AS 2022 590
Décision n° 1/2021 de la commission mixte UE-PTC modifiant la convention relative à un régime de transit commun
Préambule
Texte original
La commission mixte,
vu la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun1,
et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l’article 15, paragraphe 3, point a), de la Convention entre la Communauté économique européenne, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération helvétique relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée «convention»), la commission mixte établie par la convention arrête, par voie de décision, les amendements aux appendices à la convention.
(2) L’article 311 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission2 (ci-après dénommé «règlement d’exécution»), relatif aux règles applicables aux demandes de transfert du recouvrement de la dette douanière, a été modifié par le règlement d’exécution (UE) 2019/1394 de la Commission3. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’article 50 de l’appendice I à la convention, qui reflète les dispositions de l’article 311 du règlement d’exécution.
(3) L’annexe 72-04 du règlement d’exécution, concernant le plan de continuité des opérations pour le transit de l’Union, a été modifiée par le règlement d’exécution (UE) 2020/893 de la Commission4 et est appliquée depuis le 30 juin 2020. Par le règlement d’exécution (UE) 2020/893, la durée de validité des certificats de garantie globale et des certificats de dispense de garantie prévue dans ladite annexe a été prorogée afin de permettre davantage de souplesse dans le plan de continuité des opérations de transit et de réduire les coûts exposés par les autorités douanières ainsi que les formalités. Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’appendice I, article 79, et l’appendice I, annexe II, chapitre III, point 19.3, de la convention, qui reflètent l’annexe 72-04, partie I, chapitre III, point 19.3, du règlement d’exécution. Cet amendement devrait s’appliquer rétroactivement à compter du 30 juin 2020 afin que les cautions soient soumises aux mêmes conditions en vertu de la législation douanière de l’Union et en vertu de la convention.
(4) Les formulaires relatifs aux engagements des cautions figurent à l’appendice III, annexes C1, C2, C4, C5 et C6, de la convention. Ces formulaires énumèrent, entre autres, les États membres de l’Union européenne et les autres parties contractantes. Par la décision no 2/2018 de la commission mixte UE-PTC5, la commission mixte UE-PTC a supprimé les références au Royaume-Uni en tant qu’État membre de l’Union européenne et inséré les références au Royaume-Uni en tant que pays de transit commun à partir de la date à laquelle prendra effet l’adhésion du Royaume-Uni à la convention en tant que partie contractante distincte. Toutefois, en conséquence de l’application du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, qui fait partie intégrante de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique6 (ci-après dénommé «protocole»), en ce qui concerne les opérations de transit de l’Union, il convient de mentionner l’Irlande du Nord de manière à indiquer que toute garantie valable dans les États membres de l’Union européenne est également valable en Irlande du Nord.
(5) À la suite de l’application du protocole et conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil7, un nouveau code «XI» a été introduit par le règlement d’exécution (UE) 2020/1470 de la Commission8 pour opérer une distinction entre le Royaume-Uni et l’Irlande du Nord. Il convient de modifier en conséquence l’utilisation des codes pays définis à l’appendice III, annexes A2 et B1, de la convention.
(6) Afin de garantir l’application correcte du nouveau code «XI», toutes les indications relatives à l’utilisation des codes pays de la convention devraient faire référence à l’appendice III, annexe A2 ou B1, de la convention.
(7) La décision no 2/2018 est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et la décision no 1/2019 de la commission mixte UE-PTC9 le 4 décembre 2019. La décision no 1/2019 introduisait le nouveau nom officiel de «République de Macédoine du Nord» sur les formulaires d’engagement de des cautions figurant à l’appendice III, annexes C1, C2, C4, C5 et C6, de la convention, alors que la décision no 2/2018 réintroduisait par inadvertance l’ancien nom officiel d’«ancienne République yougoslave de Macédoine» dans les annexes C1, C2 et C4. Il convient donc de rétablir le nouveau nom officiel de «République de Macédoine du Nord» sur le formulaire d’engagement des cautions figurant aux annexes C1, C2 et C4.
(8) Il convient, dès lors, de modifier la convention en conséquence,
a adopté la présente décision:
Art. 1
(1) L’appendice I de la convention est modifié conformément à l’annexe A de la présente décision.
(2) L’appendice III de la convention est modifié conformément à l’annexe B de la présente décision.
Art. 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
L’annexe A, points 2) et 3), s’applique à partir du 30 juin 2020.
L’annexe B, points 1) à 4), s’applique à partir du jour où le Royaume-Uni adhérera à la convention en tant que partie contractante distincte.
Fait à Belgrade, le 1er juin 2021 | Par la commission mixte: Le président, B. Radujko |
Convention du 20 mai 1987relative à un régime de transit communDécision no 1/2021 de la commission mixte UE-PTC PTC = Pays de transit commun; tout pays, autre qu’un État membre de la Communauté, qui est partie contractante à la présente Convention. modifiant cette conventionAdoptée le 1er juin 2021Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2021