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941.421 OPSE

Ordonnance sur les précurseurs de substances explosibles (OPSE)

du 25 mai 2022 (État le 1er janvier 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles (LPSE) 1 ,

arrête:

Section 1 Restrictions d’accès pour les utilisateurs privés

Art. 1 Définition de l’utilisateur privé

(art. 2, let. c, LPSE)

Au sens de l’art. 2, let. c, LPSE, on entend par:

  1. utilisation à des fins de formation ou de recherche: l’utilisation d’un précurseur dans le cadre de l’enseignement ou de la recherche dans les institutions de formation comme les écoles ou les hautes écoles;
  2. utilisation dans le cadre d’une activité d’intérêt général: l’utilisation d’un précurseur par une institution d’utilité publique dans l’exercice d’une activité commerciale.

Art. 2 Restrictions d’accès

(art. 3, al. 1 et 2, LPSE)

Les précurseurs concernés par une restriction d’accès sont fixés à l’annexe 1.

Pour chaque précurseur figurant à l’annexe 1, l’un des niveaux d’accès suivants visés à l’art. 3, al. 2, let. a à c, LPSE s’applique en fonction de la concentration:

  1. accès libre;
  2. accès soumis à autorisation;
  3. accès interdit.

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) définit les précurseurs concernés par une restriction d’accès qui, jusqu’à certaines concentrations et quantités maximales, peuvent être acquis sans autorisation d’acquisition ni autorisation exceptionnelle dans le commerce spécialisé (art. 3, al. 2, let. d, LPSE). Il consulte au préalable les organisations du commerce spécialisé.

Par commerce spécialisé, on entend:

  1. les pharmacies publiques et les pharmacies d’hôpital au sens de l’art. 4, let. i et j, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques2;
  2. les drogueries agréées au niveau cantonal.

Art. 3 Exceptions aux restrictions d’accès

(art. 3, al. 3 et 4, LPSE)

Sont considérés comme des objets au sens de l’art. 3, al. 3, 1 re phrase, LPSE les produits visés à l’art. 2, al. 2, let. e, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim) 3 .

En vertu de l’art. 3, al. 4, LPSE, sont exceptés des restrictions d’accès:

  1. les médicaments destinés à l’usage humain ou vétérinaire des catégories de remise A, B et D visées aux art. 41 à 43 de l’ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments4;
  2. les engins pyrotechniques;
  3. les allumettes;
  4. les amorces à percussion pour jouets.

Section 2 Autorisation d’acquisition et autorisation exceptionnelle

Art. 4 Dépôt de la demande d’autorisation d’acquisition

(art. 6, al. 2, LPSE)

Les demandes d’autorisation d’acquisition peuvent être soit déposées dans le portail en ligne de l’Office fédéral de la police (fedpol), soit envoyées par voie postale.

Art. 5 Données contenues dans la demande d’autorisation d’acquisition

(art. 6, al. 3, et 26 LPSE)

Lors du dépôt de la demande d’autorisation d’acquisition, le requérant doit fournir à fedpol les données visées à l’art. 6, al. 3, LPSE, ainsi que son numéro AVS.

Font partie des données d’identité visées à l’art. 6, al. 3, let. a, LPSE:

  1. les prénoms et noms complets;
  2. la date de naissance;
  3. le lieu de naissance;
  4. le ou les lieux d’origine pour les ressortissants suisses ou la nationalité pour les ressortissants étrangers;
  5. l’adresse de domicile complète;
  6. l’adresse de livraison, si elle diffère de l’adresse de domicile.

Art. 6 Délivrance de l’autorisation d’acquisition

(art. 8 LPSE)

fedpol indique dans l’autorisation d’acquisition:

  1. les données relatives aux précurseurs (art. 11) sur lesquels porte l’autorisation d’acquisition;
  2. la durée de validité de l’autorisation;
  3. le numéro d’autorisation.

L’autorisation d’acquisition est valable 3 ans. Elle peut être exceptionnellement délivrée pour une durée plus courte.

Si la demande a été déposée par voie électronique, l’autorisation est aussi délivrée par cette voie.

Art. 7 Vérification de l’autorisation d’acquisition

(art. 9, al. 1, LPSE)

fedpol peut vérifier l’autorisation d’acquisition périodiquement. Il la vérifie à chaque fois que la remise, l’importation ou l’exportation d’un précurseur est saisie dans le système d’information visé à l’art. 21 LPSE (système d’information sur les précurseurs) sous le numéro d’autorisation correspondant.

Art. 8 Autorisation exceptionnelle

(art. 10 LPSE)

Si les conditions visées à l’art. 7 LPSE sont remplies, fedpol délivre une autorisation exceptionnelle à l’utilisateur privé qui a impérativement besoin, en vue d’une utilisation déterminée, d’un précurseur dont l’accès est visé à l’art. 3, al. 2, let. c, LPSE.

L’utilisateur privé doit prouver l’utilisation du précurseur indiquée.

fedpol délivre l’autorisation exceptionnelle en principe pour 3 ans. Dans certains cas, il peut fixer une durée de validité plus courte.

Au surplus, les art. 4 à 7 sont applicables.

Section 3 Importation et exportation par des utilisateurs privés

(art. 11, al. 1, let. b, et 12, al. 1, let. b, LPSE)

Art. 9

La saisie, avant l’importation ou l’exportation, des données visées aux art. 11, al. 1, let. b, et 12, al. 1, let. b, LPSE doit être effectuée dans le portail en ligne de fedpol.

Les données relatives à l’importation visées à l’art. 11, al. 1, let. b, ch. 4, LPSE sont les suivantes:

  1. la déclaration indiquant si l’importation est réalisée dans le trafic des voyageurs ou par le biais d’une commande;
  2. lors d’une importation dans le trafic des voyageurs: la date de l’importation;
  3. lors d’une importation par le biais d’une commande: la date de la commande et l’État d’origine.

La date de l’exportation fait partie des données relatives à l’exportation visées à l’art. 12, al. 1, let. b, ch. 4, LPSE.

Section 4 Mise à disposition sur le marché

Art. 10 Obligations lors de la remise à des utilisateurs privés

(art. 14 LPSE)

Quiconque entend remettre à des utilisateurs privés les précurseurs dont les niveaux d’accès sont visés à l’art. 3, al. 2, let. b et c, LPSE doit demander à fedpol un accès électronique au système d’information sur les précurseurs.

La vérification de l’identité lors de la remise d’un précurseur visé à l’art. 3, al. 2, let. b et c, LPSE doit être effectuée au moyen d’un document d’identité officiel valable au sens de l’art. 6, al. 3, let. a, LPSE. Le DFJP peut autoriser d’autres types de documents d’identité.

Les points de vente qui réceptionnent des commandes en ligne peuvent vérifier l’identité de l’utilisateur privé au moyen d’autres méthodes équivalentes.

Les personnes qui remettent un précurseur non soumis à autorisation en vertu de l’art. 2, al. 3 et 4, ne sont pas tenues de vérifier l’identité de l’utilisateur privé ni de saisir les données relatives à la remise. Elles doivent informer l’utilisateur privé qu’il n’est pas autorisé à aliéner le précurseur à d’autres utilisateurs privés (art. 5 LPSE) et qu’il doit saisir au préalable les données relatives à une éventuelle exportation (art. 12, al. 1, let. b, LPSE).

Art. 11 Données à saisir dans le système d’information sur les précurseurs

(art. 14 LPSE)

Font partie des données relatives au précurseur visées à l’art. 14, al. 3, let. c, LPSE:

  1. le type de précurseur;
  2. la concentration;
  3. la quantité remise.

Outre les données visées à l’al. 1, la désignation du produit remis contenant le précurseur peut être saisie.

La date de la remise fait partie des données relatives à la remise visées à l’art. 14, al. 3, let. d, LPSE.

Art. 12 Information dans la chaîne logistique

(art. 15 LPSE)

L’information prévue à l’art. 15 LPSE doit être apportée sous une forme vérifiable:

  1. par un étiquetage sur le produit même;
  2. dans la fiche de données de sécurité visée aux art. 18 à 23 OChim, ou
  3. dans un autre document d’accompagnement.

Section 5 Communication électronique avec fedpol

Art. 13 Utilisateurs privés

Pour accéder au portail en ligne de fedpol, les utilisateurs privés doivent disposer d’un compte d’utilisateur personnel.

Pour l’ouverture du compte d’utilisateur personnel, fedpol peut exiger les données suivantes:

  1. les données visées à l’art. 6, al. 3, let. a, LPSE;
  2. une adresse électronique personnelle;
  3. un numéro de téléphone personnel permettant de recevoir des SMS.

fedpol ne peut utiliser l’adresse électronique et le numéro de téléphone personnels qu’à des fins de gestion du compte d’utilisateur. L’utilisateur privé peut autoriser fedpol à les utiliser aussi en vue d’une prise de contact.

Art. 14 Points de vente

Quiconque remet à des utilisateurs privés les précurseurs visés à l’art. 2, al. 2, let. b et c (point de vente), doit demander à fedpol un accès électronique au système d’information sur les précurseurs et fournir les données nécessaires à l’authentification du point de vente et de la personne qui remettent le précurseur.

Section 6 Traitement des données et système d’information

Art. 15 Accès automatiques aux systèmes d’information

(art. 18, al. 1, LPSE)

fedpol peut prévoir le lancement automatique de la consultation électronique des systèmes d’information visés à l’art. 18, al. 1, LPSE.

Art. 16 Contenu du système d’information sur les précurseurs

(art. 22 LPSE)

Les données d’identité des personnes qui signalent des événements suspects ne sont pas enregistrées dans le système d’information sur les précurseurs. Leurs coordonnées peuvent être enregistrées dans le système.

Les enseignements tirés des informations collectées en vertu des art. 18, 19 et 29 LPSE peuvent être enregistrés dans le système d’information sur les précurseurs:

  1. si une autorisation d’acquisition ou une autorisation exceptionnelle a été refusée ou retirée du fait de motifs visés à l’art. 7, al. 2, LPSE, ou
  2. si un événement suspect est signalé.

Font partie des informations visées à l’art. 22, let. f, LPSE:

  1. les jugements pénaux et les décisions pénales communiqués à fedpol en vertu de l’art. 20 LPSE ou que fedpol rend dans le cadre d’une procédure pénale administrative conformément aux art. 31 à 37 LPSE, sous forme non anonymisée;
  2. d’autres informations sur des événements liés à des précurseurs ou des substances explosibles, sous forme anonymisée.

Les informations visées à l’al. 3, let. b, ne doivent pas être anonymisées si un jugement pénal ou une décision pénale au sens de l’al. 3, let. a, a été rendu à l’encontre de la personne concernée dans le cadre du même événement.

Art. 17 Accès au système d’information sur les précurseurs

Seuls les services de fedpol chargés de traiter les demandes d’autorisation d’acquisition et d’autorisation exceptionnelle, de vérifier ces autorisations et de traiter les signalements d’événements suspects ont accès aux données du système d’information sur les précurseurs. Demeurent réservés les accès et les signalements visés aux art. 24 et 25 LPSE.

Art. 18 Accès des autorités compétentes en matière d’armes et d’explosifs

(art. 24, al. 1, let. a, LPSE)

Les services ci-après peuvent accéder en ligne au système d’information sur les précurseurs pour accomplir les tâches suivantes:

  1. les autorités cantonales chargées de délivrer les permis d’acquisition d’armes et d’autres autorisations en vertu de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)5 et de l’ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes (OArm)6, pour examiner les motifs qui s’opposent à l’octroi de ces autorisations;
  2. l’office central visé à l’art. 31c LArm, pour examiner les motifs qui s’opposent à l’octroi d’autorisations en vertu de la LArm et de l’OArm;
  3. les autorités cantonales d’exécution visées à l’art. 42, al. 2, de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl)7, pour examiner les motifs qui s’opposent à l’octroi de permis d’acquisition (art. 12 LExpl) et de permis d’emploi (art. 14 LExpl);
  4. l’office central visé à l’art. 33, al. 1, LExpl, pour examiner les motifs qui s’opposent à l’octroi d’autorisations de fabrication ou d’importation en vertu de la LExpl.

L’accès visé à l’al. 1 peut comprendre les informations suivantes:

  1. les données d’identité des personnes qui se sont vu refuser ou retirer une autorisation d’acquisition ou une autorisation exceptionnelle pour un des motifs visés à l’art. 7, al. 2, LPSE ou à l’encontre desquelles des mesures ont été prises du fait d’événements suspects;
  2. les informations visées à l’art. 22, let. f, LPSE.

Art. 19 Accès de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières ainsi que de la police

(art. 24, al. 1, let. b, et 2, LPSE)

L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), la Police judiciaire fédérale et les polices cantonales peuvent accéder en ligne aux informations visées à l’art. 22, let. a, LPSE et aux informations sur les autorisations délivrées pour vérifier si une personne dispose d’une autorisation d’acquisition ou d’une autorisation exceptionnelle ou si les données relatives à la remise, à l’importation ou à l’exportation d’un précurseur ont été saisies correctement.

L’OFDF peut accéder en ligne aux données d’identité des personnes visées à l’art. 24, al. 2, LPSE.

Art. 20 Accès des autorités cantonales d’exécution

(art. 24, al. 1, let. c, LPSE)

Les autorités cantonales peuvent accéder en ligne aux données du système d’information sur les précurseurs si:

  1. elles sont chargées d’effectuer des contrôles par sondage dans les points de vente;
  2. elles participent à l’exécution de la LPSE dans le cadre des vérifications auxquelles elles procèdent.

Art. 21 Effacement des informations

(art. 27 LPSE)

Les informations contenues dans le système d’information sur les précurseurs sont effacées comme suit:

  1. informations visées à l’art. 22, let. a, LPSE: après 10 ans;
  2. informations visées à l’art. 22, let. b, LPSE:1.si l’autorisation a été délivrée: 15 ans après la fin de la durée de validité de l’autorisation,2.si l’autorisation a été refusée ou retirée pour un des motifs visés à l’art. 7, al. 2, LPSE: 30 ans après le refus ou le retrait,3.si l’autorisation a été refusée ou retirée pour tout autre motif: 15 ans après le refus ou le retrait;
  3. informations visées à l’art. 22, let. c et d, LPSE:1.en cas d’événements suspects n’ayant pas conduit à la prise de mesures: après 15 ans,2.en cas d’événements suspects ayant conduit à la prise de mesures: après 30 ans;
  4. informations visées à l’art. 22, let. e, LPSE: conformément aux dispositions en matière d’effacement prévues aux let. b et c;
  5. informations visées à l’art. 22, let. f, LPSE:1.jugements pénaux et décisions pénales prononçant une peine pécuniaire, une peine privative de liberté ou une mesure privative de liberté: après 30 ans,2.autres informations visées à l’art. 22, let. f, LPSE: après 15 ans;
  6. informations visées à l’art. 22, let. g, LPSE:1.décisions entraînant le refus ou le retrait d’une autorisation pour un des motifs visés à l’art. 7, al. 2, LPSE: après 30 ans,2.autres décisions: après 15 ans.

Section 7 Contrôles dans les points de vente

(art. 28, al 3, LPSE)

Art. 22

Le canton désigne les autorités cantonales chargées de réaliser, sur mandat de fedpol, des contrôles par sondage dans les points de vente.

fedpol consulte les autorités cantonales compétentes avant de les charger de procéder à des contrôles.

Section 8 Émoluments

Art. 23 Émoluments pour autorisations et autres décisions

(art. 30, al. 1, LPSE)

fedpol perçoit pour les autorisations qu’il délivre et les autres décisions qu’il rend les émoluments suivants:

  1. pour les autorisations d’acquisition:1.si la demande est adressée par voie électronique: 30 francs,2.si la demande est adressée par voie postale: 40 francs;
  2. pour les autorisations exceptionnelles:1.si la demande est adressée par voie électronique: de 60 à 500 francs,2.si la demande est adressée par voie postale: de 70 à 510 francs;
  3. pour les autres décisions: de 100 à 3000 francs.

Aux émoluments prévus à l’al. 1, let. c, s’ajoutent d’éventuels débours régis par l’art. 6 de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol) 8 .

Art. 24 Autres émoluments

(art. 30, al. 2 et 3, LPSE)

Si des irrégularités sont constatées lors d’un contrôle par sondage effectué dans un point de vente, fedpol perçoit pour ce contrôle et pour d’éventuels contrôles ultérieurs des émoluments allant de 200 à 500 francs par contrôle.

La perception d’émoluments pour des contrôles effectués par les cantons lors desquels des irrégularités sont constatées est régie par le droit cantonal.

fedpol perçoit pour l’entreposage et l’élimination de précurseurs et de substances explosibles confisqués les émoluments suivants:

  1. pour les petites quantités: 100 francs;
  2. pour les grandes quantités: émoluments à hauteur des frais effectifs.

La perception d’émoluments pour l’entreposage et l’élimination de précurseurs et de substances explosibles est régie par le droit cantonal lorsque la confiscation a été exécutée par un canton.

Si la perception d’émoluments en vertu de l’al. 1 ou 3 paraît inappropriée en raison des circonstances, fedpol peut réduire ces derniers ou les supprimer complètement.

Art. 25 Fixation des émoluments selon le barème

Selon le barème prévu aux art. 23, al. 1, et 24, al. 1, les émoluments sont fixés en fonction de la portée et de la difficulté de la question. Dans le cas de l’art. 23, al. 1, let. b, ils doivent rester proportionnels à l’utilité qu’a l’autorisation exceptionnelle pour le requérant.

Art. 26 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, l’OGEmol 9 est applicable.

Section 9 Procédure pénale administrative

Art. 27 Prononcé d’avertissements

Des avertissements peuvent être prononcés dans des ordonnances de non-lieu dans les cas prévus aux art. 31, al. 4, 32, al. 3, 33, al. 2, 34, al. 3, ou 35, al. 3, LPSE.

Art. 28 Frais de procédure

Le montant des émoluments d’arrêté et d’écritures ainsi que des débours est régi par l’ordonnance du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative 10 .

Les débours comprennent aussi les frais d’entreposage et d’élimination de précurseurs et de substances explosibles confisqués. L’art. 24, al. 3 et 4, s’applique par analogie.

Art. 29 Dépens alloués à la partie adverse et indemnités allouées à la défense d’office

Lors de la fixation des dépens alloués à la partie adverse, les frais de la défense sont calculés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) 11 . Au surplus, le montant des dépens alloués à la partie adverse est régi par l’ordonnance du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative 12 .

Le montant des indemnités allouées à la défense d’office est régi par le RFPPF.

Section 10 Dispositions finales

Art. 30 Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 2.

Art. 31 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2023.

Annexe 1

(art. 2, al. 1 et 2)

Niveaux d’accès applicables aux précurseurs concernés par une restriction d’accès en fonction de leur concentration

Les niveaux d’accès visés à l’art. 3, al. 2, let. a à c, LPSE applicables aux précurseurs concernés par une restriction d’accès en vertu de l’art. 3, al. 1, LPSE sont fixés comme suit, en fonction de leur concentration:

Précurseur

Concentrations (1) pour lesquelles le niveau d’accès applicable est «accès libre»

Concentrations (1) pour lesquelles le niveau d’accès applicable est «accès soumis à autorisation»

Concentrations (1) pour lesquelles le niveau d’accès applicable est «accès interdit»

Peroxyde d’hydrogène

jusqu’à 12 %

> 12 % jusqu’à 35 %

> 35 %

Nitrométhane

jusqu’à 16 %

> 16 %

Acide nitrique

jusqu’à 3 %

> 3 % jusqu’à 10 %

> 10 %

Chlorate de potassium (2)

jusqu’à 40 %

> 40 %

Perchlorate de potassium (2)

jusqu’à 40 %

> 40 %

Chlorate de sodium (2)

jusqu’à 40 %

> 40 %

Perchlorate de sodium (2)

jusqu’à 40 %

> 40 %

Nitrate d’ammonium (3)

jusqu’à 45,7 %

> 45,7 %

(1) Les concentrations indiquées se réfèrent au pourcentage en masse (w/w).

(2) Le niveau d’accès «accès interdit» s’applique aussi aux mélanges contenant plusieurs des chlorates ou perchlorates indiqués, pour autant que leur concentration totale dépasse la valeur limite de 40 %.

(3) S’agissant du nitrate d’ammonium, la valeur limite de 45,7 % correspond à une teneur en azote de 16 %.

Annexe 2

(art. 30)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

13