Les organes de contrôle vérifient, par sondages, le respect des prescriptions de sécurité auxquelles doivent répondre les produits. Ils procèdent en outre à un contrôle s’il y a des raisons de penser que des produits ne répondent pas aux prescriptions.
Le contrôle selon l’al. 1 consiste:
- à s’assurer formellement que:1.la déclaration de conformité est disponible, dans la mesure où elle est demandée, et qu’elle correspond aux prescriptions légales, et2.que la documentation technique nécessaire est complète;
- à effectuer, si nécessaire, un contrôle visuel et un contrôle du fonctionnement;
- à procéder, si nécessaire, à un second contrôle du produit contesté.
Les organes de contrôle sont notamment habilités, dans le cadre du contrôle:
- à exiger les documents et informations attestant la conformité des produits;
- à prélever des échantillons;
- à effectuer des vérifications;
- ils peuvent pénétrer dans les locaux de l’entreprise pendant les heures de travail habituelles.
Les organes de contrôle peuvent demander une vérification technique du produit s’ils doutent qu’un produit:
- corresponde à la documentation remise, ou
- corresponde aux prescriptions en vigueur bien qu’une documentation correcte ait été remise.
Ils ordonnent les mesures nécessaires selon l’art. 10, al. 3 et 4, LSPro si:
- le responsable de la mise sur le marché ne fournit pas ou pas de manière complète les documents demandés conformément à l’al. 3 dans le délai imparti par les organes de contrôle, ou que
- le produit ne correspond pas aux prescriptions de la LSPro et de l’ordonnance qui lui est afférente.
Avant d’ordonner des mesures, ils donnent au responsable de la mise sur le marché l’occasion de donner son avis.