AS 2023 702
Ordonnance sur l’élevage (OE)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage1 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 1
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 2, let. m et n
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
m. reine: mère de toutes les abeilles d’une colonie dont les faux bourdons ne sont pas utilisés pour la fécondation de reines;
n. reine de ruche à mâles: mère d’une colonie dont les faux bourdons sont utilisés pour la fécondation de reines.
Art. 4, al. 3 et 4
3 Les demandes et les décomptes doivent être envoyés à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) au moyen des formulaires prévus à cet effet.
4 L’OFAG peut modifier l’annexe 1.
Titre précédant l’art. 5
Chapitre 2 Reconnaissance d’organisations et d’entreprises de sélection
Art. 11, al. 5
5 L’OFAG publie la liste des organisations d’élevage reconnues.
Titre précédant l’art. 14a
Chapitre 3 Contributions pour les mesures zootechniques
Art. 15, al. 2, let. b, ch. 2, et al. 6
2 La contribution pour l’élevage bovin, y compris les buffles d’Asie, s’élève à:
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|
6 La contribution par échantillon de lait prélevé dans le cadre du contrôle laitier est octroyée pour chaque vache élevée dans une exploitation affiliée au herd-book. L’organisation d’élevage reconnue communique à l’OFAG si l’octroi doit être trimestriel ou annuel.
Art. 19, al. 2, let. b, ch. 1, et al. 5
2 La contribution pour l’élevage caprin et l’élevage de brebis laitières s’élève à:
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4.50 francs 3.20 francs |
5 La contribution par échantillon de lait prélevé dans le cadre du contrôle laitier est octroyée pour chaque chèvre et chaque brebis laitière élevée dans une exploitation affiliée au herd-book. L’octroi s’effectue annuellement.
Art. 21, al. 4, 5 et 5bis
4 La contribution pour la détermination de la pureté de la race est versée pour:
a. les reines qui ont passé une épreuve de performance;
b. les reines de ruche à mâles sur une station de fécondation A;
c. les reines de ruche à mâles dont les faux bourdons sont utilisés pour l’insémination artificielle.
5 La contribution pour la détermination de la pureté de la race n’est versée qu’une seule fois par reine et par reine de ruche à mâles. Aucune contribution n’est versée si des contributions selon l’art. 23c, al. 2, let. f, sont déjà versées.
5bis Si la détermination de la pureté de la race se fait au moyen d’une analyse ADN, celle-ci doit être effectuée selon une méthode scientifique reconnue au plan international, basée sur la technique d’analyse de polymorphisme nucléotidique.
Art. 22, al. 3
3 Pour les contributions visées aux art. 15 à 21, les organisations d’élevage reconnues communiquent à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre précédant l’année de contribution, le nombre estimé d’animaux inscrits au herd-book, d’épreuves de performance et de poulains identifiés et inscrits au herd-book. La communication doit se faire au moyen du formulaire prévu à cet effet. L’OFAG publie les chiffres communiqués.
Titre précédant l’art. 23
Chapitre 4 Contributions pour la préservation des races suisses
Section 1 Dispositions communes
Art. 23 Types de contributions et publication
1 Les contributions suivantes sont versées:
a. aides financières pour des projets limités dans le temps visant la préservation:
de races suisses,
de races, éteintes en Suisse, qui ont été réintroduites, pour autant que leur origine suisse puisse être prouvée;
b. indemnités pour l’exploitation de banques de gènes nationales aux fins de la préservation de races suisses par les personnes visées à l’art. 23bbis, al. 2;
c. aides financières pour la préservation de races suisses des espèces bovine, équine, porcine, ovine, caprine et d’abeilles mellifères dont le statut est «critique» ou «menacé».
2 L’OFAG publie, pour chaque contribution versée, le nom du bénéficiaire et le montant de la contribution. Dans le cas des aides financières visées à l’al. 1, let. c, il publie le nom de l’organisation d’élevage et la contribution totale qui lui a été versée.
Titre précédant l’art. 23b
Section 2
Contributions pour des projets de préservation limités dans le temps et pour l’exploitation de banques de gènes nationales
Art. 23b, titre et al. 1, 3 et 4
Aides financières pour des projets de préservation limités dans le temps et indemnités pour l’exploitation de banques de gènes nationales
1 Le montant maximum de 500 000 francs est versé par année pour des projets de préservation limités dans le temps et pour l’exploitation de banques de gènes nationales.
3 Les aides financières pour des projets de préservation limités dans le temps sont octroyées aux organisations d’élevage reconnues et aux organisations reconnues au sens de l’art. 5, al. 3, let. b. Le montant maximum de 150 000 francs est versé par année aux organisation reconnues.
4 Les aides financières pour des projets de préservation limités dans le temps se montent au maximum à 80 % des coûts attestés et reconnus par l’OFAG.
Art. 23bbis Exploitation des banques de gènes nationales
1 Aux fins de la préservation des races suisses, l’OFAG exploite des banques de gènes nationales pour le stockage à long terme d’échantillons congelés d’origine animale (matériel cryogéné).
2 Il peut déléguer l’exploitation des banques de gènes nationales:
a. à des centres d’insémination;
b. à des organisations d’élevage reconnues pour la prise en charge des races suisses concernées, si elles font gérer les banques de gènes par des centres d’insémination.
3 Quiconque souhaite exploiter une banque de gènes nationale doit garantir une grande diversité génétique.
4 L’exploitation d’une banque de gènes nationale est réglée dans un contrat entre l’OFAG et l’exploitant. Le contrat règle en particulier:
a. le volume et la quantité minimale de matériel cryogéné à stocker;
b. les droits de propriété relatifs au matériel cryogéné;
c. le montant de l’indemnité.
5 L’exploitant d’une banque de gènes a les devoirs suivants:
a. il doit accorder à l’OFAG tous les droits d’information et de consultation;
b. il doit garantir que les informations et documents suivants sont saisis dans le logiciel de documentation mis à disposition par l’OFAG:
les données de contact d’au moins un interlocuteur,
l’identification univoque des animaux, y compris les informations concernant leur ascendance,
la nature et le volume du matériel cryogéné,
les protocoles de fabrication,
les lieux de stockage et la répartition dans les stocks.
Art. 23bter Utilisation du matériel cryogéné stocké dans les banques de gènes nationales
1 Il est interdit d’utiliser le matériel cryogéné stocké dans une banque de gènes nationale.
2 Sur demande, l’OFAG peut, en dérogation à l’al. 1, autoriser l’utilisation dans les cas suivants et aux fins de la préservation d’une race suisse:
a. si des études génétiques sont menées, ou
b. si la diversité génétique d’une race suisse est en fort recul et que son statut est «critique».
3 Les organisations d’élevage reconnues pour la prise en charge de la race suisse concernée ont le droit de déposer une demande d’utilisation du matériel cryogéné.
4 La demande doit exposer les modalités d’utilisation du matériel cryogéné.
5 Si l’OFAG approuve la demande, il conclut un contrat avec l’organisation d’élevage et éventuellement d’autres acteurs concernés. Le contrat règle en particulier le but, le volume et la durée de l’utilisation du matériel cryogéné.
6 Le montant que le centre d’insémination qui exploite la banque de gènes concernée ou la gère sur mandat d’une organisation d’élevage facture au titulaire de l’autorisation pour la mise à disposition du matériel cryogéné ne doit pas dépasser les coûts de production du matériel cryogéné.
7 Le titulaire de l’autorisation doit garantir qu’après l’utilisation, un stock résiduel d’au moins 50 % du matériel cryogéné de l’animal donneur reste disponible dans la banque de gènes.
8 L’OFAG peut en particulier autoriser une utilisation se traduisant par un stock résiduel de moins de 50 % du matériel cryogéné de l’animal donneur dans la banque de gènes si le titulaire de l’autorisation peut prouver que la préservation d’une race suisse n’est pas assurée à court terme sans l’utilisation de matériel cryogéné supplémentaire de l’animal donneur.
Section 3
Contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé»
Art. 23c, titre et al. 1, 2, let. f, et 5
Montant des contributions
1 Le montant maximum de 4 750 000 francs est versé par année pour la préservation de races suisses des espèces bovine, équine, porcine, ovine, caprine et d’abeilles mellifères dont le statut est «critique» ou «menacé».
2 Les contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique» sont les suivantes:
| 285.60 francs 285.60 francs |
5 Si des contributions au sens de l’art. 21, al. 2, let. a, ch. 2, sont déjà octroyées, elles sont déduites de la contribution pour la préservation de races suisses d’abeilles mellifères dont le statut est «critique».
Art. 23d, titre et al. 1, let. c, et d, ch. 2
Conditions d’octroi des contributions pour les espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine
1 Des contributions pour la préservation de races suisses dont le statut est «critique» ou «menacé» sont octroyées pour les animaux des espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine:
c. qui présentent un pourcentage de sang de 87,5 % ou plus de la race correspondante, et
d. qui ont au moins un descendant vivant:
inscrit ou mentionné au herd-book, et
Art. 23e Conditions d’octroi des contributions pour les abeilles mellifères
1 Des contributions pour la préservation des races suisses dont le statut est «critique» sont octroyées pour une reine ou une reine de ruche à mâles d’abeilles mellifères:
a. qui est inscrite ou mentionnée dans un herd-book;
b. dont la mère est inscrite ou mentionnée dans un herd-book de la même race;
c. dont l’arbre généalogique paternel contient au moins la reine de ruche à mâles de la première ou de la deuxième génération d’ascendants; les reines de ruches à mâles concernées doivent être inscrites ou mentionnées dans un herd-book de la même race que celle de la reine ou de la reine de ruche à mâles, étant entendu qu’une seule reine de ruche à mâles de la deuxième génération d’ascendants peut être inscrite ou mentionnée au herd-book;
d. qui présente un pourcentage de sang égal ou supérieur à 87,5 % de la race correspondante; le pourcentage de sang doit être constaté par une analyse ADN ou par un certificat d’ascendance, et l’analyse ADN doit être effectuée selon une méthode scientifique reconnue au plan international, basée sur la technique d’analyse de polymorphisme nucléotidique, et
e. qui a au moins une reine comme descendante vivante, qui:
a été attestée pendant la période de référence,
est inscrite ou mentionnée au herd-book, et
présente un pourcentage de sang égal ou supérieur à 87,5 % de la race correspondante; le pourcentage de sang doit être constaté par une analyse ADN ou par un certificat d’ascendance, et l’analyse ADN doit être effectuée selon une méthode scientifique reconnue au plan international, basée sur la technique d’analyse de polymorphisme nucléotidique.
2 La descendante vivante visée à l’al. 1, let. e, doit en outre présenter un degré de consanguinité basé sur au moins trois générations et ne dépassant pas 6,25 %. S’agissant des abeilles mellifères, l’arbre généalogique sur trois générations de la descendante vivante doit en outre comporter, du côté paternel, au moins la mère de la ou des reines de ruches à mâles concernées.
3 Les contributions ne sont octroyées que si l’effectif des femelles inscrites au herd-book qui ont terminé un testage ouvert ou un testage selon le système de l’échange circulaire à l’aveugle n’excède pas le nombre de 1000.
4 Les contributions ne sont octroyées que si l’organisation d’élevage reconnue met au moins une fois par an à la disposition de l’exploitant du GENMON les données du herd-book et les informations nécessaires au calcul de l’index global.
Art. 23f
Ex-art. 23e
Art. 23f, al. 1bis et 3 à 5
1bis A droit à une contribution:
a. pour les espèces bovine, équine, porcine, ovine et caprine: quiconque, au moment de la naissance du premier descendant né vivant d’un géniteur pendant la période de référence, est propriétaire de celui‑ci;
b. pour les abeilles mellifères: quiconque, au moment de la fécondation de la première descendante fécondée d’une reine pendant la période de référence, est propriétaire de celle‑ci;
3 Elle demande à l’OFAG le versement des contributions sur la base d’une liste des géniteurs mâles et femelles ou des reines d’abeilles mellifères et des reines de ruches à mâles d’abeilles mellifères pour lesquels des contributions doivent être octroyées pendant la période de référence concernée. Au cours d’une période de référence, le versement d’une seule contribution peut être demandé par animal ou reine.
4 L’OFAG verse les contributions à l’organisation d’élevage reconnue. Celle-ci les verse aux ayants droit au plus tard 60 jours après les avoir reçues de l’OFAG.
5 L’organisation d’élevage reconnue communique à l’OFAG, au plus tard le 31 octobre précédant l’année de contribution, le nombre estimé de mâles et femelles ou le nombre de reines d’abeilles mellifères et de reines de ruches à mâles d’abeilles mellifères donnant droit à des contributions.
Titre précédant l’art. 25
Chapitre 5 Contributions aux projets de recherche
Art. 25, al. 1 et 1bis
1 Les organisations d’élevage reconnues et les instituts des hautes écoles fédérales et cantonales sont soutenues par des contributions pour les projets de recherche sur les ressources zoogénétiques.
1bis Les contributions se montent au maximum à 500 000 francs par an, au maximum toutefois à 80 % des coûts attestés et reconnus par l’OFAG.
Titre précédant l’art. 25a
Chapitre 6 Tâches du Haras national suisse
Titre précédant l’art. 26
Chapitre 7 Certificat d’ascendance pour la mise sur le marché d’animaux reproducteurs, de semence, d’ovules non fécondés et d’embryons
Titre précédant l’art. 31
Chapitre 8 Importation d’animaux reproducteurs et de rente ainsi que de semence de taureaux dans le cadre des contingents tarifaires
Titre précédant l’art. 36
Chapitre 9 Dispositions finales
II
L’annexe 1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression
Dans l’annexe 1, «clôture de la lactation» est remplacé par «prélèvement d’échantillons de lait».
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
1er novembre 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |