AS 1999 1851
Règlement sur l'assurance-invalidité
Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)
Modification du 31 mai 1999
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1 (RAI) est modifié comme suit:
Art. 21ter Droit à l’indemnité d’assistance Donnent droit à une indemnité d’assistance les mesures de réadaptation ou d’instruction d’une durée supérieure à trois mois civils entiers.
Art. 21quater Obligation d’entretien ou d’assistance Une obligation d’entretien ou d’assistance au sens de l’art. 23quinquies, al. 1, LAI, est reconnue dans la mesure où la personne assurée la remplissait régulièrement avant la mesure de réadaptation ou d’instruction. Si cette obligation ne prend naissance que pendant la mesure, elle est reconnue s’il est vraisemblable que la personne assurée s’en acquittera régulièrement.
Art. 21quinquies Prestations d’entretien ou d’assistance
1 Sont des prestations d’entretien ou d’assistance:
a. les prestations en espèces ou en nature que la personne assurée fournit pour leur entretien aux personnes mentionnées à l’art. 23quinquies, al. 1, LAI; b. la contre-valeur du travail non rémunéré que la personne assurée fournit en faveur de ces personnes.
2 Si la personne assurée vit en communauté domestique avec des personnes qu’elle
assiste ou entretient et si elle met tout ou partie de son revenu à leur disposition, ses prestations sont estimées à 80 % au maximum de l’ensemble de son revenu; de cette somme est déduite la valeur de son revenu en nature déterminée selon les disposi- tions du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS). Si le conjoint ou les enfants de la personne assurée vivent aussi dans la communauté domestique, le montant des déductions est augmenté en conséquence. La caisse de compensation
1 RS 831.201
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peut réduire le montant des déductions si la personne assurée et les personnes qu’elle entretient ou assiste vivent dans des conditions très modestes. 3 La contre-valeur d’un travail non rémunéré est estimée par la caisse de compensa- tion, mais ne doit pas dépasser 1270 francs par mois. Si le travail est fourni en fa- veur de personnes âgées, malades ou infirmes, ce montant peut être porté au maxi- mum à 1530 francs.
Art. 21sexies Personnes ayant besoin d’aide
1 Sont réputées avoir besoin d’aide:
a. les personnes à qui la personne assurée doit servir, en vertu d’un jugement, d’une décision administrative ou d’un engagement écrit à l’égard de l’autorité compétente, une pension alimentaire ou des aliments prévus aux art. 152 ou 328 et 329 du code civil2; b. les autres personnes qui sont entretenues ou assistées par la personne assurée et dont le revenu mensuel ne dépasse pas 2540 francs ou, si elles cohabitent avec la personne assurée ou entre elles, n’atteint pas: Fr.
1. pour la première personne 2120
2. pour la seconde personne 1480
3. pour chacune des autres personnes 850
2 Pour l’application de l’al. 1, let. b, les revenus et les limites de revenus de plusieurs personnes entretenues ou assistées, vivant ensemble, sont additionnés. Les revenus et limites de revenus des personnes dont l’obligation d’entretien ou d’assistance prime celle de la personne assurée sont ajoutés; l’obligation d’entretien prime celle d’assistance et le devoir légal d’assistance l’emporte sur le devoir moral.
3 Les personnes dont on peut raisonnablement attendre qu’elles assument entière-
ment leur entretien au moyen de leur fortune ne sont pas réputées avoir besoin d’aide.
Art. 21septies Revenu pris en compte 1 Constituent le revenu au sens de l’art. 21sexies, al. 1, let. b, le revenu net total du travail et de la fortune, ainsi que les rentes et les pensions, selon la dernière taxation de l’impôt fédéral direct ou d’une taxation fiscale cantonale correspondante sans qu’il soit tenu compte des déductions sociales. Peuvent être déduits du revenu dé- terminant les frais prouvés résultant de la maladie ou de l’infirmité de la personne entretenue ou assistée. 2 A défaut d’une taxation fiscale ou si la personne assurée fait valoir que la personne entretenue ou assistée réalise un revenu différent pendant la mesure de réadaptation ou d’instruction, il incombe à la caisse de compensation de fixer le revenu détermi- nant. Les art. 11 à 18 de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations com-
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plémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité3 (OPC-AVS/AI) sont applicables par analogie.
Art. 21octies Réduction de l’indemnité d’assistance L’indemnité d’assistance est réduite dans la mesure où: a. elle dépasse la prestation d’entretien ou d’assistance calculée selon l’art. 21quinquies, convertie en un montant journalier; b. additionnée au revenu des personnes entretenues ou assistées, visées à l’art. 21sexies, al. 1, let. b, elle dépasse les limites de revenu.
Art. 81bis Décompte des cotisations Les art. 21a et 21b RAPG sont applicables par analogie au prélèvement des cotisa- tions sur les indemnités journalières considérées comme un revenu de travail au sens de l’AVS et à l’inscription de ces indemnités dans le compte individuel de la per- sonne assurée. L’art. 21a, al. 1 et 2, RAPG est également applicable par analogie aux centres de réadaptation auxquels le paiement des indemnités journalières a été confié (art. 80, al. 1).
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1999.
31 mai 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
3 RS 831.301
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