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AS 1998 2149

Ordonnance du DFJP sur la reproduction des données de la mensuration officielle

Ordonnance du DFJP sur la reproduction de données de la mensuration officielle (ORDMO-DFJP)

du 9 septembre 1998

Le Département fédéral de justice et police, vu les articles 7, 10, 5e alinéa, 25 et 29 de l’ordonnance du 9 septembre 19981 sur la reproduction de données de la mensuration officielle, arrête:

Section 1: Demande d’autorisation Article premier

1 La demande d’autorisation doit comprendre en général des indications sur:

a. le tirage et, dans les cas visés à l’article 16, 2e alinéa, de l’ordonnance du 9 septembre 1998 sur la reproduction de données de la mensuration officielle, le nombre de postes de travail chez l’utilisateur final où sont utilisés les pro- duits; b. s’il s’agit de données digitales, la place occupée en mémoire, en mégabytes, par les données de la mensuration officielle contenues dans le produit final après une éventuelle compression intervenue sans pertes; c. la répartition géographique; d. le contenu et la forme de l’édition prévue ainsi que les couches d’information de la mensuration officielle utilisées; e. le support pour l’édition ainsi que le mode ou le format d’enregistrement; f. la possibilité technique de faire des copies pour les données digitales; g. la précision avec laquelle les données de la mensuration officielle sont repro- duites, ou les échelles des plans ou bases à produire pour leur enregistrement; h. l’usage prévu, assorti de la justification des rabais sollicités (remise gratuite, caractère secondaire, brève durée de vie); i. la date et l’ampleur de tirages antérieurs, le nombre d’exemplaires qu’il est prévu d’utiliser pour remplacer d’anciennes données ainsi que les mesures vi- sant à assurer la destruction des exemplaires remplacés des anciens tirages.

2 Il y a lieu d’annexer une maquette.

3 Des demandes d’autorisation séparées seront déposées pour les éditions qui ont un même contenu, mais qui sont tirées sur des supports différents.

4 Les cantons peuvent exiger d’autres indications utiles.

RS 510.622.2 1 RS 510.622; RO 1998 2141

1998-0005 2149

Reproduction de données de la mensuration officielle RO 1998

Section 2: Emoluments Art. 2 Calcul de l’émolument

1 L’émolument (E) perçu pour la reproduction de données de la mensuration offi-

cielle est calculé d’après la formule suivante: 2/3 -1/2 E=e*t*q *f*p *u*r

2 où:

e = taux d’émolument de 75 centimes; t = facteur de prise en considération du tirage; q = facteur de la quantité de données; f = facteur d’accroissement pour produits autres que ceux au format raster; p = précision avec laquelle les données de la mensuration officielle sont reprodui- tes, en mètres; u = facteur de réduction relatif à l’usage prévu; r = facteur de réduction pour le remplacement d’anciennes données.

Art. 3 Tirage (facteur t) 1 Pour les tirages soumis à autorisation d’un maximum de 100 exemplaires, t corres- pond au tirage.

2 Pour un tirage excédant 100 exemplaires, t = (1,2 * 1001/6 * tirage 5/6) – 20.

Art. 4 Quantité de données (facteur q)

1 La quantité de données découle de la formule q = s * i * c, où:

s = surface reproduite en kilomètres carrés; i = rapport entre le contenu informatif du catalogue des données pour la surface reproduite et le contenu informatif du catalogue des données en régions urbai- nes; c = part des données reproduites provenant du catalogue des données. 2 Pour les données autres que raster, la quantité de données est en général détermi- née directement d’après la quantité d’informations digitales contenues dans le pro- duit. La règle suivante s’applique: q = quantité de données en mégabytes.

Art. 5 Densité des données du catalogue des données (facteur i) Les valeurs indicatives suivantes s’appliquent:

Régions urbaines i=1 Autres régions construites i = 0,6 Régions non construites i = 0,1 Régions improductives i = 0,02

Reproduction de données de la mensuration officielle RO 1998

Art. 6 Part des données reproduites (facteur c) 1 La part des données reproduites peut être déterminée directement par un calcul ou par une estimation dans chaque cas d’espèce. 2 Il est sinon possible de se baser sur le tableau ci-dessous pour déterminer la part des différentes couches d’information par rapport au catalogue complet des don- nées. Le travail nécessaire pour procéder à cette détermination doit être proportion- né par rapport à l’émolument escompté:

Couche en vertu des art. 7 ss OTEMO2 Dans des régions construi- Dans des régions non cons- tes (part en pour-cent) truites (part en pour-cent)

Points fixes 3 4 Couverture du sol 40 30 dont: bâtiments 8 3 surfaces à revêtement dur sans routes et chemins 8 2 routes et chemins 8 4 surfaces vertes 12 10 eaux 2 3 surfaces boisées 2 4 surfaces sans végétation 0 4 Objets divers/éléments linéaires 20 10 Altimétrie 5 10 Nomenclature 3 5 Biens-fonds 25 36 Conduites 0 0 Divisions administratives et techniques 4 5

3 Pour les assujettis à l’émolument utilisant souvent le même mode de représentation avec les mêmes couches d’information et critères de généralisation, la Direction fédérale des mensurations cadastrales peut fixer de façon contraignante, dans une décision de principe, la part des données à calculer pour les plans en question.

Art. 7 Format des données (facteur f)

1 Pour les produits au format raster pur, f = 1.

2 Pour les produits avec des données présentant un format différent, f = 5 – 3x si les données se trouvent dans un système fermé; dans les autres cas, f= 10 – 8x, où x représente la part des données remises au format raster.

Art. 8 Précision de la reproduction (facteur p) 1 Pour les produits au format raster, on détermine, sur la base de l’échelle, de la résolution et du mode de représentation, la précision avec laquelle les données de la mensuration officielle peuvent être reconstruites.

2 RS 211.432.21

Reproduction de données de la mensuration officielle RO 1998

2 Les valeurs indicatives suivantes s’appliquent:

0,001 m pour la reproduction de plans établis directement sur la base de p= données de la mensuration officielle; échelle 0,002 m pour la reproduction de plans avec une représentation graphique p= échelle entièrement nouvelle.

Art. 9 Usage prévu (facteur u) 1 En cas de reproduction de données de la mensuration officielle sur des supports de consommation qui, selon leur destination, ne sont en général utilisés qu’une seule fois, brièvement (cartes de course d’orientation, napperons en papier des restaurants et produits assimilés), u = 0,04. 2 Dans les autres cas, l’autorité compétente pour l’octroi des autorisations fixe le facteur u en tenant compte des critères suivants: a. l’émolument fait l’objet d’une réduction de 60 pour cent si les produits sont remis gratuitement et sans conditions à un ensemble non restreint d’utilisateurs. L’émolument est réduit d’un tiers si l’ensemble des bénéficiaires recevant la prestation à titre gratuit est limité ou soumis à des conditions; b. L’émolument fait l’objet d’une réduction supplémentaire pouvant aller jusqu’à

75 pour cent si les données de la mensuration officielle constituent seulement

une composante secondaire du produit. En particulier, les taux de réduction suivants s’appliquent généralement:

1. 75 pour cent pour les livres, les journaux et les revues,

2. 50 pour cent pour les extraits non connexes jusqu’à 3,2 dm2 (format A5)

dans d’autres produits imprimés; c. si on peut supposer que la durée de vie du produit est brève, l’émolument fait l’objet d’une réduction supplémentaire pouvant aller jusqu’à 60 pour cent.

Art. 10 Remplacement d’anciennes données (facteur r) 1 On parle de remplacement d’anciennes données au sens de la présente disposition lorsque le propriétaire légal de données d’un tirage antérieur détruit ces dernières et les remplace par celles d’un nouveau tirage. 2 Le rabais est octroyé pour la partie du tirage pour laquelle la preuve de la destruc- tion des anciennes données est présentée. 3 S’agissant de données électroniques susceptibles d’être copiées, il suffit de garantir au titre du droit de licence qu’aucun exemplaire supplémentaire ne sera créé suite à la fourniture de remplacement.

4 Le facteur r est fixé comme suit:

Laps de temps entre l’autorisation de l’ancien tirage et celle du nouveau r

1 an au plus 0,2

2 ans au plus 0,3

3 ans au plus 0,4

Reproduction de données de la mensuration officielle RO 1998

Laps de temps entre l’autorisation de l’ancien tirage et celle du nouveau r

4 ans au plus 0,5

5 ans au plus 0,6

6 ans au plus 0,8

plus de 6 ans ou pas de remplacement d’anciennes données 1

Art. 11 Réseaux de données publics 1 Si des données de la mensuration officielle sont mises à disposition dans des ré- seaux de données publics comme Internet ou sur un canal télévisé de sorte qu’elles ne puissent pas être copiées comme fichiers complets, l’émolument y relatif peut être calculé de manière à ce que chaque réception de l’information par un utilisateur compte pour un exemplaire. Dans un tel cas, on octroie le rabais applicable aux produits jetables (art. 9, 1er al.). 2 Si un travail disproportionné est nécessaire pour déterminer le nombre de récep- tions des données, il est possible de l’évaluer.

3 Le paiement de l’émolument minimal de 50 francs permet de diffuser des plans

scannés, soit une seule fois globalement, soit dans un réseau interactif de données de la manière suivante:

Dimension de l’image Durée

960 × 1280 points 1 mois

640 × 960 points 3 mois

480 × 640 points 6 mois

320 × 480 points 1 année

240 × 320 points 2 ans

Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 1998.

9 septembre 1998 Département fédéral de justice et police: Koller