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Règlement d'exécution commun à l'Acte de 1999, l'Acte de 1960 et l'Acte de 1934 de l'Arrangement de La Haye
Règlement d’exécution commun à l’Acte de 1999, l’Acte de 1960 et l’Acte de 1934 de l’Arrangement de La Haye
RS 0.232.121.42; RO 2006 1375
Modifications du Règlement d’exécution commun Adoptées par l’Assemblée de l’Union de La Haye le 30 septembre 2008 Entrées en vigueur le 1er janvier 2009
Texte original
[…]
Chapitre 3 Refus et invalidations
Règle 18bis Déclaration d’octroi de la protection 1) [Déclaration d’octroi de la protection lorsque aucune notification de refus provisoire n’a été communiquée] a) Un Office qui n’a pas communiqué de notification de refus peut, dans le délai applicable en vertu de la règle 18.1)a) ou b), envoyer au Bureau inter- national une déclaration selon laquelle la protection des dessins ou modèles industriels qui font l’objet de l’enregistrement international est accordée dans la Partie contractante concernée, étant entendu que, lorsque la règle 12.3) s’applique, l’octroi de la protection est subordonné au paiement de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle. b) La déclaration doit indiquer: i) l’Office qui fait la déclaration; ii) le numéro de l’enregistrement international; et iii) la date de la déclaration. 2) [Déclaration d’octroi de la protection à la suite d’un refus] a) Un Office qui a communiqué une notification de refus et a décidé de retirer, partiellement ou totalement, ce refus peut, en lieu et place d’une notification de retrait du refus conformément à la règle 18.4)a), envoyer au Bureau inter- national une déclaration selon laquelle la protection des dessins ou modèles industriels, ou de certains des dessins ou modèles industriels, qui font l’objet de l’enregistrement international est accordée dans la Partie contractante concernée, étant entendu que, lorsque la règle 12.3) s’applique, l’octroi de la
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protection est subordonné au paiement de la deuxième partie de la taxe de désignation individuelle. b) La déclaration doit indiquer: i) l’Office qui fait la déclaration; ii) le numéro de l’enregistrement international; iii) si la déclaration ne concerne pas tous les dessins ou modèles industriels faisant l’objet de l’enregistrement international, ceux qu’elle concerne ou ne concerne pas; et iv) la date de la déclaration. 3) [Inscription, information du titulaire et transmission de copies] Le Bureau inter- national inscrit au registre international toute déclaration reçue en vertu de la présen- te règle, il en informe le titulaire et, lorsque la déclaration a été communiquée, ou peut être reproduite, sous forme de document distinct, il transmet une copie de ce document au titulaire. […]
Chapitre 4 Modifications et rectifications
[…]
Règle 22 Rectifications apportées au registre international […] 2) [Refus des effets de la rectification] L’Office de toute Partie contractante dési- gnée a le droit de déclarer, dans une notification adressée au Bureau international, qu’il refuse de reconnaître les effets de la rectification. Les règles 18 à 19 s’appli- quent mutatis mutandis.
[…]
Chapitre 6 Bulletin
Règle 26 Bulletin 1) [Informations concernant les enregistrements internationaux] Le Bureau interna- tional publie dans le bulletin les données pertinentes relatives: i) aux enregistrements internationaux, conformément à la règle 17;
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ii) aux refus, en indiquant s’il y a une possibilité de réexamen ou de recours, mais sans publier les motifs de refus, et aux autres communications inscrites en vertu des règles 18.5) et 18bis.3); iii) aux invalidations inscrites en vertu de la règle 20.2); iv) aux changements de titulaire, modifications du nom ou de l’adresse du titu- laire, renonciations et limitations inscrits en vertu de la règle 21; v) aux rectifications effectuées en vertu de la règle 22; vi) aux renouvellements inscrits en vertu de la règle 25.1); vii) aux enregistrements internationaux qui n’ont pas été renouvelés. […]
Chapitre 8 Demandes internationales régies exclusivement ou partiellement par l’Acte de 1934 et enregistrements internationaux qui en sont issus
Règle 30 Applicabilité du présent règlement d’exécution aux demandes internationales régies exclusivement par l’Acte de 1934 et aux enregistrements internationaux qui en sont issus […] 2) [Exceptions] […] j) Nonobstant les règles 18 et 18bis, les effets d’un enregistrement international issu d’une demande internationale régie exclusivement par l’Acte de 1934 ne peuvent pas faire l’objet d’une notification de refus de protection ou d’une déclaration d’octroi de la protection. […]
Règle 31 Applicabilité du présent règlement d’exécution aux demandes internationales régies partiellement par l’Acte de 1934 et aux enregistrements internationaux qui en sont issus […] 2) [Exceptions] […] c) A l’égard des Parties contractantes désignées en vertu de l’Acte de 1934 dans une demande internationale visée à l’al. 1), ou dans un enregistrement international qui en est issu: […]
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ii) les effets de l’enregistrement international concerné ne peuvent pas fai- re l’objet d’une notification de refus de protection visée à la règle 18 ou d’une déclaration d’octroi de la protection visée à la règle 18bis; […]
Barème des taxes (En vigueur le 1er janvier 2009)
I. Demandes internationales régies exclusivement ou partiellement par l’Acte de 1960 ou par l’Acte de 1999 Francs suisses
1. Taxe de base*
1.1 Pour un dessin ou modèle 397.–
1.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémentaire 19.–
compris dans la même demande internationale
2. Taxe de publication*
2.1 Pour chaque reproduction à publier 17.–
[…]
2.3 Pour chaque page, en sus de la première, sur laquel- 150.–
le sont présentées une ou plusieurs reproductions (lorsque les reproductions sont présentées sur pa- pier)
3. Taxe supplémentaire lorsque la description excède 100 mots 2.–
(par mot au-delà du 100e)*
* Pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le droit à cet égard découle exclusivement d’un rattachement à un pays de la catégorie des pays les moins avancés (PMA), conformément à la liste établie par l’Organisation des Nations Unies, ou à une organisation intergouvernementale dont la majorité des États membres sont des PMA, les taxes à l’intention du Bureau international sont ramenées à 10 % du montant prescrit (arrondi au nombre entier le plus proche). Cette réduction s’applique également à l’égard d’une demande internationale déposée par un déposant dont le droit à cet égard ne découle pas exclusivement d’un rattachement à une telle organisation intergouvernemen- tale, pour autant que tout autre droit du déposant à cet égard découle d’un rattachement à une partie contractante qui appartient à la catégorie des PMA ou, à défaut, qui est un État membre de cette organisation intergouvernementale et que, dans ce cas, la demande inter- nationale soit régie exclusivement par l’Acte de 1999. En cas de pluralité de déposants, chacun d’entre eux doit satisfaire à ces critères. – Lorsque cette réduction de taxe s’applique, la taxe de base s’établit à 40 francs suisses (pour un dessin ou modèle) et à 2 francs suisses (pour chaque dessin ou modèle sup- plémentaire compris dans la même demande internationale), la taxe de publication s’établit à 2 francs suisses pour chaque reproduction et à 15 francs suisses pour chaque page, en sus de la première, sur laquelle sont présentées une ou plusieurs reproduc- tions, et la taxe supplémentaire lorsque la description excède 100 mots s’établit à
1 franc suisse par groupe de cinq mots au-delà du 100e.
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4. Taxe de désignation standard**
4.1 Lorsque le niveau un s’applique:
4.1.1 Pour un dessin ou modèle 42.–
4.1.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémen- 2.–
taire compris dans la même demande inter- nationale
4.2 Lorsque le niveau deux s’applique:
4.2.1 Pour un dessin ou modèle 60.–
4.2.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémen- 20.–
taire compris dans la même demande inter- nationale
4.3 Lorsque le niveau trois s’applique:
4.3.1 Pour un dessin ou modèle 90.–
4.3.2 Pour chaque dessin ou modèle supplémen- 50.–
taire compris dans la même demande inter- nationale
** Pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le droit à cet égard découle exclusivement d’un rattachement à un pays de la catégorie des pays les moins avancés (PMA), conformément à la liste établie par l’Organisation des Nations Unies, ou à une organisation intergouvernementale dont la majorité des États membres sont des PMA, les taxes standard sont ramenées à 10 % du montant prescrit (arrondi au nombre entier le plus proche). Cette réduction s’applique également à l’égard d’une demande internationale déposée par un déposant dont le droit à cet égard ne découle pas exclusi- vement d’un rattachement à une telle organisation intergouvernementale, pour autant que tout autre droit du déposant à cet égard découle d’un rattachement à une partie contrac- tante qui appartient à la catégorie des PMA ou, à défaut, qui est un État membre de cette organisation intergouvernementale et que, dans ce cas, la demande internationale soit régie exclusivement par l’Acte de 1999. En cas de pluralité de déposants, chacun d’entre eux doit satisfaire à ces critères. – Lorsque cette réduction de taxe s’applique, la taxe de désignation standard s’établit à 4 francs suisses (pour un dessin ou modèle) et à 1 franc suisse (pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans la même demande internationale) pour le niveau un, à 6 francs suisses (pour un dessin ou modèle) et à 2 francs suisses (pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans la même demande internatio- nale) pour le niveau deux et à 9 francs suisses (pour un dessin ou modèle) et à 5 francs suisses (pour chaque dessin ou modèle supplémentaire compris dans la même demande internationale) pour le niveau trois.
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5. Taxe de désignation individuelle (le montant de la taxe de
désignation individuelle est fixé par chaque Partie contrac- tante concernée)***
*** [Note de l’OMPI]: Recommandation adoptée par l’Assemblée de l’Union de La Haye: – «Les parties contractantes qui font, ou qui ont fait, la déclaration prévue à l’art. 7.2) de l’Acte de 1999 ou à la règle 36.1) du règlement d’exécution commun sont encouragées à indiquer, dans cette déclaration ou dans une nouvelle déclaration, que, pour les demandes internationales déposées par des déposants dont le droit à cet égard découle exclusivement d’un rattachement à un pays de la catégorie des pays les moins avancés, conformément à la liste établie par l’Organisation des Nations Unies, la taxe individuelle à payer pour leur désignation est ramenée à 10 % du montant normale- ment perçu (arrondi au nombre entier le plus proche). Ces parties contractantes sont en outre encouragées à indiquer que la réduction s’applique, pour autant que tout autre droit du déposant à cet égard découle d’un rattachement à une partie contractante qui appartient à la catégorie des pays les moins avancés ou, à défaut, qui est un État membre de cette organisation intergouvernementale et que, dans ce cas, la demande internationale soit régie exclusivement par l’Acte de 199».
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