AS 2002 2537
Ordonnance sur l'aide financière aux ressortissants suisses séjournant temporairement à l'étranger
Ordonnance sur l’aide financière aux ressortissants suisses séjournant temporairement à l’étranger
du 3 juillet 2002
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 184, al. 3, de la Constitution1, arrête:
Art. 1 Objet Dans les limites de la présente ordonnance, la Confédération accorde des avances remboursables aux ressortissants suisses tombés dans le besoin pendant un voyage à l’étranger.
Art. 2 Champ d’application à raison des personnes Des avances au sens de la présente ordonnance ne peuvent être accordées qu’à des ressortissants suisses qui séjournent à l’étranger depuis moins de trois mois et n’y ont pas élu domicile.
Art. 3 Octroi de l’avance
1 L’avance accordée sert:
a. à payer le voyage de retour en Suisse; b. à assurer transitoirement l’entretien du requérant; c. à couvrir les frais d’hospitalisation et de médecin. 2 L’aide visant à assurer transitoirement l’entretien des personnes qui sont signalées dans le système informatisé de recherches de police RIPOL à des fins d’arrestation sera limitée au viatique indispensable jusqu’au prochain retour possible. 3 Aucune avance n’est accordée aux personnes qui peuvent se tirer d’affaire à temps par leurs propres moyens et ressources, par une aide de source privée ou publique, par des prestations d’assurances ou par une aide de l’Etat de séjour.
Art. 4 Demande Les personnes qui sollicitent une avance doivent s’adresser à la représentation diplomatique ou consulaire de l’arrondissement consulaire dans lequel elles séjour- nent.
RS 191.2 1 RS 101
2002-1444 2537
Aide financière aux ressortissants suisses séjournant temporairement à l’étranger RO 2002
Art. 5 Décision
1 La représentation suisse statue sur la demande pour autant que:
a. l’avance nécessaire par personne, débours et émoluments compris:
1. n’excède pas 600 francs pour payer le voyage de retour en Suisse ou
pour assurer transitoirement l’entretien du requérant,
2. n’excède pas 1200 francs pour les frais d’hospitalisation et de médecin;
b. le requérant n’ait pas été signalé dans le système RIPOL à des fins d’arres- tation, et c. le requérant ait remboursé les avances qui lui ont été accordées antérieure- ment. 2 Dans tous les autres cas, la compétence de statuer sur la demande appartient à la section aide sociale aux Suisses de l’étranger, près l’Office fédéral de la justice (section). 3 Dans les cas visés à l’al. 2, le requérant qui dispose de cautions peut être tenu d’indiquer leur nom.
Art. 6 Versement Les avances sont versées en principe dans la monnaie locale.
Art. 7 Quittance et engagement au remboursement Le requérant est tenu de donner quittance pour l’avance reçue et de s’engager en même temps, par écrit, à en verser la contre-valeur en francs suisses, dans les
60 jours.
Art. 8 Refus de la demande L’octroi d’une avance peut être refusé au requérant qui: a. n’a pas remboursé les avances qui lui ont été accordées antérieurement; b. a gravement lésé les intérêts publics suisses.
Art. 9 Recours Les décisions des représentations suisses sont sujettes à recours devant l’Office fédé- ral de la justice et celles de l’Office fédéral de la justice devant le Département fédé- ral de justice et police.
Art. 10 Recouvrement
1 La section est responsable du recouvrement. Un remboursement par tranches men-
suelles peut être convenu avec les bénéficiaires. 2 Si les mesures d’encaissement de la section n’ont pas abouti, elle charge le Service central d’encaissement de la Confédération du recouvrement.
Aide financière aux ressortissants suisses séjournant temporairement à l’étranger RO 2002
Art. 11 Exécution Le Département fédéral de justice et police est chargé de l’exécution.
Art. 12 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 26 novembre 1973 sur l’aide aux ressortissants suisses séjournant temporairement à l’étranger2 est abrogée.
Art. 13 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2002 et a effet jusqu’au 31 août 2007.
3 juillet 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz