AS 2011 3543
Ordonnance de l'OFAG sur l'interdiction d'importer, de mettre en circulation et d'utiliser certaines graines et fèves d'Egypte
Ordonnance de l’OFAG sur l’interdiction d’importer, de mettre en circulation et d’utiliser certaines graines et fèves d’Egypte
du 13 juillet 2011
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), vu l’art. 3a, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication1, vu l’art. 2a, al. 1, de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux2, arrête:
Art. 1 Interdiction d‘importer L’importation et la mise en circulation des graines et fèves originaires d’Egypte mentionnées en annexe et leur utilisation pour l’ensemencement ou l’alimentation des animaux sont interdites.
Art. 2 Examen de l’interdiction Cette interdiction est réexaminée régulièrement sur la base des garanties données par l’Egypte et des analyses effectuées dans l’UE ou en Suisse.
Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 14 juillet 2011 et a effet jusqu’au 31 octobre 2011.3
13 juillet 2011 Office fédéral de l’agriculture: Bernard Lehmann
RS 916.151.4 3 La présente ordonnance a été publiée au préalable le 13 juillet 2011 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPubl; RS 170.512).
2011-1459 3543
Interdiction d’importer, de mettre en circulation et d’utiliser certaines RO 2011 graines et fèves d’Egypte. O de l’OFAG
Annexe (art. 1)
Marchandises frappées d’interdiction
Numéro du tarif douanier Description de la marchandise
0708 Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré
0713 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés
1201.00 Fèves de soja, même concassées
1209.10 Graines de betteraves à sucre
1209.2100 Graines de luzerne
1209.9100 Graines de légumes
1207.50 Graines de moutarde
1207.99 Graines et fruits oléagineux, même concassés
0910.9900 Graines de fenugrec
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