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AS 2000 2788

Ordonnance relative à la participation suisse à l'initiative communautaire INTERREG III pour la période 2000-2006

Ordonnance relative à la promotion de la participation suisse à l’initiative communautaire INTERREG III pour la période 2000–2006 (Ordonnance INTERREG III)

du 22 novembre 2000

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 4 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 relative à la promotion de la participation suisse à l’initiative communautaire de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale (INTERREG III), pour la période 2000–2006 1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 1 La Confédération encourage la participation suisse à l’initiative communautaire INTERREG III par des aides financières.

2 Les aides financières sont allouées dans la limite des crédits octroyés.

Section 2 Soutien de la participation à des programmes et à des projets

Art. 2 Aides financières en faveur des activités relevant de la coopération transfrontalière 1 Un montant de 22,5 millions de francs est consacré à la coopération transfronta- lière (INTERREG III, volet A). 2 Ce montant sert à cofinancer la participation suisse à des programmes approuvés par la Commission européenne. 3 Les aides financières sont allouées en faveur de projets approuvés par les comités décisionnels et cofinancés par la Commission européenne dans le cadre de son ini- tiative INTERREG III. 4 Le Département fédéral de l’économie (département) fixe, après avoir consulté les cantons, une enveloppe financière pour chaque programme. 5 L’enveloppe financière par programme est entièrement allouée aux cantons dans le cadre de la coordination régionale qu’ils doivent mettre en place.

RS 616.92 1 RS 616.9

2788 2000-1689

Ordonnance INTERREG III RO 2000

6 Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) détermine, sur la base du crédit budgé- taire annuel, la part de l’enveloppe financière qui est mise à la disposition des can- tons.

7 Les cantons fixent et allouent les aides financières par projet.

Art. 3 Aides financières en faveur des activités relevant de la coopération transnationale et de la coopération interrégionale 1 Un montant de 6 millions de francs est consacré à la coopération transnationale et à la coopération interrégionale (INTERREG III, volets B et C). 2 Ce montant sert à cofinancer la participation suisse à des programmes approuvés par la Commission européenne.

3 Les aides financières sont allouées en faveur:

a. de projets approuvés par les comités décisionnels et cofinancés par la Com- mission européenne dans le cadre de son initiative INTERREG III; b. d’actions innovatrices réalisées dans le cadre de l’art. 4 du règlement (CE) no 1261/1999 du Parlement européen et du Conseil du 21 juin 1999 relatif au Fonds européen de développement régional 2; c. d’études et d’actions préparatoires destinées à encourager la participation suisse à INTERREG III. 4 Le seco peut, pour les différents programmes, après avoir consulté les cantons, fixer une enveloppe financière ou allouer directement des aides financières pour les projets. Pour les programmes et projets de coopération transnationale, il décide après s’être mis d’accord avec l’Office fédéral du développement territorial (ODT).

Art. 4 Réserve

1 Un montant de 6,5 millions de francs est mis en réserve.

2 Sur la base des résultats d’une évaluation intermédiaire et après consultation des cantons, le département répartit cette réserve entre les trois volets de coopération de l’initiative INTERREG III et entre les différents programmes.

Art. 5 Modalités et montant des aides financières 1 Les aides financières sont allouées sur demande du responsable suisse d’un projet.

2 Elles ne peuvent pas dépasser la moitié de la part correspondant au financement suisse. 3 Les bénéficiaires d’une aide financière sont tenus de fournir une prestation propre d’un montant minimal de 10 % de la part correspondant au financement suisse du projet. 4 L’allocation des enveloppes et des aides financières peut être assortie d’autres conditions et charges.

2 JO 1999 L 161 du 26.6.1999

Ordonnance INTERREG III RO 2000

Art. 6 Projets ne pouvant pas bénéficier d’une aide financière 1 Les projets qui donnent droit à d’autres subventions fédérales représentant plus de la moitié de la part correspondant au financement suisse ne peuvent pas bénéficier d’une aide financière. Si les circonstances le justifient, la Confédération peut déro- ger à cette règle dans le cas de projets de coopération transnationale (volet B) qui re- lèvent prioritairement de sa compétence. 2 Les projets de construction et les projets à but commercial ne peuvent pas bénéfi- cier d’une aide financière.

Section 3 Mesures d’accompagnement et groupe d’accompagnement

Art. 7 Mesures d’accompagnement aux niveaux national et européen 1 Le seco, en collaboration avec l’ODT, veille à assurer, aux niveaux national et eu- ropéen, l’échange d’informations et de connaissances relatives aux programmes et aux projets. 2 Il participe à l’évaluation des programmes et des projets auxquels la Confédération alloue une enveloppe ou une aide financière en vertu de l’art. 3. 3 Un montant de 1,8 million de francs est consacré à l’information et à l’évaluation aux niveaux national et européen.

Art. 8 Mesures d’accompagnement au niveau régional 1 Les cantons qui participent à un programme ou à des projets veillent à assurer, au niveau régional, l’échange d’informations et de connaissances relatives à ce pro- gramme ou à ces projets. 2 Ils veillent à l’évaluation des programmes et des projets qui sont financés par une contribution propre et par des aides financières de la Confédération. Ils présentent au seco, au plus tard en 2004, un rapport intermédiaire et, en 2006, un rapport final consacrés à l’exécution. 3 Le seco peut allouer à ces cantons, s’ils en font la demande, une aide financière pour les travaux d’exécution, de gestion, de coordination, d’information et d’évaluation réalisés au niveau régional. Il alloue les aides financières sous la forme de montants forfaitaires affectés à des prestations déterminées.

4 Un montant de 1,8 million de francs est consacré aux mesures d’accompagnement

au niveau régional.

Ordonnance INTERREG III RO 2000

Art. 9 Réserve

1 Un montant de 400 000 francs est mis en réserve.

2 Sur la base des résultats d’une évaluation intermédiaire et après consultation des cantons, le département répartit cette réserve entre les mesures d’accompagnement aux niveaux national et régional.

Art. 10 Groupe d’accompagnement 1 Le seco, en collaboration avec l’ODT, crée un groupe d’accompagnement. Celui-ci est composé de représentants de la Confédération et de représentants désignés par les cantons.

2 Le groupe d’accompagnement est consulté par le seco avant chaque décision im-

portante.

Section 4 Dispositions finales

Art. 11 Exécution 1 En cas de non-utilisation des montants visés aux art. 2, al. 1, et 3, al. 1, le départe- ment peut ajuster la répartition.

2 Le département est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

3 Le seco édicte des directives régissant le dépôt des demandes d’aide financière et les modalités de paiement.

Art. 12 Entrée en vigueur

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 décembre 2000.

2 Une aide financière peut être octroyée pour toute activité engagée après le 1er mars 2000.

22 novembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz