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AS 1998 2644

Ordonnance concernant le remboursement de pertes sur cautionnements comportant des risques élevés

Ordonnance concernant le remboursement des pertes sur cautionnements comportant des risques élevés

du 15 octobre 1998

Le Département fédéral de l’économie, vu l’article 7 du règlement d’exécution du 9 décembre 19491 de l’arrêté fédéral tendant à encourager les coopératives de cautionnement des arts et métiers, arrête:

Art. 1 Cautionnements comportant des risques élevés

1 Les demandes de cautionnement comportant des risques élevés doivent être moti-

vées.

2 Présentent des risques élevés les cautionnements pour:

a. les entreprises des branches réputées à risque élevé; b. les entreprises opérant dans le domaine des nouvelles technologies et dont les débouchés sont difficiles à apprécier; c. les entreprises implantées dans des sites économiques aux conditions peu favo- rables; d. les jeunes entreprises.

3 Il n’est pas accordé de cautionnement comportant des risques élevés si:

a. le cautionnement sert à une simple conversion de dettes et que la prise en charge des risques élevés n’a pas été exigée auparavant; b. l’entreprise ne dispose d’aucuns fonds propres; c. des mesures d’assainissement sont mises en œuvre sans que d’autres mesures, prises dans les domaines de la gestion, des produits ou de la commercialisation, améliorent la viabilité de l’entreprise; d. le cautionnement porte sur un montant inférieur à 50 000 francs; e. les demandes ne sont pas déposées dans les 30 jours suivant la signature du contrat de cautionnement.

4 Les cautionnements comportant des risques élevés représentent au maximum un

tiers du montant total des cautionnements.

Art. 2 Cautionnements relevant de la LACI/OACI Les cautionnements effectués conformément aux articles 71a à 71d de la loi fédérale du 25 juin 19822 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI) et aux articles 95a à 95e de l’ordonnance du 31 août 19833 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI)

RS 951.241.7

2644 1998-0124

Remboursement de pertes sur cautionnements comportant des risques élevés RO 1998

sont considérés comme des cautionnements comportant des risques élevés et ne né- cessitent aucune motivation supplémentaire.

Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

15 octobre 1998 Département fédéral de l’économie: Couchepin

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