AS 2001 1337
Ordonnance sur les épizooties
Ordonnance sur les épizooties (OFE)
Modification du 28 mars 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties1 est modifiée comme suit:
Art. 3, let. r Par épizooties à éradiquer, on entend les maladies animales suivantes: r. anémie infectieuse des salmonidés.
Art. 5, let. v, x à z Par épizooties à surveiller, on entend les maladies animales suivantes: v. néosporose; x. MD (Mucosal disease); y. cryptosporidiose; z. maladie proliférative des reins chez les poissons.
Art. 6, let. t et v Les termes ci-dessous sont définis comme il suit: t. animaux à onglons: animaux domestiques des espèces bovine, ovine, ca- prine et porcine, y compris les buffles, les camélidés du Nouveau-Monde (lamas, alpacas) et le gibier de l’ordre des artiodactyles détenu en enclos, à l’exclusion des animaux de zoos; v. animaux exotiques au sens de l’art. 34, al. 2, ch. 1 de la loi: animaux n’apparaissant pas à l’état naturel en Suisse, à l’exception des animaux mentionnés à la lettre t.
Art. 7, al. 1, let. a, al. 2 à 4 1 Les cantons recensent dans un registre toutes les exploitations où sont détenus des animaux à onglons. Sont également considérés comme telles: a. abrogée
1 RS 916.401
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2 Ils relèvent le nom de l’exploitant, l’emplacement de l’exploitation et des trou- peaux, le nombre total d’animaux et le nombre de reproducteurs femelles par espèce animale, ainsi que le numéro attribué par l’office fédéral à l’exploitation. 3 Sur demande, ils annoncent les exploitations et le cas échéant les troupeaux à la banque de données centrale (ordonnance du 18 août 1999 concernant la banque de données sur le trafic des animaux2).
4 Les exploitations comportant plusieurs troupeaux sont enregistrées comme une
exploitation. Le service cantonal compétent tranche en cas de doute.
Art. 8 Registre des animaux à onglons Le détenteur d’animaux doit tenir pour chaque exploitation un registre des animaux présents. Ce registre doit mentionner les variations d’effectifs et en outre, en ce qui concerne les animaux des espèces bovine et caprine, les marques d’identification et les données relatives aux inséminations (naturelles ou artificielles) et aux saillies. Le registre doit être tenu à jour.
Art. 10, al. 3, let. d
3 L’identification doit être effectuée au plus tard:
d. dans le cas des autres animaux à onglons de petite taille (minipigs, chèvres naines, etc.): selon les directives de l’office fédéral.
Art. 12, al. 2, let. c à e
2 Le document d’accompagnement doit contenir les indications suivantes:
c. pour les animaux des espèces bovine et caprine, le numéro d’identification de l’animal; d. pour les animaux de l’espèce bovine, l’âge (mois, année) et le sexe; e. pour les animaux des espèces ovine et porcine et pour le gibier détenu en enclos, le nombre d’animaux provenant de la même exploitation;
Art. 27, al. 1 et 2 1 Les marchés de bétail doivent être annoncés au vétérinaire cantonal à l’avance. S’ils durent plus d’un jour ou s’ils ont une importance supra-régionale, ils doivent faire l’objet d’une autorisation. 2 Le vétérinaire cantonal prend les dispositions nécessaires pour assurer la sur- veillance des marchés de bétail du point de vue de la police des épizooties.
2 RS 916.404; RO 2001 1350
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Art. 28, al. 1 et 2 1 Si une autorisation est requise, les animaux amenés et le marché de bétail doivent être surveillés par le vétérinaire officiel. Les autres marchés de bétail sont surveillés par le vétérinaire officiel par sondage. 2 L’autorité de la localité où se tient un marché de bétail ou l’organisateur du marché de bétail doit prendre les mesures nécessaires à son égard.
Art. 29 Contrôle du trafic des animaux
1 Les documents d’accompagnement des animaux amenés doivent être contrôlés à
l’entrée du marché du bétail par une personne désignée par l’organisateur. 2 L’office fédéral édicte des dispostions d’exécution de caractère technique sur le contrôle du trafic des animaux.
Art. 30, titre médian et al. 1 Marchés de bétail ayant d’importance régionale et locale, et manifestations avec d’autres animaux 1 Lorsque les marchés de bétail ont une importance locale ou régionale et que la si- tuation épizootique le permet, le vétérinaire cantonal peut dispenser les personnes concernées de l’obligation d’observer les art. 27 à 29. Lorsqu’il s’agit d’une exposi- tion locale de bétail sans activité commerciale, la présentation des documents d’accompagnement n’est pas nécessaire.
Art. 49, al. 3
3 Pour le reste, la manipulation de microorganismes pathogènes pour l’animal est
régie par l’ordonnance du 25 août 1999 sur l’utilisation confinée3.
Art. 75, al. 3, let. b et ebis
3 La valeur estimative ne doit pas dépasser les montants maximums suivants:
Francs
b. animaux domestiques de l’espèce bovine, buffles et bisons 6000.– ebis. camélidés du Nouveau-Monde et gibier de l’ordre des artiodactyles 1500.– détenu en enclos
Art. 131 Indemnisation 1 Une indemnité pour les pertes d’animaux mentionnées à l’art. 32, al. 1, de la loi est accordée pour toutes les épizooties visées dans le présent chapitre. 2 Toutefois, en cas d’arthrite/encéphalite caprine (art. 200 et ss), les chèvres qui ne proviennent pas de troupeaux indemnes d’AEC ne donnent droit à une indemnité que selon l’art. 32, al. 1, let. d, de la loi.
3 RS 814.912
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Art. 134, al. 1, let. c 1 En cas de constat de fièvre charbonneuse, le vétérinaire cantonal ordonne les me- sures suivantes: c. l’élimination des animaux tués ou péris;
Art. 167, al. 2 Abrogé
Art. 169, al. 2
2 Il lève le séquestre:
a. après l’élimination des animaux contaminés et, s’il s’agit de vaches, de leur veau nouveau-né, et lorsque b. deux examens sérologiques des autres animaux, effectués à 90 jours d’inter- valle au moins, ont donné un résultat négatif.
Art. 171, al. 2 2 Les taureaux d’élevage âgés de plus de 24 mois doivent être soumis annuellement à un examen sérologique du sang.
Titre précédant l’art. 175 Section 9 Encéphalopathies spongiformes transmissibles
Art. 175, al. 2
2 Un animal est réputé contaminé lorsque:
a. l’examen histologique a donné un résultat positif, ou b. la protéine-prion modifiée a été mise en évidence par un procédé approuvé par l’office fédéral.
Art 175a Surveillance 1 Les troupeaux de bovins, d’ovins et de caprins sont surveillés chaque année con- formément à un programme fixé par l’office fédéral.
2 Les animaux de l’espèce bovine chez lesquels quatre incisives permanentes ont
percé la gencive doivent être examinés à l’égard de la protéine-prion modifiée s’ils: a. ont péri; b. ont été tués dans un autre but que l’abattage; c. ont été malades ou accidentés et emmenés à l’abattoir; d. ont été importés et abattus ensuite.
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3 Si la situation épizootique du pays de provenance le permet, l’office fédéral peut autoriser que les animaux importés (al. 2, let. d) ne soient pas examinés.
Art. 176 Animaux suspects
1 Il y a suspicion d’ESB, chez des bovins âgés de plus de 18 mois, lorsque:
a. la productivité diminue progressivement et que d’autres signes pathologi- ques caractéristiques de l’ESB apparaissent; b. l’ESB ne peut être cliniquement exclue. 2 Il y a suspicion de tremblante lorsque chez des moutons et des chèvres âgés de plus de douze mois apparaissent des démangeaisons chroniques, des troubles nerveux centraux ou d’autres signes pathologiques caractéristiques de la tremblante. 3 L’office fédéral émet des directives techniques sur le prélèvement des échantillons,
le traitement de la carcasse et les examens supplémentaires.
Art. 177, al. 4
4 Si les symptômes de la maladie persistent, le vétérinaire cantonal ordonne:
a. la mise à mort de l’animal suspect sans effusion de sang et l’incinération di- recte du cadavre; b. l’envoi de la tête de l’animal, dans le cas des moutons et des chèvres avec les amygdales, au laboratoire de référence; c. le nettoyage des emplacements et des ustensiles ainsi que, en cas de trem- blante, leur désinfection.
Art. 178, al. 1, let. a, c, phrase introductive, e et f, et al. 2
1 En cas de constat d’ESB, le vétérinaire cantonal ordonne:
a. l’incinération directe du cadavre contaminé; c. l’examen clinique de tous les animaux de l’espèce bovine: e. la mise à mort de tous les descendants directs de vaches contaminées; f. un prélèvement d’échantillons de tous les animaux de l’espèce bovine tués chez lesquels quatre incisives permanentes ont percé la gencive, en vue de l’examen de ces échantillons à l’égard de la protéine-prion modifiée.
2 Le vétérinaire cantonal communique le résultat des examens au détenteur
d’animaux et lui certifie que les mesures prévues à l’al. 1 ont été exécutées.
Art. 179, al. 1, let. b, e et f
1 En cas de constat de tremblante, le vétérinaire cantonal ordonne:
b. l’incinération directe des cadavres contaminés; e. la mise à mort de tous les moutons et de toutes les chèvres du troupeau ainsi que de leurs descendants directs;
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f. l’envoi au laboratoire de référence de la tête, y compris les amygdales, des animaux du troupeau contaminé, abattus, tués ou péris.
Art. 180 Elimination des déchets animaux provenant des laboratoires Les laboratoires veillent à ce que les déchets animaux qui peuvent contenir des agents d’encéphalopathies spongiformes soient incinérés.
Art. 181 Elimination de certaines parties de la carcasse
1 Il faut éliminer après l’abattage:
a. la tête, la moelle épinière, les amygdales, le thymus, la rate et les intestins des bovins âgés de plus de 6 mois; b. la tête et la moelle épinière des moutons et des chèvres âgés de plus de douze mois; c. la rate des moutons et des chèvres quel que soit leur âge.
2 La base de la cervelle ne doit pas être détruite après l’étourdissement.
3 La cervelle ne doit pas être extraite de la boîte crânienne. Les yeux, et chez les va- ches en outre les masséters et le mufle, ne doivent pas être séparés de la tête. 4 Dans les grands abattoirs, la moelle épinière des bovins âgés de plus de 6 mois doit être enlevée au moyen d’un appareil effectuant son aspiration. 5 Les déchets animaux produits lors de l’abattage présentant une structure tissulaire ne peuvent être éliminés par les eaux résiduaires.
Art. 182, al. 1, phrase introductive 1 Doivent être séparés de la viande lors de la découpe puis éliminés conformément à l’art. 4a OELDA: ...
Art. 183, al. 1, let. h, 3, let. a, et 3bis 1 Il est interdit d’utiliser pour la fabrication d’aliments pour animaux, de mettre dans le commerce comme aliments pour animaux, ou d’utiliser dans l’alimentation des animaux: h. la graisse extraite de parties de la carcasse nocives pour la santé; 3 Les déchets de viande peuvent être transformés en aliments liquides pour les porcs:
a. s’ils proviennent d’abattoirs et si leur élimination en vue de la stérilisation est autorisée par le vétérinaire cantonal; 3bis Peuvent être transformés en aliments liquides pour les porcs, quelle que soit l’espèce animale d’origine: a. le sang, pour autant qu’il ait été déclaré non nocif pour la santé par le con- trôleur des viandes;
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b. les déchets de viande provenant des ateliers de découpe, à l’exception des parties citées à l’art. 182, al. 1, let. a et b.
Art. 184, al. 2 2 Il peut accorder des dérogations aux art. 178 à 183 à des fins scientifiques et diag- nostiques, et pour la fabrication de trophées.
Art. 201, al. 4 4 Le vétérinaire cantonal peut ordonner que l’examen prescrit à l’al. 1 soit bisannuel si dans un troupeau de chèvres cet examen a donné un résultat négatif quatre années consécutives au moins.
Art. 291, al. 3 3 En accord avec le vétérinaire cantonal et si cela répond à un besoin sanitaire ou économique, l’office fédéral peut ordonner la lutte contre une épizootie ou son éra- dication même si elle ne figure pas aux art. 2 à 4 et qu’elle est diagnostiquée pour la première fois en Suisse.
Art. 302, al. 1bis et 3 1bis Plusieurs cantons peuvent confier des mandats de contrôle à un vétérinaire offi- ciel qu’ils ont désigné en commun. 3 Les cantons peuvent confier d’autres tâches au vétérinaire officiel et veillent à la coordination. Il s’agit notamment de tâches: a. dans le domaine de la protection des animaux; b. relevant de l’exécution de l’art. 40, al. 5, de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires4; c. liées à la surveillance du relevé des antibiotiques administrés conformément à l’art. 160, al. 8, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture5.
Art. 309, al. 3 Abrogé
Art. 312, al. 1, première phrase, 2, let. a, 4 et 6 1 Les laboratoires, y compris les instituts de pathologie, doivent être agréés par l’office fédéral pour effectuer les examens ordonnés par les organes de la police des épizooties. …
4 RS 817.0 5 RS 910.1
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2 Ils sont agréés s’ils:
a. sont accrédités pour le diagnostic officiel des épizooties conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation6; 4 Les laboratoires agréés veillent à être reliés à la banque de données des laboratoi- res gérée par l’office fédéral et transmettent régulièrement à ce dernier les indica- tions sur la provenance et les résultats de tous les échantillons analysés à l’égard des épizooties soumises à l’annonce obligatoire. 6 L’office fédéral émet des directives d’exécution de caractère technique sur les mé- thodes de diagnostic d’épizooties et sur les informations que doivent fournir les la- boratoires agréés à l’office fédéral.
Art. 315a, al. 2, let. c
2 Les prescriptions de l’office concernant l’identification sont applicables:
c. à partir du 1er juin 2001 à tous les animaux de l’espèce bovine qui sont nés avant le 1er octobre 1999 et qui ne ne sont pas munis d’une marque auricu- laire d’un herd-book reconnue ou d’un tatouage ordonné par le canton de Neuchâtel.
Art. 315d Dispositions transitoires de la modification du 28 mars 2001 Les laboratoires agréés doivent transmettre entièrement et régulièrement leurs don- nées à la banque de données des laboratoires gérée par l’office fédéral (art. 312, al. 4) dès le 1er janvier 2003 au plus tard. Tant que tel n’est pas le cas, les laboratoi- res doivent remettre chaque année à l’office fédéral un rapport contenant, par épi- zootie, les données sur les examens effectués.
II La modification du droit en vigueur figure à l’annexe.
III La présente modification entre en vigueur le 15 avril 2001.
28 mars 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
6 RS 946.512
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Annexe (ch. II)
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux 7
Art. 64f, al. 1, let. b
1 Les procédés d’étourdissement suivants sont admis:
b. animaux de l’espèce bovine: – balle ou cheville percutante atteignant le cerveau, – cheville percutante pneumatique, pour autant qu’il soit garanti que l’air comprimé ne pénètre pas dans le crâne, – électricité;
Art. 64h, al. 1 1 La saignée doit être effectuée en sectionnant ou en incisant des vaisseaux sanguins principaux dans la région du cou. Elle doit intervenir aussi rapidement que possible après l’étourdissement et tant que l’animal est inconscient.
2. Ordonnance du 1er mars 1995 sur l’hygiène des viandes 8
Art. 47, al. 2 2 L’inscription des antibiotiques administrés selon l’art. 18a doit être contrôlée par les vétérinaires officiels. L’office fédéral émet des directives techniques à ce sujet.
3. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la qualité du lait 9
Art. 9, al. 5 5 Les examens vétérinaires s’imposant au titre de l’assurance de la qualité dans les exploitations de production laitière sont effectués par le vétérinaire officiel au sens
7 RS 455.1 8 RS 817.190 9 RS 916.351.0
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de l’art. 302 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties10. L’office émet des directives techniques à ce sujet.
4. Ordonnance du 3 février 1993 concernant l’élimination
des déchets animaux 11
Art. 4a, al. 1, deuxième phrase 1 ... L’art. 6 de la présente ordonnance ainsi que l’art. 183, al. 2, 3 et 3bis, de l’ordon- nance du 27 juin 1995 sur les épizooties12 demeurent réservés.
Art. 5, al. 3
3 Dans tous les cas, il faut incinérer:
a. les cadavres de vaches; b. les parties de la carcasse de bovins, de moutons et de chèvres figurant à l’art. 181 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties13; c. les déchets animaux qui ont été mêlés à des cadavres au sens de la let. a ou à des parties de carcasse au sens de la let. b et qui ne peuvent en être séparés sans qu’un doute subsiste.
Art. 8, al. 1, let. f, et 2
1 Peuvent être enfouis:
f. les animaux de compagnie dans des cimetières d’animaux.
2 Les exigences concernant les emplacements prévus pour l’enfouissement de cada-
vres d’animaux selon le l’al. 1, let. b, c et f, sont fixées à l’annexe 2.
Art. 13, al. 1 et 2 1 Les entreprises d’élimination des déchets doivent s’assurer du traitement thermi- que irréprochable des déchets animaux par: a. l’enregistrement des températures lors du traitement thermique à l’aide d’un thermographe; b. le prélèvement et l’examen trimestriels d’échantillons conformément aux prescriptions techniques émises par l’office fédéral. 2 S’il apparaît que le traitement thermique n’est pas irréprochable, l’entreprise doit immédiatement corriger les défauts, traiter une nouvelle fois les déchets concernés ou les incinérer, et signaler le fait à l’autorité d’exécution.
10 RS 916.401; RO 2001 1337 11 RS 916.441.22 12 RS 916.401; RO 2001 1337 13 RS 916.401; RO 2001 1337
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Art. 14, al. 1, let. c 1 Les entreprises d’élimination qui traitent des déchets à haut risque de toute nature doivent: c. collecter les eaux résiduaires et les stériliser;
Art. 20 Abrogé
Art. 22a, al. 2 2 Ces frais consistent dans les pertes de recettes dues au fait que les produits fabri- qués dans les entreprises d’éliminaton à partir des déchets de viandes ne peuvent plus être vendus, d’une part, dans les frais d’incinération, d’autre part.
Art. 25, phrase introductive Lorsqu’une épizootie est constatée, l’office fédéral peut: ...
Art. 27, al. 3 3 Le canton surveille l’élimination des déchets animaux. Il contrôle notamment, sur la base des prescriptions techniques émises par l’office fédéral, les entreprises qui collectent, transportent, entreposent, traitent ou incinèrent des déchets animaux.
Annexe 2, ch. 1.2, 2.1 et 2.2 1.2 Ils ne doivent pas se trouver dans des régions de saturation du sol par l’eau ou dans des régions menacées d’inondations, de chutes de pierres, de glis- sements de terrain ou particulièrement exposées à l’érosion.
2.1 Les cadavres d’animaux enfouis doivent se trouver au moins 2 m au-dessus
du niveau de la nappe phréatique et être recouverts d’une couche de terre d’au moins 1,2 m.
2.2 Si de grandes quantités de cadavres d’animaux sont enfouies, l’emplace-
ment doit être choisi dans un autre secteur que ceux définis à l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux14. L’emplacement doit être clôturé pendant deux ans et ne pas être exploité.
Annexe 3 Abrogée
14 RS 814.201
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5. Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l’importation,
le transit et l’exportation d’animaux et de produits animaux 15
Art. 52, al. 1 1 Les aliments pour chiens et chats contenant des produits d’origine animale, sauf s’il s’agit de composants à base de lait, ne peuvent être importés qu’avec une autori- sation de l’office fédéral. L’autorisation est délivrée si l’entreprise de fabrication remplit les conditions en matière de stérilisation des matières premières.
Art. 53, al. 2 à 5 2 Les aliments pour animaux de ferme ne peuvent être importés qu’avec une autori- sation de l’office fédéral. L’autorisation est délivrée si l’entreprise de fabrication remplit les conditions en matière de stérilisation des matières premières. 3 L’office fédéral détermine quels examens doivent être effectués pour établir la sté- rilisation visée à l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 3 février 1993 concernant l’élimi- nation des déchets animaux16 et déterminer la composition des aliments pour ani- maux de ferme propre à l’entreprise de provenance. 4 Tout envoi destiné à l’importation doit être accompagné d’un certificat attestant que la marchandise est sûre du point de vue de la police des épizooties. 5 Tout envoi destiné à l’importation doit faire l’objet d’une visite vétérinaire de frontière.
Art. 54, al. 1
1 Les déchets destinés à être valorisés comme aliments pour animaux au sens des
art. 41 à 46 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties17 ne peuvent être im- portés qu’avec l’autorisation de l’office fédéral. Après l’importation, ils doivent être traités selon les prescriptions de l’ordonnance sur les épizooties.
6. Ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus
par l’Office vétérinaire fédéral 18
Art. 4, al. 3
3 L’émolument selon le temps consacré est calculé d’après un salaire horaire de
140 francs.
15 RS 916.443.11 16 RS 916.441.22 17 RS 916.401; RO 2001 1337 18 RS 916.472
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