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AS 2004 1361

Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires d'antibiotiques

Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires d’antibiotiques

Modification du 18 février 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves obligatoires d’anti- biotiques1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de médicaments

Préambule vu les art. 8, 27, 52, 55 et 57 de la loi du 8 octobre 1982 sur l’approvisionnement du pays (LAP)2,

Art. 1 Obligation de constituer une réserve Les marchandises mentionnées dans l’annexe sont soumises au stockage obligatoire proprement dit afin d’assurer l’approvisionnement du pays en médicaments.

Art. 2 Obligation de constituer une réserve pour celui qui met pour la première fois une marchandise en circulation 1 Est tenue de constituer une réserve, toute personne qui, en tant que société com- merciale ou productrice, importe ou transforme en Suisse des marchandises men- tionnées dans l’annexe et, à ce titre, les met pour la première fois en circulation. 2 Toute personne soumise à l’obligation de constituer une réserve est tenue de conc- lure, avec l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE), un contrat de stockage obligatoire (art. 8, al. 5, LAP). L’OFAE peut exempter cette personne de l’obligation de conclure un contrat à condition qu’elle s’engage par écrit à fournir des prestations financières identiques à celles résultant d’un contrat de stockage obligatoire. 3 Toute personne soumise à l’obligation de constituer une réserve doit stocker, sur le territoire douanier suisse et pendant la durée du contrat, les marchandises mention- nées dans l’annexe.

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Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires d’antibiotiques RO 2004

4 Les enclaves douanières étrangères sont assimilées au territoire national suisse, mais pas les enclaves douanières suisses.

Art. 3 Obligations de déclarer

1 Toute personne qui met pour la première fois en circulation les marchandises

mentionnées à l’art. 1 doit informer, spontanément et immédiatement, l’Office fiduciaire des propriétaires de réserves obligatoires de produits thérapeutiques (OFPT).

2 Conformément aux instructions de l’OFAE, toute personne soumise à l’obligation

de constituer une réserve doit déclarer périodiquement à l’OFPT le type et la quan- tité de marchandises qu’elle met en circulation.

3 L’OFPT informe pour sa part l’OFAE du contenu de ces déclarations en vue de la

conclusion, de la modification ou de la résiliation d’un contrat de stockage obliga- toire.

Art. 4 Etablissement de l’obligation de constituer une réserve 1 En cas de litige, l’OFAE, sur la base des déclarations de l’OFPT, fixe dans une décision destinée à la personne mettant pour la première fois en circulation les marchandises visées à l’art. 1: a. l’obligation de conclure un contrat de stockage pour ces marchandises; b. le moment où elle doit constituer la réserve obligatoire; c. la non-obligation de constituer une réserve. 2 L’Administration fédérale des douanes et l’Institut suisse des produits thérapeuti- ques transmettent à l’OFAE, de façon adéquate, les renseignements nécessaires sur l’importation des marchandises visées à l’art. 1.

Art. 5 Contrat de stockage obligatoire Les modalités du stockage obligatoire sont réglées par des contrats de teneur uni- forme conclus entre l’OFAE et les propriétaires de réserves obligatoires.

Art. 6 Volume et qualité des réserves obligatoires Après avoir consulté les milieux économiques intéressés, le DFE détermine: a. les marchandises mentionnées dans l’annexe qui doivent faire l’objet de réserves obligatoires; b. le volume et la qualité des réserves obligatoires ainsi que les éléments per- mettant de calculer l’ampleur des réserves obligatoires de chaque proprié- taire.

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Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires d’antibiotiques RO 2004

Art. 7 Déclarations périodiques Conformément aux instructions de l’OFAE, le propriétaire d’une réserve obligatoire est tenu de déclarer périodiquement la totalité des réserves de marchandises men- tionnées dans l’annexe (réserves obligatoires et stocks créés sur une base volontaire) qu’il a constituées.

Art. 8 Contrôles 1 Pour constater l’obligation de constituer des réserves, l’OFAE peut en tout temps examiner et contrôler les documents commerciaux des entreprises et exploitations, leurs locaux, sites, entrepôts, silos et moyens de transport.

2 L’OFAE peut charger l’OFPT ou des tiers de revoir les conditions régissant

l’obligation de constituer des réserves et leur conférer les compétences qui s’y rattachent.

Art. 9, al. 1

1 L’OFAE est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. Le DFE peut modi-

fier l’annexe après avoir consulté les milieux économiques intéressés.

II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.

III La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2004.

18 février 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires d’antibiotiques RO 2004

Annexe (art. 1)

Liste des marchandises

1. Antibiotiques

N° du tarif douanier3 Désignation de la marchandise

ex 2309.9089, 9090 antibiotiques et préparations à activité antibiotique utilisées dans l’alimentation des animaux ex 2933.4900 substances à activité antibiotique ex 2933.5920, 9910 substances à activité antibiotique ex 2934.9920 substances à activité antibiotique 2941.1000/9000 antibiotiques ex 3003.1000/2000 médicaments contenant des antibiotiques et à activité antibiotique (purs ou ex 3004.1000/2000 mélangés avec d’autres substances médicamenteuses), y compris pour la médecine vétérinaire.

2. Virostatiques

Code ATC4 Désignation de la marchandise

J05AH inhibiteurs de la neuraminidase

3 Cf. RS 632.10 annexe

4 Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification system

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