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AS 2000 2585

Loi fédérale sur la promotion de l'image de la Suisse à l'étranger

Loi fédérale sur la promotion de l’image de la Suisse à l’étranger

du 24 mars 2000

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 54, al. 1, de la Constitution, vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 19991, arrête:

Art. 1 Objet 1 La Confédération favorise la connaissance de la Suisse à l’étranger et les sympa- thies envers notre pays; elle fait ressortir sa diversité et ses attraits.

2 Dans ce but, elle institue un organisme nommé «Présence Suisse» chargé de pro-

mouvoir l’image de la Suisse à l’étranger.

Art. 2 Présence Suisse 1 Présence Suisse dirige la mise sur pied et le développement d’un réseau de rela- tions entre les personnes et les institutions qui contribuent à promouvoir l’image de la Suisse à l’étranger et réunit les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Elle prend des initiatives et soutient et coordonne les activités de ses membres et de ses partenaires. 2 Elle élabore et met régulièrement à jour des messages qui favorisent la diffusion d’une image réaliste et positive de la Suisse à l’étranger. 3 Elle s’acquitte de ses tâches notamment en collaborant étroitement avec les offices fédéraux concernés et avec les représentations à l’étranger du Département fédéral des affaires étrangères. 4 De même, elle est en relation avec les entreprises suisses à l’étranger, avec les associations de Suisses de l’étranger et avec les délégations suisses auprès d’organisations internationales. 5 Elle peut promouvoir l’image de la Suisse à l’étranger en soutenant financièrement des mesures appropriées. 6 Elle peut, sous sa surveillance, confier l’exécution de tâches particulières à des tiers appartenant ou non à l’administration fédérale.

RS 194.1 1 FF 1999 8895

1999-5021 2585

Loi sur la promotion de l’image de la Suisse à l’étranger RO 2000

Art. 3 Organes Les organes de Présence Suisse sont: a. la commission; b. le bureau.

Art. 4 Commission 1 La commission est formée de représentants de l’administration fédérale, d’autres organismes et de milieux privés, qui contribuent à promouvoir l’image de la Suisse à l’étranger.

2 Elle a le statut d’une commission décisionnelle.

Art. 5 Bureau

1 Le bureau est l’organe exécutif de Présence Suisse.

2 Il gère les fonds alloués à Présence Suisse en fonction des décisions de la commis- sion.

Art. 6 Nominations Sur proposition du Département fédéral des affaires étrangères, le Conseil fédéral nomme: a. le président de Présence Suisse; b. les membres de la commission et leurs suppléants; c. le chef du bureau.

Art. 7 Procédure administrative Les décisions du bureau et de la commission peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Département fédéral des affaires étrangères.

Art. 8 Rapports Présence Suisse publie un rapport annuel.

Art. 9 Dispositions d’exécution

1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

2 Il règle, dans les limites des dispositions légales, l’organisation de Présence Suisse, sa position à l’égard des autorités fédérales et des organisations qui, par leurs acti- vités, assurent la présence de la Suisse à l’étranger. 3 Il fixe les conditions du soutien accordé aux mesures de promotion de l’image de la Suisse à l’étranger.

Loi sur la promotion de l’image de la Suisse à l’étranger RO 2000

Art. 10 Abrogation du droit en vigueur La loi fédérale du 19 mars 1976 instituant une commission de coordination pour la présence de la Suisse à l’étranger2 est abrogée.

Art. 11 Disposition transitoire Le nouveau droit s’applique aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 12 Référendum et entrée en vigueur

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 24 mars 2000 Conseil des Etats, 24 mars 2000 Le président: Seiler Le président: Schmid Carlo Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 20 juillet 2000 sans avoir été utilisé.3

2 La présente loi entre en vigueur le 15 novembre 2000.

25 octobre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2 RO 1976 2087 3 FF 2000 2071

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