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916.407

Ordonnance
concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux

du 10 novembre 2004 (État le 1er janvier 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 45 a , al. 3, et 53, al. 1, de la loi du 1 er juillet 1966 sur les épizooties 1 , 2

arrête:

Art. 1 Contributions

Les contributions suivantes sont allouées pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux qui doivent être incinérés ou éliminés d’une autre façon en vertu des art. 22 à 24 de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux (OSPA)3:4

  1. 5 25 francs par animal de l’espèce bovine, par buffle et par bison alloués à l’unité d’élevage où l’animal est né;
  2. 6 4 fr. 50 par animal des espèces ovine et caprine alloués à l’unité d’élevage où l’animal est né;
  3. 25 francs par animal de l’espèce bovine abattu alloués à l’abattoir;
  4. 4 fr. 50 par animal des espèces ovine, caprine et porcine abattu alloués à l’abattoir;
  5. 7 25 francs par équidé abattu alloués à l’abattoir;
  6. 8 pour la volaille abattue, 12 francs par tonne de poids vif alloués à l’abattoir.

Art. 29 Conditions liées à l’allocation des contributions

Les contributions pour les bovins, les buffles et les bisons sont allouées:10

  1. lorsque la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de la naissance de l’animal;
  2. lorsque la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l’abattage de l’animal et lorsqu’au moment de la notification de l’abattage:1.la notification de la naissance est enregistrée dans la banque de données sur le trafic des animaux, et que2.11le statut de l’historique de l’animal est «OK» ou «provisoirement OK» conformément à l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA)12.

Les contributions pour les ovins et les caprins sont allouées:

  1. lorsque la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) a reçu la notification de la naissance de l’animal;
  2. lorsque la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l’abattage de l’animal et lorsqu’au moment de la notification de l’abattage:131.l’importation ou la notification de la naissance était enregistrée dans la BDTA ou le premier enregistrement visé à l’art. 29b de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA14 a été effectué, et2.15le statut de l’historique de l’animal est «OK» ou «provisoirement OK» conformément à l’art. 11, al. 2, OId-BDTA.16

Les contributions pour les porcins sont allouées lorsque la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l’abattage d’un animal.

Les contributions pour les équidés sont allouées lorsque:

  1. la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l’abattage de l’animal; et que
  2. la banque de données sur le trafic des animaux a reçu la notification de l’identification, pour autant que l’animal soit né après le 1er janvier 2011.

Les contributions pour la volaille sont allouées lorsque Identitas SA a reçu la demande. La demande doit être déposée au format électronique. 17

Les contributions ne sont allouées aux abattoirs que s’ils ont fait éliminer les sous-produits animaux dans des entreprises d’élimination et qu’ils remplissent les conditions fixées à l’art. 36, al. 2, OSPA 18 . 19

Art. 320 Versement des contributions et compensation

Identitas SA établit un décompte et verse les contributions. Dans ce but, elle établit une facture mensuelle à l’intention de l’Office fédéal de l’agriculture.

Elle peut compenser les contributions au moyen des émoluments dus selon l’annexe 2 OId-BDTA 21 et au moyen des taxes perçues à l’abattage visées à l’art. 38 a de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties 22 .

Art. 4 Voies de droit

Quiconque conteste le décompte des contributions ou des taxes perçues à l’abattage peut, dans un délai de 30 jours, demander à l’Office fédéral de l’agriculture de rendre une décision. 23

La décision est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. 24

25

Art. 5 Dispositions transitoires

La notification de la naissance visée à l’art. 2, al. 2, n’est pas requise pour les animaux de l’espèce bovine nés avant le 1 er décembre 1999.

L’historique visé à l’art. 2, al. 3, n’est pas requis pour les animaux de l’espèce bovine nés avant le 1 er avril 2004.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2005.