AS 2001 1372
Ordonnance sur les amendes d'ordre
Ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO)
Modification du 11 avril 2001
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d’ordre1 est modifiée comme suit:
Art. 2, let. a et b Lorsqu’une personne commet une infraction réprimée par plusieurs amendes d’ordre, celles-ci sont cumulées pour constituer une amende globale, sauf si ladite personne: a. commet en outre, lors du stationnement ou de l’arrêt de son véhicule auto- mobile à un endroit où l’arrêt est interdit, une autre contravention touchant les véhicules à l’arrêt selon l’annexe 1, chap. 2; b. est responsable des faits, tant en qualité de détenteur que de conducteur du véhicule selon l’annexe 1, chap. 4 et 5;
II L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III
Disposition transitoire Les quittances et les formules concernant le délai de réflexion pour les amendes d’ordre munies de la rubrique «Organe de police» peuvent être utilisées dès l’entrée en vigueur de la présente modification. Il est permis d’épuiser le stock de formules munies de la rubrique «Signature de l’organe de police».
1 RS 741.031
1372 2001-0091
Ordonnance sur les amendes d’ordre RO 2001
IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2002.
11 avril 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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Ordonnance sur les amendes d’ordre RO 2001
Annexe 1 (art. 1)
Liste des amendes
Ch. 100.6 Ne concerne que le texte italien.
Ch. 101.1.a, b, et 5
101. Ne pas être porteur
1.a. du disque d’enregistrement de la veille (art. 14, al. 6, OTR 12) 140 1.b. des autres disques d’enregistrement qu’il faut emporter (art. 14, al. 6, OTR 1); à forfait 80
5. des rapports journaliers de la semaine en cours à l’usage de
l’entreprise ou d’un double de ces rapports (art. 19, al. 2, OTR 2); à forfait 40
Ch. 103.4
103.4. utilisation d’un disque d’enregistrement de tachygraphe non ho-
mologué (art. 14, al. 7, OTR 1 et art. 16, al. 1, OTR 2) 40
Ch. 106
106. Omettre d’annoncer ou annoncer avec retard toute circonstance
qui exige la modification ou le remplacement d’un permis ou d’une autorisation (art. 14, al. 6, 25, al. 3, 26b et 27, al. 4, OAC) 20
Ch. 202 et 202.1
202. Ne pas placer ou placer de manière peu visible
1. le disque de stationnement sur le véhicule (art. 48, al. 4 et 10,
OSR) 40
Ch. 215 Ne concerne que le texte italien.
Ch. 225 Ne concerne que le texte italien.
2 Ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221).
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Ordonnance sur les amendes d’ordre RO 2001
Ch. 230
230.1. Stationner à un endroit où une interdiction de s’arrêter est signalée
(2.49; art. 30 OSR et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120
2. S’arrêter à un endroit où une interdiction de s’arrêter est signalée
(2.49; art. 30 OSR) 80
Ch. 235
235.1. Stationner sur la chaussée avant un passage pour piétons, lorsqu’il
n’y a pas de ligne interdisant l’arrêt, à moins de 5 m dudit passage (art. 18, al. 2, let. e, et 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120
2. S’arrêter sur la chaussée avant un passage pour piétons, lorsqu’il
n’y a pas de ligne interdisant l’arrêt, à moins de 5 m dudit passage (art. 18, al. 2, let. e, OCR) 80
Ch. 236
236.1. Stationner sur le trottoir avant un passage pour piétons, à côté de
la ligne interdisant l’arrêt (art. 77, al. 2, OSR et art. 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à 60 minutes 120
2. S’arrêter sur le trottoir avant un passage pour piétons, à côté de la
ligne interdisant l’arrêt (art. 77, al. 2, OSR) 80
Ch. 237
237.1. Stationner sur le trottoir avant un passage pour piétons, lorsqu’il
n’y a pas de ligne interdisant l’arrêt, à moins de 5 m avant le passage (art. 18, al. 2, let. e, et 19, al. 2, let. a, OCR) jusqu’à
60 minutes 120
2. S’arrêter sur le trottoir avant un passage pour piétons, lorsqu’il n’y
a pas de ligne interdisant l’arrêt, à moins de 5 m avant le passage (art. 18, al. 2, let. e, OCR) 80
Ch. 239.1
239.1. Stationner sur une ligne en zigzag (art. 79, al. 3, OSR) jusqu’à
60 minutes 120
Ch. 243 Ne concerne que le texte italien.
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Ordonnance sur les amendes d’ordre RO 2001
Ch. 250
250. Stationner à un endroit où une interdiction de parquer est signalée
(2.50; art. 30, al. 1, OSR) a. jusqu’à deux heures 40 b. pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heu- 60 res c. pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
Ch. 256 Ne concerne que le texte italien.
Ch. 257
257.1. Stationner sur une piste cyclable avec un véhicule non autorisé à
l’emprunter, en gênant la circulation (2.60; art. 37, al. 2, et 43, al. 2, LCR) jusqu’à 60 minutes 120
2. S’arrêter sur une piste cyclable avec un véhicule non autorisé à
l’emprunter, en gênant la circulation (2.60; art. 37, al. 2, et 43, al. 2, LCR) 80
Ch. 258
258.1. Stationner sur un chemin pour piétons avec un véhicule non
autorisé à l’emprunter, en gênant la circulation (2.61; art. 37, al. 2, LCR et art. 33, al. 2, OSR) jusqu’à 60 minutes 120
2. S’arrêter sur un chemin pour piétons avec un véhicule non
autorisé à l’emprunter, en gênant la circulation (2.61; art. 37, al. 2, LCR et art. 33, al. 2, OSR) 80
Ch. 301 Ne concerne que le texte italien.
Ch. 304.12, 13, 14, 20, 21, 23 et 24
304. Ne pas observer le signal de prescription
12. «Circuler tout droit» (2.36, 2.40, 2.41; art. 27, al. 1, LCR et
art. 24, al. 1, let. c, et 3, OSR) 100
13. «Obliquer à droite» (2.37, 2.39, 2.40; art. 27, al. 1, LCR et art. 24,
al. 2 et 3, OSR) 100
14. «Obliquer à gauche» (2.38, 2.39, 2.41; art. 27, al. 1, LCR et
art. 24, al. 2 et 3, OSR) 100
20. «Zone piétonne» (2.59.3; art. 27, al. 1, LCR et art. 2a, al. 1bis,
OSR) 100
21. «Piste cyclable» (2.60; art. 27, al. 1, et 43, al. 2, LCR) 100
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Ordonnance sur les amendes d’ordre RO 2001
23. «Piste cyclable et chemin pour piétons» (2.63, 2.63.1; art. 27,
al. 1, et 43, al. 2, LCR) 100
24. «Circulation interdite aux remorques, semi-remorques et remor-
ques à un essieu exceptées» (2.09.1; art. 27, al. 1, LCR et art. 19, al. 1, let. fbis , OSR) 100
Ch. 305 Ne concerne que le texte italien.
Ch. 306
306.1 Enfreindre l’ordre de présélection en n’observant pas la flèche de
direction marquée sur la chaussée (art. 27, al. 1, LCR et art. 74, al. 2, OSR) 100
2. Enfreindre l’ordre de présélection en n’observant pas la flèche de
signalisation lumineuse (art. 27, al. 1, LCR et art. 68, al. 1, OSR) 100
3. Ne pas poursuivre sa route dans la direction indiquée par la flèche
(y compris en franchissant le cas échéant une ligne de sécurité délimitant deux voies de circulation destinées aux véhicules empruntant la même direction [6.01]; art. 27, al. 1, LCR, art. 73, al. 6, let. a, et art. 74, al. 1 et 2, OSR) 100
Ch. 308
308. Ne pas s’arrêter complètement au signal «Stop» («stop coulé»)
(3.01; art. 27, al. 1, LCR et art. 36, al. 1, OSR) 60
Ch. 309.2
309.2. Ne pas observer un «Feu clignotant alternativement» (3.20) ou un
«Feu clignotant simple» (3.21; art. 28 LCR, art. 68, al. 1, et 93, al. 2 et 3, OSR) 250
Ch. 310 Ne concerne que le texte italien.
Ch. 321.1 et 2 Ne concerne que le texte italien.
Ch. 325 Ne concerne que le texte italien.
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Ordonnance sur les amendes d’ordre RO 2001
Ch. 326
326.1. Faire chauffer inutilement le moteur d’un véhicule à l’arrêt
(art. 33, let. a, OCR) 60
2. Faire tourner inutilement le moteur d’un véhicule à l’arrêt (art. 33,
let. a, OCR) 60
Ch. 327.1
327.1. Circuler sur une autoroute ou une semi-autoroute avec un motocy-
cle léger (art. 35, al. 1, OCR) 60
Ch. 329 Ne concerne que le texte italien.
Ch. 331
331. Transporter un nombre de personnes plus élevé que celui des
places autorisées (art. 60, al. 2, OCR) 60
Ch. 335
335. S’arrêter sur un passage pour piétons lors d’un arrêt de la
circulation (art. 12, al. 3, OCR) 60
Ch. 336
336. S’arrêter à une intersection lors d’un arrêt de la circulation et
barrer ainsi la voie aux véhicules circulant dans le sens transversal (art. 12, al. 3, OCR) 60
Ch. 401
401. Circuler ou stationner avec des plaques de contrôle fixées contrai-
rement aux prescriptions (art. 45, al. 2, 96, 124, al. 1, 136, al. 4, 162, al. 1, 167 et 185 OETV) 60
Ch. 404
404. Circuler sans la(les) plaque(s) de contrôle prescrite(s), à moins
qu’il s’agisse de plaques professionnelles (art. 10, al. 1, LCR, art. 96, 124, al. 1, 136, al. 4, 162, al. 1, 167 et 185 OETV) 140
Ch. 500
500. Omettre d’annoncer ou annoncer avec retard toute circonstance
qui exige la modification ou le remplacement d’un permis ou d’une autorisation (art. 26b, 74, al. 5, et 95, al. 3 et 4, OAC) 20
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Ordonnance sur les amendes d’ordre RO 2001
Ch. 504
504.1. Ne pas apposer la(les) plaque(s) de contrôle prescrite(s), à moins
qu’il s’agisse de plaques professionnelles (art. 10, al. 1, LCR, art. 96, 124, al. 1, 136, al. 4, 162, al. 1, 167 et 185 OETV) 140
2. Ne pas apposer les plaques de contrôle conformément aux pres-
criptions (art. 45, al. 2, 96, 124, al. 1, 136, al. 4, 162, al. 1, 167 et 185 OETV) 60
Ch. 506 Abrogé
Ch. 607 Ne concerne que le texte italien.
Ch. 611.9, 10, 11, 12, 13 et 18
611. Ne pas observer le signal de prescription
9. «Circuler tout droit» (2.36, 2.40, 2.41; art. 27, al. 1, LCR et
art. 24, al. 1, let. c, et 3, OSR) 30
10. «Obliquer à droite» (2.37, 2.39, 2.40; art. 27, al. 1, LCR et art. 24,
al. 2 et 3, OSR) 30
11. «Obliquer à gauche» (2.38, 2.39, 2.41; art. 27, al. 1, LCR et
art. 24, al. 2 et 3, OSR) 30
12. Ne concerne que le texte italien.
13. Ne concerne que le texte italien.
18. «Zone piétonne» (2.59.3; art. 27, al. 1, LCR et art. 2a, al. 1bis,
OSR) 30
Ch. 612.2 Ne concerne que le texte italien.
Ch. 613 Ne concerne que le texte italien.
Ch. 615.2
615.2. Ne pas observer un «Feu clignotant alternativement» (3.20) ou un
«Feu clignotant simple» (3.21; art. 28 LCR, art. 68, al. 1, et 93, al. 2 et 3, OSR) 60
Ch. 616.1 Ne concerne que le texte italien.
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Ch. 618 Ne concerne que le texte italien.
Ch. 621 Ne concerne que le texte italien.
Ch. 622.1 et 3
622. Garer un cycle ou un cyclomoteur à un endroit où l’arrêt ou le
parcage est interdit sur la base
1. des règles générales de circulation (art. 37, al. 2, LCR; art. 18,
al. 2, let. a à f, et al. 3, 19, al. 2, 25, al. 5, et 41, al. 1, OCR) 20
3. des marquages (art. 18, al. 3, 19, al. 2, let. a et d, et 41, al. 3, OCR;
art. 34, al. 1, 78, 79, al. 1, 3, 4 et 6, OSR) 20
Ch. 700
700.1. Utiliser un cycle dépourvu d’un signe distinctif valable (art. 18,
al. 1, LCR) 40
2. Utiliser un cyclomoteur dépourvu de la plaque de contrôle ou d’un
signe distinctif, lorsqu’une assurance a été conclue (art. 90, al. 2, et 94, al. 6, OAC; art. 175, al. 5, OETV et instructions du DFJP du 14 mars 1977) 60
3. Utiliser un cyclomoteur dépourvu du permis de circulation requis
(art. 90, al. 2, OAC) 80
4. Utiliser un cyclomoteur dépourvu d’une plaque de contrôle valable
ou d’un signe distinctif valable (art. 90, al. 2, et 94, al. 6, OAC; art. 175, al. 5, OETV et instructions du DFJP du 14 mars 1977) 120
Ch. 701
701.1. Permettre à un tiers – notamment à un enfant – de faire usage d’un
cycle dépourvu d’un signe distinctif valable (art. 18, al. 1, et 99, ch. 4, LCR) 40
2. Permettre à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur dépourvu de
la plaque de contrôle ou d’un signe distinctif, lorsqu’une assurance a été conclue (art. 90, al. 2, et 94, al. 6, OAC; art. 175, al. 5, OETV et instructions du DFJP du 14 mars 1977) 60
3. Permettre à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur dépourvu du
permis de circulation requis (art. 90, al. 2, OAC) 80
4. Permettre à un tiers de faire usage d’un cyclomoteur dépourvu
d’une plaque de contrôle valable ou d’un signe distinctif valable (art. 90, al. 2, et 94, al. 6, OAC; art. 175, al. 5, OETV et instruc- tions du DFJP du 14 mars 1977) 120
Ch. 703.4 Ne concerne que le texte italien.
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Ch. 800.2
800. Passagers
2. Passager d’un motocycle ou d’un motocycle léger ne portant pas
le casque (art. 3b OCR) 60
Ch. 903.2
903. Ne pas observer
2. un «Feu clignotant alternativement» (3.20) ou un «Feu clignotant
simple» (3.21; art. 28 LCR, art. 68, al. 1, et 93, al. 2 et 3, OSR) 20
Annexe 2, titre A, let. e
A. Quittances pour les amendes d’ordre La quittance doit contenir au moins les indications suivantes: e. l’organe de police.
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Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
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