La Confédération apprécie de manière suivie l’état et l’évolution de la conjoncture dans le pays et ses régions (observation de la conjoncture).
Elle recueille les données économiques nécessaires et les exploite. 4
951.95
du 20 juin 1980 (État le 1er janvier 2009)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’article 31 quinquies , 1 er et 5 e alinéas, de la constitution fédérale 2 ;
vu le message du Conseil fédéral du 21 novembre 1979 3 ,
arrête:
La Confédération apprécie de manière suivie l’état et l’évolution de la conjoncture dans le pays et ses régions (observation de la conjoncture).
Elle recueille les données économiques nécessaires et les exploite. 4
La Confédération peut encourager des recherches sur la conjoncture, notamment en donnant des mandats qui s’y rapportent. Elle veille à ce que les résultats des recherches soient rendus publics.
L’Office fédéral des questions conjoncturelles 7 est chargé d’observer la conjoncture. Il fait appel aux unités administratives de la Confédération responsables de la collecte de données économiques ainsi qu’à d’autres institutions qualifiées.
Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution.
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 1 er janvier 1981 11