Les produits phytosanitaires autorisés dans l’agriculture biologique et les prescriptions particulières relatives à leur utilisation sont fixés dans l’annexe 1.
910.181
Ordonnance du DEFR
sur l’agriculture biologique
du 22 septembre 1997 (État le 1er janvier 2026)
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) 1 ,
vu les art. 11, al. 2, 12, al. 2, 13, al. 3 bis , 15, al. 2, 16 a , al. 1 à 4, 16 h ,
16 k , al. 1 et 2 bis , 16 n , al. 1, 17, al. 2, 23, al. 1, 23 a , al. 1, 30 d , al. 3, et 33 a , al. 3, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique 2 ,
en accord avec le Département fédéral de l’intérieur (DFI), 3
arrête:
Section 1 Dispositions générales4
Art. 15 Produits phytosanitaires
Art. 2 Engrais6
Les engrais et les produits assimilés aux engrais énumérés dans l’annexe 2 sont autorisés dans l’agriculture biologique.
Art. 37 Utilisation des produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique pour la transformation de denrées alimentaires
Peuvent être utilisés pour la transformation de denrées alimentaires sauf la levure et le vin:8
- 9 les produits et substances visés à l’annexe 3;
- les préparations à base de microorganismes et d’enzymes habituellement utilisées dans la fabrication des denrées alimentaires; les enzymes qu’il est prévu d’utiliser comme additifs alimentaires doivent être mentionnées à l’annexe 3, partie A;
- 10 les produits et substances visés à l’art. 2, al. 1, let. b et c, ch. 1, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les arômes11, et appelés «préparations aromatisantes» ou «substances aromatisantes naturelles» conformément à l’art. 10, let. a à c, de l’ordonnance sur les arômes;
- l’eau potable et les sels (avant tout à base de chlorure de sodium ou de chlorure de potassium) utilisés en général dans la transformation de denrées alimentaires;
- 12 les minéraux (y compris les oligo-éléments), les vitamines, les acides aminés et les autres micronutriments:1.dans les denrées alimentaires, à condition que leur emploi soit exigé pour la mise en circulation en vertu de la législation sur les denrées alimentaires, sauf dans les compléments alimentaires selon l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les compléments alimentaires13,2.dans les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers selon l’art. 2, let. a à c, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP)14 à condition que leur emploi soit autorisé en vertu de l’OBNP.
Aux fins du calcul du pourcentage visé à l’art. 18, al. 1, let. b, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique:
- les additifs alimentaires énumérés à l’annexe 3, partie A et marqués d’un astérisque dans la colonne du code de l’additif sont considérés comme des ingrédients d’origine agricole;
- 15 les préparations et substances visées à l’al. 1, let. b, d et e, ainsi que les substances visées à l’annexe 3, partie A, et non marquées d’un astérisque dans la colonne du code de l’additif ne sont pas considérées comme des ingrédients d’origine agricole.
Les dispositions de la législation relative aux denrées alimentaires sont réservées.
Art. 3a16 Utilisation des produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique pour la transformation de levures
Art. 3b20 Utilisation des produits et substances visés à l’art. 16j, al. 2, let. b et c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique pour l’élaboration de vin
Seuls les produits et substances visés à l’annexe V, partie D, du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 21 peuvent être utilisés pour l’élaboration de vin biologique.
Art. 3c22 Pratiques et traitements œnologiques, ainsi que leurs restrictions
Sont autorisés les pratiques et traitements œnologiques visés à l’annexe II, partie VI, ch. 3, du règlement (UE) 2018/848, dans la version mentionnée à l’annexe 3 b .
Art. 3d23 Pratiques et traitements pour la production de denrées alimentaires biologiques transformées
Les procédés d’échange d’ions et de résines adsorbantes sont autorisés:
- lors de la préparation des denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers visées à l’art. 2, let. a à c, OBNP24;
- lors de la désacidification partielle de jus de poire pour fabriquer du concentré de jus de poire ayant une teneur en acidité de 6 à 12 g d’acide malique/kg et une valeur Brix de 80 à 82 Bx, destiné exclusivement au marché suisse.
Art. 425
Art. 4a26
Art. 4abis27 Exigences propres au genre en matière de garde biologique d’animaux de rente
Les dispositions selon l’annexe 5 sont applicables pour ce qui a trait aux exigences propres au genre en matière de garde biologique des animaux de rente.
Les exigences concernant la surface totale pour les porcins sont fixées dans l’annexe 6. 28
Art. 4ater29 Additifs pour l’alimentation animale, auxiliaires technologiques et méthodes de transformation interdits
Sont interdits les additifs pour l’alimentation animale et les auxiliaires technologiques suivants:
- organismes génétiquement modifiés (OGM);
- stimulateurs de performances antimicrobiens;
- additifs destinés à la prévention de la coccidiose et de l’histomonose;
- 30 acides aminés synthétiques et leurs sels ainsi que les produits analogues;
- composés azotés non protéiques (composés NPN);
- substances et méthodes de transformation susceptibles d’induire en erreur sur la véritable nature du produit.
Lorsqu’aucune source naturelle n’est disponible et que les additifs sont indispensables à une composition des rations conforme aux besoins, des produits chimiques de synthèse peuvent exceptionnellement être utilisés.
L’extraction par des solvants organiques (à l’exception de l’éthanol), la solidification des graisses et le raffinage au moyen d’un traitement chimique sont interdits.
Art. 4b31 Utilisation de matières premières d’aliments pour animaux et d’additifs pour l’alimentation animale
Pour la transformation des aliments biologiques pour animaux et pour l’alimentation des animaux élevés selon les prescriptions de la présente ordonnance, seuls peuvent être utilisés les produits suivants:
- matières premières d’aliments pour animaux, sous forme biologique;
- matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale selon l’annexe 7;
- 32 sel.33
Les dispositions de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux 34 sont réservées.
Art. 4c35 Produits de nettoyage et de désinfection
Les substances visées à l’annexe 8, ch. 1, et les produits visés à l’annexe 8, ch. 2, sont autorisés dans la garde biologique des animaux de rente.
Les substances visées à l’annexe 8, ch. 3, ne doivent pas être utilisées comme produits biocides pour la désinfection.
Art. 4d36
Art. 4e37 Transmission des données par les organismes de certification
Les données de l’année précédente doivent être transmises à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) chaque année avant le 31 janvier.
Les organismes de certification transmettent les données du rapport annuel visées à l’art. 30 d , al. 3, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique en utilisant les modèles figurant à l’annexe 12 de la présente ordonnance. L’organe compétent du contrôle cantonal des denrées alimentaires peut réclamer aux organes de certification le rapport annuel sur les entreprises de leur canton.
Section 2 Exigences concernant l’apiculture et les produits apicoles
Art. 5 Surface agricole utile
Les produits des exploitations apicoles ne disposant pas de surface agricole utile peuvent être désignés comme des produits biologiques.
Art. 6 Principe de la globalité
Lorsqu’un apiculteur exploite plusieurs unités apicoles dans la même zone, elles doivent toutes satisfaire aux exigences fixées dans la présente ordonnance.
Des unités apicoles peuvent être exploitées à des endroits qui ne satisfont pas aux exigences fixées à l’art. 9, pour autant que les autres dispositions sont respectées. Les produits de ces unités ne peuvent être vendus sous la désignation de produits biologiques.
Art. 7 Reconversion
Les exploitations apicoles qui se sont reconverties à la production biologique peuvent désigner leurs produits comme produits biologiques une année au plus tôt après leur reconversion. Les produits ne peuvent être commercialisés avec la référence au mode de production biologique.
La cire doit être remplacée, durant la période de reconversion, conformément aux exigences prévues à l’art. 16.
Art. 8 Origine des abeilles
Lors du choix des races, il convient de tenir compte de la capacité d’adaptation des animaux aux conditions du milieu, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies. La préférence sera donnée aux espèces européennes d’Apis mellifera et à leurs écotypes locaux.
Aux fins du renouvellement de l’effectif, 20 % par an de reines et d’essaims ne répondant pas aux dispositions de la présente ordonnance peuvent être intégrés à l’unité biologique, à condition d’être placés dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d’unités biologiques. Dans ces cas, il n’y a pas de période de reconversion. 38
Aux fins des épreuves de performance visées à l’art. 4 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage 39 , des abeilles qui ne proviennent pas d’exploitations biologiques peuvent être détenues dans l’exploitation biologique, à condition d’être placées dans des ruches dont les rayons ou les cires gaufrées proviennent d’unités biologiques. Dans ce cas, il n’y a pas de période de reconversion. 40
En cas de mortalité élevée causée par des maladies ou par des catastrophes, il est possible, après approbation écrite de l’organisme de certification, de reconstituer l’effectif par l’achat de colonies traditionnelles, lorsque des colonies conformes aux prescriptions de la présente ordonnance ne sont pas disponibles; la période de reconversion d’un an est requise en l’espèce. 41
Art. 9 Emplacement des ruches
L’emplacement de la ruche doit:
- être tel que, dans un rayon de 3 km, les sources de nectar et de pollen soient constituées essentiellement de cultures produites selon le mode biologique et/ou d’une flore spontanée visée au chap. 2 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, ou encore de cultures non conformes à la présente ordonnance; l’entretien de ces dernières doit toutefois être assuré par des méthodes compatibles avec les exigences des prestations écologiques requises, c’est-à-dire ayant un impact minimal sur la qualité biologique des produits apicoles.
- 42 être suffisamment éloigné de toute source de pollution susceptible de contaminer les produits apicoles ou de nuire à la santé des abeilles. L’organisme de certification définit des mesures propres à garantir le respect de ces exigences. Les dispositions de la présente lettre ne s’appliquent ni aux régions sans floraison ni à la période de sommeil des colonies.
- garantir que les abeilles disposent de sources naturelles suffisantes de nectar, de miellat, de pollen et d’eau.
Art. 10 Registre des emplacements
L’apiculteur fournit à l’organisme de certification une carte à l’échelle appropriée, indiquant l’emplacement des ruches (information sur les champs, le terrain), la miellée, le nombre de colonies, les entrepôts pour la production et éventuellement les lieux où sont effectuées certaines opérations de transformation et/ou d’emballage. Si le DEFR n’a pas désigné de zone ou de région visée à l’art. 16 h , al. 3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, l’exploitant fournit à l’organisme de certification la documentation et les justificatifs appropriés, y compris les analyses appropriées, si nécessaire, prouvant que les zones accessibles à ses colonies répondent aux conditions prévues dans la présente ordonnance. 43
L’organisme de certification doit être informé des déplacements des ruches dans un délai convenu avec lui (p. ex. registre des migrations).
Art. 11 Registre des colonies
Chaque colonie doit être inscrite dans un registre des colonies qui renseigne sur:
- l’emplacement de la ruche;
- l’identification des colonies (en vertu de l’O du 27 juin 1995 sur les épizooties44: contrôle d’effectif des colonies d’abeilles);
- l’alimentation artificielle;
- le retrait des rayons et les opérations d’extraction.
Art. 12 Alimentation
Au terme de la saison de production, il faut laisser aux ruches des réserves de miel et de pollen suffisantes pour assurer l’hivernage dans les cellules de couvain.
La colonie d’abeilles peut être alimentée artificiellement lorsque les réserves constituées par cette dernière ne sont pas suffisantes. L’alimentation artificielle doit être constituée de miel issu de l’apiculture biologique, provenant de préférence de la même unité biologique.
Pour l’alimentation artificielle il est possible d’utiliser, avec l’approbation de l’organisme de certification, du sirop de sucre ou des pâtes à sucre produits biologiquement au lieu de miel issu de l’agriculture biologique, en particulier lorsque des conditions climatiques provoquant la cristallisation du miel l’exigent (p. ex. formation de miel à mélicitose). 45
La colonie ne peut être alimentée artificiellement qu’entre la dernière récolte de miel et les quinze jours précédant le début de la miellée suivante.
Doivent figurer dans le registre des ruches les indications suivantes relatives à l’alimentation artificielle: le type de produit, les dates d’utilisation, les quantités et les colonies qui ont été alimentées de la sorte.
Art. 13 Prophylaxie
La prévention des maladies dans l’apiculture se fonde sur:
- le choix de races résistantes appropriées;
- 46 certaines pratiques favorisant une bonne résistance aux maladies et la prévention des infections, telles que le rajeunissement régulier des colonies, le contrôle systématique des ruches, en particulier des couvains, afin de déceler les anomalies sur le plan sanitaire, la désinfection du matériel et des équipements à intervalles réguliers au moyen des substances autorisées en apiculture biologique, énumérées à l’annexe 8, le renouvellement régulier des rayons et la constitution de réserves suffisantes de pollen et de miel dans les ruches.
L’utilisation de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse pour des traitements préventifs est interdite.
Art. 14 Traitement vétérinaire
Les colonies d’abeilles malades et contaminées doivent être traitées immédiatement conformément à l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties 47 . Elles doivent, s’il y a lieu, être transférées dans des ruches d’isolement.
Ne peuvent être administrés que les médicaments vétérinaires homologués par l’Institut suisse des produits thérapeutiques. Font exception les acides formique, lactique, acétique et oxalique ainsi que le menthol, le thymol, l’eucalyptol et le camphre, utilisés dans la lutte contre la varroase.
Seuls peuvent être utilisés contre les maladies et les épizooties des produits phytothérapiques et homéopathiques, à moins que ces moyens ne permettent pas de venir à bout d’une maladie ou d’une épizootie qui menace l’existence des colonies d’abeilles. Les produits allopathiques chimiques de synthèse ne peuvent être utilisés que sur ordonnance et uniquement en cas de nécessité.
Lorsqu’un traitement est administré avec des produits allopathiques chimiques de synthèse, les colonies traitées doivent être placées, pendant la période des soins, dans des ruches d’isolement, et toute la cire doit être remplacée par de la cire répondant aux dispositions de la présente ordonnance. La période de conversion d’un an s’applique à ces colonies. Ne sont pas visés par cette disposition les traitements aux acides formique, lactique, acétique et oxalique ni le menthol, le thymol, l’eucalyptol et le camphre utilisés contre la varroase.
Lorsque des médicaments vétérinaires doivent être utilisés, il y a lieu de noter clairement le type de produit (en précisant les principes actifs) ainsi que les détails du diagnostic, de la posologie (dosage), du mode d’administration, la durée du traitement et le délai d’attente légal; ces informations doivent être communiquées à l’organisme de certification, qui statue sur une commercialisation de ces produits en tant que produits biologiques.
Au demeurant, sont applicables les directives du Centre de recherches apicoles de la Station fédérale de recherches laitières relatives à la lutte contre les maladies des abeilles.
Sont réservés les soins vétérinaires ou le traitement de colonies, de rayons, etc. prescrits par la législation.
Art. 15 Gestion de l’élevage
La destruction des abeilles dans les rayons pour récolter des produits apicoles est interdite.
Toute mutilation telle que le rognage des ailes des reines est interdite. Est excepté le rognage des ailes des reines aux fins des épreuves de performance visées à l’art. 4 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur l’élevage 48 . 49
L’élimination des anciennes reines aux fins de remplacement est autorisée. Seront utilisés de préférence des procédés de sélection et de multiplication naturels. Il sera tenu compte, en l’occurrence, de la fièvre d’essaimage. L’utilisation d’abeilles génétiquement modifiées est interdite. 50
L’élimination du couvain de faux-bourdons n’est autorisée que pour endiguer la varroase.
L’utilisation de répulsifs chimiques de synthèse est interdite au cours des opérations d’extraction du miel.
Il convient de veiller particulièrement à garantir une extraction, une transformation et un stockage adéquats des produits apicoles. Toutes les mesures visant à satisfaire à cette exigence seront consignées.
Le retrait des rayons de miel et les opérations d’extraction doivent être inscrits sur le registre des ruches.
Art. 16 Caractéristiques des ruches et des matériaux utilisés dans l’apiculture
Les ruches doivent être essentiellement constituées de matériaux naturels ne présentant aucun risque de contamination pour l’environnement ou pour les produits apicoles.
À l’exception des produits de lutte contre les maladies et les épidémies, seules des substances naturelles telles que la propolis, la cire et les huiles végétales peuvent être utilisées à l’intérieur des ruches.
La cire destinée aux nouveaux cadres doit provenir d’unités biologiques. L’organisme de certification peut autoriser l’utilisation de cire non produite dans de telles unités notamment pour de nouvelles installations ou pendant la période de reconversion, lorsqu’il n’est pas possible de trouver, sur le marché, de la cire issue du mode de production biologique.
L’utilisation de rayons qui contiennent des couvains est interdite pour l’extraction du miel.
Seules les substances énumérées à l’annexe 1 sont autorisées pour la protection du matériel (cadres, ruches, rayons) notamment contre les organismes nuisibles.
Les traitements physiques, tels que la vapeur ou la flamme directe, sont autorisés.
Seules les substances énumérées à l’annexe 8 sont autorisées pour le nettoyage et la désinfection du matériel, des bâtiments, des équipements et des ustensiles ou des produits utilisés en apiculture. 51
Section 2a Dispositions relatives à l’aquaculture
Art. 16a
La reconversion des exploitations produisant des algues et des installations d’aquaculture, la production et la sélection d’algues en aquaculture, la collecte des algues sauvages, la production, la provenance, l’alimentation et la santé des animaux d’aquaculture et les pratiques de détention, ainsi que les procédures de contrôle, doivent respecter les prescriptions de l’annexe II, partie III, du règlement (UE) 2018/848 dans la version de l’annexe 3 b .
Les exigences suivantes sont en outre valables:
- pour la production de salmonidés, au maximum 10 % de l’alimentation totale, en matière sèche, peut être constituée de poudre d’hémoglobine non biologique;
- dans les installations d’aquaculture en plein air, jusqu’à 90 % de l’eau peut être recyclée.
Section 2b Certificats de contrôle pour les importations
Art. 16abis52 Gestion des droits d’accès à Traces
L’OFAG informe l’organe compétent de la Commission européenne à qui il a octroyé les droits d’accès à Traces et coordonne avec cet organe la collaboration et les contacts relatifs à Traces.
Il met à jour les droits d’accès en cas de modifications.
Art. 16b53 Délivrance du certificat de contrôle
Le certificat de contrôle doit être délivré avant que l’envoi quitte le pays tiers d’exportation ou d’origine:
- par l’autorité ou l’organisme de certification du producteur ou transformateur;
- si la dernière opération de préparation n’est pas réalisée par le producteur ou le transformateur, mais par une autre entreprise: par l’autorité ou l’organisme de certification de cette entreprise.54
L’autorité ou l’organisme de certification est:
- pour les importations effectuées selon l’art. 23 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique: l’autorité ou l’organisme de certification du pays visé à l’annexe 4 dont proviennent les produits ou dans lequel la dernière opération de préparation a été effectuée;
- pour les importations effectuées selon l’art. 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique: l’autorité ou l’organisme de certification de l’exportateur dans le pays d’origine ou dans le pays dans lequel la dernière opération de préparation a été effectuée;
L’autorité ou l’organisme de certification doit, avant de délivrer le certificat de contrôle:
- vérifier tous les documents de contrôle ainsi que les documents de transport et papiers commerciaux relatifs au produit considéré;
- le cas échéant, examiner les marchandises de l’envoi concerné conformément à l’évaluation des risques;
- s’assurer que, dans le cas des denrées alimentaires transformées issues des pays visés à l’art. 23 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, tous les ingrédients biologiques du produit ont été certifiés par un organisme de certification qui est également reconnu pour le pays tiers concerné;
- s’assurer que, dans le cas des denrées alimentaires transformées qui ont été certifiées par un organisme visé à l’art. 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, tous les ingrédients biologiques ont été certifiés par un organisme de certification visé à l’art. 23 ou 23a ou par un organisme de certification autorisé en Suisse;
- si la dernière opération de préparation et la transformation conférant au produit ses qualités essentielles ont été réalisées par des entreprises différentes:1.effectuer un examen complet de tous les documents de contrôle pertinents,2.s’assurer que le produit a été contrôlé par une autorité ou un organisme de certification habilité à le faire conformément à l’art. 23 ou 23a de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, et3.le cas échéant, effectuer un contrôle de la marchandise conformément à l’évaluation des risques.
Avant que l’envoi quitte le pays tiers d’exportation ou d’origine, l’autorité ou l’organisme de certification doit confirmer par la déclaration faite sous la rubrique 18 du certificat de contrôle que le produit concerné a été produit conformément aux dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique ou du règlement (CE) n o 834/2007 55 . 56
Art. 16c Exigences relatives au certificat de contrôle
Le certificat de contrôle doit être établi conformément à l’annexe 9, partie A, ou selon le modèle à l’annexe V du règlement (CE) n o 1235/2008 57 . Il doit être rédigé en allemand, en français, en italien ou en anglais. 58
Les modifications apportées après coup doivent être authentifiées par l’autorité ou l’organisme de certification ayant délivré le certificat.
Il est délivré un seul certificat de contrôle original. Le premier titulaire ou l’importateur peut en établir une copie pour informer l’organisme de certification. Le terme «COPIE» ou «DUPLICATA» doit figurer sur toute copie.
Le certificat de contrôle original est:
- la copie imprimée et signée à la main du certificat rempli dans Traces, ou
- 59 un certificat de contrôle muni:1.d’une signature électronique avancée au sens de l’art. 2, let. b, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique60, ou2.d’un cachet électronique qualifié au sens de l’art. 3, numéro 27, du règlement (UE) no 910/201461.62
Si le certificat de contrôle original est une copie imprimée et signée à la main du certificat rempli dans Traces, l’autorité ou l’organisme de certification du pays tiers, l’organisme de certification dans le cadre de l’examen visé à l’art. 16 d et le premier destinataire examinent la conformité de la copie signée avec les données dans Traces, à chaque phase de l’établissement du certificat de contrôle et de sa présentation et lors de l’apposition d’un cachet sur ce dernier. 63
Art. 16d64 Vérification du certificat de contrôle et de l’envoi
Pour chaque envoi, l’importateur doit présenter le certificat de contrôle à son organisme de certification. Celui-ci ne peut commercialiser et préparer l’envoi que lorsque l’organisme de certification a examiné ledit envoi et rempli la rubrique 20 du certificat de contrôle. L’examen de l’envoi par l’organisme de certification comprend un examen systématique des documents, des contrôles d’identité par sondage, afin de déterminer si les données figurant dans les documents d’accompagnement sont conformes à l’envoi, et des contrôles de marchandises fondés sur une évaluation des risques.
Toute personne ayant accès à Traces doit, le cas échéant, annoncer immédiatement les irrégularités et infractions constatées à l’organe compétent via Traces.
Après la réception de l’envoi, le premier titulaire confirme par la déclaration faite sous la rubrique 21 du certificat de contrôle que l’envoi a été reçu conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Il transmet ensuite l’original à l’importateur mentionné sous la rubrique 11 du certificat de contrôle. L’importateur est tenu de conserver le certificat de contrôle durant au moins deux ans.
Art. 16e65 Préparation d’un envoi avant le dédouanement
Si un envoi doit faire l’objet d’une ou de plusieurs préparations relevant de l’art. 4, let. c, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, la procédure visée à l’art. 16 d , al. 1, doit être achevée avant la première préparation. Le numéro de référence de la déclaration en douane pour l’entrepôt douanier ou le perfectionnement actif doit être indiqué dans la rubrique 19 du certificat de contrôle.
Art. 16f Subdivision d’un envoi avant le dédouanement
Si un envoi doit être subdivisé en plusieurs lots avant le dédouanement, la procédure visée à l’art. 16 d , al. 1, doit être achevée avant la subdivision.
L’importateur doit en plus transmettre via Traces un certificat de contrôle partiel à son organisme de certification pour chaque lot issu de cette subdivision. 66
Le certificat de contrôle partiel doit être conforme aux exigences prévues à l’annexe 9, partie B. 67
L’organisme de certification de l’importateur confirme, par la déclaration faite sous la rubrique 13, que le certificat de contrôle partiel se rapporte au certificat de contrôle mentionné sous la rubrique 3. 68
Une copie de chaque certificat de contrôle partiel doit être conservée par l’importateur avec l’original du certificat de contrôle. Le terme «COPIE» ou «DUPLICATA» doit figurer sur cette copie.
… 69
Après la réception d’un lot, le titulaire confirme par la déclaration faite sous la rubrique 14 du certificat de contrôle partiel que l’envoi a été reçu conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Il doit conserver le certificat de contrôle partiel durant deux ans au moins. 70
Section 2c Système d’information sur les semences et le matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique
Art. 16g Enregistrement dans le système d’information
À la demande de l’offreur, les variétés dont il existe des semences et du matériel de multiplication végétatif issus de la culture biologique sont enregistrées dans le système d’information.
En vue de l’enregistrement, l’offreur doit:
- prouver que lui-même ou, s’il ne commercialise que des semences et du matériel de multiplication végétatif préemballés, la dernière entreprise, s’est soumis(e) à la procédure de contrôle visée au chap. 5 de l’ordonnance sur l’agriculture biologique;
- prouver que les semences ou le matériel de multiplication végétatif commercialisés remplissent les exigences générales pertinentes;
- s’engager à rendre accessibles toutes les indications exigées à l’art. 16h et à les actualiser à la demande de l’exploitant du système d’information ou lorsqu’une actualisation s’impose;
- s’engager à informer immédiatement l’exploitant du système d’information lorsqu’une des variétés enregistrées n’est plus disponible.
L’exploitant du système d’information peut radier un enregistrement si l’offreur ne remplit pas les conditions prévues à l’al. 2.
Art. 16h Informations enregistrées
Chaque enregistrement doit contenir au moins les indications suivantes:
- le nom scientifique de l’espèce et la désignation de la variété;
- le nom de l’offreur ou de son remplaçant ainsi que des indications permettant de l’atteindre;
- la région où l’offreur peut livrer les semences ou le matériel de multiplication végétatif à l’utilisateur dans les délais usuels;
- le pays ou la région où la variété a été examinée et homologuée pour l’inscription dans le catalogue des variétés;
- la date à partir de laquelle les semences ou le matériel de multiplication végétatif sont disponibles;
- le nom et/ou le numéro de code du service ou de l’autorité de contrôle compétent(e) pour l’entreprise en question;
- 71 …
Art. 16i72
Art. 16j Accès aux données
Les utilisateurs de semences ou de matériel de multiplication végétatif ainsi que le public doivent pouvoir accéder sur Internet aux données du système d’information.
Art. 16k Rapport annuel
L’exploitant du système d’information doit saisir toutes les notifications visées à l’art. 13 a , al. 3, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique et transmettre les indications y relatives à l’OFAG sous la forme d’un rapport annuel.
Pour chaque espèce concernée par une notification selon l’art. 16k, al. 1, le rapport doit fournir les indications suivantes:
- le nom scientifique de l’espèce, le sous-groupe de l’espèce et la désignation de la variété;
- le nombre total de notifications;
- la quantité totale de semences et de matériel de multiplication végétatif non biologiques ayant été utilisée par les titulaires d’une attestation;
- les traitements chimiques prescrits pour des raisons tenant à la santé des plantes conformément à l’art. 13a, al. 6, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique.
Section 3 Dispositions finales
Art. 1773
Art. 1874 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1998.
Disposition transitoire de la modification du 2 novembre 200675
Les produits biologiques peuvent encore être produits et remis selon les dispositions actuelles de l’annexe 3, parties A et B, jusqu’au 31 décembre 2007. Les stocks existants au 31 décembre 2007 peuvent être écoulés jusqu’à leur épuisement.
Disposition transitoire de la modification du 1er décembre 201176
Dispositions transitoires de la modification du 31 octobre 201277
Lorsque des aliments pour animaux doivent être achetés pour compléter la base fourragère de l’exploitation destinée à des non ruminants et que des aliments biologiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante, l’achat de matières premières riches en protéines non biologiques est autorisé jusqu’au 31 décembre 2015, d’un commun accord avec l’organisme de certification. La part de matières premières riches en protéines ne provenant pas de la culture biologique peut atteindre annuellement 5 %, en matière sèche, de la consommation totale pour les porcins et les volailles. Les matières premières d’aliments pour animaux selon l’annexe 7, partie A, ch. 2 sont considérées comme des matières premières riches en protéines non biologiques pour animaux.
Les aliments pour animaux peuvent être fabriqués selon le droit actuel jusqu’au 31 décembre 2014.
Les stocks existants le 1 er janvier 2015 d’aliments pour animaux, fabriqués selon le droit actuel peuvent être mis en circulation jusqu’à épuisement des stocks et utilisés pour l’alimentation des animaux jusqu’à la date limite de consommation.
Le délai visé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2018. 78
Le délai visé à l’al. 4 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2020. 79
Le délai visé à l’al. 5 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. 80
Le délai visé à l’al. 6 pour les porcelets jusqu’à 35 kg et la jeune volaille est prolongé jusqu’au 31 décembre 2025. 81
Le délai visé à l’al. 7 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2030. 82
Dispositions transitoires relative à la modification du 1er septembre 201683
2 Les huiles végétales mentionnées à l’annexe 3 a , non issues de la production biologique, peuvent être utilisées jusqu’au 31 décembre 2018 pour la fabrication de levures et de produits à base de levures. 3 Le délai visé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2019 pour les additifs alimentaires et les auxiliaires technologiques visés à l’al. 1, let. b, c et d. 84
1 Les substances suivantes peuvent être utilisées jusqu’au 31 décembre 2018 pour la fabrication de denrées alimentaires transformées:
- lécithine (E 322) mentionnée à l’annexe 3, partie A, non issue de matières premières biologiques;
- cire de carnauba (E 903), mentionnée à l’annexe 3, partie A, non issue de matières premières biologiques;
- huiles végétales mentionnées à l’annexe 3, partie B, ch. 1, non issues de la production biologique;
- cire de carnauba, mentionnée à l’annexe 3, partie B, ch. 1, non issue de matières premières biologiques, pour le traitement de denrées alimentaires d’origine végétale.
Dispositions transitoires de la modification du 3 novembre 202185
2 Les produits biologiques peuvent encore être fabriqués et remis selon les prescriptions actuelles de l’annexe 3, partie C, jusqu’au 31 décembre 2023. Les stocks encore disponibles le 31 décembre 2023 peuvent être écoulés jusqu’à leur épuisement.
1 Les substances suivantes peuvent être utilisées jusqu’au 31 décembre 2022 pour la fabrication de denrées alimentaires transformées:
- lécithine (E 322) et cire de carnauba (E 903) mentionnées à l’annexe 3, partie A, issues de matières premières biologiques;
- 86 farine de graines de caroube (E 410), farine de graines de guar (E 412), gomme arabique (E 414), gomme gellane (E 418) et glycérine (E 422) mentionnées à l’annexe 3, partie A, issues de production non biologique;
- cire de carnauba pour la préparation des denrées alimentaires d’origine végétale mentionnée à l’annexe 3, partie B, ch. 1, issue de matières premières biologiques.
Dispositions transitoires relatives à la modification du
2 novembre 202287
Jusqu’au 31 décembre 2023, l’addition au substrat (calculé en matière sèche) d’extrait ou d’autolysat de levure non biologique à concurrence de 5 % est autorisée pour la production de levures biologiques, lorsqu’il est prouvé que l’extrait ou l’autolysat de levure issu de la production biologique n’est pas disponible.
Les procédés d’échange d’ions et de résines adsorbantes sont encore autorisés pour la préparation de denrées alimentaires biologiques transformées jusqu’au 31 décembre 2024, à condition qu’il ne s’agisse pas des denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers visées à l’art. 2, let. a à c, OBNP 88 . Les stocks existants au 31 décembre 2024 peuvent être écoulés jusqu’à leur épuisement.
Les délais visés à l’al. 2 sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2025. 89
Dispositions transitoires relatives à la modification du 1er novembre 202390
Jusqu’au 31 décembre 2024, l’utilisation d’extrait ou d’autolysat de levure non biologique (calculé en matière sèche) à concurrence de 5 % est autorisée pour la production de levures biologiques, lorsqu’il est prouvé que l’extrait ou l’autolysat de levure issu de la production biologique n’est pas disponible.
Il est possible d’utiliser de la gomme gellane (E 418) selon l’annexe 3, partie A, issue de la production non biologique pour la fabrication de denrées alimentaires transformées jusqu’au 31 décembre 2025.
Le délai visé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2025. 91
Les délais visés au l’al. 1 et 2 sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2026. 92
Disposition transitoire relative à la modification du 6 novembre 202493
Les stocks de produits transformés de l’aquaculture et d’algues produits conformément à l’ancien droit qui sont encore disponibles le 31 décembre 2024 peuvent être écoulés jusqu’à épuisement.
Annexe 194
(art. 1 et 16, al. 5)
Produits phytosanitaires autorisés et prescriptions d’utilisation
Les produits phytosanitaires mentionnés dans la liste sont tous soumis aux prescriptions d’utilisation de l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh) 95 . Des prescriptions d’utilisation plus strictes concernant la production biologique figurent dans la deuxième colonne des tableaux.
1. Substances végétales ou animales
Dénomination |
Description, exigences quant à la composition, prescriptions d’utilisation |
|---|---|
Allium sativum(extrait d’ail) |
|
Azadirachtine extraite d’Azadirachta indica (neem ou margousier) |
|
Cire d’abeilles |
Uniquement pour la protection/cicatrisation des plaies de taille et de greffe. |
Cires végétales |
Uniquement pour la protection/cicatrisation des plaies de taille et de greffe |
Extrait aqueux de graines germées de lupin doux Lupinus albus |
|
Extrait de quassia de Quassia amara |
Uniquement en tant qu’insecticide, répulsif |
Farine de moutarde |
Uniquement en tant que fongicide |
Huiles végétales, p. ex. de menthe, de pin, de carvi, de colza et de fenouil |
Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide |
Laminarine |
Uniquement en tant qu’éliciteur des mécanismes de défense naturels des plantes utiles. Le varech doit être issu de la production biologique et récolté dans le respect du principe d’une gestion durable. |
Lécithine |
Non issue d’organismes génétiquement modifiés |
Phéromones et autres produits |
Uniquement pour la lutte contre les insectes dans les pièges ou les distributeurs, p. ex. technique de confusion, phéromones de marquage |
Protéines hydrolysées, à l’exclusion de la gélatine |
Uniquement en tant qu’appât, pour des applications autorisées en combinaison avec d’autres produits appropriés de la présente liste |
Pyréthrine |
Uniquement d’origine végétale |
Pyréthroïdes (uniquement deltaméthrine ou lambdacyhalothrine) |
Uniquement pour pièges avec appâts spécifiques; uniquement contre Bactrocera oleae et Ceratitis capitata Wied |
Répulsifs d’origine végétale ou animale |
Uniquement sur les parties non comestibles des cultures et pour le cas où la graisse de mouton serait utilisée, uniquement si le matériel végétal n’est pas destiné à l’alimentation des moutons ou des chèvres |
Salix spp. Cortex (extrait d’écorce de saule) |
|
Substances de base qui sont mentionnées dans l’annexe 1, partie D, OPPh et qui sont considérées comme des denrées alimentaires selon la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)96 et qui sont d’origine animale ou végétale |
Substances qui ne sont pas destinées à être utilisées comme herbicides, mais uniquement pour lutter contre les organismes nuisibles et les maladies. |
Terpènes |
Uniquement eugenol, geraniol et thymol |
2. Micro-organismes ou substances produites par des micro-organismes
Dénomination |
Description, exigences quant à la composition, prescriptions d’utilisation |
|---|---|
Cerevisane et autres produits reposant sur des fragments de microorganismes |
|
Micro-organismes naturels, y c. les virus |
Uniquement les organismes non génétiquement modifiés |
Spinosad |
3. Autres substances et mesures
Dénomination |
Description, exigences quant à la composition, prescriptions d’utilisation |
|---|---|
Acides gras (préparations à base de savon) |
Toutes utilisations autorisées, sauf en tant qu’herbicide |
Adjuvants servant à accroître l’efficacité tels que l’huile de résine de pin et l’huile de paraffine |
Pas de substances chimiques de synthèse, à l’exception de l’amidon hydroxypropylique |
Chlorure de sodium |
|
Composés de cuivre sous la forme d’hydroxyde de cuivre, d’oxychlorure de cuivre, d’oxyde cuivreux, de bouillie bordelaise et de sulfate de cuivre tribasique |
Jusqu’à 4 kg de cuivre métallique au plus par hectare et par an Viticulture: 6 kg de cuivre métallique au plus par hectare et par an. 20 kg de cuivre métallique au plus par hectare sur une période de 5 ans |
COS-OGA |
|
Dioxyde de carbone |
|
Ennemis naturels tels que les guêpes solitaires, les acariens prédateurs, les punaises prédatrices, les cécidomyies, les coccinelles et les nématodes |
|
Éthylène |
Uniquement admis:
|
Huile de paraffine |
|
Hydrogénocarbonate de potassium et de sodium (bicarbonate de potassium/de sodium) |
|
Hydroxyde de calcium |
|
Kieselgur (terre de diatomée) |
|
Maltodextrine |
Uniquement en tant qu’insecticide et acaricide |
Métasilicate de magnésium hydraté |
|
Moyens de lutte mécaniques comme les filets de protection des cultures, les barrières à limaces, les pièges en matière plastique enduits de glu et les ceintures gluantes |
|
Peroxyde d’hydrogène |
|
Phosphate ferrique (orthophosphate de fer [III]) |
|
Polysulfure de calcium |
Uniquement en tant que fongicide, insecticide et acaricide |
Préparations à base d’argile |
|
Préparations à base de chaux |
|
Préparations à base de soufre |
|
Rodenticides |
Uniquement pour pièges. Produits destinés à la lutte contre les parasites ou les maladies dans les bâtiments et les installations où sont gardés des animaux |
Sable siliceux |
|
Silicate |
|
Silicate d’aluminium (caolin) |
Annexe 297
(art. 2)
Engrais autorisés, préparations et substrats
Les engrais et les préparations peuvent être désignés comme biodynamiques lorsqu’ils sont produits selon les directives de l’agriculture biodynamique.
Les dispositions de l’ordonnance du 1 er novembre 2023 sur les engrais 98 sont réservées.
Dénomination |
Description; exigences concernant la composition; règles d’utilisation |
|
|---|---|---|
1. Engrais de ferme |
||
Fumier, lisier |
||
Paille, autres matières à paillis |
||
Coquilles d’œufs |
Uniquement issues de l’élevage en plein air |
|
Résidus de récolte, engrais verts |
||
2. Engrais de commerce et produits assimilés aux engrais de commerce |
||
2.1. Produits d’origine minérale |
||
Argiles préparées (p. ex. perlite, vermiculite) |
||
Carbonate de calcium d’origine naturelle (p. ex. craie, marne, roche calcique moulue, maërl [lithotamne, calcaire d’algues marines], craie phosphatée) |
||
Carbonate de calcium et de magnésium (p. ex.: craie magnésienne, roche calcique magnésienne moulue, dolomite) |
||
Chaux dérivée de la production de sucre* |
||
Chlorure de sodium* |
Uniquement sel gemme |
|
Farines de pierre (p. ex. farines de quartz, de basalte, d’argile) |
||
Phosphate alumino-calcique* |
||
Phosphate naturel tendre* |
||
Scories provenant de la fabrication de fer et d’acier* |
||
Sel brut de potassium contenant du sel de magnésium* |
Tiré de sel brut de potasse. À utiliser uniquement après mise en évidence d’une carence en potassium à l’aide d’échantillons du sol |
|
Solution de chlorure de calcium* |
Traitement foliaire, après mise en évidence d’une carence en calcium |
|
Soufre élémentaire* |
||
Sulfate de calcium (gypse) |
Uniquement d’origine naturelle |
|
Sulfate de magnésium (p. ex. kiésérite)* |
Uniquement d’origine naturelle |
|
Sulfate de potassium* |
Tiré de sel brut de potasse. À utiliser uniquement après mise en évidence d’une carence en potassium à l’aide d’échantillons du sol |
|
2.2 Produits organiques et organo-minéraux |
||
Charbon végétal*** |
Seul le bois à l’état naturel est autorisé en tant que matériel initial pour la fabrication. |
|
Acides humiques, acides fulviques |
Uniquement produits à l’aide de sels/solutions anorganiques, à l’exclusion des sels d’ammonium, ou issus du traitement de l’eau potable. |
|
Fumier* |
Mélange d’excréments animaux et de matière végétale (litière) Indication des espèces animales |
|
Fumier séché et fiente de volaille déshydratée* |
Indication des espèces animales |
|
Excréments animaux compostés, y compris les fientes de volaille et le fumier composté* |
Indication des espèces animales |
|
Excréments animaux liquides (lisier, urine)* |
Utilisation après fermentation contrôlée et/ou dilution appropriée |
|
Compost ou digestats provenant de déchets organiques |
Déchets compostés ou issus de la méthanisation lors de la production de biogaz. Uniquement déchets végétaux et animaux. Produits dans un système de collecte fermé et contrôlé. |
|
Tourbe |
Uniquement pour la sélection végétale et les terres de bruyère |
|
Substrat de champignonnières |
La composition initiale du substrat doit être limitée à des produits mentionnés dans la présente liste |
|
Déjections de vers (lombricompost) et d’insectes |
||
Guano* |
Indication des espèces animales |
|
Mélanges de matériel végétal et/ou d’excréments animaux compostés ou fermentés énumérés dans la présente annexe |
Compostés ou issus de la méthanisation lors de la production de biogaz Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante |
|
Les produits et les sous-produits d’origine animale mentionnés ci-dessous*: |
||
|
||
|
||
|
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|
||
|
||
|
Uniquement issus de la production durable |
|
|
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||
|
Teneur maximale de la matière sèche en chrome (VI) en mg/kg: 0*** |
|
|
||
|
||
|
Ne pas appliquer sur les parties comestibles de la plante |
|
Par exemple les produits et les sous-produits d’origine végétale mentionnés ci-dessous: |
||
|
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|
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|
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|
||
Drêche et extraits de drêche |
À l’exclusion des drêches ammoniacales |
|
Algues et produits d’algues* |
Obtenus directement et uniquement par:
|
|
Chitine (polysaccharide obtenu à partir de la carapace de crustacés |
Uniquement si elle est obtenue dans le contexte d’une pêche durable |
|
Leonardite (sédiments organiques bruts, riches en acides humiques) |
Uniquement si elle est obtenue en tant que sous-produit d’activités minières |
|
Xylite, lignite |
Uniquement si elle est obtenue en tant que sous-produit d’activités minières |
|
Sédiments anaérobies riches en matières organiques provenant de masses d’eau douce (p. ex. sapropèle) |
Uniquement les sédiments organiques qui sont des sous-produits de la gestion des masses d’eau douce ou qui sont extraits d’anciennes masses d’eau douce |
|
Le cas échéant, l’extraction doit être effectuée de manière à limiter autant que possible l’incidence sur le milieu aquatique |
||
Uniquement les sédiments provenant de sources exemples de contaminations par pesticides, polluants organiques persistants et substances telles que l’essence |
||
Concentrations maximales en mg/kg de matière sèche: cadmium: 0,7; cuivre: 70; nickel: 25; plomb: 45; zinc: 200; mercure: 0,4; chrome (total): 70; chrome (VI): 0** |
||
Sciures et copeaux de bois |
Bois non traité chimiquement |
|
Compost d’écorces |
Bois non traité chimiquement |
|
Cendres de bois |
Bois non traité chimiquement, ainsi que seules les cendres produites dans l’exploitation ou avec une autorisation selon l’ordonnance sur les engrais*** |
|
Struvite récupérée et sels de phosphate précipités |
Les produits doivent répondre aux exigences de l’ordonnance sur les engrais |
|
Chlorure de potassium |
Uniquement d’origine naturelle |
|
2.3 Oligo-éléments |
||
Oligo-éléments* |
||
2.4 Cultures de micro-organismes pour le traitement des sols |
||
Préparations à base de micro-organismes (champignons, bactéries)* |
Uniquement micro-organismes non génétiquement modifiés |
|
3. Préparations |
||
Extraits végétaux |
Extraits de plantes tels qu’infusions et thés |
|
Bouillies végétales |
Liquide obtenu après homogénéisation ou élimination du matériel végétal ayant macéré dans l’eau |
|
Préparations bio-dynamiques |
||
4. Substrats |
||
Substrats |
Part de tourbe: max. 70 % vol. |
|
5. Substrats pour la production de champignons |
||
Pour la production de champignons, des substrats peuvent être employés s’ils comprennent uniquement les composants suivants: |
||
|
Provenant d’exploitations biologiques
|
|
|
||
|
Mélange d’excréments animaux et de matière végétale (litière). Indication obligatoire des espèces animales |
|
|
Indication obligatoire des espèces animales |
|
|
Indication obligatoire des espèces animales |
|
|
Utilisation après fermentation contrôlée et/ou dilution appropriée |
|
|
Provenant d’exploitations biologiques |
|
|
Non traités chimiquement |
|
|
Conformément au ch. 2.1 de la présente annexe |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Annexe 399
(art. 3)
Produits et substances destinés à la fabrication de denrées alimentaires transformées
Partie A Additifs alimentaires autorisés, y compris les supports
L’utilisation de tous les additifs est soumise aux restrictions prévues par l’ordonnance du 25 novembre 2013 sur les additifs 100 .
Code |
Dénomination |
Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires |
||
|---|---|---|---|---|
d’origine végétale |
d’origine animale |
|||
E 153 |
Charbon végétal |
Non admis |
Admis uniquement dans le fromage de chèvre cendré et dans le morbier |
|
E 160b* |
Annatto, bixine, norbixine |
Non admis |
Admis uniquement dans les fromages Red Leicester, Double Gloucester, Cheddar et Mimolette |
|
E 170 |
Carbonate de calcium |
Admis uniquement pour colorer ni enrichir des produits en calcium |
Admis uniquement pour colorer ni enrichir des produits en calcium |
|
E 220 |
Dioxyde de soufre |
Uniquement dans les vins de fruits (vin fabriqué à partir d’autres fruits que le raisin (y c. le cidre et le poiré) Dans les vins de fruits: 100 mg/l (*) (*) Teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimées en SO2 en mg/l |
uniquement pour l’hydromel dans hydromel: 100 mg/l (*) |
|
E 223 |
Métabisulfite de sodium |
Non admis |
Admis uniquement pour les crustacés |
|
E 224 |
Disulfite de potassium |
Uniquement dans les vins de fruits (vin fabriqué à partir d’autres fruits que le raisin (y c. le cidre et le poiré) Dans les vins de fruits: 100 mg/l (*) (*) Teneurs maximales disponibles provenant de toutes les sources, exprimées en SO2 en mg/l |
uniquement pour l’hydromel dans l’hydromel: 100 mg/l (*) |
|
E 250 |
Nitrite de sodium |
Non admis |
Admis uniquement dans les produits à base de viande Non admis en combinaison avec l’E 252 Dose indicative d’incorporation exprimée en NaNO2: 80 mg/kg Quantité maximale résiduelle exprimée en NaNO2: 50 mg/kg |
|
E 252 |
Nitrate de potassium |
Non admis |
Admis uniquement dans les produits à base de viande Non admis en combinaison avec l’E 250 Dose indicative d’incorporation exprimée en NaNO3: 80 mg/kg Quantité maximale résiduelle exprimée en NaNO3: 50 mg/kg |
|
E 270 |
Acide lactique |
Admis |
Admis |
|
E 290 |
Dioxyde de carbone |
Admis |
Admis |
|
E 296 |
Acide malique |
Admis |
Non admis |
|
E 300 |
Acide ascorbique |
Admis |
Admis uniquement dans les produits à base de viande et les préparations de viande |
|
E 301 |
Ascorbate de sodium |
Non admis |
Admis uniquement dans les produits à base de viande en liaison avec les nitrites et nitrates |
|
E 306* |
Extrait riche en tocophérol |
Admis uniquement comme antioxydant |
Admis uniquement comme antioxydant |
|
E 322* |
Lécithine |
Admis Production biologique uniquement |
Admis Production biologique uniquement |
|
E 325 |
Lactate de sodium |
Admis |
Admis uniquement dans les produits à base de lait et les produits à base de viande |
|
E 330 |
Acide citrique |
Admis |
Admis |
|
E 331 |
Citrates de sodium |
Admis |
Admis |
|
E 333 |
Citrate de calcium |
Admis |
Non admis |
|
E 334 |
Acide tartrique L (+)/– |
Admis |
Uniquement pour l’hydromel |
|
E 335 |
Tartrate de sodium |
Admis |
Non admis |
|
E 336 |
Tartrate de potassium |
Admis |
Non admis |
|
E 337 |
Tartrate double de sodium et de potassium |
Admis |
Non admis |
|
E 392* |
Extrait de romarin |
Production biologique uniquement |
Production biologique uniquement |
|
E 400 |
Acide alginique |
Admis |
Admis uniquement dans les produits laitiers |
|
E 401 |
Alginate de sodium |
Admis |
Admis uniquement dans les produits laitiers et la charcuterie à base de viande |
|
E 402 |
Alginate de potassium |
Admis |
Admis uniquement dans les produits laitiers |
|
E 406 |
Agar-agar |
Admis |
Admis uniquement dans les produits laitiers et les produits à base de viande |
|
E 407 |
Carraghénane |
Admis |
Admis uniquement dans les produits laitiers |
|
E 410* |
Farine de graines de caroube |
Admis Production biologique uniquement |
Admis Production biologique uniquement |
|
E 412* |
Farine de graines de guar |
Admis Production biologique uniquement |
Admis Production biologique uniquement |
|
E 414* |
Gomme arabique |
Admis Production biologique uniquement |
Admis Production biologique uniquement |
|
E 415 |
Xanthan |
Admis |
Admis |
|
E 417 |
Gomme Tara |
Admis uniquement comme agent Production biologique uniquement |
Admis uniquement comme agent épaississant Production biologique uniquement |
|
E 418 |
Gomme gellane |
Admis uniquement sous une forme à forte teneur en acyle Production biologique uniquement |
Admis uniquement sous une forme à forte teneur en acyle Production biologique uniquement |
|
E 422 |
Glycérine |
Admis uniquement pour les extraits végétaux et les arômes; admis uniquement comme agent humectant dans les capsules de gélatine et pour l’enrobage de comprimés pelliculés Uniquement d’origine végétale Production biologique uniquement |
Admis uniquement pour les arômes; admis uniquement comme agent humectant dans les capsules de gélatine et pour l’enrobage de comprimés pelliculés Uniquement d’origine végétale Production biologique uniquement |
|
E 440(i)* |
Pectine |
Admis |
Admis uniquement dans les produits à base de lait |
|
E 460 |
Cellulose |
Non admis |
Admis uniquement pour la gélatine |
|
E 464 |
Hydroxypropylméthylcellulose |
Admis uniquement comme matériel d’encapsulage pour capsules |
Admis uniquement comme matériel d’encapsulage pour capsules |
|
E 500 |
Carbonates de sodium |
Admis |
Admis |
|
E 501 |
Carbonates de potassium |
Admis |
Non admis |
|
E 503 |
Carbonates d’ammonium |
Admis |
Non admis |
|
E 504 |
Carbonates de magnésium |
Admis |
Non admis |
|
E 509 |
Chlorure de calcium |
Non admis |
Admis uniquement pour la coagulation du lait |
|
E 516 |
Sulfate de calcium |
Admis uniquement comme support |
Non admis |
|
E 524 |
Hydoxyde de sodium |
Admis uniquement comme traitement de surface du «Laugengebäck» et correction de l’acidité dans les arômes biologiques. |
Non admis |
|
E 551 |
Dioxyde de silicium |
Uniquement pour herbes et épices séchées en poudre, arômes |
Uniquement pour les arômes |
|
E 553b |
Talc |
Admis |
Admis uniquement comme agent d’enrobage pour les produits à base de viande |
|
E 901 |
Cire d’abeilles |
Uniquement en tant qu’agent d’enrobage en confiserie Uniquement de la cire d’abeille issue de l’apiculture biologique |
Non admis |
|
E 903 |
Cire de carnauba |
Admis uniquement en tant qu’agent d’enrobage en confiserie; Admis uniquement pour l’enrobage de conservation des fruits qui sont soumis à un traitement par le froid extrême dans le cadre d’une mesure de quarantaine visant à les protéger contre les organismes nuisibles (conformément à l’annexe 7, ch. 46, de l’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux101) Production biologique uniquement |
Non admis |
|
E 938 |
Argon |
Admis |
Admis |
|
E 939 |
Hélium |
Admis |
Admis |
|
E 941 |
Azote |
Admis |
Admis |
|
E 948 |
Oxygène |
Admis |
Admis |
|
E 968 |
Érythritol |
Uniquement quand il est issu de la production biologique, sans recours à la technologie d’échanges d’ions |
Uniquement quand il est issu de la production biologique, sans recours à la technologie d’échanges d’ions |
|
|
||||
Partie B Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement
1. Auxiliaires de fabrication et autres produits pouvant être utilisés directement dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement
Dénomination |
Conditions d’utilisation pour la préparation de denrées alimentaires |
|
|---|---|---|
d’origine végétale |
d’origine animale |
|
Eau |
Eau potable au sens de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public102 |
Eau potable au sens de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public |
Chlorure de calcium |
Admis uniquement comme agent de coagulation |
Admis uniquement dans la charcuterie à base de viande |
Carbonate de calcium |
Admis |
Non admis |
Hydroxyde de calcium |
Admis |
Non admis |
Sulfate de calcium |
Admis uniquement comme agent de coagulation |
Non admis |
Chlorure de magnésium (ou nigari) |
Admis uniquement comme agent de coagulation |
Non admis |
Carbonates de potassium |
Admis uniquement pour le séchage du raisin |
Non admis |
Carbonates de sodium |
Admis |
Admis |
Acide lactique |
Non admis |
Admis uniquement pour la régulation du pH de la saumure dans la fabrication de fromage |
Acide lactique L-(+) issu |
Uniquement pour |
Non admis |
Acide citrique |
Admis |
Admis |
Hydroxyde de sodium |
Admis uniquement pour la production de sucre(s), pour la production d’huile (à l’exclusion de la production d’huile d’olive) et pour la production d’extraits de protéine végétale |
Non admis |
Gypse naturel |
Admis uniquement pour la production de sucre |
Non admis |
Acide sulfurique |
Admis uniquement pour la production de sucre |
Admis uniquement pour la production de gélatine |
Extrait de houblon |
Uniquement pour le traitement antimicrobien Issu de la production biologique, dans la mesure des disponibilités |
Non admis |
Extrait de résine du pin |
Uniquement pour le traitement antimicrobien Issu de la production biologique, dans la mesure des disponibilités |
Non admis |
Acide chlorhydrique |
Non admis |
Admis uniquement pour la production de gélatine et pour la régulation du pH de la saumure dans la fabrication de Gouda, d’Edam, de Maasdammer, de Boerenkaas, de Friese et de Leidse Nagelkaas |
Hydroxyde d’ammonium |
Non admis |
Admis uniquement pour la production de gélatine |
Peroxyde d’hydrogène |
Non admis |
Admis uniquement pour la production de gélatine |
Dioxyde de carbone |
Admis |
Admis |
Azote |
Admis |
Admis |
Éthanol |
Admis uniquement comme solvant |
Admis uniquement comme solvant |
Acide tannique |
Admis uniquement comme auxiliaire de filtration |
Non admis |
Ovalbumine |
Admis |
Non admis |
Protéine de pois |
Uniquement pour l’éclaircissement de jus de fruits, de vins de fruits et de vinaigre de cidre |
Non admis |
Caséine |
Admis |
Non admis |
Gélatine |
Admis |
Non admis |
Ichtyocolle |
Admis |
Non admis |
Huiles végétales |
Admis uniquement comme lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant. Uniquement si elles sont issues de la production biologique |
Admis uniquement comme lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant. Uniquement si elles sont issues de la production biologique |
Gel ou solution colloïdale de dioxyde de silicium |
Admis |
Non admis |
Charbon activé |
Admis |
Admis |
Talc |
Admis uniquement en conformité avec le critère de pureté spécifique pour l’additif alimentaire E 553b |
Non admis |
Bentonite |
Admis |
Admis uniquement comme agent épaississant pour hydromel |
Cellulose |
Admis |
Admis uniquement pour la production de gélatine |
Terre d’infusoires |
Admis |
Admis uniquement pour la production de gélatine |
Perlite |
Admis |
Admis uniquement pour la production de gélatine |
Coques de noisettes |
Admis |
Non admis |
Farine de riz |
Admis |
Non admis |
Cire d’abeilles |
Admis uniquement comme agent antiadhérent Uniquement quand elle est issue de matières premières biologiques |
Non admis |
Cire de carnauba |
Admis uniquement comme agent antiadhérent Production biologique uniquement |
Non admis |
Acide acétique/vinaigre |
Uniquement quand il est issu de la production biologique et de la fermentation naturelle |
Uniquement pour les produits à base de poisson Uniquement quand il est issu de la production biologique et de la fermentation naturelle |
Chlorhydrate de thiamine |
Uniquement dans la transformation des vins de fruits, y c. le cidre, le poiré et l’hydromel |
uniquement pour la fabrication de l’hydromel |
Phosphate diammonique |
Uniquement dans la transformation des vins de fruits, y c. le cidre, le poiré et l’hydromel |
uniquement pour la fabrication de l’hydromel |
Poudre de fleur de foin |
Non admis |
Uniquement pour la constitution de trous dans la fabrication de fromage Uniquement issue de la production biologique |
Fibre de bois |
Admis L’origine du bois devrait être limitée aux produits certifiés comme ayant été récoltés de manière durable. Le bois utilisé ne doit pas contenir de composants toxiques (traitement après récolte, toxines naturelles ou obtenues à partir de micro‑organismes) |
Admis L’origine du bois devrait être limitée aux produits certifiés comme ayant été récoltés de manière durable. Le bois utilisé ne doit pas contenir de composants toxiques (traitement après récolte, toxines naturelles ou obtenues à partir de micro-organismes) |
2. Auxiliaires utilisés indirectement et autres produits autorisés dans la transformation d’ingrédients d’origine agricole produits biologiquement
Bois, rognures et farines de bois non traités |
Production de fumée pour la fumaison |
|
Colles d’origine naturelle |
Étiquetage de meules de fromage |
|
Colorants naturels selon l’art. 95 de l’ordonnance du DFI du 16 novembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine animale103 |
Coloration de coquilles d’œufs |
|
Shellac |
Agent d’enrobage pour œufs |
|
Hydroxyde d’ammonium |
Auxiliaire pour agent d’enrobage pour œufs |
|
Silicates de calcium et de magnésium |
Agent d’enrobage pour œufs |
|
Cendres |
Traitement de la croûte de fromage |
|
Graisses animales naturelles |
Agent d’enrobage pour œufs |
|
Colorants autorisés d’une manière générale dans la législation relative aux denrées alimentaires |
Marquage des œufs, de viande et de fromage |
|
Partie C Ingrédients agricoles non issus de l’agriculture biologique
Ingrédient |
Conditions et restrictions |
|---|---|
Algues Arame (Eisenia bicyclis), non transformées ainsi que les produits du premier échelon de transformation qui sont en lien direct avec ces algues |
|
Algues Hijiki (Hizikia fusiforme), non transformées ainsi que les produits du premier échelon de transformation qui sont en lien direct avec ces algues |
|
Écorce de Pau d’Arco (Handroanthus impetiginosus) «lapacho» |
Seulement dans le Kombucha et les mélanges d’infusions |
Boyaux |
Issus de matières premières naturelles d’origine végétale ou animale |
Gélatine |
Issue d’autres espèces animales que le porc |
Minéraux du lait, en poudre ou liquides |
Uniquement utilisés pour remplacer partiellement ou entièrement le chlorure de sodium en raison de ses propriétés sensorielles |
Poissons sauvages et autres animaux aquatiques sauvages, non transformées ainsi que les produits transformés qui en sont issus |
Uniquement issus de la pêche durable Uniquement s’ils ne sont pas disponibles à partir de l’aquaculture biologique conformément aux normes internationales reconnues |
Annexe 3a104
(art. 3 a )
Substances pouvant être utilisées pour l’élaboration de levures et de produits à base de levures
Nom |
Conditions particulières |
|
|---|---|---|
Levure primaire |
Fabrication et élaboration de levures |
|
Chlorure de calcium |
Admis |
Non admis |
Dioxyde de carbone |
Admis |
Admis |
Acide citrique |
Admis uniquement pour la régulation du pH dans la production de levures |
Non admis |
Acide lactique |
Admis uniquement pour la régulation du pH dans la production de levures |
Non admis |
Azote |
Admis |
Admis |
Oxygène |
Admis |
Admis |
Fécule de pommes de terre |
Admis uniquement pour la filtration Uniquement issu de la production biologique |
Admis uniquement pour la filtration Uniquement issu de la production biologique |
Carbonates de sodium |
Admis uniquement pour la régulation du pH |
Admis uniquement pour la régulation du pH |
Huiles végétales |
Admis uniquement comme lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant Uniquement issu de la production biologique |
Admis uniquement comme lubrifiant, agent antiadhérent ou antimoussant Uniquement issu de la production biologique |
Annexe 3b105
(art. 3 c et 16 a )
Actes de l’Union européenne concernant l’agriculture biologique
- La version du règlement (UE) 2018/848 qui fait foi est la suivante:
- Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, JO L 150 du 14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2025/405, JO L, 2025/405, 26.2.2025.
- La version du règlement (UE) n° 1308/2013, cité dans le règlement (UE) 2018/848, qui fait foi est la suivante:
- Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007, JO L 347 du 20.12.2013, p. 671; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1143 JO L, 2024/1143, 23.4.2024.
Annexe 4106
Annexe 4a107
Annexe 5108
(art. 4 a bis , al. 1)
Exigences propres au genre en matière de garde d’animaux de rente
Les exigences prévues pour le programme SRPA dans l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD) 109 doivent être respectées. Pour les caprins et les ovins ne relevant pas de l’art. 73, let. c et d, OPD, ces exigences s’appliquent par analogie.
1. Sorties et bâtiments destinés à la garde d’animaux
11 Principes généraux
- Le nombre d’animaux gardés sur des surfaces herbagères doit être suffisamment bas pour éviter la surexploitation de la végétation.
- Les bâtiments, les enclos, les équipements et les ustensiles doivent être convenablement nettoyés et désinfectés pour prévenir toute infection croisée des animaux et le développement d’agents pathogènes. Pour éliminer les insectes et les autres organismes nuisibles dans les locaux et autres installations où sont gardés des animaux, on se servira uniquement des produits énumérés dans l’annexe 8.
- Les parcours et les aires à climat extérieur doivent être aménagés et utilisés de telle manière que l’environnement, notamment les eaux superficielles et souterraines, ne soient pas mis en danger.
12 Mammifères
- La garde des veaux, des agneaux et des chèvres dans des box individuels n’est pas admissible lorsqu’ils sont âgés de plus d’une semaine.
- Les animaux de l’espèce porcine doivent être gardés en groupes, à l’exception de la période de saillie (dix jours au maximum), de quelques jours précédant la mise bas et de la période d’allaitement. Les porcelets ne peuvent être gardés sur des flat-decks ou dans des cages. Des aires d’exercice doivent permettre aux animaux de satisfaire leurs besoins naturels et de fouir. Pour cette dernière activité, différents substrats peuvent être utilisés.
13 Volaille
- Pour toutes les volailles, les bâtiments doivent remplir les conditions minimales suivantes:a.un tiers au moins de la surface (accessible) doit être en dur et ne peut donc être constituée de caillebotis ou de grilles. Elle doit être couverte de suffisamment de litière;b.les pintades doivent disposer chacune de perchoirs de 20 cm au moins;c.chaque bâtiment avicole ne compte pas plus de
4800 poulets de chair
3000 poules pondeuses
5200 pintades
4000 canards de Barbarie ou de Pékin femelles
3200 canards de Barbarie ou de Pékin mâles
3200 autres canards
2500 oies ou dindes;d.la surface totale utilisable des bâtiments avicoles pour volailles de chair de toute unité de production ne doit pas dépasser 1600 m2. - La densité de peuplement des poules pondeuses par bâtiment est, pour la volaille à l’engrais logée dans des installations fixes, de 5 volailles au maximum ou de 20 kg de poids vif par m2 de la surface accessible en permanence. La densité maximale de peuplement de dindes âgées de 1 à 6 semaines est de 30 kg, et, durant l’engraissement, de 36,5 kg de poids vif par m2.
- La surface pâturable sera de 5 m2 par poule pondeuse et de 10 m2 par dinde, y compris une place ombragée d’au moins 1/3 m2 et, pour les volailles d’engraissement, de 2 m2, ces surfaces étant le cas échéant réparties en plusieurs parcelles.
- On disposera d’un nid individuel pour 5 poules pondeuses ou, en cas de nid collectif, de 100 cm2 de surface par volaille.
- …
- Dès 50 volailles, on tiendra un contrôle de l’effectif.
- Pour les poules pondeuses, la lumière naturelle peut être complétée artificiellement (pas de lumière basse fréquence) pour assurer quotidiennement 16 heures de luminosité au plus, avec une période de repos nocturne en continu, sans lumière artificielle, d’au moins 8 heures.
- Tant dans le bâtiment que sur le parcours extérieur, les dindes peuvent se livrer à leurs comportements spécifiques, tels que le picorement.
- Les oiseaux aquatiques ont toujours accès à un cours d’eau, à un étang ou à un lac lorsque les conditions météorologiques le permettent.
- Les volailles doivent pouvoir accéder aux parcours durant un tiers de leur vie au moins, pour autant que les conditions météorologiques le permettent.
2. Alimentation
- La ration journalière des porcs comprendra du fourrage grossier frais, déshydraté ou ensilé.
- Durant la période d’allaitement, les porcelets recevront quotidiennement de la terre pour fouir ou d’autres produits équivalents.
- La part de composants produits d’une manière non biologique dans l’extrait sec peut être relevée dans les aliments pour porcs jusqu’à 35 % pour autant qu’il s’agisse de déchets de laiterie.
- Pour les porcs de plus de 35 kg, il est possible, en accord avec l’organisme de certification, d’utiliser des protéines de pomme de terre non biologiques jusqu’au 31 décembre 2030 si les protéines de pomme de terre biologiques ne sont pas disponibles en quantité suffisante. La part de protéines de pomme de terre non biologiques ne doit pas dépasser 5 %, en matière sèche, de la consommation totale annuelle des porcs de plus de 35 kg.
- Pour couvrir les besoins des animaux au plan de la physiologie alimentaire, l’adjonction des produits énumérés dans l’annexe 7, partie A1 (matières premières alimentaires d’origine minérale), partie B 2 a) (vitamines, provitamines) et partie B 3 b) (oligo-éléments) est autorisée.
- Pour l’alimentation des animaux, les produits énumérés dans l’annexe 7, partie B 1 b) (antioxygènes), partie B 1 g), i) (liants et agents antiagglomérants), partie B 2 b) (substances aromatisantes), ainsi que dans la catégorie 4 (additifs zootechniques) peuvent être utilisés aux fins prévues en référence aux catégories précitées.
- Les aliments pour animaux, les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux, les additifs alimentaires pour animaux, les auxiliaires technologiques servant à la fabrication des aliments pour animaux et certains produits destinés à l’alimentation des animaux ne doivent pas avoir été obtenus par l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ou de leurs dérivés ou contenir de tels produits.
Annexe 6110
(art. 4 a bis , al. 2)
Surface totale pour les porcins
Animaux |
Surface totale (étable et parcours) |
|---|---|
Truies d’élevage non allaitantes |
2,8 |
Verrats |
10 |
Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de plus de 60 kg |
1,65 |
Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de moins de 60 kg |
1,10 |
Porcelets sevrés |
0,80 |
Les exigences concernant la superficie minimale de l’aire d’exercice fixées à l’annexe 6, let. B, ch. 3, OPD 111 doivent être respectées.
Annexe 7112
(art. 4 b , al. 1, let. b)
Matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale
Les dispositions de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux 113 et de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux (OLALA) 114 sont réservées.
Partie A Matières premières d’aliments pour animaux
Les numéros figurant dans le catalogue des matières premières d’aliments pour animaux proviennent de l’annexe 1.4, ch. 3, OLALA).
1. Matières premières d’aliments pour animaux, d’origine minérale
Numéro dans le catalogue des matières premières d’aliments pour animaux |
Dénomination |
Conditions et restrictions spécifiques |
|---|---|---|
11.1.1 |
carbonate de calcium |
|
11.1.2 |
coquilles marines calcaires |
|
11.1.4 |
maërl |
|
11.1.5 |
lithotamne |
|
11.1.13 |
gluconate de calcium |
|
11.2.1 |
oxyde de magnésium |
|
11.2.4 |
sulfate de magnésium, anhydre |
|
11.2.6 |
chlorure de magnésium |
|
11.2.7 |
carbonate de magnésium |
|
11.3.1 |
phosphate dicalcique |
|
11.3.3 |
phosphate monocalcique |
|
11.3.5 |
phosphate de calcium et de magnésium |
|
11.3.8 |
phosphate de magnésium |
|
11.3.10 |
phosphate de monosodium |
|
11.3.16 |
phosphate de calcium et de sodium |
|
11.3.17 |
phosphate monoammonique (dihydrogéno-orthophosphate d’ammonium) |
Uniquement pour l’aquaculture |
11.3.19 |
triphosphate pentasodique |
Uniquement pour les animaux de compagnie |
11.3.27 |
dihydrogéno-diphosphate disodique |
Uniquement pour les animaux de compagnie |
11.4.1 |
chlorure de sodium |
|
11.4.2 |
bicarbonate de sodium |
|
11.4.4 |
carbonate de sodium |
|
11.4.6 |
sulfate de sodium |
|
11.5.1 |
chlorure de potassium |
2. Autres matières premières d’aliments pour animaux
Numéro dans le catalogue des matières premières d’aliments pour animaux |
Dénomination |
Conditions et restrictions spécifiques |
|---|---|---|
10 |
Farines, huiles et autres matières premières d’aliments pour animaux obtenues à partir de poissons ou d’autres animaux aquatiques |
Seuls sont autorisés les produits de la pêche respectant le principe d’exploitation durable et produits ou préparés sans recours à un solvant chimique. Les restrictions d’utilisation suivantes s’appliquent:
|
ex 12.1.5 |
Levures |
Levures de Saccharomycescerevisiae ou Saccharomyces carlsbergensis, inactivées, de sorte qu’aucun micro-organisme vivant n’est présent Si non disponibles à partir de la production biologique |
ex 12.1.12 |
Produits à base de levures |
Produit de fermentation issu de Saccharomyces cerevisiaeou Saccharomycescarlsbergensis, inactivées, de sorte qu’aucun micro-organisme vivant n’est présent, contient des levures Si non disponibles à partir de la production biologique |
Herbes aromatiques Mélasses Épices |
Peuvent être utilisées, pour autant:
La restriction d’utilisation suivante s’applique: leur incorporation doit se limiter à 1 % de la ration alimentaire annuelle totale de chaque catégorie d’animaux; ce chiffre est calculé en pourcentage de matière sèche des aliments pour animaux d’origine agricole. |
Partie B Additifs pour l’alimentation animale
Les numéros d’identification et les groupes fonctionnels proviennent des annexes 2 et 6.1 de l’OLALA.
Catégorie 1: Additifs technologiques
Groupe fonctionnel a) Agents conservateurs:
Numéro d’identification ou groupe fonctionnel |
Dénomination |
Conditions et restrictions spécifiques |
|---|---|---|
1a200 |
Acide sorbique |
|
1k236 |
Acide formique |
|
1k237i |
Formiate de sodium |
|
1a260 |
Acide acétique |
|
1a270 |
Acide lactique |
|
1k280 |
Acide propionique |
|
1a330 |
Acide citrique |
Groupe fonctionnel b) Antioxigènes:
Numéro d’identification ou groupe fonctionnel |
Dénomination |
Conditions et restrictions spécifiques |
|---|---|---|
1b306(i) |
Extraits de tocophérols tirés d’huiles végétales |
|
1b306(ii) |
Extraits riches en tocophérols tirés d’huiles végétales (riches en delta-tocophérols) |
Groupe fonctionnel c) Émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants:
Numéro d’identification ou groupe fonctionnel |
Dénomination |
Conditions et restrictions spécifiques |
|---|---|---|
E 415 |
Xanthan |
|
E 412 |
Farine de graines de guar |
|
1c322 |
Lécithine |
Uniquement quand elle est issue de matières premières biologiques, utilisation limitée aux aliments pour animaux de l’aquaculture |
E 407 |
Carraghénane |
Uniquement pour les animaux de compagnie |
Groupes fonctionnels g) Liants et i) Antiagglomérants:
Numéro d’identification ou groupe fonctionnel |
Dénomination |
Conditions et restrictions spécifiques |
|---|---|---|
E 535 |
Ferrocyanure de sodium |
Teneur maximale: 20 mg/kg NaCl (calculé en anions ferrocyanure) |
E551b |
Silice colloïdale |
|
E551c |
Kieselgur (terre de diatomée purifiée) |
|
1m558i |
Bentonite |
|
E559 |
Argiles kaolinitiques, exemptes d’amiante |
|
E560 |
Mélanges naturels de stéatites et de chlorite |
|
E562 |
Sépiolite |
|
E566 |
Natrolite-phonolite |
|
1g568 |
Clinoptilolite d’origine sédimentaire |
Groupe fonctionnel k) Additifs d’ensilage:
Numéro d’identification ou groupe fonctionnel |
Dénomination |
Conditions et restrictions spécifiques |
|---|---|---|
1k 1k236 1k237 1k280 1k281 |
Enzymes, micro-organismes Acide formique Formiate de sodium Acide propionique Propionate de sodium |
Uniquement pour garantir une fermentation suffisante |
Catégorie 2: Additifs sensoriels
Groupe fonctionnel b) Substances aromatisantes:
Numéro de référence |
Dénomination |
Conditions et restrictions |
|---|---|---|
ex2a |
Astaxanthine |
Uniquement quand elle est issue de sources biologiques telles que les carapaces de crustacés biologiques Uniquement dans l’alimentation des saumons et des truites, dans le cadre de leurs besoins physiologiques Si l’astaxanthine de source biologique n’est pas disponible, il est possible d’employer de l’astaxanthine provenant de sources naturelles comme Phaffia rhodozyma, riche en astaxanthine. |
ex2b |
Substances aromatisantes |
Seulement des extraits issus de produits agricoles, y compris l’extrait de bois de châtaignier (Castanea sativa Mill.) |
Catégorie 3: Additifs nutritionnels
Groupe fonctionnel a) Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies:
Numéro d’identification ou groupe fonctionnel |
Dénomination |
Conditions et restrictions spécifiques |
|---|---|---|
3a |
Vitamines et provitamines |
Issues de produits agricoles Si elles ne sont pas disponibles à partir de produits agricoles, les vitamines et provitamines synthétiques sont autorisées, aux conditions suivantes:
|
3a370 |
Taurine |
Uniquement pour les chiens et les chats, d’origine non synthétique si disponible |
3a920 |
Betaïne anhydre |
Uniquement pour les monogastriques Issue de la production biologique; si non disponible, d’origine naturelle |
Groupe fonctionnel b) Oligo-éléments:
Numéro d’identification ou groupe fonctionnel |
Dénomination |
Conditions et restrictions spécifiques |
|---|---|---|
3b101 |
Carbonate de fer (II) (sidérite) |
|
3b103 |
Sulfate de fer (II), monohydraté |
|
3b104 |
Sulfate de fer (II), heptahydraté |
|
3b201 |
Iodure de potassium |
|
3b202 |
Iodate de calcium, anhydre |
|
3b203 |
Granulés enrobés d’iodate de calcium anhydre |
|
3b304 |
Granulés enrobés de carbonate de cobalt(II) |
|
3b402 |
Dihydroxycarbonate de cuivre(II) monohydraté |
|
3b404 |
Oxyde de cuivre(II) |
|
3b405 |
Sulfate de cuivre(II) pentahydraté |
|
3b409 |
Trihydroxychlorure de dicuivre |
|
3b502 |
Oxyde de manganèse(II) |
|
3b503 |
Sulfate de manganèse(II), monohydraté |
|
3b603 |
Oxyde de zinc |
|
3b604 |
Sulfate de zinc heptahydraté |
|
3b605 |
Sulfate de zinc monohydraté |
|
3b609 |
Hydroxychlorure de zinc monohydraté |
|
3b701 |
Molybdate de sodium dihydraté |
|
3b801 |
Sélénite de sodium |
|
3b802 |
Granulés enrobés de sélénite de sodium |
|
3b803 |
Sélénate de sodium |
|
3b810 |
Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiaeCNCM I-3060, inactivée |
|
3b811 |
Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiaeNCYC R397, inactivée |
|
3b812 |
Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiaeCNCM I-3399, inactivée |
|
3b813 |
Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiaeNCYC R646, inactivée |
|
3b817 |
Levure séléniée, Saccharomyces cerevisiaeNCYC R645, inactivée |
Groupe fonctionnel c) Acides aminés, sels d’acides aminés et produits analogues
Numéro de référence |
Dénomination |
Conditions et restrictions |
|---|---|---|
3c3.5.1 |
Monochlorhydrate monohydraté de L‑histidin |
Produit par fermentation. Peut faire partie de la ration alimentaire des salmonidés si les autres aliments mentionnés dans la présente annexe ne peuvent garantir une quantité d’histidine suffisante pour couvrir les besoins alimentaires des poissons. |
Catégorie 4: Additifs zootechniques
Numéro d’identification ou groupe fonctionnel |
Dénomination |
Conditions et restrictions spécifiques |
|---|---|---|
4a, 4b, 4c et 4d |
Enzymes et microorganismes |
Annexe 8115
(art. 4 c )
Produits purs pour le nettoyage et la désinfection des bâtiments et des installations servant à la garde d’animaux (p. ex. équipements et ustensiles)
Les désinfectants sont des produits biocides. Ils ne peuvent être mis en circulation et utilisés que s’ils sont autorisés, déclarés ou reconnus conformément à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides 116 .
1. Produits autorisés
- savons à base de potasse ou de soude
- eau et vapeur
- lait de chaux
- hypochlorite de sodium (p. ex. comme eau de javel)
- soude caustique
- potasse caustique
- peroxyde d’hydrogène
- essences de plantes naturelles
- acide citrique, acide peracétique, acide formique, acide lactique, acide oxalique et acide acétique
- alcool
- acide nitrique (équipements de traite)
- acide phosphorique (équipements de traite)
- aldéhyde formique
- carbonate de sodium
- chaux vive
- chaux
2. En outre, sont autorisés
- les produits détergents et désinfectants destinés aux installations de traite mentionnés dans la liste des produits biocides pour machines à traire117.
3. Substances qui ne doivent pas être employées comme produits biocides pour la désinfection
- soude caustique
- potasse caustique
- acide oxalique
- essences végétales naturelles, sauf huile de lin, huile de lavande et huile de menthe poivrée
- acide nitrique
- acide phosphorique
- carbonate de sodium
- sulfate de cuivre
- permanganate de potassium
- tourteaux de camélia à base de graines naturelles de camélia
- acide humique
- acide peroxyacétique, sauf acide peracétique
Annexe 9118
(art. 16 c et 16 f )
Partie A Certificat de contrôle pour l’importation de produits issus de l’agriculture biologique
Confédération suisse Certificat de contrôle pour l’importation de produits issus de l’agriculture biologique
1. Organisme de certification ou autorité chargés de délivrer le certificat (nom, adresse et numéro de code) |
2. Importation selon: |
||
3. Numéro d’ordre du certificat de contrôle |
4. Exportateur (nom et adresse) |
||
5. Producteur ou transformateur du produit (nom et adresse) |
6. Service ou autorité de contrôle (nom, adresse et numéro de code) |
||
7. Pays d’origine |
8. Pays exportateur |
||
9. Pays de dédouanement/point d’entrée |
10. Pays de destination |
||
11. Importateur (nom, adresse et numéro EORI) |
12. Premier destinataire en Suisse (nom et adresse) |
||
13. Description des produits Numéro du tarif douanier Dénomination de vente Nombre de conditionnements Numéro du lot Poids net |
|||
14. Numéro de container |
15. Numéro du scellé douanier |
16. Poids total brut |
|
17. Moyen de transport jusqu’au point d’entrée en Suisse Mode de transport Numéro d’immatriculation Documents de transport internationaux |
|||
18. Déclaration de l’autorité ou de l’organisme mentionnés sous la rubrique 1 Il est confirmé que le présent certificat de contrôle a été établi sur la base des contrôles visés à l’art. 16d, al. 1, et que les produits concernés ont été fabriqués conformément aux dispositions de l’ordonnance sur l’agriculture biologique ou du règlement (CE) no 834/2007119. Date: Nom et signature de la personne autorisée Timbre de l’autorité ou du service chargé de délivrer le certificat |
|||
19. Entrepôt douanier □ Régime du perfectionnement actif □ Nom et adresse de l’entreprise: Organisme de certification ou autorité (nom, adresse et numéro de code) Numéro de référence de la déclaration en douane pour l’entrepôt de douane ou le perfectionnement actif |
|||
20. Examen de l’envoi par l’organisme de certification suisse Enregistrement de l’importation (numéro de la quittance douanière, date de l’importation et bureau de douane de déclaration douanière) Date: Nom et signature de la personne autorisée Timbre |
|||
21. Déclaration du premier destinataire Il est confirmé que les marchandises ont été reçues conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. |
|||
Nom de l’entreprise |
Date |
||
Nom et signature de la personne autorisée |
|||
Partie B Certificat de contrôle partiel
Confédération suisse
Certificat de contrôle partiel n o …
1. Organisme de certification ou autorité qui a délivré le certificat de contrôle initial (nom, adresse et numéro de code) |
2. Importation selon: O sur l’agriculture biologique, art. 23 (Liste de pays) □ |
3. Numéro d’ordre du certificat de contrôle initial |
4. Entreprise qui a subdivisé l’envoi initial en lots (nom et adresse) |
5. Service ou autorité de contrôle (nom, adresse et numéro de code) |
6. Importateur de l’envoi initial (nom, adresse, et numéro EORI) |
7. Pays d’origine de l’envoi initial |
8. Pays exportateur |
9. Pays de dédouanement/point d’entrée |
10. Pays de destination |
11. Destinataire du lot issu de la subdivision (nom et adresse) |
|
12. Description des produits Numéro du tarif douanier Nombre de conditionnements Poids net du lot et poids net de l’envoi initial |
|
13. Déclaration de l’organisme de certification compétent Le présent certificat partiel concerne le lot décrit ci-dessus, issu de la subdivision de l’envoi relevant du certificat de contrôle initial qui porte le numéro d’ordre indiqué sous la rubrique 3. Date: Nom et signature de la personne autorisée Timbre de l’organisme compétent |
|
14. Déclaration du destinataire du lot Il est confirmé que le lot a été reçu conformément à l’annexe 1, ch. 8.5, de l’ordonnance sur l’agriculture biologique. Nom de l’entreprise Date: Nom et signature de la personne autorisée |
|
Annexe 10120
(art. 16 i )
Liste des semences disponibles en quantité suffisante
Pas d’enregistrement pour le moment
Annexe 11121
Annexe 12122
(art. 4 e )
Modèle de rapport annuel des organismes de certification sur les contrôles dans le secteur de la production biologique
Organisme de certification |
Nombre d’opérateurs enregistrés par organisme de certification |
Nombre d’opérateurs enregistrés |
Nombre de contrôles réguliers |
Nombre de contrôles additionnels fondés sur des risques |
Total des contrôles |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producteurs agricoles |
Transformateurs |
Importateurs |
Exportateurs |
Autres opérateurs |
Producteurs agricoles |
Transformateurs |
Importateurs |
Exportateurs |
Autres opérateurs |
Producteurs agricoles |
Transformateurs |
Importateurs |
Exportateurs |
Autres opérateurs |
Producteurs agricoles |
Transformateurs |
Importateurs |
Exportateurs |
Autres opérateurs |
||||||||||||||||||
Organisme de certification |
Nombre de contrôles non annoncés |
Nombre d’échantillons analysés |
Nombre d’échantillons indiquant une infraction à l’ordonnance sur l’agriculture biologique et à la présente ordonnance |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producteurs agricoles |
Transformateurs |
Importateurs |
Exportateurs |
Autres opérateurs |
Producteurs agricoles |
Transformateurs |
Importateurs |
Exportateurs |
Autres opérateurs |
Producteurs agricoles |
Transformateurs |
Importateurs |
Exportateurs |
Autres opérateurs |
|||||||||||||
Organisme de certification |
Nombre d’irrégularités et d’infractions constatées – TOTAL(1) |
Nombre de charges liés à la commercialisation (concernant le statut biologique des produits)(2) |
Nombre de retraits ou de non-octrois de la reconnaissance d’exploitations agricoles(3) |
|---|---|---|---|
Producteurs agricoles* |
Producteurs agricoles* |
Producteurs agricoles* |
Organisme de certification |
Nombre d’irrégularités et d’infractions constatées -TOTAL |
Nombre d’irrégularités et d’infractions constatées A(4) |
Nombre d’irrégularités et d’infractions constatées B(4) |
Nombre d’irrégularités et d’infractions constatées C(4) |
Nombre d’irrégularités et d’infractions constatées D(4) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transformateurs |
Importateurs |
Exportateurs |
Autres opérateurs |
Transformateurs |
Importateurs |
Exportateurs |
Autres opérateurs |
Transformateurs |
Importateurs |
Exportateurs |
Autres opérateurs |
Transformateurs |
Importateurs |
Exportateurs |
Autres opérateurs |
Transformateurs |
Importateurs |
Exportateurs |
Autres opérateurs |
||||||||||||||||
(1) Toutes les irrégularités et infractions, même celles qui n’ont pas donné lieu à des mesures.
(2) Seules les irrégularités et infractions qui ont donné lieu à des charges en matière de commercialisation et à une mesure s’y rapportant.
(3) Seules les irrégularités et infractions qui ont donné lieu au retrait ou au non-octroi de la reconnaissance du statut biologique.
(4) Selon les niveaux de sanction A à D figurant dans les instructions de l’OFAG aux organismes de certification, destinées à l’harmonisation de leurs procédures en cas d’irrégularités dans les certifications dans le domaine de la transformation et du commerce bio
* Les producteurs agricoles incluent uniquement les producteurs agricoles, les producteurs qui sont également transformateurs, les producteurs qui sont également importateurs ainsi que les autres producteurs mixtes non spécifiés.
** Les transformateurs incluent uniquement les transformateurs, les transformateurs qui sont également importateurs ainsi que les autres transformateurs mixtes non spécifiés.
*** Les autres opérateurs incluent les négociants (grossistes, détaillants) ainsi que les autres opérateurs non spécifiés.