Lexipedia

AS 2000 61

Ordonnance concernant les prestations financières allouées aux cantons pour le maintien de la sûreté intérieure

Ordonnance concernant les prestations financières allouées aux cantons pour le maintien de la sûreté intérieure

du 1er décembre 1999

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28 et 30 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI)1, arrête:

Art. 1 Objet La présente ordonnance règle les prestations financières allouées conformément à l’art. 28 LMSI aux cantons et aux villes de Berne et de Zurich 2.

Art. 2 Indemnité pour le traitement des informations 1 L’indemnisation des cantons pour le traitement des informations se calcule d’après le nombre de postes qui ont été mis à disposition à cet effet et selon la moyenne suisse des charges salariales correspondantes.

2 Le nombre de postes est déterminé d’après la somme des taux d’affectation des

personnes pour lesquelles l’accomplissement des tâches définies dans la section 3 de la LMSI représente une part importante de l’activité régulière. 3 Font aussi partie des charges salariales les contributions de l’employeur à la pré- voyance professionnelle et aux primes d’assurance prévues par la loi, ainsi que les dédommagements pour inconvénient. Les autres charges liées au salaire, les frais relatifs à la place de travail, à la formation et à l’équipement ainsi que les autres dé- penses ne font l’objet d’aucune indemnisation; ils ne sont pas remboursés. 4 L’Office fédéral de la police (office) contrôle les tâches exécutées par les cantons et vérifie si elles concordent avec les données et les pièces justificatives que les cantons doivent lui présenter au sujet du nombre de postes, des personnes qui les occupent et des charges salariales qui en découlent. Il fixe le droit à l’indemnité tous les deux ans. Le salaire moyen déterminant est établi également tous les deux ans par le Département fédéral de justice et police (département). 5 Si l’office et le canton ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le montant de l’indemnité, le département tranche après avoir entendu la direction cantonale res- ponsable de la police.

RS 120.6 1 RS 120

2 voir art. 6, al. 2, LMSI

1999-5691 61

Prestations financières allouées aux cantons pour le maintien de la sûreté intérieure RO 2000

Art. 3 Indemnité pour tâches de protection

1 La Confédération accorde une indemnité au canton qui, sur mandat de l’office,

exécute des tâches de protection périodiques ou permanentes dont le coût dépasse 5 % de la charge salariale annuelle du corps de police concerné ou excède un mil- lion de francs. 2 Les modalités de l’indemnisation au titre de prestations importantes fournies en permanence sont fixées par contrat en fonction des circonstances particulières et des éventuels avantages économiques et immatériels; en principe, la part des dépenses à la charge de la Confédération ne dépasse pas 80 % du coût total. 3 Le montant de la contribution fédérale est réexaminé tous les trois ans sur la base de la moyenne des dépenses des trois années précédentes.

Art. 4 Indemnité en cas d’événements extraordinaires 1 Sur requête cantonale, la Confédération accorde, dans le cadre des crédits autori- sés, des indemnités en cas d’événements extraordinaires, notamment pour des man- dats particuliers et importants de surveillance et de protection des personnes. 2 Le montant de l’indemnité est calculé sur la base notamment des critères suivants:

a. les conditions particulières telles que la dimension du corps de police; b. les dépenses du canton où a eu lieu l’intervention; c. les éventuels avantages économiques et immatériels que le canton a tirés de l’événement; d. les taux d’indemnisation prévus par les directives pour l’entraide policière intercantonale avec la participation de la Confédération. 3 L’indemnité est fixée forfaitairement ou déterminée sur la base des frais pris en considération et de leurs taux d’indemnisation. L’indemnisation des cantons qui ont envoyé de l’aide incombe au canton qui a fait la demande. 4 Si l’indemnisation porte sur des frais déterminés, le canton transmet les indications nécessaires à l’office après l’exécution de son mandat. Si l’office et le canton ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le montant de l’indemnité, le département tranche après avoir entendu la direction cantonale responsable de la police.

Art. 5 Aide financière allouée à l’Institut suisse de police 1 Les prestations de l’Institut suisse de police (ISP) donnant droit à une aide finan- cière de la Confédération sont notamment les cours de formation et de formation continue qui ont trait à la sûreté intérieure et qui sont organisés en faveur de la Confédération ou des organes de sûreté cantonaux. L’aide financière est fixée for- faitairement sur la base du programme annuel de l’ISP. 2 Les organes de la Confédération intéressés et l’ISP conviennent, dans le cadre des crédits autorisés, de la teneur, de la manière et de l’étendue de l’exécution, du choix des conférenciers, ainsi que du cercle des participants aux réunions qui ont été orga- nisées avec le soutien financier de la Confédération dans le cadre de la LMSI.

Prestations financières allouées aux cantons pour le maintien de la sûreté intérieure RO 2000

Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2000.

1er décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

Ordonnance concernant les prestations financières allouées aux cantons pour le maintien de la sûreté intérieure | Lexipedia | Lexipedia