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AS 2007 4101

Accord de modification du Protocole du 1<sup>er</sup> décembre 1981 sur les privilèges et immunités de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT)

Texte original

Accord de modification du Protocole du 1er décembre 1981 sur les privilèges et immunités de l’Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT)

Adopté par l’Assemblée d’INMARSAT le 25 septembre 1998 Entré en vigueur pour la Suisse le 31 juillet 2001

Les Parties au Présent Accord: Etant Parties à la Convention portant création de l’Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites1 (anciennement Organisation internatio- nale de télécommunications maritimes par satellites [INMARSAT]), telle que modi- fiée, («la Convention»); Etant également Parties au Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisa- tion internationale de télécommunications mobiles par satellites2 (Inmarsat), conclu à Londres le 1er décembre 1981, («le Protocole»); Notant que l’Assemblée des Parties d’Inmarsat a adopté à sa Douzième session de nouveaux amendements à la Convention en vue de la restructuration de l’Organisa- tion, notamment certains amendements au par. 4 de l’art. 26 de ladite Convention en vertu duquel le Protocole avait été conclu; Considérant qu’il est souhaitable de modifier le Protocole afin qu’il soit compatible avec la Convention telle que modifiée; Sont convenues de modifier le Protocole comme suit:

Article I Le titre du Protocole est remplacé par le suivant:

Protocole sur les privilèges et immunités de l’Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites

Article II Les paragraphes du Préambule du Protocole sont remplacés par le nouveau texte suivant: Considérant la Convention portant création de l’Organisation internationale de télécommunications mobiles par satellites, ouverte à la signature à Londres le 3 septembre 1976, telle que modifiée, et, notamment, l’art. 9, par. 6 de la Conven- tion telle que modifiée,

1 RS 0.784.607 2 RS 0.192.110.978.47

2007-1490 4101

Prot. sur les privilèges et immunités d'INMARSAT. Ac. de mod. RO 2007

Notant que l’Organisation conclura un Accord de siège avec le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord le 15 avril 1999, Considérant que l’objet du présent Protocole est de faciliter la réalisation de l’objectif de l’Organisation et de garantir la bonne exécution de ses fonctions

Article III Art. 1 – Utilisation de termes, est remplacé par le nouveau texte suivant:

Utilisation de termes Aux fins du présent Protocole: a) le terme «Convention désigne la Convention portant création de l’Organisa- tion internationale de télécommunications mobiles par satellites, y compris son Annexe, ouverte à la signature à Londres le 3 septembre 1976, telle que modifiée; b) l’expression «Partie à la Convention» désigne un Etat à l’égard duquel la Convention est entrée en vigueur; c) le terme «Organisation» désigne l’Organisation internationale de télécom- munications mobiles par satellites; d) l’expression «Partie abritant le siège» désigne la Partie à la Convention sur le territoire de laquelle l’Organisation a établi son siège; e) l’expression «Partie au Protocole» désigne un Etat à l’égard duquel le pré- sent Protocole, ou le présent Protocole tel que modifié, selon le cas, est en vigueur; f) l’expression «membre du personnel» désigne le Directeur et toute personne employée à temps complet par l’Organisation conformément au Statut du personnel de l’Organisation; g) par «représentants» dans le cas des Parties au Protocole et de la Partie abri- tant le siège, il faut entendre les représentants à l’Organisation et dans cha- que cas, il s’agit des chefs de délégation de leurs suppléants et de leurs conseillers; h) le mot «archives» désigne l’ensemble des manuscrits, de la correspondance, des documents, des photographies, des films, des enregistrements optiques et magnétiques, des enregistrements de données, des représentations graphi- ques et des programmes d’ordinateurs appartenant à ou détenus par l’Orga- nisation; i) l’expression «activités officielles» de l’Organisation désigne les activités menées par l’Organisation en application de son objectif tel qu’il est défini dans la Convention et comprend ses activités administratives; j) par «expert» on entend toute personne autre qu’un membre du personnel nommée pour exécuter une tâche précise pour l’Organisation, ou pour son compte et à ses frais;

Prot. sur les privilèges et immunités d'INMARSAT. Ac. de mod. RO 2007

k) le terme «biens» s’entend de tout ce qui peut faire l’objet d’un droit de pro- priété y compris les droits contractuels.

Article IV Art. 2 – Immunité de juridiction et d’exécution d’Inmarsat, est remplacé par le nouveau texte suivant:

Immunité de juridiction et d’exécution de l’Organisation 1) A moins qu’elle y ait renoncé expressément dans un cas particulier l’Organisa- tion bénéficie de l’immunité de juridiction dans le cadre de ses activités officielles, sauf pour ce qui concerne: a) toute activité commerciale; b) une action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant d’un accident causé par un véhicule automobile ou autre moyen de transport ap- partenant à l’Organisation ou circulant pour son compte ou une infraction aux règles de la circulation intéressant les moyens de transport précités; c) la saisie des salaires et émoluments y compris les sommes découlant de droits à pension dus par l’Organisation à un membre ou à un ancien membre du personnel en exécution d’une décision juridictionnelle définitive; d) une demande reconventionnelle directement liée à une action judiciaire intentée par l’Organisation. 2) Nonobstant les dispositions du par. 1, aucune action ayant trait aux droits et obligations en vertu de la Convention ne peut être intentée contre l’Organisation devant les tribunaux des Parties au présent Protocole par les Parties à la Convention ou les personnes agissant pour le compte de celles-ci ou faisant valoir des droits cédés par celles-ci. 3) Les biens de l’Organisation où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de toute perquisition, contrainte, réquisition, saisie, confiscation, expropriation, mise sous séquestre ou de toute autre forme d’exécution administra- tive ou judiciaire, sauf lorsqu’il s’agit: a) d’une saisie ou exécution opérée en application d’une décision juridiction- nelle définitive prononcée dans le cadre de l’une des actions qui peuvent être intentées contre l’Organisation en application du par. 1; b) de toute mesure prise conformément à la législation de l’Etat intéressé lors- qu’elle est temporairement nécessaire à la prévention des accidents qui met- tent en cause des véhicules automobiles ou autres moyens de transport appartenant à l’Organisation ou utilisés pour son compte ainsi qu’à l’enquête dont ces accidents font l’objet; c) d’une expropriation de biens immobiliers à des fins d’utilité publique, sous réserve du prompt versement d’une juste indemnité, à condition que ladite expropriation ne porte pas préjudice aux fonctions et activités de l’Organisa- tion.

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Article V Art. 3 – Inviolabilité des archives, est modifié comme suit: Le terme «INMARSAT» est supprimé et remplacé par le terme «l’Organisation».

Article VI Art. 4 – Exonération de droits et impôts, est modifié comme suit: 1) Le terme «INMARSAT», chaque fois qu’il apparaît, est supprimé et remplacé par le terme «l’Organisation». 2) Les par. 3 et 8 sont supprimés. 3) Les autres paragraphes sont renumérotés respectivement de 1 à 6.

Article VII Art. 5 – Fonds, devises et valeurs, est modifié comme suit: Le terme «INMARSAT» est supprimé et remplacé par le terme «l’Organisation».

Article VIII Art. 6 – Communications officielles et publications, est modifié comme suit: Le terme «INMARSAT», chaque fois qu’il apparaît, est supprimé et remplacé par le terme «l’Organisation».

Article IX Art. 7 – Membres du personnel, est modifié comme suit: 1) Aux par. 1 et 2, le terme «INMARSAT», chaque fois qu’il apparaît, est supprimé et remplacé par le terme «l’Organisation». 2) Le par. 3 est supprimé et remplacé par le nouveau texte suivant: 3) A condition que les membres du personnel soient couverts par un régime de sécurité sociale propre à l’Organisation, l’Organisation et les membres de son per- sonnel sont exonérés de toutes contributions obligatoires à des régimes nationaux de sécurité sociale. Cette exemption n’empêche pas une participation volontaire à un système national de sécurité sociale conformément à la législation de la Partie au Protocole intéressée; elle n’oblige pas davantage une Partie au Protocole à verser des prestations, en vertu d’un régime de sécurité sociale, aux membres du personnel qui sont exonérés en application des dispositions du présent paragraphe.

Article X Art. 8 – Le Directeur général, est modifié comme suit: L’expression «Directeur général», chaque fois qu’elle apparaît, est supprimée et remplacée par le terme «Directeur».

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Article XI Art. 10 – Représentants des Signataires, est supprimé.

Article XII Les Art. 11 à 23 sont renumérotés respectivement 10 à 22.

Article XIII Le nouvel Art. 10 – Experts, est modifié comme suit: Le terme «INMARSAT» est supprimé et remplacé par le terme «l’Organisation».

Article XIV Le nouvel Art. 11 – Notification aux Parties des noms des fonctionnaires et des experts, est modifié comme suit: L’expression «Le Directeur général d’INMARSAT» est supprimée et remplacée par l’expression «Le Directeur de l’Organisation».

Article XV Le nouvel Art. 12 – Levée des privilèges et immunités, est remplacé par le nouveau texte suivant:

Levée des privilèges et immunités

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