Lexipedia

AS 1999 3505

Code pénal suisse

Code pénal suisse (Casier judiciaire informatisé)

Modification du 18 juin 1999

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 19971, arrête:

I Le code pénal suisse2 est modifié comme suit:

Art. 359 But 1 L’Office fédéral de la police gère, en collaboration avec d’autres autorités fédérales et les cantons (art. 360bis, 1er al.), un casier judi- ciaire informatisé contenant des données sensibles et des profils de la personnalité relatifs aux condamnations ainsi que des données sensi- bles et des profils de la personnalité relatifs aux demandes d’extrait du casier judiciaire déposées dans le cadre d’enquêtes pénales en cours. Ces deux types de données sont traités séparément dans le casier judiciaire informatisé.

2 Le casier sert les autorités fédérales et cantonales dans l’accom-

plissement des tâches suivantes: a. conduite de procédures pénales; b. procédures internationales d’entraide judiciaire et d’extra- dition; c. exécution des peines et des mesures; d. contrôles de sécurité civils et militaires; e. prise et levée de mesures d’éloignement contre des étrangers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers3 et d’autres mesures d’expulsion administrative ou judiciaire; f. appréciation de l’indignité du requérant d’asile en raison d’actes répréhensibles, au sens de la loi du 5 octobre 1979 sur l’asile4; g. procédure de naturalisation;

1999-4450 3505

Code pénal suisse RO 1999

h. délivrance et retrait du permis de conduire et du permis d’élève conducteur selon la loi fédérale sur la circulation rou- tière5; i. mise en œuvre de la protection consulaire; j. travaux statistiques au sens de la loi fédérale du 9 octobre

1992 sur la statistique fédérale6;

k. prise et levée de mesures tutélaires ou de mesures de privation de liberté à des fins d’assistance.

Art. 360 Contenu 1 Seules sont consignées dans le casier judiciaire les personnes condamnées sur le territoire de la Confédération et les Suisses condamnés à l’étranger.

2 Sont inscrits au casier:

a. les condamnations prononcées pour crime ou délit; b. les condamnations pour les contraventions au présent code ou à une autre loi fédérale désignées par une ordonnance du Con- seil fédéral; c. les communications provenant de l’étranger qui concernent des condamnations prononcées à l’étranger et qui donnent lieu à une inscription en vertu du présent code; d. la mention du sursis; e. les faits qui entraînent une modification des inscriptions; f. pendant deux ans, les demandes d’extrait du casier judiciaire déposées par les autorités judiciaires pénales dans le cadre d’une enquête pénale pour crime ou délit en cours en Suisse.

Art. 360bis Traitement et 1 Les données personnelles relatives aux condamnations (art. 360, consultation des données 2e al.) sont traitées par les autorités suivantes: a. l’Office fédéral de la police; b. les autorités de poursuite pénale; c. les autorités de la justice militaire; d. les autorités d’exécution des peines; e. les services de coordination des cantons.

2 Ces données peuvent être consultées en ligne par les autorités sui-

vantes:

5 RS 741.01 6 RS 431.01

3506

Code pénal suisse RO 1999

a. les autorités énumérées au 1er alinéa; b. le Ministère public de la Confédération; c. la Police fédérale, dans le cadre des enquêtes de police judi- ciaire; d. le Groupe du personnel de l’armée; e. l’Office fédéral des réfugiés: f. l’Office fédéral des étrangers; g. les autorités cantonales de la police des étrangers; h. les autorités cantonales chargées de la circulation routière; i. les autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes visés à l’art. 2, al. 4, let. c, de la loi fé- dérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au main- tien de la sûreté intérieure7.

3 Le Conseil fédéral peut, si le nombre des demandes de renseigne-

ment le justifie, et après consultation du Préposé fédéral à la protec- tion des données, étendre le droit d’accès visé à l'al. 2 à d’autres auto- rités judiciaires et administratives de la Confédération et des cantons jusqu’à l’entrée en vigueur d’une loi fédérale.

4 Les données personnelles concernant les demandes d’extrait du ca-

sier judiciaire déposées dans le cadre d’enquêtes pénales en cours ne peuvent être traitées que par les autorités énumérées à l'al. 2, let. a à e.

5 Chaque canton désigne un service de coordination pour le traitement

des données enregistrées dans le casier judiciaire.

6 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:

a. la responsabilité du traitement des données; b. le type de données saisies et leur durée de conservation; c. la collaboration avec les autorités concernées; d. les tâches des services de coordination; e. le droit à l’information et les autres droits de procédure visant la protection des personnes concernées; f. la sécurité des données; g. les autorités qui peuvent communiquer des données person- nelles par écrit, celles qui peuvent introduire des données dans le casier, celles qui peuvent consulter le casier et celles aux- quelles des données personnelles peuvent être communiquées dans un cas d’espèce;

7 RS 120

3507

Code pénal suisse RO 1999

h. la transmission électronique de données à l’Office fédéral de la statistique.

Art. 362 Abrogé

Art. 363, al. 1 et 2, 3e phrase

1 L’autorité fédérale compétente peut communiquer les inscriptions

enregistrées dans le casier judiciaire aux pays d’origine des personnes condamnées.

2 . . . Ces extraits ne contiennent aucune indication relative aux ins-

criptions radiées et aux demandes d’extrait du casier judiciaire dépo- sées dans le cadre d’enquêtes pénales en cours.

Art. 363bis et 364 Abrogés

II

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 18 juin 1999 Conseil national, 18 juin 1999 Le président: Rhinow La présidente: Heberlein Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 7 octobre 1999 sans avoir été utilisé.8 2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2000.

1er décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

8 FF 1999 4720

3508