biodynamique.

Les dispositions de l’ordonnance du 1 er novembre 2023 sur les engrais 98 sont réservées.

Dénomination

Description; exigences concernant la composition; règles d’utilisation

1. Engrais de ferme

Fumier, lisier

Paille, autres matières à paillis

Coquilles d’œufs

Uniquement issues de l’élevage en plein air

Résidus de récolte, engrais verts

2. Engrais de commerce et produits assimilés aux engrais de commerce

2.1. Produits d’origine minérale

Argiles préparées (p. ex. perlite, vermiculite)

Carbonate de calcium d’origine naturelle (p. ex. craie, marne, roche calcique moulue, maërl [lithotamne, calcaire d’algues marines], craie phosphatée)

Carbonate de calcium et de magnésium (p. ex.: craie magnésienne, roche calcique magnésienne moulue, dolomite)

Chaux dérivée de la production de sucre*

Chlorure de sodium*

Uniquement sel gemme

Farines de pierre (p. ex. farines de quartz, de basalte, d’argile)

Phosphate alumino-calcique*

Phosphate naturel tendre*

Scories provenant de la fabrication de fer et d’acier*

Sel brut de potassium contenant du sel de magnésium*

Tiré de sel brut de potasse. À utiliser uniquement après mise en évidence d’une carence en potassium à l’aide d’échantillons du sol

Solution de chlorure de calcium*

Traitement foliaire, après mise en évidence d’une carence en calcium

Soufre élémentaire*

Sulfate de calcium (gypse)

Uniquement d’origine naturelle

Sulfate de magnésium (p. ex. kiésérite)*

Uniquement d’origine naturelle

Sulfate de potassium*

Tiré de sel brut de potasse. À utiliser uniquement après mise en évidence d’une carence en potassium à l’aide d’échantillons du sol

2.2 Produits organiques et organo-minéraux

Charbon végétal***

Seul le bois à l’état naturel est autorisé en tant que matériel initial pour la fabrication.

Acides humiques, acides fulviques

Uniquement produits à l’aide de sels/solutions anorganiques, à l’exclusion des sels d’ammonium, ou issus du traitement de l’eau potable.

Fumier*

Mélange d’excréments animaux et de matière végétale (litière)

Indication des espèces animales

Fumier séché et fiente de volaille déshydratée*

Indication des espèces animales

Excréments animaux compostés, y compris les fientes de volaille et le fumier composté*

Indication des espèces animales

Excréments animaux liquides (lisier, urine)*

Utilisation après fermentation contrôlée et/ou dilution appropriée

Compost ou digestats provenant de déchets organiques

Déchets compostés ou issus de la méthanisation lors de la production de biogaz. Uniquement déchets végétaux et animaux. Produits dans un système de collecte fermé et contrôlé.
Teneur maximale de la matière sèche en mg/kg:
cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (au total): 70; chrome (VI): 0**

Tourbe

Uniquement pour la sélection végétale et les terres de bruyère

Substrat de champignonnières

La composition initiale du substrat doit être limitée à des produits mentionnés dans la présente liste

Déjections de vers (lombricompost) et d’insectes

Guano*

Indication des espèces animales

Mélanges de matériel végétal et/ou d’excréments animaux compostés ou fermentés énumérés dans la présente annexe

Compostés ou issus de la méthanisation lors de la production de biogaz

Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante

Les produits et les sous-produits d’origine animale mentionnés ci-dessous*:

  1. farine de sang***
  1. farine d’os***
  1. farine de viande***
  1. farine de sabot***
  1. farine de corne***
  1. noir animal***
  1. farine de poisson
  1. déchets de mollusques

Uniquement issus de la production durable

  1. farine de plumes et de poils
  1. laine
  1. chiquettes de laines (production de feutre)
  1. parties de peaux d’animaux (farine de cuir)

Teneur maximale de la matière sèche en chrome (VI) en mg/kg: 0***

  1. poils de soies
  1. produits laitiers
  1. protéines hydrolysées

Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante

Par exemple les produits et les sous-produits d’origine végétale mentionnés ci-dessous:

  1. farine de tourteau d’oléagineux
  1. coques de cacao
  1. germes de malt
  1. fibres et tourteaux de coco
  1. vinasse, mélasse
  1. marc

Drêche et extraits de drêche

À l’exclusion des drêches ammoniacales

Algues et produits d’algues*

Obtenus directement et uniquement par:

  1. traitement physiques incluant déshydratation, congélation et broyage;
  2. extraction à l’eau, ou avec des solutions acides et/ou basiques, ou
  3. fermentation.

Chitine (polysaccharide obtenu à partir de la carapace de crustacés

Uniquement si elle est obtenue dans le contexte d’une pêche durable

Leonardite (sédiments organiques bruts, riches en acides humiques)

Uniquement si elle est obtenue en tant que sous-produit d’activités minières

Xylite, lignite

Uniquement si elle est obtenue en tant que sous-produit d’activités minières

Sédiments anaérobies riches en matières organiques provenant de masses d’eau douce (p. ex. sapropèle)

Uniquement les sédiments organiques qui sont des sous-produits de la gestion des masses d’eau douce ou qui sont extraits d’anciennes masses d’eau douce

Le cas échéant, l’extraction doit être effectuée de manière à limiter autant que possible l’incidence sur le milieu aquatique

Uniquement les sédiments provenant de sources exemples de contaminations par pesticides, polluants organiques persistants et substances telles que l’essence

Concentrations maximales en mg/kg de matière sèche: cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45;

zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): 0**

Sciures et copeaux de bois

Bois non traité chimiquement

Compost d’écorces

Bois non traité chimiquement

Cendres de bois

Bois non traité chimiquement, ainsi que seules les cendres produites dans l’exploitation ou avec une autorisation selon l’ordonnance sur les engrais***

Struvite récupérée et sels de phosphate précipités

Les produits doivent répondre aux exigences de l’ordonnance sur les engrais

Chlorure de potassium

Uniquement d’origine naturelle

2.3 Oligo-éléments

Oligo-éléments*

2.4 Cultures de micro-organismes pour le traitement des sols

Préparations à base de micro-organismes (champignons, bactéries)*

Uniquement micro-organismes non génétiquement modifiés

3. Préparations

Extraits végétaux

Extraits de plantes tels qu’infusions et thés

Bouillies végétales

Liquide obtenu après homogénéisation ou élimination du matériel végétal ayant macéré dans l’eau

Préparations bio-dynamiques

4. Substrats

Substrats

Part de tourbe: max. 70 % vol.

5. Substrats pour la production de champignons

Pour la production de champignons, des substrats peuvent être employés s’ils comprennent uniquement les composants suivants:

  1. Fumier et excréments animaux
  2. Le fumier d’équidés peut être utilisé, à condition que le détenteur:

Provenant d’exploitations biologiques

  1. utilise de la paille issue de la culture biologique;
  2. respecte les prescriptions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique en matière d’affouragement;
  3. accorde à l’organe de certification un droit de contrôle sur sa production chevaline.
  1. Pour autant que leur part ne dépasse pas 25 % du poids de tous les composants****, les substrats ci-dessous ne provenant pas d’exploitations biologiques, si les substrats équivalents provenant d’exploitations biologiques ne sont pas disponibles et si le besoin en est reconnu par l’organisme de certification
  1. Fumier

Mélange d’excréments animaux et de matière végétale (litière). Indication obligatoire des espèces animales

  1. Fumier séché et fiente de volaille déshydratée

Indication obligatoire des espèces animales

  1. Compost d’excréments animaux, y compris les fientes de volaille et le fumier composté

Indication obligatoire des espèces animales

  1. Excréments animaux liquides (lisier, urine)

Utilisation après fermentation contrôlée et/ou dilution appropriée

  1. Autres produits d’origine agricole (paille par ex.)

Provenant d’exploitations biologiques

  1. Tourbe, bois

Non traités chimiquement

  1. Produits d’origine minérale

Conformément au ch. 2.1 de la présente annexe

  1. Eau, terre
  1. À utiliser après mise en évidence du besoin
  1. Limite de détermination
  1. Seulement les produits autorisés selon l’art. 11 de l’O du 10 janv. 2001 sur les engrais (RS 916.171)
  1. Pourcentage calculé sans matériel d’isolation, avant le compostage et l’addition d’eau

Annexe 399

(art. 3)

Produits et substances destinés à la fabrication de denrées alimentaires transformées

Partie A Additifs alimentaires autorisés, y compris les supports

L’utilisation de tous les additifs est soumise aux restrictions prévues par l’ordonnance du 25 novembre 2013 sur les additifs 100 .

Code

Dénomination

Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires

d’origine végétale

d’origine animale

E 153

Charbon végétal

Non admis

Admis uniquement dans le fromage de chèvre cendré et dans le morbier

E 160b*

Annatto, bixine, norbixine

Non admis

Admis uniquement dans les fromages Red Leicester, Double Gloucester, Cheddar et Mimolette

E 170

Carbonate de calcium

Admis uniquement pour colorer ni enrichir des produits en calcium

Admis uniquement pour colorer ni enrichir des produits en calcium

E 220

Dioxyde de soufre

Uniquement dans les vins de fruits (vin fabriqué à partir d’autres fruits que le raisin (y c. le cidre et le poiré)

Dans les vins de fruits: 100 mg/l (*)

(*) Teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimées en SO2 en mg/l

uniquement pour l’hydromel

dans hydromel: 100 mg/l (*)

E 223

Métabisulfite de sodium

Non admis

Admis uniquement pour les crustacés

E 224

Disulfite de potassium

Uniquement dans les vins de fruits (vin fabriqué à partir d’autres fruits que le raisin (y c. le cidre et le poiré)

Dans les vins de fruits: 100 mg/l (*)

(*) Teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimées en SO2 en mg/l

uniquement pour l’hydromel

dans l’hydromel: 100 mg/l (*)

E 250

Nitrite de sodium

Non admis

Admis uniquement dans les produits à base de viande

Non admis en combinaison avec l’E 252

Dose indicative d’incorporation exprimée en NaNO2: 80 mg/kg

Quantité maximale résiduelle exprimée en NaNO2: 50 mg/kg

E 252

Nitrate de potassium

Non admis

Admis uniquement dans les produits à base de viande

Non admis en combinaison avec l’E 250

Dose indicative d’incorporation exprimée en NaNO3: 80 mg/kg

Quantité maximale résiduelle exprimée en NaNO3: 50 mg/kg

E 270

Acide lactique

Admis

Admis

E 290

Dioxyde de carbone

Admis

Admis

E 296

Acide malique

Admis

Non admis

E 300

Acide ascorbique

Admis

Admis uniquement dans les produits à base de viande et les préparations de viande

E 301

Ascorbate de sodium

Non admis

Admis uniquement dans les produits à base de viande en liaison avec les nitrites et nitrates

E 306*

Extrait riche en tocophérol

Admis uniquement comme antioxydant

Admis uniquement comme antioxydant

E 322*

Lécithine

Admis

Production biologique uniquement

Admis

Production biologique uniquement

E 325

Lactate de sodium

Admis

Admis uniquement dans les produits à base de lait et les produits à base de viande

E 330

Acide citrique

Admis

Admis

E 331

Citrates de sodium

Admis

Admis

E 333

Citrate de calcium

Admis

Non admis

E 334

Acide tartrique L (+)/–

Admis

Uniquement pour l’hydromel

E 335

Tartrate de sodium

Admis

Non admis

E 336

Tartrate de potassium

Admis

Non admis

E 337

Tartrate double de sodium et de potassium

Admis

Non admis

E 392*

Extrait de romarin

Production biologique uniquement

Production biologique uniquement

E 400

Acide alginique

Admis

Admis uniquement dans les produits laitiers

E 401

Alginate de sodium

Admis

Admis uniquement dans les produits laitiers et la charcuterie à base de viande

E 402

Alginate de potassium

Admis

Admis uniquement dans les produits laitiers

E 406

Agar-agar

Admis

Admis uniquement dans les produits laitiers et les produits à base de viande

E 407

Carraghénane

Admis

Admis uniquement dans les produits laitiers

E 410*

Farine de graines de caroube

Admis

Production biologique uniquement

Admis

Production biologique uniquement

E 412*

Farine de graines de guar

Admis

Production biologique uniquement

Admis

Production biologique uniquement

E 414*

Gomme arabique

Admis

Production biologique uniquement

Admis

Production biologique uniquement

E 415

Xanthan

Admis

Admis

E 417

Gomme Tara

Admis uniquement comme agent
épaississant

Production biologique uniquement

Admis uniquement comme agent épaississant

Production biologique uniquement

E 418

Gomme gellane

Admis uniquement sous une forme à forte teneur en acyle

Production biologique uniquement

Admis uniquement sous une forme à forte teneur en acyle

Production biologique uniquement

E 422

Glycérine

Admis uniquement pour les extraits végétaux et les arômes; admis uniquement comme agent humectant dans les capsules de gélatine et pour l’enrobage de comprimés pelliculés

Uniquement d’origine végétale

Production biologique uniquement

Admis uniquement pour les arômes; admis uniquement comme agent humectant dans les capsules de gélatine et pour l’enrobage de comprimés pelliculés

Uniquement d’origine végétale

Production biologique uniquement

E 440(i)*

Pectine

Admis

Admis uniquement dans les produits à base de lait

E 460

Cellulose

Non admis

Admis uniquement pour la gélatine

E 464

Hydroxypropylméthylcellulose

Admis uniquement comme matériel d’encapsulage pour capsules

Admis uniquement comme matériel d’encapsulage pour capsules

E 500

Carbonates de sodium

Admis

Admis

E 501

Carbonates de potassium

Admis

Non admis

E 503

Carbonates d’ammonium

Admis

Non admis

E 504

Carbonates de magnésium

Admis

Non admis

E 509

Chlorure de calcium

Non admis

Admis uniquement pour la coagulation du lait

E 516

Sulfate de calcium

Admis uniquement comme support

Non admis

E 524

Hydoxyde de sodium

Admis uniquement comme traitement de surface du «Laugengebäck» et correction de l’acidité dans les arômes biologiques.

Non admis

E 551

Dioxyde de silicium

Uniquement pour herbes et épices séchées en poudre, arômes

Uniquement pour les arômes

E 553b

Talc

Admis

Admis uniquement comme agent d’enrobage pour les produits à base de viande

E 901

Cire d’abeilles

Uniquement en tant qu’agent d’enrobage en confiserie

Uniquement de la cire d’abeille issue de l’apiculture biologique

Non admis

E 903

Cire de carnauba

Admis uniquement en tant qu’agent d’enrobage en confiserie;

Admis uniquement pour l’enrobage de conservation des fruits qui sont soumis à un traitement par le froid extrême dans le cadre d’une mesure de quarantaine visant à les protéger contre les organismes nuisibles (conformément à l’annexe 7, ch. 46, de l’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux101)

Production biologique uniquement

Non admis

E 938

Argon

Admis

Admis

E 939

Hélium

Admis

Admis

E 941

Azote

Admis

Admis

E 948

Oxygène

Admis

Admis

E 968

Érythritol

Uniquement quand il est issu de la production biologique, sans recours à la technologie d’échanges d’ions

Uniquement quand il est issu de la production biologique, sans recours à la technologie d’échanges d’ions

  1. Pour le calcul aux fins de l’art. 18, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, les additifs alimentaires pourvus d’une étoile sont considérés comme ingrédients d’origine agricole.
Partie B Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement
1. Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement

Dénomination

Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires

d’origine végétale

d’origine animale

Eau

Eau potable au sens de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public102

Eau potable au sens de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public

Chlorure de calcium

Admis uniquement comme agent de coagulation

Admis uniquement dans la charcuterie à base de viande

Carbonate de calcium

Admis

Non admis

Hydroxyde de calcium

Admis

Non admis

Sulfate de calcium

Admis uniquement comme agent de coagulation

Non admis

Chlorure de magnésium (ou nigari)

Admis uniquement comme agent de coagulation

Non admis

Carbonates de potassium

Admis uniquement pour le séchage du raisin

Non admis

Carbonates de sodium

Admis

Admis

Acide lactique

Non admis

Admis uniquement pour la régulation du pH de la saumure dans la fabrication de fromage

Acide lactique L-(+) issu
de la fermentation

Uniquement pour
la fabrication d’extraits
de protéine végétale

Non admis

Acide citrique

Admis

Admis

Hydroxyde de sodium

Admis uniquement pour la production de sucre(s), pour la production d’huile (à l’exclusion de la production d’huile d’olive) et pour la production d’extraits de protéine végétale

Non admis

Gypse naturel

Admis uniquement pour la production de sucre

Non admis

Acide sulfurique

Admis uniquement pour la production de sucre

Admis uniquement pour la production de gélatine

Extrait de houblon

Uniquement pour le traitement antimicrobien

Issu de la production biologique, dans la mesure des disponibilités

Non admis

Extrait de résine du pin

Uniquement pour le traitement antimicrobien

Issu de la production biologique, dans la mesure des disponibilités

Non admis

Acide chlorhydrique

Non admis

Admis uniquement pour la production de gélatine et pour la régulation du pH de la saumure dans la fabrication de Gouda, d’Edam, de Maasdammer, de Boerenkaas, de Friese et de Leidse Nagelkaas

Hydroxyde d’ammonium

Non admis

Admis uniquement pour la production de gélatine

Peroxyde d’hydrogène

Non admis

Admis uniquement pour la production de gélatine

Dioxyde de carbone

Admis

Admis

Azote

Admis

Admis

Éthanol

Admis uniquement comme solvant

Admis uniquement comme solvant

Acide tannique

Admis uniquement comme auxiliaire de filtration

Non admis

Ovalbumine

Admis

Non admis

Protéine de pois

Uniquement pour l’éclaircissement de jus de fruits, de vins de fruits et de vinaigre de cidre

Non admis

Caséine

Admis

Non admis

Gélatine

Admis

Non admis

Ichtyocolle

Admis

Non admis

Huiles végétales

Admis uniquement comme lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant.

Uniquement si elles sont issues de la production biologique

Admis uniquement comme lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant.

Uniquement si elles sont issues de la production biologique

Gel ou solution colloïdale de dioxyde de silicium

Admis

Non admis

Charbon activé

Admis

Admis

Talc

Admis uniquement en conformité avec le critère de pureté spécifique pour l’additif alimentaire E 553b

Non admis

Bentonite

Admis

Admis uniquement comme agent épaississant pour hydromel

Cellulose

Admis

Admis uniquement pour la production de gélatine

Terre d’infusoires

Admis

Admis uniquement pour la production de gélatine

Perlite

Admis

Admis uniquement pour la production de gélatine

Coques de noisettes

Admis

Non admis

Farine de riz

Admis

Non admis

Cire d’abeilles

Admis uniquement comme agent antiadhérent

Uniquement quand elle est issue de matières premières biologiques

Non admis

Cire de carnauba

Admis uniquement comme agent antiadhérent

Production biologique uniquement

Non admis

Acide acétique/vinaigre

Uniquement quand il est issu de la production biologique et de la fermentation naturelle

Uniquement pour les produits à base de poisson

Uniquement quand il est issu de la production biologique et de la fermentation naturelle

Chlorhydrate de thiamine

Uniquement dans la transformation des vins de fruits, y c. le cidre, le poiré et l’hydromel

uniquement pour la fabrication de l’hydromel

Phosphate diammonique

Uniquement dans la transformation des vins de fruits, y c. le cidre, le poiré et l’hydromel

uniquement pour la fabrication de l’hydromel

Poudre de fleur de foin

Non admis

Uniquement pour la constitution de trous dans la fabrication de fromage

Uniquement issue de la production biologique

Fibre de bois

Admis

L’origine du bois devrait être limitée aux produits certifiés comme ayant été récoltés de manière durable. Le bois utilisé ne doit pas contenir de composants toxiques (traitement après récolte, toxines naturelles ou obtenues à partir de micro‑organismes)

Admis

L’origine du bois devrait être limitée aux produits certifiés comme ayant été récoltés de manière durable. Le bois utilisé ne doit pas contenir de composants toxiques (traitement après récolte, toxines naturelles ou obtenues à partir de micro-organismes)

2. Auxiliaires utilisés indirectement et autres produits autorisés dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement

Bois, rognures et farines de bois non traités

Production de fumée pour la fumaison

Colles d’origine naturelle

Étiquetage de meules de fromage

Colorants naturels selon l’art. 95 de l’ordonnance du DFI du 16 novembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine animale103

Coloration de coquilles d’œufs

Shellac

Agent d’enrobage pour œufs

Hydroxyde d’ammonium

Auxiliaire pour agent d’enrobage pour œufs

Silicates de calcium et de magnésium

Agent d’enrobage pour œufs

Cendres

Traitement de la croûte de fromage

Graisses animales naturelles

Agent d’enrobage pour œufs

Colorants autorisés d’une manière générale dans la législation relative aux denrées alimentaires

Marquage des œufs, de viande et de fromage

Partie C Ingrédients agricoles non issus de l’agriculture biologique

Ingrédient

Conditions et restrictions

Algues Arame (Eisenia bicyclis), non transformées ainsi que les produits du premier échelon de transformation qui sont en lien direct avec ces algues

Algues Hijiki (Hizikia fusiforme), non transformées ainsi que les produits du premier échelon de transformation qui sont en lien direct avec ces algues

Écorce de Pau d’Arco (Handroanthus impetiginosus) «lapacho»

Seulement dans le Kombucha et les mélanges d’infusions

Boyaux

Issus de matières premières naturelles d’origine végétale ou animale

Gélatine

Issue d’autres espèces animales que le porc

Minéraux du lait, en poudre ou liquides

Uniquement utilisés pour remplacer partiellement ou entièrement le chlorure de sodium en raison de ses propriétés sensorielles

Poissons sauvages et autres animaux aquatiques sauvages, non transformées ainsi que les produits transformés qui en sont issus

Uniquement issus de la pêche durable

Uniquement s’ils ne sont pas disponibles à partir de l’aquaculture biologique conformément aux normes internationales reconnues

Annexe 3a104

(art. 3 a )

Substances pouvant être utilisées pour l’élaboration de levures et de produits à base de levures

Nom

Conditions particulières

Levure primaire

Fabrication et élaboration de levures

Chlorure de calcium

Admis

Non admis

Dioxyde de carbone

Admis

Admis

Acide citrique

Admis uniquement pour la régulation du pH dans la production de levures

Non admis

Acide lactique

Admis uniquement pour la régulation du pH dans la production de levures

Non admis

Azote

Admis

Admis

Oxygène

Admis

Admis

Fécule de pommes de terre

Admis uniquement pour la filtration

Uniquement issu de la production biologique

Admis uniquement pour la filtration

Uniquement issu de la production biologique

Carbonates de sodium

Admis uniquement pour la régulation du pH

Admis uniquement pour la régulation du pH

Huiles végétales

Admis uniquement comme lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant

Uniquement issu de la production biologique

Admis uniquement comme lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant

Uniquement issu de la production biologique

Annexe 3b105

(art. 3 c et 16 a )

Actes de l’Union européenne concernant l’agriculture biologique

  1. La version du règlement (UE) 2018/848 qui fait foi est la suivante:
  2. Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, JO L 150 du 14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2025/405, JO L, 2025/405, 26.2.2025.
  3. La version du règlement (UE) n° 1308/2013, cité dans le règlement (UE) 2018/848, qui fait foi est la suivante:
  4. Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007, JO L 347 du 20.12.2013, p. 671; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1143 JO L, 2024/1143, 23.4.2024.

Annexe 5108

(art. 4 a bis , al. 1)

Exigences propres au genre en matière de garde d’animaux de rente

Les exigences prévues pour le programme SRPA dans l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD) 109 doivent être respectées. Pour les caprins et les ovins ne relevant pas de l’art. 73, let. c et d, OPD, ces exigences s’appliquent par analogie.

1. Sorties et bâtiments destinés à la garde d’animaux
11 Principes généraux
  1. Le nombre d’animaux gardés sur des surfaces herbagères doit être suffisamment bas pour éviter la surexploitation de la végétation.
  2. Les bâtiments, les enclos, les équipements et les ustensiles doivent être convenablement nettoyés et désinfectés pour prévenir toute infection croisée des animaux et le développement d’agents pathogènes. Pour éliminer les insectes et les autres organismes nuisibles dans les locaux et autres installations où sont gardés des animaux, on se servira uniquement des produits énumérés dans l’annexe 8.
  3. Les parcours et les aires à climat extérieur doivent être aménagés et utilisés de telle manière que l’environnement, notamment les eaux superficielles et souterraines, ne soient pas mis en danger.
12 Mammifères
  1. La garde des veaux, des agneaux et des chèvres dans des box individuels n’est pas admissible lorsqu’ils sont âgés de plus d’une semaine.
  2. Les animaux de l’espèce porcine doivent être gardés en groupes, à l’exception de la période de saillie (dix jours au maximum), de quelques jours précédant la mise bas et de la période d’allaitement. Les porcelets ne peuvent être gardés sur des flat-decks ou dans des cages. Des aires d’exercice doivent permettre aux animaux de satisfaire leurs besoins naturels et de fouir. Pour cette dernière activité, différents substrats peuvent être utilisés.
13 Volaille
  1. Pour toutes les volailles, les bâtiments doivent remplir les conditions minimales suivantes:a.un tiers au moins de la surface (accessible) doit être en dur et ne peut donc être constituée de caillebotis ou de grilles. Elle doit être couverte de suffisamment de litière;b.les pintades doivent disposer chacune de perchoirs de 20 cm au moins;c.chaque bâtiment avicole ne compte pas plus de
    4800 poulets de chair
    3000 poules pondeuses
    5200 pintades
    4000 canards de Barbarie ou de Pékin femelles
    3200 canards de Barbarie ou de Pékin mâles
    3200 autres canards
    2500 oies ou dindes;d.la surface totale utilisable des bâtiments avicoles pour volailles de chair de toute unité de production ne doit pas dépasser 1600 m2.
  2. La densité de peuplement des poules pondeuses par bâtiment est, pour la volaille à l’engrais logée dans des installations fixes, de 5 volailles au maximum ou de 20 kg de poids vif par m2 de la surface accessible en permanence. La densité maximale de peuplement de dindes âgées de 1 à 6 semaines est de 30 kg, et, durant l’engraissement, de 36,5 kg de poids vif par m2.
  3. La surface pâturable sera de 5 m2 par poule pondeuse et de 10 m2 par dinde, y compris une place ombragée d’au moins 1/3 m2 et, pour les volailles d’engraissement, de 2 m2, ces surfaces étant le cas échéant réparties en plusieurs parcelles.
  4. On disposera d’un nid individuel pour 5 poules pondeuses ou, en cas de nid collectif, de 100 cm2 de surface par volaille.
  5. Dès 50 volailles, on tiendra un contrôle de l’effectif.
  6. Pour les poules pondeuses, la lumière naturelle peut être complétée artificiellement (pas de lumière basse fréquence) pour assurer quotidiennement 16 heures de luminosité au plus, avec une période de repos nocturne en continu, sans lumière artificielle, d’au moins 8 heures.
  7. Tant dans le bâtiment que sur le parcours extérieur, les dindes peuvent se livrer à leurs comportements spécifiques, tels que le picorement.
  8. Les oiseaux aquatiques ont toujours accès à un cours d’eau, à un étang ou à un lac lorsque les conditions météorologiques le permettent.
  9. Les volailles doivent pouvoir accéder aux parcours durant un tiers de leur vie au moins, pour autant que les conditions météorologiques le permettent.
2. Alimentation
  1. La ration journalière des porcs comprendra du fourrage grossier frais, déshydraté ou ensilé.
  2. Durant la période d’allaitement, les porcelets recevront quotidiennement de la terre pour fouir ou d’autres produits équivalents.
  3. La part de composants produits d’une manière non biologique dans l’extrait sec peut être relevée dans les aliments pour porcs jusqu’à 35 % pour autant qu’il s’agisse de déchets de laiterie.
  4. Pour les porcs de plus de 35 kg, il est possible, en accord avec l’organisme de certification, d’utiliser des protéines de pomme de terre non biologiques jusqu’au 31 décembre 2030 si les protéines de pomme de terre biologiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante. La part de protéines de pomme de terre non biologiques ne doit pas dépasser 5 %, en matière sèche, de la consommation totale annuelle des porcs de plus de 35 kg.
  5. Pour couvrir les besoins des animaux au plan de la physiologie alimentaire, l’adjonction des produits énumérés dans l’annexe 7, partie A1 (matières premières alimentaires d’origine minérale), partie B 2 a) (vitamines, provitamines) et partie B 3 b) (oligo-éléments) est autorisée.
  6. Pour l’alimentation des animaux, les produits énumérés dans l’annexe 7, partie B 1 b) (antioxygènes), partie B 1 g), i) (liants et agents antiagglomérants), partie B 2 b) (substances aromatisantes), ainsi que dans la catégorie 4 (additifs zootechniques) peuvent être utilisés aux fins prévues en référence aux catégories précitées.
  7. Les aliments pour animaux, les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux, les additifs alimentaires pour animaux, les auxiliaires technologiques servant à la fabrication des aliments pour animaux et certains produits destinés à l’alimentation des animaux ne doivent pas avoir été obtenus par l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ou de leurs dérivés ou contenir de tels produits.

Annexe 6110

(art. 4 a bis , al. 2)

Surface totale pour les porcins

Animaux

Surface totale (étable et parcours)
au moins … m2/animal

Truies d’élevage non allaitantes

2,8

Verrats

10

Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de plus de 60 kg

1,65

Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de moins de 60 kg

1,10

Porcelets sevrés

0,80

Les exigences concernant la superficie minimale de l’aire d’exercice fixées à l’annexe 6, let. B, ch. 3, OPD 111 doivent être respectées.

Annexe 7112

(art. 4 b , al. 1, let. b)

Matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale

Les dispositions de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux 113 et de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux (OLALA) 114 sont réservées.

Partie A Matières premières d’aliments pour animaux

Les numéros figurant dans le catalogue des matières premières d’aliments pour animaux proviennent de l’annexe 1.4, ch. 3, OLALA).

1. Matières premières d’aliments pour animaux, d’origine minérale

Numéro dans le catalogue des matières premières d’aliments pour animaux

Dénomination

Conditions et restrictions spécifiques

11.1.1

carbonate de calcium

11.1.2

coquilles marines calcaires

11.1.4

maërl

11.1.5

lithotamne

11.1.13

gluconate de calcium

11.2.1

oxyde de magnésium

11.2.4

sulfate de magnésium, anhydre

11.2.6

chlorure de magnésium

11.2.7

carbonate de magnésium

11.3.1

phosphate dicalcique

11.3.3

phosphate monocalcique

11.3.5

phosphate de calcium et de magnésium

11.3.8

phosphate de magnésium

11.3.10

phosphate de monosodium

11.3.16

phosphate de calcium et de sodium

11.3.17

phosphate monoammonique (dihydrogéno-orthophosphate d’ammonium)

Uniquement pour l’aquaculture

11.3.19

triphosphate pentasodique

Uniquement pour les animaux de compagnie

11.3.27

dihydrogéno-diphosphate disodique

Uniquement pour les animaux de compagnie

11.4.1

chlorure de sodium

11.4.2

bicarbonate de sodium

11.4.4

carbonate de sodium

11.4.6

sulfate de sodium

11.5.1

chlorure de potassium

2. Autres matières premières d’aliments pour animaux

Numéro dans le catalogue des matières premières d’aliments pour animaux

Dénomination

Conditions et restrictions spécifiques

10

Farines, huiles et autres matières premières d’aliments pour animaux obtenues à partir de poissons ou d’autres animaux aquatiques

Seuls sont autorisés les produits de la pêche respectant le principe d’exploitation durable et produits ou préparés sans recours à un solvant chimique.

Les restrictions d’utilisation suivantes s’appliquent:

  1. les produits sont utilisés uniquement pour les animaux non herbivores,
  2. les hydrolysats de protéines de poisson sont utilisés uniquement pour les jeunes animaux.

ex 12.1.5

Levures

Levures de Saccharomycescerevisiae ou Saccharomyces carlsbergensis, inactivées, de sorte qu’aucun micro-organisme vivant n’est présent

Si non disponibles à partir de la production biologique

ex 12.1.12

Produits à base de levures

Produit de fermentation issu de Saccharomyces cerevisiaeou Saccharomycescarlsbergensis, inactivées, de sorte qu’aucun micro-organisme vivant n’est présent, contient des levures

Si non disponibles à partir de la production biologique

Herbes aromatiques

Mélasses

Épices

Peuvent être utilisées, pour autant:

  1. qu’elles ne soient pas disponibles à partir de la production biologique, et
  2. qu’elles aient été produites ou préparées sans recours à un solvant chimique.

La restriction d’utilisation suivante s’applique:

leur incorporation doit se limiter à 1 % de la ration alimentaire annuelle totale de chaque catégorie d’animaux; ce chiffre est calculé en pourcentage de matière sèche des aliments pour animaux d’origine agricole.

Partie B Additifs pour l’alimentation animale

Les numéros d’identification et les groupes fonctionnels proviennent des annexes 2 et 6.1 de l’OLALA.

Catégorie 1: Additifs technologiques

Groupe fonctionnel a) Agents conservateurs:

Numéro d’identification ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et restrictions spécifiques

1a200

Acide sorbique

1k236

Acide formique

1k237i

Formiate de sodium

1a260

Acide acétique

1a270

Acide lactique

1k280

Acide propionique

1a330

Acide citrique

Groupe fonctionnel b) Antioxigènes:

Numéro d’identification ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et restrictions spécifiques

1b306(i)

Extraits de tocophérols tirés d’huiles végétales

1b306(ii)

Extraits riches en tocophérols tirés d’huiles végétales (riches en delta-tocophérols)

Groupe fonctionnel c) Émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants:

Numéro d’identification ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et restrictions spécifiques

E 415

Xanthan

E 412

Farine de graines de guar

1c322
1e322i

Lécithine

Uniquement quand elle est issue de matières premières biologiques, utilisation limitée aux aliments pour animaux de l’aquaculture

E 407

Carraghénane

Uniquement pour les animaux de compagnie

Groupes fonctionnels g) Liants et i) Antiagglomérants:

Numéro d’identification ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et restrictions spécifiques

E 535

Ferrocyanure de sodium

Teneur maximale: 20 mg/kg NaCl (calculé en anions ferrocyanure)

E551b

Silice colloïdale

E551c

Kieselgur (terre de diatomée purifiée)

1m558i

Bentonite

E559

Argiles kaolinitiques, exemptes d’amiante

E560

Mélanges naturels de stéatites et de chlorite

E562

Sépiolite

E566

Natrolite-phonolite

1g568

Clinoptilolite d’origine sédimentaire

Groupe fonctionnel k) Additifs d’ensilage:

Numéro d’identification ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et restrictions spécifiques

1k

1k236

1k237

1k280

1k281

Enzymes, micro-organismes

Acide formique

Formiate de sodium

Acide propionique

Propionate de sodium

Uniquement pour garantir une fermentation suffisante

Catégorie 2: Additifs sensoriels

Groupe fonctionnel b) Substances aromatisantes:

Numéro de référence
ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et restrictions

ex2a

Astaxanthine

Uniquement quand elle est issue de sources biologiques telles que les carapaces de crustacés biologiques

Uniquement dans l’alimentation des saumons et des truites, dans le cadre de leurs besoins physiologiques

Si l’astaxanthine de source biologique n’est pas disponible, il est possible d’employer de l’astaxanthine provenant de sources naturelles comme Phaffia rhodozyma, riche en astaxanthine.

ex2b

Substances aromatisantes

Seulement des extraits issus de produits agricoles, y compris l’extrait de bois de châtaignier (Castanea sativa Mill.)

Catégorie 3: Additifs nutritionnels

Groupe fonctionnel a) Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies:

Numéro d’identification ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et restrictions spécifiques

3a

Vitamines et provitamines

Issues de produits agricoles

Si elles ne sont pas disponibles à partir de produits agricoles, les vitamines et provitamines synthétiques sont autorisées, aux conditions suivantes:

  1. seules les vitamines qui sont identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être utilisées pour les monogastriques
  2. seules les vitamines A, D et E identiques à celles provenant de produits agricoles peuvent être utilisées pour les ruminants

3a370

Taurine

Uniquement pour les chiens et les chats, d’origine non synthétique si disponible

3a920

Betaïne anhydre

Uniquement pour les monogastriques

Issue de la production biologique; si non disponible, d’origine naturelle

Groupe fonctionnel b) Oligo-éléments:

Numéro d’identification ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et restrictions spécifiques

3b101

Carbonate de fer (II) (sidérite)

3b103

Sulfate de fer (II), monohydraté

3b104

Sulfate de fer (II), heptahydraté

3b201

Iodure de potassium

3b202

Iodate de calcium, anhydre

3b203

Granulés enrobés d’iodate de calcium anhydre

3b304

Granulés enrobés de carbonate de cobalt(II)

3b402

Dihydroxycarbonate de cuivre(II) monohydraté

3b404

Oxyde de cuivre(II)

3b405

Sulfate de cuivre(II) pentahydraté

3b409

Trihydroxychlorure de dicuivre

3b502

Oxyde de manganèse(II)

3b503

Sulfate de manganèse(II), monohydraté

3b603

Oxyde de zinc

3b604

Sulfate de zinc heptahydraté

3b605

Sulfate de zinc monohydraté

3b609

Hydroxychlorure de zinc monohydraté

3b701

Molybdate de sodium dihydraté

3b801

Sélénite de sodium

3b802

Granulés enrobés de sélénite de sodium

3b803

Sélénate de sodium

3b810

Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiaeCNCM I-3060, inactivée

3b811

Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiaeNCYC R397, inactivée

3b812

Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiaeCNCM I-3399, inactivée

3b813

Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiaeNCYC R646, inactivée

3b817

Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiaeNCYC R645, inactivée

Groupe fonctionnel c) Acides aminés, sels d’acides aminés et produits analogues

Numéro de référence
ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et restrictions

3c3.5.1
et 3c352

Monochlorhydrate monohydraté de L‑histidin

Produit par fermentation. Peut faire partie de la ration alimentaire des salmonidés si les autres aliments mentionnés dans la présente annexe ne peuvent garantir une quantité d’histidine suffisante pour couvrir les besoins alimentaires des poissons.

Catégorie 4: Additifs zootechniques

Numéro d’identification ou groupe fonctionnel

Dénomination

Conditions et restrictions spécifiques

4a, 4b, 4c et 4d

Enzymes et microorganismes

Annexe 8115

(art. 4 c )

Produits purs pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et des installations servant à la garde d’animaux (p. ex. équipements et ustensiles)

Les désinfectants sont des produits biocides. Ils ne peuvent être mis en circulation et utilisés que s’ils sont autorisés, déclarés ou reconnus conformément à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides 116 .

1. Produits autorisés
  1. savons à base de potasse ou de soude
  2. eau et vapeur
  3. lait de chaux
  4. hypochlorite de sodium (p. ex. comme eau de javel)
  5. soude caustique
  6. potasse caustique
  7. peroxyde d’hydrogène
  8. essences de plantes naturelles
  9. acide citrique, acide peracétique, acide formique, acide lactique, acide oxalique et acide acétique
  10. alcool
  11. acide nitrique (équipements de traite)
  12. acide phosphorique (équipements de traite)
  13. aldéhyde formique
  14. carbonate de sodium
  15. chaux vive
  16. chaux
2. En outre, sont autorisés
  1. les produits détergents et désinfectants destinés aux installations de traite mentionnés dans la liste des produits biocides pour machines à traire117.
3. Substances qui ne doivent pas être employées comme produits biocides pour la désinfection
  1. soude caustique
  2. potasse caustique
  3. acide oxalique
  4. essences végétales naturelles, sauf huile de lin, huile de lavande et huile de menthe poivrée
  5. acide nitrique
  6. acide phosphorique
  7. carbonate de sodium
  8. sulfate de cuivre
  9. permanganate de potassium
  10. tourteaux de camélia à base de graines naturelles de camélia
  11. acide humique
  12. acide peroxyacétique, sauf acide peracétique

Annexe 9118

(art. 16 c et 16 f )

Partie A Certificat de contrôle pour l’importation de produits issus de l’agriculture biologique

Confédération suisse Certificat de contrôle pour l’importation de produits issus de l’agriculture biologique

1. Organisme de certification ou autorité chargés de délivrer le certificat (nom, adresse et numéro de code)

2. Importation selon:
O sur l’agriculture biologique, art. 23 (Liste de pays) □
O sur l’agriculture biologique, art. 23a (Reconnaissance des organismes de certification et des autorités de contrôle en dehors de la liste des pays) □

3. Numéro d’ordre du certificat de contrôle

4. Exportateur (nom et adresse)

5. Producteur ou transformateur du produit (nom et adresse)

6. Service ou autorité de contrôle (nom, adresse et numéro de code)

7. Pays d’origine

8. Pays exportateur

9. Pays de dédouanement/point d’entrée

10. Pays de destination

11. Importateur (nom, adresse et numéro EORI)

12. Premier destinataire en Suisse (nom et adresse)

13. Description des produits

Numéro du tarif douanier Dénomination de vente Nombre de conditionnements Numéro du lot Poids net

14. Numéro de container

15. Numéro du scellé douanier

16. Poids total brut

17. Moyen de transport jusqu’au point d’entrée en Suisse

Mode de transport

Numéro d’immatriculation

Documents de transport internationaux

18. Déclaration de l’autorité ou de l’organisme mentionnés sous la rubrique 1

Il est confirmé que le présent certificat de contrôle a été établi sur la base des contrôles visés à l’art. 16d, al. 1, et que les produits concernés ont été fabriqués conformément aux dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique ou du règlement (CE) no 834/2007119.

Date:

Nom et signature de la personne autorisée

Timbre de l’autorité ou du service chargé de délivrer le certificat

19. Entrepôt douanier □ Régime du perfectionnement actif □

Nom et adresse de l’entreprise:

Organisme de certification ou autorité (nom, adresse et numéro de code)

Numéro de référence de la déclaration en douane pour l’entrepôt de douane ou le perfectionnement actif

20. Examen de l’envoi par l’organisme de certification suisse

Enregistrement de l’importation (numéro de la quittance douanière, date de l’importation et bureau de douane de déclaration douanière)

Date:

Nom et signature de la personne autorisée Timbre

21. Déclaration du premier destinataire

Il est confirmé que les marchandises ont été reçues conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

Nom de l’entreprise

Date

Nom et signature de la personne autorisée

Partie B Certificat de contrôle partiel

Confédération suisse
Certificat de contrôle partiel n o

1. Organisme de certification ou autorité qui a délivré le certificat de contrôle initial (nom, adresse et numéro de code)

2. Importation selon: O sur l’agriculture biologique, art. 23 (Liste de pays) □
O sur l’agriculture biologique, art. 23a (Reconnaissance des organismes de certification et des autorités de contrôle en dehors de la liste des pays) □

3. Numéro d’ordre du certificat de contrôle initial

4. Entreprise qui a subdivisé l’envoi initial en lots (nom et adresse)

5. Service ou autorité de contrôle (nom, adresse et numéro de code)

6. Importateur de l’envoi initial (nom, adresse, et numéro EORI)

7. Pays d’origine de l’envoi initial

8. Pays exportateur

9. Pays de dédouanement/point d’entrée

10. Pays de destination

11. Destinataire du lot issu de la subdivision (nom et adresse)

12. Description des produits

Numéro du tarif douanier Nombre de conditionnements Poids net du lot et poids net de l’envoi initial

13. Déclaration de l’organisme de certification compétent

Le présent certificat partiel concerne le lot décrit ci-dessus, issu de la subdivision de l’envoi relevant du certificat de contrôle initial qui porte le numéro d’ordre indiqué sous la rubrique 3.

Date:

Nom et signature de la personne autorisée

Timbre de l’organisme compétent

14. Déclaration du destinataire du lot

Il est confirmé que le lot a été reçu conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.

Nom de l’entreprise

Date:

Nom et signature de la personne autorisée

Annexe 10120

(art. 16 i )

Liste des semences disponibles en quantité suffisante

Pas d’enregistrement pour le moment

Annexe 12122

(art. 4 e )

Modèle de rapport annuel des organismes de certification sur les contrôles dans le secteur de la production biologique

Organisme de certification

Nombre d’opérateurs enregistrés par organisme de certification

Nombre d’opérateurs enregistrés

Nombre de contrôles réguliers

Nombre de contrôles additionnels fondés sur des risques

Total des contrôles

Producteurs agricoles
*

Transformateurs
**

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs
***

Producteurs agricoles
*

Transformateurs
**

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs
***

Producteurs agricoles
*

Transformateurs
**

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs
***

Producteurs agricoles
*

Transformateurs
**

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs
***

Organisme de certification

Nombre de contrôles non annoncés

Nombre d’échantillons analysés

Nombre d’échantillons indiquant une infraction à l’ordonnance sur l’agriculture biologique et à la présente ordonnance

Producteurs agricoles
*

Transformateurs
**

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs
***

Producteurs agricoles
*

Transformateurs
**

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs
***

Producteurs agricoles
*

Transformateurs
**

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs
***

Organisme de certification

Nombre d’irrégularités et d’infractions constatées – TOTAL(1)

Nombre de charges liés à la commercialisation (concernant le statut biologique des produits)(2)

Nombre de retraits ou de non-octrois de la reconnaissance d’exploitations agricoles(3)

Producteurs agricoles*

Producteurs agricoles*

Producteurs agricoles*

Organisme de certification

Nombre d’irrégularités et d’infractions constatées -TOTAL

Nombre d’irrégularités et d’infractions constatées A(4)

Nombre d’irrégularités et d’infractions constatées B(4)

Nombre d’irrégularités et d’infractions constatées C(4)

Nombre d’irrégularités et d’infractions constatées D(4)

Transformateurs
**

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs
***

Transformateurs
**

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs
***

Transformateurs
**

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs
***

Transformateurs
**

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs
***

Transformateurs
**

Importateurs

Exportateurs

Autres opérateurs
***

(1) Toutes les irrégularités et infractions, même celles qui n’ont pas donné lieu à des mesures.

(2) Seules les irrégularités et infractions qui ont donné lieu à des charges en matière de commercialisation et à une mesure s’y rapportant.

(3) Seules les irrégularités et infractions qui ont donné lieu au retrait ou au non-octroi de la reconnaissance du statut biologique.

(4) Selon les niveaux de sanction A à D figurant dans les instructions de l’OFAG aux organismes de certification, destinées à l’harmonisation de leurs procédures en cas d’irrégularités dans les certifications dans le domaine de la transformation et du commerce bio

* Les producteurs agricoles incluent uniquement les producteurs agricoles, les producteurs qui sont également transformateurs, les producteurs qui sont également importateurs ainsi que les autres producteurs mixtes non spécifiés.

** Les transformateurs incluent uniquement les transformateurs, les transformateurs qui sont également importateurs ainsi que les autres transformateurs mixtes non spécifiés.

*** Les autres opérateurs incluent les négociants (grossistes, détaillants) ainsi que les autres opérateurs non spécifiés.