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AS 2025 310

Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine1 est modifiée comme suit:

Art. 2a, al. 3bis et 6bis3bis La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec des armes ou des munitions, ainsi que des composants, accessoires ou pièces de rechange leur étant destinés, ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou en Ukraine ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie ou en Ukraine sont interdits.6bis Les interdictions prévues aux al. 1, 3 et 3bis ne s’appliquent pas aux biens livrés depuis la Suisse vers un pays visé à l’annexe 34, pour autant qu’ils soient destinés à être incorporés dans un bien d’équipement militaire et que leurs coûts de fabrication soient inférieurs à 50 % des coûts de fabrication du bien d’équipement militaire fini.

Art. 4, al. 1, let. c, 2, let. c, et 2bis, let. c1 La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens visés à l’annexe 2 de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)2:c. à des destinataires finaux visés à l’annexe 2 de la présente ordonnance sont interdits.2 La fourniture de services de toutes sortes, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques, et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’annexe 2 OCB:c. à des destinataires finaux visés à l’annexe 2 de la présente ordonnance sont interdits.2bis La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’annexe 2 OCB ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement:c. à des destinataires finaux visés à l’annexe 2 de la présente ordonnance sont interdits.

Art. 5, al. 1, let. c, 2, let. c, et 2bis, let. c1 La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens visés à l’annexe 1:c. à des destinataires finaux visés à l’annexe 2 sont interdits.2 La fourniture de services de toutes sortes, y compris les services financiers, le courtage, les conseils techniques, et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la mise à disposition, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’annexe 1:c. à des destinataires finaux visés à l’annexe 2 sont interdits.2bis La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’annexe 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement:c. à des destinataires finaux visés à l’annexe 2 sont interdits.

Art. 6, al. 1, phrase introductive et let. b à e et g, 1bis à 1quater, 2, let. j à l, et 2bis1 Les interdictions et les régimes d’autorisation visés à l’art. 4, al. 1 et 2 à 3, et 5, al. 1 et 2 à 3, ne s’appliquent pas aux biens et services destinés:b. à des fins médicales ou pharmaceutiques, à moins qu’ils soient visés à l’annexe 31;c. à e. abrogéesg. abrogée1bis L’interdiction visée aux art. 4, al. 1bis, et 5, al. 1bis, ne s’applique pas aux biens visés à l’annexe 2 OCB3 ou à l’annexe 1 de la présente ordonnance qui sont destinés aux fins prévues à l’al. 1.1ter Les interdictions et les régimes d’autorisation visés à l’art. 4, al. 1 et 2 à 3, et 5, al. 1 et 2 à 3, ne s’appliquent pas aux biens livrés depuis la Suisse vers un pays mentionné à l’annexe 34, pour autant qu’ils soient destinés à être incorporés dans un bien visé à l’annexe 2 OCB ou à l’annexe 1 de la présente ordonnance et que leurs coûts de fabrication soient inférieurs à 50 % des coûts de fabrication du bien fini.1quater Un exportateur qui utilise pour la première fois la dérogation prévue à l’al. 1 pour un destinataire spécifique en Fédération de Russie l’indique dans la déclaration en douane et le communique sans délai au SECO.2 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux art. 4, al. 1 et 2, let. a, et 5, al. 1 et 2, let. a, pour les biens et services destinés aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils suivants:j. à des mises à jour logicielles;k. à une utilisation en tant que dispositifs de communication grand public, oul. à des fins médicales ou pharmaceutiques, pour autant qu’ils soient visés à l’annexe 31.2bis Il peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux art. 4, al. 1bis, et 5, al. 1bis, pour les biens visés à l’annexe 2 OCB ou à l’annexe 1 de la présente ordonnance qui sont destinés aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils visés à l’al. 2, let. b, c, d, h et l.

Art. 9a, al. 3bis3bis Les interdictions et les régimes d’autorisation prévus aux al. 1 à 2bis et 5 ne s’appliquent pas aux biens livrés depuis la Suisse vers un pays mentionné à l’annexe 34, pour autant qu’ils soient destinés à être incorporés dans un bien visé à l’annexe 16 et que leurs coûts de fabrication soient inférieurs à 50 % des coûts de fabrication du bien fini.

Art. 9b, al. 2ter, 3 et 42ter Les interdictions et les régimes d’autorisation prévus aux al. 1, 2, 2bis et 4 ne s’appliquent pas aux biens livrés depuis la Suisse vers un pays mentionné à l’annexe 34, pour autant qu’ils soient destinés à être ajoutés à un bien visé à l’annexe 19 et que leurs coûts de fabrication soient inférieurs à 50 % du coût de fabrication du bien fini.3 Ex-al. 2ter4 Ex-al. 3

Art. 10a, titre et al. 1 et 3Biens destinés à la finalisation de projets liés au gaz naturel liquéfié ou au pétrole brut1 Il est interdit de vendre, de livrer, d’exporter, de faire transiter et de transporter des biens destinés à la finalisation de projets liés au gaz naturel liquéfié ou au pétrole brut en cours de construction à destination de la Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.3 Les interdictions visées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux projets de production pétrolière pour lesquels une production commerciale régulière a été établie avant le 25 février 2025.

Art. 11, titre et al. 1, 1bis, 2, 2bis et 5Biens et logiciels destinés au secteur de l’énergie1 Ne concerne que le texte italien1bis La vente, la livraison, l’exportation et la mise à disposition de logiciels au secteur de l’énergie visés à l’annexe 5a à destination de la Fédération de Russie ou destinés à un usage dans ce pays, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, sont interdits.2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers liés aux biens et logiciels visés aux al. 1 et 1bis ou à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit, à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien, au transport et à l’utilisation de ces biens et logiciels sont interdits.2bis La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et logiciels visés aux al. 1 et 1bis ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et logiciels, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout établissement en Fédération de Russie ou aux fins d’une utilisation en Fédération de Russie sont interdits.5 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et, si les services financiers ou l’approvisionnement en énergie sont concernés, du Département fédéral des finances (DFF) ou du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, 1bis et 2:a. si cela est nécessaire pour garantir l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente, oub. si les biens, logiciels ou services sont exclusivement destinés à l’usage d’entités détenues ou contrôlées, en totalité ou en partie, par une organisation établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE.

Art. 11a, al. 4, phrase introductive, 5, phrase introductive et let. g à j, et 64 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 2 si cela est nécessaire:5 Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 2 pour:g. les biens des positions tarifaires 2920, 3917 10 et 3920 62 si ces biens sont utilisés exclusivement pour la fabrication de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine;h. les biens de la position tarifaire 7007 19 si ces biens sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage;i. les biens des positions tarifaires 9026, 9027 et 9031 si leur importation de la Fédération de Russie a été autorisée en vertu de l’art. 14c, al. 6, let. c;j. les biens des positions tarifaires 8517 62 et 8523 52 si ces biens sont destinés à des réseaux civils de communications électroniques non accessibles au public et n’appartenant pas à une entité qui est contrôlée ou détenue à plus de 50 % par une entité étatique.6 Il peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1bis si cela est nécessaire à la production des biens en titane dont l’industrie aéronautique a besoin et qu’il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement.

Art. 12d, al. 7, let. f7 Les interdictions prévues aux al. 1 à 6 ne s’appliquent pas:f. aux enquêtes concernant des infractions à la présente ordonnance ou d’autres activités illégales.

Art. 12e, al. 44 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DETEC, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour l’achat, l’importation, le transit et le transport de gaz naturel liquéfié de la position tarifaire 2711 11 00 par un État membre de l’Union européenne disposant d’un terminal de gaz naturel liquéfié non raccordé au réseau de gaz naturel interconnecté, pour autant:a. que le gaz naturel liquéfié soit acheté, importé ou transporté à partir d’un terminal situé dans un autre État membre de l’Union européenne et que ce terminal soit raccordé au réseau de gaz naturel interconnecté, etb. que l’achat, l’importation, le transit ou le transport serve à garantir l’approvisionnement en énergie.

Art. 12f, al. 2, let. e2 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:e. à la fourniture de services de chargement nécessaires au transport entre des ports d’un État membre de l’Union européenne, y compris des ports situés dans des régions périphériques de cet État membre.

Art. 14, al. 33 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux activités nécessaires aux activités officielles d’organisations internationales, aux activités humanitaires et au soutien d’hôpitaux ou d’établissements scolaires ayant leur siège dans les territoires désignés à l’annexe 6.

Art. 14c, al. 4, let. b et c, et 6, let. c4 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:b. aux biens visés à l’annexe 21 qui sont destinés à un État tiers en dehors de la Suisse et de l’Union européenne;c. aux biens des positions tarifaires 7201, 7203 et 7601 qui font partie des quotas de volume d’importation fixés par l’Union européenne.6 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2:c. pour les biens des positions tarifaires 9026, 9027 et 9031 destinés à l’entretien, à la réparation ou à la certification périodique des points de mesure primaires et secondaires du pétrole brut sur l’oléoduc Droujba, pour autant que ces biens soient strictement nécessaires à l’approvisionnement ininterrompu en pétrole brut de la position tarifaire 2709 par l’oléoduc Droujba depuis la Fédération de Russie vers l’Union européenne.

Art. 15, al. 2bis, 5, let. a, c et d, 5ter et 9novies, phrase introductive2bis L’al. 1 ne se s’applique pas lorsque le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques est nécessaire pour recevoir et créditer des virements vers la Suisse ou en Suisse pour lesquels une entreprise ou une entité visée à l’al. 1 agit en tant que banque émettrice ou intermédiaire, si le virement a lieu entre des personnes physiques, des entreprises ou des entités qui ne sont pas visées à l’al. 1.5 Il peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:a. abrogéec. honorer des créances en application:1. d’une décision arbitrale, ou2. d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni;d. abrogée5ter Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques à une personne physique ou morale, entreprise ou entité visée à l’al. 1:a. lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder les intérêts du pays;b. lorsque cela est nécessaire pour prévenir des cas de rigueur;c. lorsque cela nécessaire pour permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;d. lorsqu’il a établi qu’une autorité judiciaire ou administrative en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni a adopté une décision, dans les conditions prévues par la loi, visant à priver, dans l’intérêt public, une personne physique ou morale, une entreprise ou une entité visée à l’al. 1 d’avoirs ou de ressources économiques, pour autant que les indemnités versées à ladite personne physique ou morale, entreprise ou entité en contrepartie de cette privation d’avoirs ou de ressources économiques soient gelées;e. lorsqu’il a établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires au paiement d’une contrepartie contractuellement convenue ou d’indemnités fixées par une autorité judiciaire ou administrative ou prévues par la loi dans le cadre du transfert obligatoire, par le gouvernement ou une autorité de la Fédération de Russie, de la propriété ou du contrôle d’une personne morale, d’une entité ou d’un établissement qui étaient précédemment détenus ou contrôlés par une personne morale, une entité ou un établissement établis en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni, pour autant que la personne morale, l’entité ou l’établissement établi en Fédération de Russie qui a notamment fait l’objet d’un transfert obligatoire soit visé à l’annexe I du règlement (UE) no 269/20144 conformément à l’art. 3, par. 3, let. j, dudit règlement; sont réservés les avoirs et ressources économiques gelés qui sont détenus par des dépositaires centraux.9novies Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux personnes physiques visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175‑53092, 175‑28544, 175‑50978, 175‑51272, 175‑51290 et 175‑52276 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces personnes physiques, après avoir établi:

Art. 17, al. 2, let. b, et 32 L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas:b. abrogée3 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 en vue de la fourniture d’un financement ou d’une aide financière publics dans la limite d’un montant total de 10 millions de francs par projet bénéficiant à des petites et moyennes entreprises établies en Suisse.

Art. 20, al. 4, let. g4 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions visées aux al. 1 et 2 si le dépôt ou la fourniture d’un service en lien avec un portefeuille de cryptoactifs, un compte en cryptoactifs et la conservation de cryptoactifs est nécessaire:g. à la restructuration ou à la liquidation d’une personne morale associée à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175‑54340.

Art. 24d Interdiction liée aux transactions avec les ports, écluses et aéroports1 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:a. les ports et écluses visés à l’annexe 15c;b. les aéroports visés à l’annexe 15c.2 L’interdiction prévue à l’al. 1, let. a, ne s’applique pas aux transactions nécessaires:a. à la recherche d’un lieu de refuge par les navires ayant besoin d’assistance;b. à l’entrée dans un port de refuge pour des raisons de sécurité maritime ou pour le sauvetage de vies humaines en mer;c. aux activités humanitaires;d. à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles;e. à l’achat, à l’importation ou au transport de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse, un État membre de l’EEE, l’Albanie, la Bosnie et Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord ou la Serbie;f. à l’achat, à l’importation ou au transport de pétrole, y compris les produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Fédération de Russie, pour autant que cela ne soit pas interdit en vertu de l’art. 12a ou 12b;g. à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris du blé et les engrais dont l’achat, l’importation ou le transport sont autorisés en vertu de la présente ordonnance;h. à l’achat, à l’importation ou au transport de pétrole brut transporté par voie maritime ni aux produits pétroliers visés à l’annexe 24, pour autant que ni l’origine ni le propriétaire de ces biens ne soient russes et que la Fédération de Russie ne soit que leur lieu de chargement, de départ ou de transit;i. à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles.3 L’interdiction prévue à l’al. 1, let. b, ne s’applique pas aux transactions nécessaires:a. à des fins humanitaires ou d’évacuation;b. à des initiatives portant assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques;c. à l’exploitation de vols nécessaires en vue de la participation à des réunions visant à trouver une solution à la situation en Ukraine ou à promouvoir les objectifs des mesures prévues par la présente ordonnance;d. aux atterrissages, décollages ou survols d’urgence;e. aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie;f. aux déplacements privés de personnes physiques à destination ou en provenance de la Fédération de Russie;g. à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires dont l’importation, l’achat et le transport sont autorisés en vertu de la présente ordonnance.4 Les opérateurs établis en Suisse informent le SECO de toute transaction visée aux al. 2 et 3 dans un délai de deux semaines suivant sa conclusion.

Art. 27a Interdiction d’utiliser des services spécialisés de messagerie financière1 La connexion directe au système de transfert de messages financiers de la Banque centrale de la Fédération de Russie ou à des services de messagerie financière spécialisés équivalents mis en place par la Banque centrale de la Fédération de Russie est interdite.2 La participation à toute transaction avec des banques, des entreprises ou des entités visées à l’annexe 14a est interdite.3 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux transactions nécessaires:a. à l’achat, à l’importation, au transit ou au transport de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer, depuis ou via la Fédération de Russie vers ou via la Suisse, un État membre de l’EEE, l’Albanie, la Bosnie et Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord ou la Serbie;b. à l’achat, à l’importation ou au transport de pétrole, y compris les produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Fédération de Russie;c. à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, vers la Suisse ou un État membre de l’EEE;d. au remboursement d’une dette due à des ressortissants suisses, à des ressortissants d’un État membre de l’EEE ou à des personnes morales ou entités établies en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;e. au paiement d’une pension de retraite à une personne physique établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;f. à un paiement de la part ou en faveur de la Jewish Claims Conference.4 L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas:a. aux transactions qui sont nécessaires à l’achat, à la vente, à la livraison, à l’exportation ou au transport de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de produits agricoles et de denrées alimentaires, y compris le blé et les engrais;b. aux transactions qui sont nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;c. aux transactions qui sont nécessaires à des fins humanitaires ou d’évacuation;d. aux transactions qui sont nécessaires au remboursement d’une dette due à des ressortissants suisses, à des ressortissants d’un État membre de l’EEE ou à des personnes morales ou entités établies en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;e. aux transactions qui dépendent de la fourniture de services de correspondant bancaire par des banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 14a;f. aux transactions qui sont nécessaires à l’exécution de paiements par des ressortissants suisses, des ressortissants d’un État membre de l’EEE ou par des personnes morales ou entités établies en Suisse ou dans un État membre de l’EEE au titre d’un accord de prêt conclu par la Suisse ou un État membre de l’EEE.5 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à la réception de paiements dus par des banques, des entreprises ou des entités visées à l’annexe 14a en application de contrats exécutés avant le 24 mars 2024.6 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 2 si l’exécution de la transaction est nécessaire:a. au remboursement de crédits à l’exportation garantis;b. à l’exécution des contrats conclus avant le 15 mai 2025 jusqu’à leur date d’expiration, mais au plus tard jusqu’au 26 août 2025, pour autant que les bénéficiaires aient leur siège en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.

Art. 28 Interdiction relative aux billets de banque1 La vente, la livraison, l’exportation ou le transit de billets de banque libellés en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne:a. à ou vers la Fédération de Russie ou à ou vers toute personne physique ou morale, toute entité ou toute entreprise en Fédération de Russie, y compris le gouvernement et la Banque centrale de la Fédération de Russie, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits;b. aux territoires désignés à l’annexe 6 ou vers ces territoires, ou à ou vers toute personne physique ou morale, toute entité ou toute entreprise dans ces territoires, ou aux fins d’une utilisation dans ces territoires sont interdits.2 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, à l’exportation ou au transit de billets de banque libellés en francs suisses ou dans la monnaie officielle d’un État membre de l’Union européenne qui sont destinés:a. à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6;b. à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’une organisation internationale en Fédération de Russie;c. à l’exercice des activités officielles d’une organisation internationale ayant son siège dans les territoires désignés à l’annexe 6 et jouissant d’immunités conformément au droit international;d. à des activités de la société civile et des médias qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6 et qui bénéficient d’un financement public de la Suisse, d’un État membre de l’EEE ou d’un partenaire.

Art. 28b, al. 33 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions concernant le secteur minier prévues à l’al. 1 pour des activités dont l’objectif principal est l’extraction de matériaux visés à l’annexe 30 ou dont les principaux bénéfices proviennent de l’extraction de tels matériaux.

Art. 28e, al. 1, 1bis à 1septies, 3, let. b et c, 3bis et 51 La fourniture, directe ou indirecte, de services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres ou de conseils fiscaux, ou de services de conseil en matière d’entreprise et de gestion ou de services de relations publiques au gouvernement de la Fédération de Russie ou à des personnes morales, des entreprises ou des entités établies dans ce pays ou dans les territoires désignés à l’annexe 6 est interdite.1bis La fourniture, directe ou indirecte, de services de construction, d’architecture et d’ingénierie, de services de conseil juridique et de services de conseil en informatique au gouvernement de la Fédération de Russie ou à des personnes morales, des entreprises ou des entités établies dans ce pays ou dans les territoires désignés à l’annexe 6 est interdite.1ter La fourniture, directe ou indirecte, de services d’études de marché et de sondages d’opinion, de services d’essais et d’analyses techniques ainsi que de services de publicité au gouvernement de la Fédération de Russie ou à des personnes morales, des entreprises ou des entités établies en Fédération de Russie est interdite.1quater La vente, la livraison, l’exportation, le transport et la mise à disposition des logiciels de gestion d’entreprise et des logiciels de conception et de fabrication industrielles visés à l’annexe 32 au gouvernement de la Fédération de Russie ou à des personnes morales, à des entreprises ou à des entités établies en Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6 ainsi que le transport et le transit de ces logiciels par la Suisse sont interdits.1quinquies La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les services ou logiciels visés aux al. 1 à 1quater ou avec la vente, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture ou la mise à disposition de ces services ou logiciels à destination de la Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6 ou aux fins d’une utilisation dans ce pays ou ces territoires sont interdits.1sexies La fourniture, directe ou indirecte, de services de comptabilité à des personnes morales, des entreprises ou des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6 est interdite.1septies La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1quater ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, au gouvernement de la Fédération de Russie, à des personnes morales, des entreprises ou des entités établies dans ce pays ou dans les territoires désignés à l’annexe 6 ou aux fins d’une utilisation dans ce pays ou ces territoires sont interdits.3 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 1quinquies, dès lors que des services ou logiciels sont nécessaires:b. à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6;c. aux activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6;3bis Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1bis pour autant que ces services soient nécessaires au fonctionnement d’une représentation consulaire ou diplomatique de la Fédération de Russie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.5 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1quater, pour autant que les logiciels soient nécessaires à la contribution de ressortissants russes en Fédération de Russie ou de ressortissants ukrainiens dans les territoires désignés à l’annexe 6 à des projets open source internationaux.

Art. 29a, al. 1bis, 2, let. d, 2bis, 3 et 3bis1bis Décoller du territoire suisse, atterrir sur le territoire suisse et survoler le territoire suisse est interdit pour:a. les transporteurs aériens visés à l’annexe 35;b. les entités détenues ou contrôlées par un transporteur aérien visé à la let. a.2 Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas:d. abrogée2bis Les interdictions prévues aux al. 1 et 1bis ne s’appliquent pas aux survols et atterrissages d’urgence.3 L’OFAC peut, après avoir consulté les services compétents du SECO et du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 1bis si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige ou à d’autres fins conformes aux objectifs de la présente ordonnance.3bis L’OFAC peut, après avoir consulté les services compétents du SECO et du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 pour l’exploitation d’un aéronef sans équipage en catégorie ouverte conformément à l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien5, pour autant qu’il s’agisse de vols privés, non commerciaux ou non professionnels effectués sur le territoire et dans l’espace aérien de la Suisse à des fins récréatives.

Art. 29c, al. 1, phrase introductive et let. d1 Les adjudicateurs des marchés publics soumis aux accords internationaux en vertu de l’art. 4, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)6, de l’art. 8, al. 1, de l’Accord intercantonal du 25 novembre 1994 / 15 mars 2001 sur les marchés publics (AIMP 2001)7 et de l’art. 4, al. 1 et 2, de l’Accord intercantonal du 15 novembre 2019 sur les marchés publics (AIMP 2019)8 ont l’interdiction de passer des marchés publics au sens des art. 8 LMP, 6 AIMP 2001 et 8 AIMP 2019, à partir des valeurs seuils indiquées dans les accords internationaux:d. à une personne physique ou morale, une entreprise ou une entité agissant pour le compte ou selon les instructions d’une personne physique, d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une entité au sens des let. a, b ou c.

Art. 29d Interdictions concernant certaines décisions de tribunaux russes1 Aucune ordonnance, aucune mesure de réparation, aucune injonction, aucun jugement ni aucune autre décision de justice prononcés en vertu des art. 248.1 et 248.2 du code de procédure d’arbitrage de la Fédération de Russie ou découlant de celui-ci ou d’une disposition équivalente de la législation russe ne sont reconnus ni mis en œuvre ou exécutés.2 Aucune demande d’assistance pénale en lien avec une prétendue violation d’une ordonnance, d’une mesure de réparation, d’une injonction, d’un jugement ou d’une autre décision de justice visés à l’al. 1 n’est exécutée.3 Aucune peine ni aucune autre sanction prononcée en vertu du code pénal russe en lien avec une prétendue violation d’une ordonnance, d’une mesure de réparation, d’une injonction, d’un jugement ou d’une autre décision de justice visés à l’al. 1 ne sont reconnues ni exécutées.

Art. 30, let. bbis et cIl est interdit d’honorer les créances qui se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance, l’ordonnance du 27 août 2014 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine9 ou l’ordonnance du 2 avril 2014 instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine10; cette interdiction s’applique aux créances détenues par:bbis. des personnes physiques, des entreprises ou des entités dans les territoires désignés à l’annexe 6;c. des personnes physiques, des entreprises ou des entités agissant au nom ou selon les instructions d’une personne physique, d’une entreprise ou d’une entité visée aux let. a à bbis.

Insérer avant le titre de la section 4b

Art. 30cter Dérogations à l’interdiction d’utiliser des services spécialisés de messagerie financièreLe SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’art. 27a, al. 2, pour autant que l’exécution des transactions soit nécessaire à la cession d’actifs ou à la liquidation d’activités en Fédération de Russie au plus tard le 26 août 2025 qui étaient couvertes par des garanties de crédits à l’exportation fournies par la Suisse.

Art. 30f, al. 1, 2, 2bis à 2quater1 Les ressortissants suisses, les personnes physiques résidant en Suisse et les personnes morales, entités et organismes établis en Suisse ont le droit d’exiger auprès des tribunaux suisses compétents des dommages-intérêts pour les dommages, directs ou indirects, y compris les frais de justice, qu’ils ont supportés à la suite de demandes produites devant des juridictions en dehors de la Suisse ou de l’EEE par des personnes, entreprises ou entités visées à l’art. 30 en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures instituées en vertu de la présente ordonnance, de l’ordonnance du 27 août 2014 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine11 ou de l’ordonnance du 2 avril 2014 instituant des mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine12, à condition que la personne concernée n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente.2 Les ressortissants suisses, les personnes physiques résidant en Suisse et les personnes morales, entités et organismes établis en Suisse ont le droit d’exiger auprès des tribunaux suisses compétents des dommages-intérêts pour les dommages, directs ou indirects, y compris les frais de justice, qui leur ont été causés par des personnes, entreprises ou entités visées à l’art. 30, qui ont bénéficié ou sont responsables de l’adoption d’une décision prise en vertu du décret no 302 du président de la Fédération de Russie du 25 avril 2023, tel que modifié par la loi fédérale no 470‑FZ du 4 août 2023, tel que modifié ultérieurement, ou de la législation russe y afférente ou équivalente, à condition que cette décision soit illégale au regard du droit international coutumier ou de l’Accord du 1er décembre 1990 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Union des républiques socialistes soviétiques concernant la promotion et la protection réciproque des investissements13 et que la personne concernée n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente.2bis Les personnes morales, entités ou organismes établis en Suisse peuvent également demander une compensation pour des dommages visés aux al. 1 et 2 supportés par des personnes morales, des entités ou des organismes qu’ils détiennent ou contrôlent exclusivement ou conjointement.2ter Les dommages-intérêts peuvent être recouvrés auprès des personnes, entreprises ou entités visées à l’art. 30 ou des personnes, entreprises ou entités qui détiennent ou contrôlent les entreprises ou entités visées à l’art. 30.2quater Lorsque d’autres dispositions du droit suisse ne prévoient aucun for en Suisse, la compétence d’un tribunal suisse d’un lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant peut être justifiée pour les demandes en dommages-intérêts.

Art. 35, al. 10, 28, 30 et 35 à 3810 L’art. 11a ne s’applique pas aux opérations en lien avec les biens visés à l’annexe 23, ch. 2, régies par un contrat antérieur au 15 mai 2025 et exécutées jusqu’au 16 août 2025.28 et 30 Abrogés35 L’art. 27a, al. 1 et 2, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 15 mai 2025 et exécutées jusqu’au 16 août 2025.36 L’art. 14c, al. 1 et 2, ne s’applique pas aux opérations en lien avec les biens de la position tarifaire 7601 régies par un contrat antérieur au 15 mai 2025 et exécutées jusqu’au 31 décembre 2026.37 L’art. 10a ne s’applique pas aux opérations en lien avec des projets liés au pétrole brut régies par un contrat antérieur au 15 mai 2025 et exécutées jusqu’au 16 août 2025.38 L’art. 11, al. 1bis, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 15 mai 2025 et exécutées jusqu’au 16 août 2025.

II

1 Les annexes 1 et 2314 sont modifiées.

2 L’annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint.

3 Les annexes 7, 20, 21 et 23a sont remplacées par les versions ci-jointes.

4 La présente ordonnance est complétée par les annexes 5a, 15c, 34 et 35 ci-jointes.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 202515.

14 mai 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 6, al. 3, let. a, et 35, al. 4)

Destinataires finaux soumis à des restrictions16

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 2»(art. 4, al. 1, let. c, 2, let. c, et 2bis, let. c, art. 5, al. 1, let. c, 2, let. c,
et 2bis, let. c, art. 6, al. 3, let. a, et 35, al. 4)

(art. 11, al. 1bis)

Logiciels pour le secteur de l’énergie

  1. Logiciels pour l’exploration des gisements et les calculs correspondants

  2. Logiciels pour le calcul, le traitement et l’analyse de données sismiques

  3. Logiciels pour les inspections visuelles géologiques ainsi que pour la caractérisation / la modélisation / la visualisation / les calculs correspondants

  4. Logiciels de forage, de planification pour les processus de forage et logiciels pour la trajectoire des processus de forage

  5. Logiciels pour les systèmes de navigation à inertie pour le forage

  6. Logiciels de surveillance des puits en temps réel

  7. Logiciels d’observation et de sauvegarde dans la production pétrolière et gazière

(art. 14, al. 1 et 2)

Biens interdits

Chapitre / Code NC

Désignation de la marchandise

Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes

Chapitre 29

Produits chimiques organiques

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

3826

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huile de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

4011 20

Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les autobus ou camions

4011 30

Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens

4011 80

Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil, de travaux miniers et de manutention industrielle

Chapitre 72

Fonte, fer et acier

Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium

Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

8207 13 00

Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en carbures métalliques frittés ou en cermets

8207 19 00

Outils de forage ou de sondage, interchangeables, avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant

8401

Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

8403

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 8402

8404

Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur

8405

Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs

8406

Turbines à vapeur

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408

8410

Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

8412

Autres moteurs et machines motrices

8413

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides

8414

Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément

8416

Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires

8417

Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no 8415

8419 19

Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation, autres que chauffe-eau instantanés à gaz et chauffe-eau solaires

8419 40

Appareils de distillation ou de rectification

8419 50

Échangeurs de chaleur

8419 89

Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils du n° 8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques – autres

8419 90

Parties pour les appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température et les chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

8421

Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz

8422

Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

8424

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

8425

Palans; treuils et cabestans; crics et vérins

8426

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

8427

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage

8428

Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple)

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige

8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430

8432

Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport

8435

Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires

8436

Autres machines et appareils pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture, l’aviculture ou l’apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l’aviculture

8437

Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

8440

Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

8442

Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nos 8456 à 8465) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple)

8443

Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires

8444 00 00

Machines pour le filage (extrusion), l’étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles

8445

Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos 8446 ou 8447

8447

Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter

8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple)

8449 00 00

Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie

8450

Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre

8453

Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre

8454

Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie

8455

Laminoirs à métaux et leurs cylindres

8456

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d’électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma; machines à découper par jet d’eau

8457

Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux

8458

Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal

8459

Machines (y compris les unités d’usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du no 8458

8460

Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l’aide de meules, d’abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no 8461

8461

Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs

8462

Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques, autres que celles visées ci-dessus

8463

Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière

8464

Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l’amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre

8465

Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires

8466

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types

8467

Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main

8468

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no 8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle

8472 9030

Machines à écrire autres que les imprimantes du no 8443; machines pour le traitement des textes

8470

Machines à calculer et machines de poche permettant d’enregistrer, de reproduire et d’afficher des informations, comportant une fonction de calcul; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses

8471

Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

8472

Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple)

8473

Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils des nos 8469 à 8472

8474

Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable

8475

Machines pour l’assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre

8476

Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie

8477

Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84

8478

Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84

8479

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

8481

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

8483

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques

8486

Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d’affichage à écran plat; machines et appareils visés à la Note 9 C du présent chapitre; parties et accessoires

8487

Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

8503

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs, aux machines génératrices, aux groupes électrogènes ou aux convertisseurs rotatifs électriques, non dénommées ailleurs

8504

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs, leurs parties

8505

Électro-aimants (excepté à des fins médicales); aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques

8507

Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire, et leurs parties (sauf hors d’usage et autres qu’en caoutchouc non durci ou en matières textiles)

8511

Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs, et leurs parties

8514

Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques (à l’exclusion des étuves); autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques, leurs parties

8515

Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d’électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets, leurs parties à l’exception des pistolets de projection à chaud du du no 8424

8517

Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou 8528

8525

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie

8528

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528

8530

Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes, leurs parties (autres que les appareils mécaniques et électromécaniques du no 8608)

8531

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple), leurs parties (autres que pour les véhicules automobiles, les bicyclettes ou les voies de communication)

8532

Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, leurs parties

8533

Résistances électriques non chauffantes et leurs parties (y compris les rhéostats et les potentiomètres)

8534

Circuits imprimés

8535

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1000 V, autres que les armoires électriques, panneaux de commande, appareils de commande, etc. du no 8537

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant, douilles pour lampes et boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1000 V, autres que les armoires électriques, panneaux de commande, appareils de commande, etc. du no 8537

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, pour la commande ou la distribution électrique, ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation pour la téléphonie ou la télégraphie sans fil

8538

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537, non dénommées ailleurs

8539

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc, leurs parties

8540

Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), leurs parties

8541

diodes, transistors et autres dispositifs à semiconducteur; dispositifs photosensibles à semi- conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux (sauf machines génératrices photovoltaïques); diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés, leurs parties

8542

Circuits intégrés électroniques, leurs parties

8543

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85, leurs parties

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

8546

Isolateurs en toutes matières pour l’électricité (sauf pièces isolantes)

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs pour usages électriques, y compris leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement

8548

Déchets et débris de piles de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le chapitre 85

Produits confidentiels du chapitre 85; marchandises du chapitre 85 transportées par la poste ou par colis postaux (extra)/code reconstitué pour la diffusion statistique

8549

Déchets et débris électriques et électroniques

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communication

8701

Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du no 8709

8702

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus

8703 10

Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires

Ex 8703 23

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles, d’une cylindrée excédant 1900 cm3 mais n’excédant pas 3000 cm3 (à l’exception des ambulances)

Ex 8703 24

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston à allumage par étincelles, d’une cylindrée excédant 3000 cm3 (à l’exception des ambulances)

Ex 8703 32

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’une cylindrée excédant 1900 cm3 mais n’excédant pas 2500 cm3 (à l’exception des ambulances)

Ex 8703 33

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, uniquement à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d’une cylindrée excédant 2500 cm3 (à l’exception des ambulances)

8703 40

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique

8703 50

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d’un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique

8703 60

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par étincelles et d’un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique

8703 70

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés à la fois, pour la propulsion, d’un moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) et d’un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d’alimentation électrique

8703 80

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course, équipés uniquement d’un moteur électrique pour la propulsion

8703 90

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course – autres

8704

Camions

8705

Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple)

8706

Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur

8708 99

Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705 – autres

8709

Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

8710 00 00

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale, leurs parties

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

Chapitre 98

Ensembles industriels

7106

Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7107

Plaqué ou doublé d’argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7108

Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7109

Plaqué ou doublé d’or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7110

Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7111

Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées

7112

Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux

9013

Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

9014

Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques, à l’exception des compteurs du no 9028; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

(art. 24d, al. 1)

Ports, écluses et aéroports soumis à des restrictions17

(art. 14c, al. 1)

Biens importants sur le plan économique

Position tarifaire

Désignation

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure

1604 31 00

Caviar

1604 32 00

Succédanés de caviar

2208

Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:

2303

Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

2523

Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés

2701

Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille

2702

Lignites, même agglomérés, à l’exclusion du jais

2703

Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée

2704

Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue

2705

Gaz de houille, gaz à l’eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l’exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

2706

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques

2708

Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux

2711 12

Propane, liquéfiés

2711 13

Butanes, liquéfiés

2711 14

Éthylène, propylène, butylène et butadiène, liquéfiés

2711 19

Hydrocarbures gazeux, liquéfiés - autres

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, «slack wax», ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

2715

Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

2803

Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs)

ex

2804 29

Hélium

2811

Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques

2818

Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d’aluminium; hydroxyde d’aluminium

ex

2825

Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l’exclusion de ceux des nos 2825 20 et 2825 30

2834

Nitrites; nitrates

ex

2835

Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des phosphates du no 2835 26

2836

Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium

2845 40

Hélium-3

ex

2901

Hydrocarbures acycliques, à l’exclusion du no 2901 10

2902

Hydrocarbures cycliques

2903

Dérivés halogénés des hydrocarbures

2905

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2907

Phénols; phénols-alcools

2909

Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes d’acétals et d’hémi-acétals, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2914

Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2917

Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

2922

Composés aminés à fonctions oxygénées

2923

Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaire; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non

2931

Autres composés organo-inorganiques

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement

3104 20

Chlorure de potassium

3105 20

Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

3105 60

Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants phosphore et potassium

ex

3105 90

Autres engrais contenant du chlorure de potassium

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles

3304

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures

3305

Préparations capillaires

3306

Préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail

3307

Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes

3401

Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents

3402

Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401

3404

Cires artificielles et cires préparées

3801

Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d’autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d’autres demi-produits

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales

3812

Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

3817

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges autres que ceux du no 2707 ou 2902

3819

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs

3901

Polymères de l’éthylène, sous formes primaires

3902

Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires

3903

Polymères du styrène, sous formes primaires

3904

Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires

3907

Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires

3908

Polyamides sous formes primaires

3916

Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques

3917

Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques

3919

Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux

3920

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières

3921

Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques

3923

Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques

3925

Articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs

3926

Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914

4002

Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du no 4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

4011

Pneumatiques neufs, en caoutchouc

4107

Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus autres que ceux du no 4114

4202

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier

4301

Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103

44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

4703

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre

4705

Pâtes de bois obtenues par la combinaison d’un traitement mécanique et d’un traitement chimique

4801

Papier journal, en rouleaux ou en feuilles

4802

Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des nos 4801 ou 4803; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main)

4803

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d’hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles

4804

Papiers et cartons Kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos 4802 ou 4803

4805

Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n’ayant pas subi d’ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du chapitre 48

4810

Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l’exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format

4811

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format autres que les produits décrits dans les libellés des nos 4803, 4809 ou 4810

4818

Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

4819

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires

4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

5402

Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex

5601

Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une longueur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

5603

Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés

6204

Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes

6305

Sacs et sachets d’emballage

6403

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel

6806

Laine de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argile expansée, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usage d’isolants thermiques ou sonores ou pour l’absorption du son, à l’exclusion de ceux des nos 6811 ou 6812 ou du chapitre 69

6807

Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (par exemple poix de pétrole, brais, par exemple)

6808

Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d’autres liants minéraux

6810

Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

6814

Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, carton ou en autres matières

6815

Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs

6902

Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues

6907

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur un support; pièces de finition, en céramique

7005

Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre-collées

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

7019

Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, stratifils [rovings], tissus, par exemple)

7104

Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport

7106

Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre

7112

Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux autres que les produits du no 8549

7115

Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

7201

Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires

7202

Ferro-alliages

7203

Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d’une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires

7205

Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d’acier

7408

Fils de cuivre

7601

Aluminium sous forme brute

7604

Barres et profilés en aluminium

7605

Fils en aluminium

7606

Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm

7607

Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris)

7608

Tubes et tuyaux en aluminium

7801

Plomb sous forme brute

8207

Outils, interchangeables, pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage

8212

Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes)

8302

Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs

8309

Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l’emballage, en métaux communs

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408

ex

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz, à l’exclusion des parties de turboréacteurs et turbopropulseurs du no 8411 91 00

8412

Autres moteurs et machines motrices

8413

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides

8414

Pompes à air ou à vide, (compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes; enceintes de sécurité biologique étanches aux gaz, même filtrantes

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no 8415

8419

Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils du no 8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation

8421

Centrifugeuses, y compris essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz

8422

Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons

8424

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

8426

Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues

8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430

8450

Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage

8455

Laminoirs à métaux et leurs cylindres

8466

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur ces machines; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types

8467

Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main

8471

Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs

8474

Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable

8477

Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84

8479

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

8481

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

8483

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets pour machines; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation

8487

Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le chapitre 84, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

8503

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos 8501 ou 8502

8504

Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs

8511

Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos et alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs

8516

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no 8545

8517

Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu); autres que ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou 8528

8523

Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37

8525

Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

8531

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple)

8535

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1000 volts

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, parasurtenseurs, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1000 volts; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517

8538

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537

8539

Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED)

8541

Dispositifs à semi-conducteur (par exemple, diodes, transistors, transducteurs à semi-conducteur); dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière (LED), même assemblées avec d’autres diodes émettrices de lumière (LED); cristaux piézo-électriques montés

8542

Circuits intégrés électroniques

8543

Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs au chapitre 85

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

8603

Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604

8606

Wagons pour le transport sur rail de marchandises

8701

Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du no 8709)

8703

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course

8704

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

8802

Autres véhicules aériens (hélicoptères et avions, par exemple), à l’exception des véhicules aériens sans pilote du no 8806; véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux

8901

Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises

8903

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës

8904

Remorqueurs et bateaux-pousseurs

8905

Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n’est qu’accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

9006

Appareils photographiques, appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539

9013

Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris ailleurs au chapitre 90

9014

Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 90; projecteurs de profils

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

9401

Sièges (à l’exclusion de ceux du no 9402), même transformables en lits, et leurs parties

9403

Autres meubles et leurs parties

9404

Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple) comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non

9405

Luminaires et appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommés ni compris ailleurs

9406

Constructions préfabriquées

(art. 14c, al. 3 et 4)

Quotas de volume d’importation de certains biens

Position tarifaire

Désignation

Quantité

Durée de validité

3104 20

Chlorure de potassium

1720 tonnes métriques

du 29 juillet d’une année donnée au 28 juillet de l’année suivante

3105 20, 3105 60, 3105 90

Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium

Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: phosphore et potassium

Autres engrais contenant du chlorure de potassium

1636 tonnes métriques combinées

du 29 juillet d’une année donnée au 28 juillet de l’année suivante

(art. 11a, al. 1bis)

Biens destinés au renforcement de l’industrie au sens de l’art. 11a, al. 1bis

Position tarifaire

Désignation

3811 90 00

Inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales (à l’exclusion des préparations antidétonantes et des additifs pour huiles lubrifiantes)

3815 12 00

Catalyseurs supportés ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux

7219 21 00

Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur de 600 mm ou plus, simplement laminés à chaud, non enroulés, d’une épaisseur excédant 10 mm

7225 40 00

Produits laminés plats, en aciers alliés autres qu’aciers inoxydables, d’une largeur égale ou supérieure à 600 mm, simplement laminés à chaud, enroulés (à l’exclusion des produits en aciers au silicium dits «magnétiques»)

7304 29 00

Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production, sans soudure, en fer ou en acier, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz (à l’exclusion des tubes et tuyaux en fonte)

7311 00 00

Récipients en fer ou en acier pour gaz comprimés ou liquéfiés

8409 99 00

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 – autres

8412 21 00

Moteurs hydrauliques à mouvement rectiligne (cylindres)

8413 50 00

Autres pompes volumétriques alternatives pour liquides

8421 23 00

Appareils pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression

8421 31 00

Filtres d’entrée d’air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

8425 11 00

Palans à moteur électrique

8428 39 00

Autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises – autres

8429 59 00

Excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, autopropulsés (à l’exception des engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360° et chargeuses à chargement frontal)

8431 39 00

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises autres

8456 30 00

Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par électro-érosion

8460

Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d’autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l’aide de meules, d’abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du no 8461

8466 20 00

Porte-pièces

8467 29 00

Outils pour emploi à la main, à moteur électrique incorporé (à l’exclusion des scies et perceuses)

8471 30 00

Machines automatiques de traitement de l’information, portatives, d’un poids n’excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran

8471 70 00

Unités de mémoire pour machines automatiques de traitement de l’information

8474 39 00

Machines et appareils à mélanger ou à malaxer les matières minérales solides, y compris les poudres et les pâtes (à l’exclusion des bétonnières et appareils à gâcher le ciment, des machines à mélanger les matières minérales au bitume et des calandres)

8481 20 00

Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques

8482 99 00

Parties de roulements (à l’exclusion des billes, galets, rouleaux et aiguilles)

8483 50 00

Volants et poulies, y compris les poulies à moufles

8502 20 00

Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

8507 10 00

Accumulateurs au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston

8511 10 00

Bougies d’allumage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression

8515 19 00

Machines et appareils électriques pour le brasage fort ou tendre (à l’exclusion des fers et pistolets à braser)

8543 30 00

Machines et appareils de galvanoplastie, électrolyse ou électrophorèse

8705 10 00

Camions-grues

8708 99 00

Autres parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705

9024

Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

(art. 2a, al. 4bis, 6, al. 1ter, 9a, al. 3bis, et 9b, al. 2ter)

Liste des pays vers lesquels les biens destinés à être incorporés peuvent être livrés

Allemagne

Argentine

Australie

Autriche

Belgique

Canada

Danemark

Espagne

États-Unis

Finlande

France

Grèce

Hongrie

Irlande

Italie

Japon

Luxembourg

Norvège

Nouvelle-Zélande

Pays-Bas

Pologne

Portugal

République tchèque

Royaume-Uni

Suède

(art. 29a, al. 1bis, let. a)

Transporteurs aériens soumis à des restrictions18