AS 1999 314
Ordonnance modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes et des actes législatifs suite à la modification du tarif général
Ordonnance modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes et des actes législatifs suite à la modification du tarif général
du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 4, al. 3, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes1, arrête:
Art. 1 Modification du tarif des douanes Les numéros du tarif et textes de l’annexe 1 (partie 1a) de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes sont modifiés comme suit:
Chapitre 11 Le no 1104.3080 du tarif est rédigé comme suit: No du tarif Désignation de la marchandise Tarif général
Fr./100 kg brut
... – – – provenant de céréales panifiables
3081 – – – – pour l’alimentation des animaux 152.30
3089 – – – – autres 152.30
...
Le taux du droit du no 1104.3081 du tarif d’usage est de 21 fr. 50 par 100 kg brut.
Chapitre 19 Les nos 1905.9011/9020 du tarif sont rédigés comme suit: No du tarif Désignation de la marchandise Tarif général
Fr./100 kg brut
... – – – – chapelure
9021 – – – – – pour l’alimentation des animaux 154.50
1 RS 632.10
314 1998-0239
Modification des actes législatifs suite à la modification du tarif général RO 1999
No du tarif Désignation de la marchandise Tarif général
Fr./100 kg brut
9025 – – – – – autres 1.–– + em
max. 154.50
9029 – – – – autres 1.–– + em
max. 127.60 – – – conditionnés pour la vente au détail:
9031 – – – – pain azyme (matze) 15.–– + em
max. 175.––
9032 – – – – chapelure 15.–– + em
max. 166.80
9039 – – – – autres 15.–– + em
max. 140.––
9040 – – hosties, cachets vides des types utilisés pour 6.67
médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires ...
Le taux du droit du no 1905.9021 du tarif d’usage est de 11 francs par 100 kg brut.
Chapitre 23 Le no 2303.1019 du tarif est rédigé comme suit: No du tarif Désignation de la marchandise Tarif général
Fr./100 kg brut
... – – – autres
1012 – – – – d’une teneur en protéines calculée en poids sur 46.17
extrait sec n’excédant pas 30%
1018 – – – – autres 46.17
...
Les taux du droit des nos 2303.1012 et 2303.1018 du tarif d’usage sont de 25 francs, respectivement 17 francs par 100 kg brut.
Art. 2 Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de denrées fourragères ainsi que d’avoine, d’orge et de maïs pour la mouture Modification du tarif des douanes L’ordonnance du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves obligatoires de denrées fourragères ainsi que d’avoine, d’orge et de maïs pour la mouture2 est modifiée comme suit:
2 RS 531.215.17
Modification des actes législatifs suite à la modification du tarif général RO 1999
Art. 1, al. 4 4 Dans le trafic des voyageurs et le trafic frontalier, aucun permis n’est requis pour les marchandises destinées à l’usage personnel.
Annexe No du tarif Description de la marchandise
Le no 1104.3080 du tarif est remplacé par:
3081 – – – provenant de céréales panifiables, pour l’alimentation des animaux
Le no 1905.9011 du tarif est remplacé par:
9021 – – – chapelure, pour l’alimentation des animaux
Le no 2303.1019 du tarif est remplacé par: – – autres:
1012 – – – d’une teneur en protéines calculée en poids sur extrait sec
n’excédant pas 30%
1018 – – – autres
Art. 3 Calcul des éléments mobiles lors de l’importation de produits agricoles transformés L’ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés3 est modifiée comme suit: Annexe 1 (art. 1) Nos du tarif actuels Nouveaux nos du tarif
1905 9011 1905 9025 9012 9029 9013 9031 9014 9032 9019 9039
Annexe 2 (art. 3) Nos du tarif actuels Nouveaux nos du tarif
1905 9011 1905 9025 9012 9029 9013 9031 9014 9032 9019 9039
3 RS 632.111.722
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Art. 4 Ordonnance sur la tare L’annexe de l’ordonnance du 4 novembre 1987 sur la tare4 est modifiée comme suit: Remplacer les nos 1905.9011/9019 par les nos 1905.9021/9039 du tarif. Remplacer le no 1905.9020 par le no 1905.9040 du tarif.
Art. 5 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l’AELE) 5 est modifiée comme suit: Annexe 2 (art. 1) Nos du tarif actuels Nouveaux nos du tarif
1905 1010/9019 1905 1010/9039
Art. 6 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l’AELE et les CE L’ordonnance du 18 octobre 1989 sur le libre-échange6 est modifiée comme suit: Annexe 1 (art. 1) No du tarif Taux du droit Fr. par 100 kg brut
CE AELE
1302 2019 436.80 2029 13.––
Nos du tarif actuels Nouveaux nos du tarif
1905 1010/9019 1905 1010/9039 1905 9020 1905 9040
4 RS 632.13 5 RS 632.319 6 RS 632.421.0
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Les nos 3502.1110/1190 et 1910/2000 du tarif ont la tenue suivante: No du tarif Taux du droit Fr. par 100 kg brut
CE AELE
3502 1110 55) 175.––
1910 56) exempt
2000 56) exempt
Les notes de bas de page 55) et 56) ont la tenue suivante: 55) ex 3502.1110: impropre ou rendue impropre à la consommation humaine 175.–– 55a) ex 3502.1190: impropre ou rendue impropre à la consommation humaine 1630.–– 56) ex 3502.1910/2000: impropre ou rendue impropre à la consommation humaine exempt 56a) ex 3502.1990: impropre ou rendue impropre à la consommation humaine 370.—
Art. 7 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement L’ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires7 est modifiée comme suit: Annexe 1 (art. 1) Nos du tarif actuels Nouveaux nos du tarif
1905 1010/9019 1905 1010/9039 1905 9020 1905 9040
Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
7 RS 632.911