AS 2006 3033
Arrêté fédéral modifiant les articles de la Constitution sur la formation
Arrêté fédéral modifiant les articles de la Constitution sur la formation
du 16 décembre 20051
La Constitution2 est modifiée comme suit:
Art. 48a3, al. 1, let. b et c, et 3 1 A la demande des cantons intéressés, la Confédération peut donner force obliga- toire générale à des conventions intercantonales ou obliger certains cantons à adhé- rer à des conventions intercantonales dans les domaines suivants: b. instruction publique pour les domaines visés à l’art. 62, al. 4; c. hautes écoles cantonales; 3 La loi fixe les conditions requises pour la déclaration de force obligatoire générale et l’obligation d’adhérer à des conventions et règle la procédure.
Art. 61a Espace suisse de formation 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation. 2 Ils coordonnent leurs efforts et assurent leur coopération par des organes communs et en prenant d’autres mesures. 3 Dans l’exécution de leurs tâches, ils s’emploient à ce que les filières de formation générale et les voies de formation professionnelle trouvent une reconnaissance sociale équivalente.
Art. 62, al. 2, 4 à 6
2 Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les
enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques. 4 Si les efforts de coordination n’aboutissent pas à une harmonisation de l’instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l’âge de l’entrée à l’école, la durée et les objectifs des niveaux d’enseignement et le passage de l’un à l’autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.
3 Dans la version de la modification du 3 oct. 2003 (FF 2003 6035, 2005 883)
2005-1739 3033
Articles de la Constitution sur la formation. AF RO 2006
5 La Confédération règle le début de l’année scolaire.
6 Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affec- tent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.
Art. 63 Formation professionnelle
1 La Confédération légifère sur la formation professionnelle.
2 Elle encourage la diversité et la perméabilité de l’offre dans ce domaine.
Art. 63a Hautes écoles 1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, repren- dre ou gérer d’autres hautes écoles et d’autres institutions du domaine des hautes écoles. 2 Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d’autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle. 3 La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l’assurance de la qualité dans l’espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l’autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l’égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature. 4 Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les com- pétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l’organisation et à la procédure en matière de coordination. 5 Si la Confédération et les cantons n’atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d’enseignement et sur le passage de l’un à l’autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répar- tition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux.
Art. 64, al. 1 et 2
1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l’innovation.
2 Elle peut subordonner son soutien notamment à l’assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.
Art. 64a Formation continue
1 La Confédération fixe les principes applicables à la formation continue.
2 Elle peut encourager la formation continue.
3 La loi fixe les domaines et les critères.
Articles de la Constitution sur la formation. AF RO 2006
Art. 65, al. 1 1 La Confédération collecte les données statistiques nécessaires concernant l’état et l’évolution de la population, de l’économie, de la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de l’environnement en Suisse.
Art. 66, titre et al. 1 (Ne concerne que les textes allemand et italien) 1 La Confédération peut accorder des contributions aux cantons pour l’octroi d’aides à la formation destinées aux étudiants des hautes écoles et autres institutions d’enseignement supérieur. Elle peut encourager l’harmonisation entre les cantons en matière d’aides à la formation et fixer les principes applicables à leur octroi.
Art. 674, titre et al. 2 Encouragement des enfants et des jeunes 2 En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les acti- vités extra-scolaires des enfants et des jeunes.
Résultat de la votation populaire et entrée en vigueur 1 La présente modification de la Constitution a été acceptée par le peuple et les cantons le 21 mai 2006.5 2 Conformément à l’art. 15, al. 3, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques6, elle est entrée en vigueur le 21 mai 2006.
8 août 2006 Chancellerie fédérale
4 Dans la version de la modification du 3 oct. 2003 (FF 2003 6035, 2005 883)
5 FF 2006 6391 6 RS 161.1
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