AS 2007 3675
Règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens
Règlement d’exécution du 5 octobre 1973 de la Convention sur la délivrance de brevets européens
RS 0.232.142.21; RO 1977 1780
Décision du Conseil d’administration du 10 décembre 1998 Entrée en vigueur le 1er janvier 1999
Texte original
Art. 1 …
Art. 2 Le règlement d’exécution de la CBE est modifié comme suit:
1. La règle 32, par. 2, let. c est modifiée comme suit:
c) L’échelle des dessins et la clarté de leur exécution graphique doivent être telles qu’une reproduction électronique ou photographique effectuée avec réduction linéaire aux deux tiers permette d’en distinguer sans peine tous les détails. Si, par exception, l’échelle figure sur un dessin, elle doit être repré- sentée graphiquement.
2. La règle 35, par. 3 est modifiée comme suit:
(3) Les pièces de la demande de brevet européen doivent être présentées de manière à permettre leur reproduction tant électronique que directe, en particulier par le moyen de la numérisation, de la photographie, de procédés électriques, de l’offset et du microfilm en un nombre illimité d’exemplaires. Les feuilles ne doivent pas être déchirées, froissées ou pliées. Un seul côté des feuilles doit être utilisé.
3. La règle 66, par. 2, première phrase, est modifiée comme suit:
(2) La décision est authentifiée par le président de la chambre de recours et l’agent du greffe de ladite chambre habilité à cet effet, soit par leur signature, soit par tout autre moyen approprié.
2007-0859 3675
Délivrance de brevets européens. R d’ex. RO 2007
4. La règle 76, par. 3 est modifiée comme suit:
(3) Le procès-verbal est authentifié par l’agent qui l’a établi et par l’agent qui a dirigé la procédure orale ou l’instruction, soit par leur signature, soit par tout autre moyen approprié.
5. La règle 78 est modifiée comme suit:
Règle 78 Signification par la poste (1) Les décisions qui font courir un délai de recours, les citations et toutes autres pièces pour lesquelles le Président de l’Office européen des brevets prescrit qu’il sera fait usage de ce mode de signification sont signifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les autres significations par la poste sont faites par lettre recommandée. (2) Lorsque la signification est faite par lettre recommandée avec ou sans demande d’avis de réception, celle-ci est réputée remise à son destinataire le dixième jour après la remise à la poste, à moins que la pièce à signifier ne lui soit pas parvenue ou ne lui soit parvenue qu’à une date ultérieure; en cas de contestation, il incombe à l’Office européen des brevets d’établir que la lettre est parvenue à destination ou d’établir, le cas échéant, la date de sa remise au destinataire. (3) La signification par lettre recommandée avec ou sans demande d’avis de récep- tion est réputée faite même si la lettre a été refusée. (4) Pour autant que la signification par la poste n’est pas entièrement réglée par les par. 1 à 3, le droit applicable en matière de signification par la poste est celui de l’Etat sur le territoire duquel la signification est faite.
6. La règle 95bis est modifiée comme suit:
Règle 95bis Constitution, tenue et conservation des dossiers (1) L’Office européen des brevets constitue, tient et conserve des dossiers pour toutes les demandes de brevet européen et tous les brevets européens. (2) Le Président de l’Office de l’Office européen des brevets détermine la forme dans laquelle les dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens sont constitués, tenus et conservés. (3) Les documents incorporés dans un dossier électronique sont considérés comme des originaux. (4) Les dossiers de demandes de brevet européen et de brevets européens sont conservés pendant cinq années au moins après l’expiration de l’année au cours de laquelle, selon le cas: a) la demande a été rejetée, retirée ou réputée retirée; b) le brevet a été révoqué à la suite d’une procédure d’opposition; c) le brevet ou la prolongation de sa durée ou la protection correspondante visée à l’art. 63, par. 2 est venu à expiration dans le dernier des Etats dési- gnés.
3676
Délivrance de brevets européens. R d’ex. RO 2007
(5) Sans préjudice des dispositions du par. 4, les dossiers relatifs aux demandes de brevet européen ayant donné lieu au dépôt de demandes divisionnaires au sens de l’art. 76, ou à de nouvelles demandes au sens de l’art. 61, par. 1, let. b) sont conser- vés pendant au moins la même durée que le dossier correspondant à l’une quel- conque de ces dernières. Cette disposition est également applicable aux dossiers de brevets européens auxquels les demandes ont pu donner lieu.
7. Le texte de la règle 104, par. 1 est modifié comme suit:
(1) Lorsque l’Office européen des brevets agit en qualité d’Office récepteur au sens du Traité de Coopération, la demande internationale est déposée en allemand, en anglais ou en français. Elle est déposée en trois exemplaires; il en est de même pour tout document mentionné dans le bordereau prévu à la règle 3.3(a)(ii) du règlement d’exécution du Traité de Coopération, à l’exclusion du reçu pour les taxes payées ou du chèque destiné au paiement des taxes. Toutefois, le Président de l’Office euro- péen des brevets peut décider que la demande internationale et toute pièce y affé- rente doivent être déposées en moins de trois exemplaires.
Art. 3 La nouvelle règle 84bis ci-dessous est intégrée dans le chap. IV de la septième partie du règlement d’exécution de la CBE: Règle 84bis Pièces reçues tardivement (1) Une pièce reçue en retard par l’Office européen des brevets est réputée avoir été reçue dans les délais lorsque, avant l’expiration du délai et conformément aux condi- tions fixées par le Président de l’Office européen des brevets, ladite pièce a, en temps utile, été postée ou remise à une entreprise d’acheminement reconnue, sauf si elle a été reçue plus de trois mois après l’expiration du délai. (2) Le par. 1 s’applique aux délais prévus par la Convention lorsqu’il s’agit d’actes accomplis auprès de l’administration compétente visée à l’art. 75, par. 1, let. b) ou au par. 2, let. b).
Art. 4 La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1999.
3677
Délivrance de brevets européens. R d’ex. RO 2007
3678