AS 2000 1835
Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers
Ordonnance concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (OEArr)
Modification du 5 juillet 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers1 est modifiée comme suit:
Art. 4, al. 2, phrase introductive et let. c et d, al. 3 et 4 2 Dans la mesure où les conditions d’entrée prévues à l’article premier sont remplies et que notamment la sortie de Suisse dans les délais impartis est garantie, sont en outre dispensés de l’obligation du visa pour un séjour ne dépassant pas trois mois effectué aux fins visées à l’art. 11, al. 1, let. a à f: c. les titulaires d’un passeport valable de leur pays, accompagné d’une autori- sation de séjour durable délivrée par un Etat membre de l’Union européenne (UE), de l’Association européenne de libre change (AELE), Andorre, le Ca- nada, les Etats-Unis d’Amérique, Monaco ou Saint-Marin; l’existence de cette autorisation de séjour doit être prouvée par un document (titre de sé- jour) valable et muni d’une protection appropriée contre les falsifications; d. les titulaires d’un visa de Schengen valable et d’un passeport diplomatique, de service, spécial ou ordinaire valable d’Arabie saoudite, de Bahreïn, des Emirats arabes unis, du Koweït, d’Oman, du Qatar ou de Thaïlande.
3 En accord avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), l’office
fédéral désigne dans une directive les titres de séjour (al. 2, let. c) et les visas de Schengen (al. 2, let. d) reconnus.
4 Al. 3 actuel
1 RS 142.211; RO 2000 1293
2000-1361 1835
Entrée et déclaration d’arrivée des étrangers RO 2000
II La présente modification entre en vigueur le 1er août 2000.
5 juillet 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
1836