AS 2019 2973
Convention relative aux transports internationaux ferroviaires dans la teneur du Protocole de modification
Texte original
Convention relative aux transports internationaux ferroviaires dans la teneur du Protocole de modification du 3 juin 1999 (COTIF)
RS 0.742.403.12; RO 2006 3101
Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM – Appendice B à la Convention)
Modification de l’article 6, § 7 Par voie de procédure écrite, la Commission de révision a décidé le 20 avril 2015 de la modification de l’article 6, § 7, de l’Appendice B (CIM) à la Convention. L’article 6, § 7, des Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM), Appendice B à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 dans la teneur du Protocole du 3 juin 1999 (Protocole de Vilnius) est libellé comme suit:
«Art. 6 Contrat de transport § 7 En cas d’un transport empruntant le territoire douanier de l’Union européenne ou le territoire, sur lequel est appliquée la procédure de transit commun, chaque envoi doit être accompagné d’une lettre de voiture répondant aux exigences de l’article 7.»
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mai 2016.
2019-0493 2973
Transports internationaux ferroviaires. Prot. de 1999 RO 2019