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Ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux

Ordonnance concernant l’élimination des sous-produits animaux (OESPA)

du 23 juin 2004

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10, al. 1, 10a, 22 et 53 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)1, vu les art. 29, al. 1, 32, al. 1, et 39, al. 1, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2, arrête:

Section 1 But et objet

Art. 1 But La présente ordonnance vise à: a. garantir que les sous-produits animaux ne mettent pas en danger la santé humaine et animale et ne portent pas préjudice à l’environnement; b. permettre autant que possible la valorisation des sous-produits animaux; c. assurer que l’infrastructure nécessaire à l’élimination des sous-produits ani- maux soit disponible.

Art. 2 Objet et champ d’application

1 La présente ordonnance réglemente l’élimination des sous-produits animaux.

2 Elle n’est pas applicable:

a. aux déchets de cuisine et de table; b. aux ovules, aux embryons et au sperme destinés à la reproduction; c. au lait, aux œufs et à leurs sous-produits; d. aux produits de l’apiculture; e. aux déchets du métabolisme qui ne sont pas produits à l’abattoir; f. aux sous-produits animaux contaminés par des substances radioactives, soumis à la législation sur la radioprotection;

RS 916.441.22

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g. aux sous-produits animaux soumis à l’ordonnance du 12 novembre 1986 sur les mouvements des déchets spéciaux3. 3 Les sous-produits animaux qui sont des organismes génétiquement modifiés ou des organismes pathogènes, qui ont été analysés par des méthodes relevant du diagnostic médico-microbiologique ou qui proviennent d’animaux génétiquement modifiés ou traités par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, sont en outre soumis à l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée4. 4 Les réglementations spéciales concernant la lutte contre les épizooties et celles concernant l’importation, le transit et l’exportation de sous-produits animaux sont réservées.

Section 2 Sous-produits animaux

Art. 3 Définitions 1 Par sous-produits animaux on entend les cadavres d’animaux ainsi que les carcas- ses et produits d’origine animale non destinés à être utilisés comme denrées alimen- taires; entiers ou en parties, crus ou transformés. 2 Par cadavres d’animaux on entend les animaux péris, mort-nés ou qui n’ont pas été tués pour la production de viande. 3 Par déchets du métabolisme on entend l’urine et le contenu des panses, des esto- macs et des intestins produits dans les abattoirs. 4 Par élimination on entend la collecte, l’entreposage, le transport, la transformation, la valorisation, l’incinération et l’enfouissement de sous-produits animaux. 5 Par usines ou installations on entend les établissements servant à la transformation, à la valorisation et à l’incinération. Les centres de collecte, les véhicules de transport et les conteneurs, de même que les abattoirs et les entreprises du secteur alimentaire, font exception.

Art. 4 Sous-produits animaux de catégorie 1 Les sous-produits animaux de catégorie 1 comprennent: a. les cadavres ou les parties de cadavres d’animaux; b. les carcasses ou les parties de carcasses:

1. ayant fait l’objet d’un constat d’encéphalopathie spongiforme transmis-

sible,

2. dont le matériel à risque spécifié visé aux art. 179d et 180c de

l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties5 n’a pas été retiré,

3 RS 814.610 4 RS 814.912 5 RS 916.401; RO 2004 3065

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3. d’animaux auxquels ont été administrées des substances interdites par

l’ordonnance du 22 décembre 2000 sur l’emploi de médicaments vété- rinaires pour les animaux destinés à l’obtention de denrées alimentai- res6,

4. sur lesquelles on a constaté des dépassements de valeurs limites selon

l’ordonnance du 26 juin 1995 concernant les substances étrangères et les composants7; c. les animaux sauvages ou les parties d’animaux sauvages abattus pour la pro- duction de viande et présentant des signes d’une maladie transmissible à l’homme ou à l’animal; d. le matériel à risque spécifié visé aux art. 179d et 180c de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties8; e. les matières solides séparées des eaux résiduaires produites dans les abattoirs de bovins, d’ovins ou de caprins; f. les produits finis provenant des installations de faible capacité visées à l’art. 29.

Art. 5 Sous-produits animaux de catégorie 2 Les sous-produits animaux de catégorie 2 comprennent: a. les carcasses ou les parties de carcasses autres que celles de catégorie 1 déclarées impropres à la consommation par le contrôle des viandes et qui présentent des signes d’une maladie transmissible à l’homme ou à l’animal; b. les déchets du métabolisme; c. les animaux sauvages ou les parties d’animaux sauvages abattus pour la pro- duction de viande et qui ne présentent pas de signes d’une maladie transmis- sible à l’homme ou à l’animal, néanmoins non destinés à être utilisés comme denrées alimentaires; d. les matières solides séparées des eaux résiduaires produites dans les abattoirs autres que ceux de bovins, d’ovins ou de caprins.

Art. 6 Sous-produits animaux de catégorie 3 Les sous-produits animaux de catégorie 3 comprennent: a. les carcasses ou les parties de carcasses autres que celles des catégories 1 et

2 et que le contrôle des viandes a déclaré:

1. propres à la consommation, mais qui ne sont pas destinées à être utili-

sées comme denrées alimentaires, ou

2. impropres à la consommation, qui ne présentent cependant pas de

signes d’une maladie transmissible à l’homme ou à l’animal;

6 RS 817.021.24 7 RS 817.021.23 8 RS 916.401; RO 2004 3065

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b. les carcasses ou les parties de carcasses de lapins domestiques, de volaille domestique et de gibier d’élevage à onglons autres que celles des catégo- ries 1 et 2:

1. propres à la consommation, mais qui ne sont pas destinées à être utili-

sées comme denrées alimentaires, ou

2. impropres à la consommation, mais qui ne présentent pas de signes

d’une maladie transmissible à l’homme ou à l’animal; c. le sang, les peaux, fourrures, sabots, cornes, soies, plumes et poils d’ani- maux qui ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou à l’animal; d. les sous-produits animaux issus de matières premières propres à la consom- mation résultant de la fabrication de denrées alimentaires.

Art. 7 Sous-produits animaux mélangés et non attribués 1 Lorsque des sous-produits animaux de différentes catégories sont mélangés, leur attribution est déterminée suivant la catégorie présentant le risque le plus élevé. 2 Les sous-produits animaux non cités aux art. 4 à 6 doivent être attribués à la caté- gorie 2.

Section 3 Elimination

Art. 8 Principe Quiconque élimine des sous-produits animaux doit veiller à ce que: a. les agents pathogènes ne soient pas disséminés et à ce que l’environnement ne subisse pas de préjudice; b. les matières des catégories 1 à 3 soient identifiables et restent séparées; c. les sous-produits animaux n’entrent en contact direct ou indirect qu’avec des conteneurs, locaux, véhicules, appareils et autres équipements en bon état; d. les conteneurs, locaux, véhicules, appareils et autres équipements soient suf- fisamment grands, appropriés à leur usage et nettoyés régulièrement.

Art. 9 Autorisation 1 Quiconque élimine des sous-produits animaux doit être titulaire d’une autorisation.

2 Une autorisation n’est pas requise pour:

a. l’élimination des déchets du métabolisme; b. l’enfouissement d’animaux de petite taille et de viscères de gibier (art. 16, al. 1, let. d et f); c. le transport non professionnel de sous-produits animaux vers un centre de collecte;

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d. la collecte et l’entreposage par l’abattoir de ses propres sous-produits ani- maux; e. la remise et l’acquisition de cadavres crus ou de parties de cadavres crus pour alimenter des carnivores (art. 13, al. 2).

3 Les demandes d’autorisation sont à adresser à l’autorité cantonale compétente.

Cette dernière délivre l’autorisation et attribue à chaque titulaire un numéro de contrôle.

Art. 10 Collecte, entreposage et transport des sous-produits animaux

1 Les sous-produits animaux crus doivent être conservés sous réfrigération à

l’abattoir ou dans un centre de collecte ou être transportés le plus rapidement possi- ble vers une usine ou une installation disposant d’une autorisation d’exploiter au sens de l’art. 28. Ils ne peuvent être transportés conjointement avec des animaux.

2 Les centres de collecte sont soumis à une autorisation du canton.

3 Les exigences applicables à la collecte, à l’entreposage, au transport et aux centres de collecte sont fixées à l’annexe 1.

Art. 11 Identification et fiches d’accompagnement 1 Les sous-produits animaux doivent être identifiés de telle manière que la catégorie à laquelle ils sont attribués soit évidente. 2 Le transporteur doit se munir durant le transport de la fiche d’accompagnement et, le cas échéant, de la décision du contrôle des viandes correspondant aux sous- produits animaux transportés. Cette règle ne s’applique pas aux transports de sous- produits animaux dont l’élimination n’est pas soumise à autorisation conformément à l’art. 9, al. 2.

3 Les fiches d’accompagnement sont établies par l’expéditeur des sous-produits

animaux.

4 Les fiches d’accompagnement doivent être conservées durant trois ans. Elles

doivent pouvoir être consultées à tout moment par les organes de contrôle fédéraux et cantonaux compétents. 5 Les exigences applicables à l’identification et aux fiches d’accompagnement sont fixées à l’annexe 1.

Art. 12 Transformation des sous-produits animaux 1 Les sous-produits animaux doivent être transformés de telle manière que les éven- tuels agents pathogènes soient détruits. Les méthodes de transformation sont fixées à l’annexe 4. 2 L’Office vétérinaire fédéral (office fédéral) peut agréer d’autres méthodes de transformation si leur efficacité équivaut au moins à celle des méthodes décrites à l’annexe 4.

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3 Il édicte des dispositions de caractère technique concernant la surveillance du traitement thermique des sous-produits animaux.

Art. 13 Elimination des sous-produits animaux de catégorie 1

1 Les sous-produits animaux de catégorie 1 doivent être éliminés:

a. par une incinération directe; b. par une stérilisation sous pression conformément à l’annexe 4, suivie:

1. de l’incinération, ou

2. d’une exploitation énergétique précédant l’incinération.

2 Les cadavres d’animaux et les parties de cadavres d’animaux peuvent être utilisés crus pour alimenter des animaux de zoo, animaux à fourrure, poissons en pisci- culture et oiseaux charognards, pour autant qu’ils ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou à l’animal. Sont exclus les cadavres et les parties de cadavres: a. de ruminants; b. d’animaux génétiquement modifiés; c. d’animaux de compagnie; d. d’animaux auxquels ont été administrées des substances interdites par l’ordonnance du 22 décembre 2000 sur l’emploi de médicaments vétérinai- res pour les animaux destinés à l’obtention de denrées alimentaires9 ou sur lesquels on a constaté des dépassements de valeurs limites au sens de l’ordonnance du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les compo- sants10; e. d’animaux qui pourraient être contaminés par des substances radioactives.

3 Les sous-produits animaux de catégorie 1 qui ne contiennent pas de matériel à

risque spécifié au sens des art. 179d et 180c de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties11 peuvent être utilisés à des fins de diagnostic, d’enseignement et de recherche ou pour la fabrication de trophées. Les sous-produits animaux de catégo- rie 1 qui contiennent du matériel à risque au sens précité ne peuvent être utilisés à ces fins qu’avec une autorisation de l’office fédéral.

Art. 14 Elimination des sous-produits animaux de catégorie 2

1 Les sous-produits animaux de catégorie 2 doivent être éliminés:

a. conformément à l’art. 13, al. 1 et 2; b. après stérilisation sous pression conformément à l’annexe 4, par la valorisa- tion:

9 RS 817.021.24 10 RS 817.021.23 11 RS 916.401; RO 2004 3065

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1. dans une usine ou une installation de production de biogaz ou de com-

postage,

2. de la graisse fondue incorporée dans des engrais organiques ou des pro-

duits techniques, exceptés les produits pharmaceutiques, les produits cosmétiques et les dispositifs médicaux,

3. des matières protéiniques et osseuses utilisées comme engrais organi-

ques. 2 Les déchets du métabolisme peuvent être valorisés directement dans des usines ou des installations de production de biogaz ou de compostage ou pour la fabrication de produits techniques. Si les quantités sont minimes, elles peuvent aussi être compos- tées dans l’exploitation de provenance de l’animal de boucherie.

3 Les exigences applicables aux méthodes de transformation sont fixées à

l’annexe 4.

Art. 15 Elimination des sous-produits animaux de catégorie 3

1 Les sous-produits animaux de catégorie 3 doivent être éliminés:

a. conformément à l’art. 13, al. 1 et 2, ou à l’art. 14; b. par la valorisation dans une usine ou une installation de production de bio- gaz ou de compostage; c. par la valorisation sous forme d’aliments pour animaux, d’articles à mâcher pour animaux ou de produits techniques.

2 Les exigences applicables aux méthodes de transformation sont fixées à

l’annexe 4.

Art. 16 Enfouissement des sous-produits animaux

1 Peuvent être enfouis:

a. les cadavres d’animaux qui, se trouvant dans un endroit difficilement acces- sible, ne peuvent être acheminés vers une usine ou une installation; b. les cadavres d’animaux mêlés à des corps étrangers et qui, de ce fait, ne peuvent être éliminés dans une usine ou une installation; c. les cadavres d’animaux morts ou tués en raison d’une épizootie ou d’une catastrophe et qui ne peuvent être éliminés dans une usine ou une installa- tion; d. des animaux isolés de petite taille, d’un poids maximal de dix kilogrammes, sur terrain privé; e. les animaux de compagnie dans des cimetières pour animaux; f. les viscères de gibier.

2 Les exigences applicables aux emplacements prévus pour l’enfouissement de

cadavres d’animaux au sens de l’al. 1, let. b, c et e, sont fixées à l’annexe 5.

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Art. 17 Elimination des résidus de l’incinération L’élimination des résidus de l’incinération est régie par la législation sur la protec- tion de l’environnement, notamment par l’ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets12 et par l’ordonnance du 12 novembre 1986 sur les mouve- ments de déchets spéciaux13.

Section 4 Utilisation de sous-produits animaux pour alimenter des animaux

Art. 18 Principe

1 Il est interdit d’alimenter des animaux, poissons exceptés, avec des protéines

animales issues d’animaux de la même espèce. L’utilisation de lait, d’œufs et de leurs sous-produits pour l’alimentation animale n’est pas concernée par cette inter- diction. 2 Il est interdit d’utiliser les produits ci-dessous pour alimenter des animaux dont la viande est admise comme denrée alimentaire: a. la farine de sang et autres produits sanguins; b. la gélatine issue de déchets de ruminants; c. la farine de viande et la farine de viande et d’os; d. la farine de cretons et les tourteaux de cretons; e. la farine de volaille, les déchets d’abattage de volaille séchés et la farine de plumes; f. la farine de poisson; g. la farine d’os dégraissés; h. la graisse extraite de parties de la carcasse qui présentent des signes d’une maladie transmissible à l’homme ou à l’animal; i. les aliments pour animaux qui contiennent des composants visés aux let. a à h. 3 La farine de poisson peut être utilisée comme composant d’aliments pour les porcs, la volaille et les poissons si: a. l’entreprise de fabrication a été annoncée à la Station fédérale de recherches en production animale et en production laitière; b. un relevé des adjonctions de farine de poisson est effectué.

12 RS 814.600 13 RS 814.610

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Art. 19 Alimentation des ruminants 1 Il est interdit d’utiliser des sous-produits animaux dans l’alimentation des rumi- nants, à l’exception des graisses de catégorie 3.

2 Les aliments pour ruminants ne doivent pas être contaminés par des résidus des

sous-produits animaux transformés visés à l’art. 18, al. 2; font exception les résidus de farine de poisson.

Art. 20 Alimentation des porcs Il est permis d’utiliser pour alimenter des porcs: a. les poissons morts ou les parties de poissons morts qui ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou à l’animal et qui ont été traités conformément à l’art. 43 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épi- zooties14; b. les aliments liquides dérivés des sous-produits animaux de catégorie 3 après stérilisation sous pression conformément à l’annexe 4.

Art. 21 Alimentation des animaux dont la viande n’est pas admise comme denrée alimentaire 1 Pour alimenter des animaux dont la viande n’est pas admise comme denrée alimen- taire, il est permis d’utiliser: a. les sous-produits animaux de catégorie 3 crus ou transformés conformément à l’annexe 4; b. les sous-produits animaux de catégorie 3 crus qui sont propres à la consom- mation; c. les produits visés à l’art. 18, al. 2, après une stérilisation sous pression con- formément à l’annexe 4:

1. s’ils sont fabriqués à partir de sous-produits animaux de catégorie 3,

2. s’ils proviennent d’usines ou d’installations qui fabriquent exclusive-

ment des aliments destinés à des animaux dont la viande n’est pas admise comme denrée alimentaire, et

3. si, ouverts, ils ne sont entreposés que dans des locaux séparés et trans-

portés séparément. 2 Pour alimenter des animaux de zoo, des animaux à fourrure et des oiseaux charo- gnards, il est permis d’utiliser tous les sous-produits animaux de catégorie 3, crus, et les cadavres d’animaux ou les parties de cadavres d’animaux admis selon l’art. 13, al. 2. 3 Les carcasses ou parties de carcasses de catégorie 3 que le contrôle des viandes a désignées comme « impropres à la consommation, exempts de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou à l’animal » doivent être accompagnées d’une décision

14 RS 916.401; RO 2004 3065

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du contrôle des viandes conformément à l’annexe 1. Cette décision doit être com- muniquée au vétérinaire cantonal du lieu de destination.

Art. 22 Alimentation des poissons 1 Les poissons morts et les parties de poissons morts qui ne présentent pas de signes d’une maladie transmissible à l’homme ou à l’animal peuvent être utilisés pour alimenter des poissons après avoir été traités conformément à l’art. 43 de l’ordon- nance du 27 juin 1995 sur les épizooties15. 2 L’art. 21, al. 1, let. a, et 2, est applicable par analogie à l’alimentation des poissons.

Section 5 Usines ou installations

Art. 23 Conditions 1 Quiconque veut construire ou transformer une usine ou une installation servant à l’élimination des sous-produits animaux doit faire approuver les plans avant le début des travaux. 2 Une autorisation du canton est requise pour exploiter l’usine ou l’installation.

3 Les autres autorisations et procédures d’examen prévues par le droit fédéral ou cantonal sont réservées. 4 L’art. 29 est applicable aux installations de faible capacité de transformation fabri- quées en série.

Art. 24 Exigences applicables aux usines ou aux installations 1 Les usines ou les installations doivent être construites et équipées de telle manière que les activités «souillées» soient séparées des activités «propres» et que la conta- mination des sous-produits animaux transformés soit impossible. 2 Si les usines ou les installations sont rattachées à une exploitation détenant des animaux de rente, à un abattoir ou à une entreprise du secteur alimentaire, il doit y avoir une séparation spatiale au niveau du bâtiment; les usines ou les installations doivent être aussi séparées de la voie publique. 3 Chaque usine ou installation n’est agréée que pour l’élimination d’une catégorie déterminée de sous-produits animaux et ne doit avoir aucun lien de par ses locaux ou son exploitation avec des usines ou installations destinées à d’autres catégories. 4 Les exigences applicables aux bâtiments, à l’équipement et à l’exploitation des usines ou des installations sont fixées aux annexes 2 et 3.

15 RS 916.401; RO 2004 3065

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Art. 25 Procédure d’approbation des plans 1 La demande d’approbation des plans doit être déposée auprès de l’autorité dési- gnée par le canton. 2 Le canton transmet à l’office fédéral les demandes pour des usines ou installations éliminant plus de 10 000 tonnes de sous-produits animaux par an, en y joignant un rapport et un préavis. L’office fédéral décide de l’approbation.

3 L’autorité désignée par le canton est compétente pour l’approbation des autres

demandes.

Art. 26 Documents accompagnant la demande d’approbation des plans La demande d’approbation des plans doit comprendre les indications et documents suivants: a. le plan de situation à l’échelle 1:50 000; b. les plans à l’échelle 1:100 de l’ensemble de l’enceinte et de chaque étage, avec l’indication des équipements prévus et de l’affectation des locaux; c. les coupes; d. les façades; e. les plans selon la let. b (en réduction sur format A4 ou A3), avec un schéma des mouvements du personnel, des véhicules, des sous-produits animaux; f. un descriptif du bâtiment; g. un descriptif des équipements techniques et des capacités de l’entreprise sur le plan technique et sur le plan de la gestion.

Art. 27 Approbation des plans

1 L’autorité compétente approuve les plans si les exigences auxquelles doivent

satisfaire les usines ou les installations selon la présente ordonnance et la législation fédérale en général, notamment la législation sur la protection de l’environnement, sont remplies. 2 Elle fixe dans la décision d’approbation des plans la fonction de l’usine ou de l’installation, la catégorie de sous-produits animaux admise, les capacités maximales autorisées sur le plan de la gestion et les conditions et charges à respecter.

3 Elle notifie la décision d’approbation des plans:

a. au requérant, et b. à l’autorité cantonale, si l’office fédéral est compétent pour l’approbation des plans.

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Art. 28 Autorisation d’exploiter 1 L’autorité cantonale délivre l’autorisation d’exploiter si l’usine ou l’installation a été construite conformément à l’approbation des plans. Elle délivre un numéro de contrôle à l’usine ou à l’installation.

2 L’autorisationd’exploiter est valable dix ans au plus. Elle est renouvelée sur

demande si un contrôle de l’usine ou de l’installation confirme que les exigences auxquelles doivent satisfaire le bâtiment et l’exploitation continuent à être remplies. 3 Elle vaut pour l’usine ou l’installation concernée et reste valable en cas de chan- gement d’exploitant. 4 Elle doit être assortie d’une charge exigeant que la quantité totale des sous-produits animaux éliminés au cours de l’année, répartie par catégories, groupes de produits, fournisseurs et destinataires, soit communiquée à l’autorité cantonale au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

5 Elle peut être retirée si:

a. des transformations importantes ont été entreprises sans que les plans n’aient été approuvés; b. des charges qui lui sont liées ne sont pas respectées; c. les dispositions relatives à l’élimination des sous-produits animaux et celles concernant l’autocontrôle dans les usines ou les installations et les enregis- trements à effectuer n’ont pas été respectées à plusieurs reprises; d. les non-conformités ne sont pas corrigées dans le délai imparti.

Art. 29 Installations de faible capacité de transformation 1 Les installations fabriquées en série dont les capacités d’élimination ne dépassent pas 100 kg de sous-produits animaux par jour ne peuvent être mises sur le marché ou vendues qu’après avoir été autorisées par l’office fédéral. 2 Le fabricant indigène ou l’importateur adresse une demande d’évaluation à l’office fédéral avec les documents requis. 3 L’office fédéral délivre l’autorisation si les mesures de sécurité requises pour prévenir le risque d’épizootie sont prévues dans l’installation et publie l’autorisation dans le «Bulletin de l’Office vétérinaire fédéral»16.

4 L’exploitation de l’installation est soumise à une autorisation du canton.

5 Les autorisations ou procédures de contrôle prévues par ailleurs par le droit fédéral ou cantonal sont réservées.

16 Diffusion: Office vétérinaire fédéral, 3003 Berne.

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Section 6 Mesures de police des épizooties et contrôles

Art. 30 Principe Les sous-produits animaux de régions ou d’exploitations soumises à des restrictions de police des épizooties en raison d’une épizootie hautement contagieuse ne peuvent être évacués. Ils ne peuvent non plus être utilisés pour fabriquer des aliments pour animaux et des articles à mâcher pour animaux, ni être utilisés à des fins techniques. Les art. 31 et 32 sont réservés.

Art. 31 Mesures ordonnées par le vétérinaire cantonal

1 Lorsqu’une épizootie est constatée, le vétérinaire cantonal décide comment les

sous-produits animaux doivent être éliminés, en particulier: a. dans quelles usines ou installations les cadavres d’animaux doivent être éli- minés, si plusieurs usines ou installations entrent en ligne de compte; b. quelles mesures de précaution particulières doivent être prises.

2 Si, en raison de la propagation massive d’une épizootie ou en raison d’autres

circonstances inhabituelles non prévisibles, l’élimination des sous-produits animaux des catégories 1 et 2 n’est plus possible dans les usines ou les installations prévues à cet effet, le vétérinaire cantonal peut autoriser l’élimination dans une usine ou une installation agréée pour la catégorie 3. Si cette usine ou cette installation élimine de nouveau exclusivement des sous-produits animaux de catégorie 3, elle doit renouve- ler son autorisation d’exploiter au sens de l’art. 28.

Art. 32 Mesures ordonnées par l’office fédéral Lorsqu’une épizootie hautement contagieuse est constatée, l’office fédéral peut: a. ordonner que tous les sous-produits animaux soient éliminés dans la région du foyer de l’épizootie ou exiger que les sous-produits animaux contaminés provenant de plusieurs régions touchées soient éliminés dans la même usine ou dans la même installation; b. obliger une entreprise qui s’est engagée envers un canton à éliminer des sous-produits animaux à modifier ses activités ou à les coordonner avec d’autres entreprises de telle sorte que la capacité d’élimination totale soit disponible. Les cantons indemnisent l’entreprise pour les frais supplémentai- res ou les manques à gagner éventuels.

Art. 33 Autocontrôle 1 Quiconque est titulaire d’une autorisation au sens de l’art. 9 doit mettre en place, appliquer en permanence et documenter une procédure de contrôle conformément aux principes du Système d’analyse des risques, points critiques pour leur maîtrise. 2 Les organes de contrôle fédéraux et cantonaux compétents doivent avoir la possibi- lité de consulter la documentation sur demande. Les documents doivent être conser- vés pendant trois ans.

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3 Lorsque les résultats des analyses et des contrôles ne sont pas conformes aux

exigences légales, les mesures nécessaires doivent être prises sans retard. Dans des cas graves, par exemple en cas de livraison de sous-produits animaux à une usine ou à une installation qui n’a pas l’autorisation pour les sous-produits animaux de cette catégorie ou en cas de non-conformités importantes du processus de stérilisation, il faut informer le vétérinaire officiel.

4 Les principes de la procédure de contrôle sont fixés à l’annexe 6.

Art. 34 Contrôles officiels 1 Les cantons surveillent l’élimination des sous-produits animaux. Ils contrôlent au moins une fois par année les usines ou les installations construites selon des plans approuvés. 2 L’office fédéral édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur la surveillance du traitement thermique des sous-produits animaux. 3 Le contrôle de la production et de la mise en circulation des aliments pour animaux est régi par l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux17.

Section 7 Responsabilité de l’élimination

Art. 35 Elimination par le détenteur 1 Quiconque pratique l’abattage d’animaux ou transforme de la viande à titre profes- sionnel doit éliminer ou faire éliminer les sous-produits animaux qu’il produit. 2 Quiconque fait éliminer des sous-produits animaux par des tiers doit prouver au canton, en lui présentant une convention écrite, que l’élimination est garantie pour au moins deux ans. La convention doit contenir des indications de quantité et arrêter les conditions de résiliation. 3 Si nécessaire, le canton peut fermer un abattoir ou une entreprise du secteur ali- mentaire lorsque l’élimination réglementaire des sous-produits animaux n’est pas garantie.

4 Tout autre détenteur de sous-produits animaux doit livrer ceux-ci au centre de

collecte désigné par le canton s’il n’est pas en mesure d’assumer lui-même leur élimination.

Art. 36 Elimination par le canton 1 Le canton est responsable de l’élimination des sous-produits animaux qui n’ont pas été produits lors de l’abattage ou de la transformation de la viande à titre profession- nel.

17 RS 916.307

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2 Les cantons qui n’exploitent pas d’usine ou d’installation eux-mêmes assurent

l’élimination des sous-produits animaux dont ils sont responsables en passant une convention avec une entreprise d’élimination.

Art. 37 Infrastructure cantonale Le canton veille: a. à ce qu’une infrastructure appropriée pour la collecte et l’entreposage des sous-produits animaux soit disponible; b. à ce que des emplacements appropriés pour l’enfouissement éventuel de cadavres d’animaux soient prévus.

Art. 38 Infrastructure nécessaire au transport Les cantons collaborent pour assurer l’infrastructure nécessaire au transport. Ils veillent à disposer au moins des conteneurs standard (containers) et des véhicules nécessaires au transport des cadavres d’animaux contaminés. La capacité requise est d’une tonne pour 8000 unités de gros bétail (UGB).

Art. 39 Exportation de sous-produits animaux 1 Quiconque exporte des sous-produits animaux doit être en mesure de les éliminer en Suisse, dans une usine ou une installation agréée pour l’élimination des sous- produits animaux de la catégorie correspondante, au cas où le pays de destination en restreindrait ou en interdirait l’importation. Les conventions internationales relatives à l’élimination transfrontalière sont réservées. 2 Une garantie de prise en charge, établie par écrit, doit apporter la preuve que les sous-produits animaux pourraient être éliminés en Suisse en cas de restrictions d’importation. L’usine ou l’installation ne peut établir une garantie de prise en charge que dans la mesure où et tant qu’elle a des réserves de capacités. Ces réserves équivalent à la différence entre les capacités fixées dans l’approbation des plans et la quantité annuelle totale effectivement éliminée. 3 La garantie de prise en charge n’est pas exigée pour les peaux ou fourrures pouvant être entreposées, ni pour les sous-produits animaux soumis à une stérilisation sous pression. 4 Pour le reste, l’exportation de sous-produits animaux est régie par l’art. 77 de l’ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux18.

18 RS 916.443.11; RO 2004 3113

Elimination des sous-produits animaux RO 2004

Art. 40 Frais

1 Le détenteur des sous-produits animaux supporte les frais de l’élimination.

2 Le canton répartit proportionnellement les frais d’élimination qu’il a dû supporter entre les détenteurs de sous-produits animaux pour lesquels il a assumé l’élimina- tion. 3 Il peut renoncer à répercuter entièrement ses frais d’élimination lorsqu’il en va de l’intérêt général ou qu’il en résulterait des dépenses administratives disproportion- nées.

4 Les cantons règlent la participation financière des communes à l’élimination.

5 Les réglementations cantonales dérogatoires sont réservées.

Art. 41 Indemnisation des entreprises d’élimination par les cantons

1 Les cantons remboursent aux entreprises d’élimination les frais d’élimination

effectifs des sous-produits animaux pris en charge à leur demande, dans la mesure où ces frais ne sont pas couverts par le produit de la valorisation.

2 Les remboursements plus élevés ne sont admis que dans la mesure où ils sont

indispensables au maintien d’une entreprise dont les capacités d’élimination sont nécessaires aux tâches d’élimination des sous-produits animaux incombant au can- ton. Les entreprises d’élimination ainsi subventionnées ne peuvent pas éliminer les sous-produits animaux issus d’abattoirs ou d’entreprises fabriquant des denrées alimentaires à meilleur compte que les entreprises qui ne reçoivent pas de soutien public.

3 L’entreprise d’élimination doit:

a. présenter chaque année au canton un bilan des frais d’exploitation et du pro- duit de la valorisation des sous-produits animaux; b. faire un compte et un relevé des quantités et de la provenance des sous- produits animaux incinérés; les relevés doivent être transmis chaque année au canton; c. indiquer une fois par année la part respective des frais d’élimination des sous-produits animaux facturée aux cantons et aux fournisseurs privés.

Section 8 Dispositions finales

Art. 42 Exécution Les cantons exécutent la présente ordonnance.

Elimination des sous-produits animaux RO 2004

Art. 43 Abrogation et modification du droit en vigueur

1 L’ordonnance du 3 février 1993 concernant l’élimination des déchets animaux19

est abrogée.

2 Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 1er mars 1995 sur l’hygiène des viandes20:

Remplacement d’un terme: Aux art. 9, 30, 33, 38, 40 et dans les annexes 1.2, ch. 2, et 1.3, le terme « déchets animaux » est remplacé par le terme « sous-produits animaux ».

Art. 4, al. 6, let. b

6 Par parties de la carcasse on entend:

b. les sous-produits animaux au sens de l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux21.

Art. 24, al. 1 1 Lors de l’abattage, les parties souillées doivent être enlevées de manière à ne pas contaminer la carcasse ni les abats. Les sous-produits animaux doivent être éliminés conformément à l’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous- produits animaux22.

Annexe 1.1, ch. 9 et 10

9 Elimination des sous-produits animaux

1 Chaque abattoir doit disposer d’installations parfaitement hygiéniques servant à éliminer les sous-produits animaux solides et liquides. 2 Les locaux, les récipients, les conduites ainsi que les systèmes d’évacuation doi- vent être disposés de sorte que les sous-produits animaux ne souillent ni les carcas- ses ni les abats.

3 Pour collecter les sous-produits animaux, on disposera:

a. de récipients étanches en matière résistant à la corrosion, faciles à nettoyer, ou b. d’un local spécial pour les grandes quantités ou l’entreposage. 4 Les récipients et les locaux destinés à recevoir des sous-produits animaux doivent pouvoir être fermés à clé afin d’empêcher les personnes non autorisées d’y accéder.

19 RO 1993 920, 1996 1215, 1998 1575 annexe, ch. 2, 1999 1523 annexe, ch. 2,

2001 259 1337, 2002 4325 art. 5

20 RS 817.190 21 RS 916.441.22; RO 2004 3079 22 RS 916.441.22; RO 2004 3079

Elimination des sous-produits animaux RO 2004

Une inscription doit indiquer que des sous-produits animaux s’y trouvent. Ces derniers doivent être réfrigérés s’ils ne sont pas évacués chaque jour. 5 Un emplacement clos se trouvant dans l’enceinte de l’abattoir servira à entreposer les déchets du métabolisme (fumier, contenu de la panse, de l’estomac, des intestins) lorsque ceux-ci ne sont pas évacués chaque jour. Cet emplacement devra être amé- nagé de sorte que les carcasses et les abats n’en subissent pas d’effets dommagea- bles. Il devra être drainé et protégé contre les oiseaux et les animaux indésirables.

10 Eaux résiduaires

1 Pour séparer les matières solides des eaux résiduaires, les abattoirs doivent dispo- ser soit d’un équipement permettant une pré-épuration des eaux résiduaires (système de flottaison ou de filtrage) soit d’orifices d’écoulement au sol munis de grilles dont les ouvertures ne dépassent pas 1 cm2.

2 Les matières solides doivent être éliminées conformément à l’ordonnance du

23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux23.

Disposition transitoire de la modification du 23 juin 2004 Les abattoirs existants doivent s’adapter aux réglementations en matière d’élimi- nation des eaux résiduaires dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance (annexe 1.1, ch. 10).

2. L’ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets24:

Art. 16, al. 2

2 Le plan de gestion des déchets définit notamment:

a. Les quantités de déchets actuelles et à venir, en distinguant par type de déchet; b. Les mesures qui seront prises en vue de réduire les différents déchets, et no- tamment en vue de les valoriser; c. Les traitements prévus pour les différents types de déchets; d. Les besoins en capacité de traitement des déchets, compte tenu d’une capaci- té de réserve suffisante pour le cas où l’exploitation de l’une ou de plusieurs de ces installations serait interrompue; e. Les besoins en volume de stockage définitif pour les 20 années à venir, notamment en ce qui concerne les mâchefers et les résidus stabilisés (annexe 1, ch. 2), ainsi qu’en ce qui concerne les déchets de chantier s’il n’est pas possible de les valoriser ou de les incinérer; f. L’utilisation prévue des déblais et des matériaux d’excavation;

23 RS 916.441.22; RO 2004 3079 24 RS 814.600

Elimination des sous-produits animaux RO 2004

g. Le traitement des déchets provenant d’usines ou d’installations éliminant des sous-produits animaux; h. Les zones d’apport et l’organisation du transport des déchets; i. Le cas échéant, les possibilités d’utiliser des installations situées hors du ter- ritoire du canton, à condition que des accords en ce sens existent; k. Les mesures prévues pour le cas où l’exploitation de l’une ou de plusieurs usines d’incinération des déchets urbains serait interrompue durant une période prolongée; l. Les priorités arrêtées, les mesures mises en œuvre et les délais retenus pour la réalisation du plan de gestion des déchets.

Art. 30 Le site, l’aménagement et la fermeture définitive sont soumis aux dispositions de l’annexe 2. Les prescriptions sur l’enfouissement selon l’ordonnance du 23 juin

2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux25 sont réservées.

Art. 32, al. 2, let. d 2 Il est interdit de stocker définitivement en décharge contrôlée les déchets suivants:

d. sous-produits animaux devant être éliminés conformément à l’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux26;

Art. 44 Dispositions transitoires 1 Les aliments liquides qui contiennent des protéines animales de porcs peuvent être affouragés à des porcs jusqu’au 31 décembre 2006 (art. 18, al. 1 et 20, al. 1, let. b). 2 De nouvelles autorisations d’exploiter doivent être délivrées aux usines ou aux installations existantes d’ici au 31 décembre 2004; elles doivent être assorties d’une charge exigeant que la totalité des sous-produits animaux éliminés en une année soit communiquée à l’autorité cantonale au plus tard le 31 janvier de l’année suivante (art. 28, al. 4). 3 Les entreprises d’élimination existantes doivent se conformer, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, aux réglementations concernant les fiches d’accompagnement (art. 11, al. 2 à 5), aux exigences applicables aux usines ou aux installations (art. 24) et aux dispositions relatives à l’autocontrôle (art. 33).

25 RS 916.441.22; RO 2004 3079 26 RS 916.441.22; RO 2004 3079

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Art. 45 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2004.

23 juin 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Elimination des sous-produits animaux RO 2004

Annexe 1 (art. 10, 11 et 21)

Exigences applicables à la collecte, à l’entreposage et au transport des sous-produits animaux

1 Identification

11 Il faut veiller à ce que les sous-produits animaux des catégories 1, 2 et 3

soient identifiés et demeurent séparés tout au long des opérations de collecte et de transport.

12 Pendant le transport, une étiquette apposée sur le véhicule, le conteneur, la

caisse ou autre emballage doit indiquer clairement la catégorie de sous- produits animaux. Cette étiquette doit comporter les textes suivants: a. «exclusivement pour l’incinération» dans le cas de sous-produits ani- maux de catégorie 1; b. «impropre à la consommation animale» dans le cas de sous-produits animaux de catégorie 2; c. «destiné à l’alimentation de (nom du(des) groupe(s) d’animaux spécifi- que(s) au(x)quel(s) les matières sont destinées)» dans le cas de sous- produits animaux de catégorie 1 admis pour alimenter des carnivores (art. 13, al. 2); d. «impropre à la consommation humaine» dans le cas de sous-produits animaux de catégorie 3.

2 Véhicules et conteneurs

21 Pour le transport des sous-produits animaux, il y a lieu d’utiliser des embal- lages hermétiquement clos ou des conteneurs ou véhicules étanches cou- verts, résistants à la corrosion et faciles à nettoyer.

22 Les véhicules, les conteneurs réutilisables ainsi que tous les équipements ou

appareils réutilisables qui ont été en contact avec les sous-produits animaux doivent être nettoyés, lavés et désinfectés après chaque utilisation et mainte- nus propres jusqu’à leur prochaine utilisation.

23 Les conteneurs réutilisables doivent être réservés exclusivement au transport

d’un type particulier de sous-produits animaux transformés.

24 Les conteneurs pour sous-produits animaux ne doivent pas être utilisés pour

des carcasses et des abats destinés à être utilisés comme denrées alimentai- res.

25 Les sous-produits animaux de catégorie 3, crus, destinés à la production

d’aliments pour animaux de rente ou d’aliments pour animaux de compa-

Elimination des sous-produits animaux RO 2004

gnie, doivent être transportés réfrigérés ou congelés, à moins d’être trans- formés dans les 24 heures à compter du départ ou de nouveau réfrigérés.

26 Les véhicules destinés au transport réfrigéré doivent être conçus de manière

à pouvoir maintenir une température appropriée durant toute la durée du transport.

3 Fiches d’accompagnement et décisions du contrôle des viandes

31 Les fiches d’accompagnement doivent préciser:

a. la date d’enlèvement des matières; b. la description des matières, notamment les informations visées au ch. 12; c. l’espèce animale (pour ce qui est des sous-produits animaux de catégo- rie 3 qui sont destinés à être utilisés pour alimenter des animaux); d. le numéro des marques auriculaires (seulement pour les peaux et four- rures des ongulés); e. le poids des matières; f. le nom, l’adresse et, le cas échéant, le numéro de contrôle de l’entre- prise de provenance; g. le nom, l’adresse et le numéro de contrôle du transporteur; h. le nom, l’adresse et le numéro de contrôle du destinataire; i. le cas échéant, la nature et le mode de transformation.

32 La fiche d’accompagnement doit être établie au moins en triple exemplaire

(un original et deux copies). L’original doit accompagner l’envoi jusqu’à sa destination finale et être conservé par le destinataire. L’une des copies reste chez l’expéditeur, l’autre chez le transporteur.

33 Les décisions du contrôle des viandes au sens de l’art. 21, al. 3, doivent

indiquer: a. la date; b. l’abattoir; c. la nature des matières; d. le poids des matières; e. l’utilisation visée; f. le nom, l’adresse et le numéro du destinataire.

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4 Centres de collecte

41 Conception du site

411 Les centres de collecte doivent être clôturés ou empêcher d’une autre

manière l’accès des personnes non autorisées ou des animaux.

412 Les centres de collecte doivent disposer d’une aire couverte pour la récep-

tion des sous-produits animaux.

42 Equipement des locaux

421 Les centres de collecte doivent être construits de manière à pouvoir être

aisément nettoyés et désinfectés. Les sols doivent être conçus de manière à faciliter l’écoulement des liquides. 422 Les centres de collecte doivent être dotés d’une installation de réfrigération qui permette de réfrigérer à une température d’au maximum +4 °C les sous- produits animaux qui ne sont pas évacués dans les 24 heures. 423 Les conteneurs de transport et les dispositifs spéciaux des véhicules destinés à la collecte des sous-produits animaux doivent être étanches, résistants à la corrosion et faciles à nettoyer.

43 Nettoyage et désinfection

431 Les centres de collecte doivent disposer d’équipements adéquats pour net-

toyer et désinfecter les locaux, les conteneurs et les appareils, et de disposi- tifs pour se laver les mains.

432 Les centres de collecte doivent être maintenus propres et être désinfectés

régulièrement.

433 Les centres de collecte doivent prendre des mesures pour empêcher l’accès

d’oiseaux et de rongeurs et pour lutter contre les insectes.

434 Les centres de collecte doivent être dotés d’un dispositif d’évacuation des

eaux résiduaires satisfaisant aux exigences en matière d’hygiène.

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Annexe 2 (art. 24)

Exigences applicables aux usines ou aux installations d’élimination des sous-produits animaux

1 Exigences générales

11 Conception du site

111 Les usines ou les installations doivent être clôturées ou empêcher d’une

autre manière l’accès des personnes non autorisées ou des animaux. 112 Les voies d’accès à l’usine ou à l’installation doivent être disposées de telle manière que la réception des sous-produits animaux ait lieu séparément de la sortie des produits issus de leur transformation.

113 Le secteur «souillé» d’une usine ou d’une installation regroupe une aire de

déchargement pour la réception des sous-produits animaux et les secteurs dans lesquels les agents pathogènes risquent d’être disséminés. Il doit consti- tuer un local fermé. 114 L’usine ou l’installation doit disposer d’une aire couverte pour la réception des sous-produits animaux.

12 Equipement des locaux

121 L’usine ou l’installation doit être construite de manière à pouvoir être aisé- ment nettoyée et désinfectée. Les sols doivent être conçus de manière à faci- liter l’écoulement des liquides. 122 L’usine ou l’installation doit être dotée d’une installation de réfrigération qui permette de réfrigérer à une température d’au maximum +4 °C les sous- produits animaux qui ne sont pas éliminés dans les 24 heures après leur réception. 123 L’usine ou l’installation doit disposer de lavabos et ou d’un nombre suffisant de toilettes, de douches et de vestiaires à l’intention du personnel.

124 Les usines ou les installations qui éliminent des sous-produits animaux de

catégorie 1 ou 2 doivent prévoir un processus de prétraitement permettant de retenir et de collecter les matières animales comme première étape du trai- tement des eaux résiduaires. Les dispositifs de prétraitement sont constitués de systèmes garantissant que les particules de tissus organiques qui parvien- nent dans les eaux résiduaires ont une taille qui n’excède pas 1 mm (= lon- gueur des côtés).

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13 Nettoyage et désinfection

131 Les usines ou les installations doivent disposer d’équipements adéquats pour

nettoyer et désinfecter les locaux, les conteneurs et les appareils, et de dispo- sitifs pour se laver les mains.

132 Les usines ou les installations qui éliminent des sous-produits animaux crus

doivent disposer d’un équipement adéquat pour nettoyer et désinfecter les véhicules. 133 Les usines ou les installations et les véhicules doivent être maintenus propres et être désinfectés régulièrement.

134 Des mesures doivent être prises dans les usines ou les installations pour

empêcher l’accès d’oiseaux et de rongeurs et pour lutter contre les insectes. 135 Les usines ou les installations doivent être dotées d’équipements d’épuration de l’air qui limitent l’émission d’odeurs et préviennent la dissémination d’agents pathogènes.

2 Exigences spécifiques

21 Exigences applicables aux usines ou aux installations où

sont entreposés, valorisés ou incinérés des cadavres d’animaux contaminés ou des sous-produits animaux contaminés

211 Ces usines ou ces installations doivent disposer d’une rampe de décharge-

ment permettant le déchargement de conteneurs standard de cadavres d’animaux contaminés (art. 38).

212 Les conteneurs standard doivent être construits et aménagés de manière à

pouvoir être vidés dans toutes les usines ou installations de Suisse qui élimi- nent des cadavres d’animaux contaminés.

213 Les eaux résiduaires du secteur «souillé» doivent pouvoir être collectées et

stérilisées en cas d’épizootie.

22 Exigences applicables aux usines ou aux installations

d’incinération

221 Les sous-produits animaux doivent être incinérés de telle manière que les

résidus puissent être éliminés conformément à l’ordonnance du 10 décembre

1990 sur le traitement des déchets27.

222 Les usines ou les installations doivent être construites, aménagées et exploi- tées de telle manière qu’il n’y ait pas de dissémination d’agents pathogènes; d’une manière générale, les art. 38 à 42 de l’ordonnance du 10 décembre

27 RS 814.600

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1990 sur le traitement des déchets et l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur

la protection de l’air28 sont applicables.

23 Exigences applicables aux usines ou aux installations de

production de biogaz et de compostage

231 Les art. 43 à 45 de l’ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des

déchets29 et l’annexe 4.5 de l’ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances30 sont applicables. Les directives et les recommandations concernant les engrais à base de déchets, émises par les stations de recherches agroscope correspondantes, sont également applicables.

232 Les exigences générales du ch. 1 ne sont pas applicables aux usines ou aux

installations de production de biogaz et de compostage qui transforment des peaux, des fourrures, des cornes, des soies, des plumes ou des poils classés en catégorie 3. Il faut prévenir les contaminations du produit fini par des mesures au niveau du bâtiment ou de l’exploitation.

233 L’office fédéral peut exiger des capacités et quantités minimales auxquelles

les usines ou les installations doivent se conformer.

28 RS 814.318.142.1 29 RS 814.600 30 RS 814.013

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Annexe 3 (art. 24)

Exigences applicables à l’exploitation des usines ou des installations d’élimination des sous-produits animaux

1 Exigences générales en matière d’exploitation

11 Les sous-produits animaux doivent être convenablement entreposés à leur

arrivée et transformés, valorisés ou incinérés le plus rapidement possible. 12 Les conteneurs, récipients et véhicules utilisés pour le transport des matières non transformées doivent être nettoyés dans un secteur réservé à cet usage. Il faut prévenir tout risque de contamination des produits transformés.

13 Les personnes travaillant dans le secteur «souillé» ne peuvent pas accéder au

secteur «propre» sans changer de vêtements de travail et de chaussures ou sans désinfecter ces dernières. Les équipements et les ustensiles ne peuvent en aucun cas être transférés du secteur «souillé» au secteur «propre» sans nettoyage ou désinfection préalable. Des procédures de déplacement du per- sonnel doivent être établies pour contrôler les mouvements du personnel entre les secteurs et imposer une utilisation appropriée de pédiluves et de dispositifs de désinfection des roues.

14 Des mesures doivent être prises pour empêcher l’accès d’oiseaux et de

rongeurs et pour lutter contre les insectes. Ces mesures doivent être fondées sur un programme de lutte qui doit faire l’objet de relevés.

15 Des procédures de nettoyage doivent être établies et consignées pour toutes

les parties de l’usine ou de l’installation. Les équipements et produits d’entretien appropriés doivent être fournis aux fins du nettoyage des locaux.

16 Si un traitement thermique est requis, les paramètres importants, notamment

la température, la durée et, le cas échéant, la pression, doivent être mesurés et enregistrés en permanence. Les équipements de mesure doivent être éta- lonnés à intervalles réguliers.

17 Les matières n’ayant vraisemblablement pas subi le traitement thermique

requis (chutes en début de processus ou fuites échappées du cuiseur, par exemple) doivent être réintroduites au départ du circuit de traitement ther- mique ou collectées et soumises à une nouvelle transformation.

18 Les produits transformés doivent être éliminés de manière à exclure toute

recontamination.

19 Les eaux résiduaires provenant du secteur «souillé» des usines ou des instal-

lations qui éliminent des sous-produits animaux de catégorie 1 ou 2 doivent subir un processus de prétraitement conformément à l’annexe 2, ch. 124 avant leur évacuation de l’usine ou de l’installation. Tout broyage ou macé- ration pouvant faciliter le passage de matières animales au-delà du stade du prétraitement est exclu. Les particules solides retenues, considérées comme

Elimination des sous-produits animaux RO 2004

matières non transformées de catégorie correspondante, sont à éliminer conformément aux exigences de la présente ordonnance.

2 Exigences particulières applicables à l’exploitation des usines ou

des installations d’incinération

21 Avant l’incinération, les sous-produits animaux doivent être entreposés dans

des conteneurs fermés.

22 Les paramètres importants du processus d’incinération, notamment la tempé-

rature et la durée, doivent être mesurés et enregistrés en permanence.

23 La conformité de l’installation et du fonctionnement de tout appareil de

surveillance automatisée doit faire l’objet d’un contrôle et d’un test de sur- veillance annuel. Au moins tous les trois ans, un étalonnage doit être effec- tué au moyen de mesures parallèles par les méthodes de référence.

3 Exigences particulières applicables à l’exploitation des usines ou

des installations de production de biogaz et de compostage

31 Les sous-produits animaux, à l’exception des peaux, fourrures, sabots, cor-

nes, soies, plumes et poils classés en catégorie 3, ne peuvent être transformés que dans des usines ou des installations de compostage fermées et dans des usines de production de biogaz.

32 Dans les usines ou les installations de compostage ouvertes, les sous-

produits animaux doivent être mélangés aux déchets verts, broyés et mis en andain dès leur livraison. Dans les usines ou les installations de compostage comportant une zone de livraison fermée, la transformation doit intervenir dans les 24 heures. Des durées de conservation plus longues sont admises dans des récipients fermés après hygiénisation s’il est prouvé que toute émission d’odeurs peut être évitée.

33 Les exigences du ch. 13 ne sont pas applicables aux usines ou aux installa-

tions de production de biogaz et de compostage qui transforment des peaux, fourrures, sabots, cornes, soies, plumes et poils classés en catégorie 3. Il faut prévenir une contamination du produit fini par des mesures au niveau des bâtiments ou de l’exploitation.

Elimination des sous-produits animaux RO 2004

Annexe 4 (art. 12 à 15, 20 et 21, al. 1)

Méthodes de transformation des sous-produits animaux

1 Méthodes de stérilisation sous pression

11 Au début du processus de stérilisation, la taille des particules des matières

premières à transformer ne doit pas excéder 50 mm. Les particules de taille supérieure doivent être fragmentées à l’aide des équipements appropriés. Le bon fonctionnement des équipements doit faire l’objet de vérifications et de relevés. Si les contrôles révèlent la présence de particules excédant 50 mm (longueur des côtés), le processus de réduction doit être arrêté, et des répara- tions effectuées avant sa reprise. 12 L’effet de la stérilisation doit correspondre à un chauffage à une température à cœur d’au moins 133 °C à une pression de 3 bars pendant 20 minutes.

2 Méthodes de transformation des graisses fondues dérivées

de matières de catégorie 2 Les procédés ci-après peuvent être utilisés pour produire des dérivés lipidi- ques provenant de graisses fondues dérivées de matières de catégorie 2:

21 Transestérification ou hydrolyse à une température d’au moins 200 °C à une

pression correspondante appropriée pendant 20 minutes (glycérol, acides gras et esters).

22 Saponification au NaOH 12M (glycérol et savon):

a. dans un système discontinu à 95 °C pendant 3 heures, ou b. dans un système continu à 140 °C à 2 bars pendant 8 minutes.

3 Méthodes de transformation visant à obtenir des produits

techniques ou des aliments pour animaux dérivés de matières de catégorie 3

31 Graisses destinées à être utilisées comme aliments pour animaux

311 La graisse de mammifères doit être chauffée à 133 °C pendant 20 minutes.

312 Les graisses fondues issues de ruminants doivent être purifiées de manière à

ce que les niveaux maximaux des quantités totales d’impuretés non solubles n’excèdent pas 0,15 % du poids.

313 La graisse d’animaux autres que des mammifères doit faire l’objet d’un trai-

tement thermique qui garantit la dénaturation totale de toutes les protéines.

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32 Aliments pour animaux et articles à mâcher destinés

à des animaux dont la viande n’est pas admise comme denrée alimentaire 321 Pour la fabrication d’aliments en conserves, les matières doivent être soumi- ses à un traitement thermique caractérisé par une valeur Fc d’au moins 3. 322 Dans les autres cas, le traitement thermique doit atteindre une température à cœur d’au moins 90 °C.

323 Les articles à mâcher pour animaux doivent être soumis à un traitement

thermique suffisant pour détruire les agents pathogènes.

33 Engrais

Avant d’être valorisées dans des engrais, les matières de catégorie 3 doivent être stérilisées sous pression conformément au ch. 12. Cela ne concerne pas les peaux, les fourrures, les sabots, les cornes, les soies, les plumes et les poils s’ils ont été soumis avant leur transformation ultérieure à un traitement thermique atteignant une température à cœur de 80 °C pendant au moins une heure ou s’ils sont destinés à la fabrication de protéines hydrolysées.

34 Valorisation dans les usines ou les installations de production

de biogaz et de compostage Les matières de catégorie 3 doivent être soumises avant ou pendant leur valorisation dans une installation de fermentation ou de compostage à une stérilisation sous pression conformément au ch. 12. Cela ne concerne pas les peaux, fourrures, cornes, soies, plumes et poils soumis pendant la fermenta- tion ou le compostage à un traitement thermique atteignant une température à cœur de 70 °C pendant au moins une heure, la taille des particules n’excédant pas 12 mm. Pour les plumes, un chaulage avec de la chaux éteinte à une concentration de 2 à 5 % est aussi admise. D’autres méthodes de transformation peuvent être autorisées si un effet comparable sur l’hygiène est établi.

35 Gélatine

La gélatine doit être produite selon un procédé garantissant que les matières non transformées sont soumises à un traitement acide ou alcalin suivi d’un ou plusieurs rinçages. Le pH doit ensuite être rectifié. La gélatine doit être extraite par une ou plusieurs opérations de chauffage successives, suivies d’une purification par filtrage et stérilisation.

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36 Protéines hydrolysées

361 Le processus de production des protéines hydrolysées doit comprendre des

mesures destinées à réduire au minimum les risques de contamination des matières premières. Les protéines hydrolysées doivent avoir un poids molé- culaire inférieur à 10 000 daltons. 362 Les protéines hydrolysées issues, en partie ou en totalité, de fourrures ou de peaux de ruminants doivent être produites dans une usine ou une installation exclusivement réservée à la production de protéines hydrolysées par un pro- cessus comprenant la préparation des matières premières par un saumurage, un chaulage et un lavage intensif, suivie: a. d’une exposition des matières concernées à un pH supérieur à 11 pen- dant plus de 3 heures à une température supérieure à 80 °C, puis d’un traitement thermique à une température supérieure à 140 °C pendant

30 minutes et à une pression supérieure à 3,6 bars, ou

b. d’une exposition des matières concernées à un pH de 1 ou 2, puis à un pH supérieur à 11, et ensuite d’un traitement thermique à 140 °C pen- dant 30 minutes et à une pression de 3 bars.

37 Phosphate dicalcique

371 Le phosphate dicalcique doit être produit selon un procédé garantissant:

a. que toutes les matières osseuses sont finement broyées, dégraissées à l’eau chaude et traitées à l’acide chlorhydrique dilué (à une concentra- tion minimale de 4 % et à un pH inférieur à 1,5) pendant une période d’au moins 2 jours; b. que la liqueur d’acide phosphorique obtenue par la procédure visée à la let. a est ensuite traitée à la chaux pour obtenir un précipité de phos- phate dicalcique dont le pH est compris entre 4 et 7, et c. que ce précipité de phosphate dicalcique est enfin séché à l’air à une température d’entrée de 65 °C à 325 °C et à une température de sortie de 30 °C à 65 °C.

372 Le phosphate dicalcique dérivé d’os dégraissés doit provenir d’os déclarés

propres à la consommation par le contrôle des viandes.

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38 Phosphate tricalcique

Le phosphate tricalcique doit être produit selon un procédé garantissant: a. que toutes les matières osseuses sont finement broyées, dégraissées à contre-courant dans de l’eau chaude (éclats d’os de moins de 14 mm) et soumises à une cuisson continue à la vapeur à 145 °C à 4 bars; b. que la solution protéique et l’hydroxyapatite (phosphate tricalcique) sont séparées par centrifugation, et c. que la granulation du phosphate tricalcique est obtenue par séchage sur lit fluidisé avec de l’air à 200 °C.

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Annexe 5 (art. 16, al. 2)

Exigences applicables aux emplacements destinés à l’enfouissement de cadavres d’animaux

1 Emplacement

11 Les emplacements destinés à l’enfouissement de cadavres d’animaux ne

doivent se trouver ni dans des zones de protection des eaux souterraines (zones S 1, S 2, S 3) ni dans les périmètres de protection des eaux souterrai- nes. 12 Ils ne doivent se trouver ni dans des régions de saturation du sol par l’eau, ni dans des régions menacées d’inondations, de chutes de pierres, de glisse- ments de terrain ou particulièrement exposées à l’érosion.

13 Les cadavres d’animaux ne doivent être enfouis ni dans une zone de captage

de sources, ni dans des régions d’importance pour l’obtention d’eau potable.

2 Mesures préventives

21 Les cadavres d’animaux enfouis doivent se trouver au moins à 2 m au-

dessus du niveau de la nappe phréatique et être recouverts d’une couche de terre d’au moins 1,2 m.

22 Si de grandes quantités de cadavres d’animaux sont enfouies, l’emplacement

doit être choisi dans un autre secteur déterminé par le canton conformément à l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux31. L’emplacement doit être clôturé pendant deux ans et ne pas être exploité.

23 Les cimetières pour animaux doivent être clôturés ou séparés d’une autre

manière des alentours.

31 RS 814.201

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Annexe 6 (art. 33, al. 4)

Principes de l’autocontrôle

1 Le relevé des points de contrôle critiques ainsi que la mise en œuvre des

mesures de sécurité doivent se fonder sur les points suivants: a. identifier et analyser les risques potentiels pour la santé de l’homme et de l’animal pouvant se présenter au cours de l’élimination des sous- produits animaux; b. établir les points, les opérations ou les étapes technologiques du proces- sus d’élimination où des risques pour la santé peuvent être éliminés ou limités (points critiques pour la maîtrise, CCP); c. établir des valeurs standard et des plages de tolérance (critères CCP) qui doivent être respectées et qui sont déterminantes lors du contrôle des CCP; d. établir une procédure de surveillance (monitorage) qui permette de véri- fier le respect des critères CCP; e. établir les mesures à prendre lorsque le monitorage met en évidence un non-respect des critères CCP; f. établir la procédure à suivre pour la vérification de la capacité de fonc- tionnement du système de contrôle (vérification); g. documenter les mesures visées aux let. a à f.

2 Les modalités d’application du système de contrôle prévu au ch. 1 doivent

être adaptées au risque et au volume de production. C’est ainsi que les petits centres de collecte ne doivent remplir que les exigences prévues sous ch. 1, let. a à c.

3 Toutes les personnes travaillant dans l’entreprise doivent avoir connaissance

des instructions relatives à la sécurité de l’élimination. Le responsable d’entreprise fera appliquer ces instructions et en contrôlera l’application.