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AS 2002 3682

Convention relative à la conciliation et à l'arbitrage au sein de la CSCE

Convention du 15 décembre 1992 relative à la conciliation et à l’arbitrage au sein de la CSCE (avec protocole financier)

RS 0.193.235; RO 1995 4392

I

Champ d’application de la convention le 3 septembre 2001, complément1

Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)

Albanie 10 juin 1996 10 août 1996 Autriche* 14 novembre 1995 14 janvier 1996 Bélarus 7 février 2000 A 7 avril 2000 Bosnie et Herzégovine 14 novembre 2000 14 janvier 2001 Grèce* 22 août 1995 22 octobre 1995 Lettonie 25 juillet 1997 25 septembre 1997 Lituanie* 19 décembre 1997 A 19 février 1998 Macédoine* 21 avril 1998 A 21 juin 1998 Malte* 6 avril 2001 6 juin 2001 Moldova 1 février 1999 1 avril 1999 Norvège 8 septembre 1998 8 novembre 1998 Ouzbékistan 24 janvier 1996 A 24 mars 1996 Portugal 9 août 2000 9 octobre 2000 Roumanie* 22 mai 1996 22 juillet 1996 Ukraine 12 décembre 1995 12 février 1996

II

Réserves et déclaration Autriche Conformément à l’art. 19, par. 4, de la convention relative à la conciliation et à l’arbitrage au sein de la CSCE, La République d’Autriche déclare que, compte tenu de la compétence de la Cour internationale de Justice fondée sur l’Accord modifiant l’art. 27, let. a, de la convention européenne pour le règlement pacifique des différends, l’art. 19, par. 1, let. b, première hypothèse de la convention relative à la conciliation et à l’arbitrage au sein de la CSCE n’est pas applicable dans les rapports entre l’Autriche et l’Italie.

1 La présente publication complète celle qui figure au RO 1995 4412.

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Conciliation et arbitrage au sein de la CSCE. Convention RO 2002

Grèce La République hellénique reconnaît, conformément à l’art. 26, par. 2, comme obli- gatoire de plein droit et sans accord spécial, la compétence d’un tribunal arbitral sous réserve de réciprocité. Cette déclaration est faite pour une durée de cinq ans pour tous les différends, à l’exclusion de ceux concernant la défense nationale.

Lituanie En application de l’art. 26, par. 2, de la convention relative à la conciliation et à l’arbitrage au sein de l’OSCE, conclue le 17 décembre 1992 à Stockholm, Malte déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans accord spécial la com- pétence d’un tribunal arbitral établi en vertu de ladite convention, sous réserve de réciprocité. La présente déclaration est faite pour une durée de dix ans à compter du jour de dépôt de l’instrument de ratification. En application de l’art. 19, par. 4, de la convention relative à la conciliation et à l’arbitrage au sein de l’OSCE2, la République de Lituanie réserve les procédures de conciliation et juridictionnelles prévues dans les traités bilatéraux et multilatéraux conclus et à conclure par la République de Lituanie, pour autant que ces procédures puissent être déclenchées unilatéralement. La République de Lituanie se réserve également le droit de soumettre un différend particulier ou une série de différends particuliers à des procédures de règlement des différends convenues et à convenir ad hoc.

Macédoine En application de l’art. 26, par. 2, de la convention relative à la conciliation et à l’arbitrage au sein de la CSCE, la république de Macédoine déclare par la présente reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans accord spécial, sous réserve de réciprocité, la compétence d’un tribunal arbitral établi en vertu de la convention relative à la conciliation et à l’arbitrage au sein de la CSCE. La présente déclaration est faite pour une durée de cinq ans à compter du jour de son dépôt auprès du Dépositaire de ladite convention – le Gouvernement du Royaume de Suède -, et ne s’applique pas aux différends portant sur l’intégrité territoriale et la défense nationale du pays.

Malte Conformément à l’art. 19, par. 4, Malte se réserve le droit de recourir aux procédu- res de conciliation et juridictionnelles prévues dans les traités bilatéraux conclus et à conclure par Malte, pour autant que ces procédures puissent être déclenchées uni- latéralement. Malte se réserve également le droit de recourir aux procédures de conciliation et juridictionnelles convenues ou à convenir ad hoc pour un différend particulier ou une série de différends particuliers.

2 Nouvelle désigniation de la CSCE en vigueur dès le 1er jnavier 1995: «Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)».

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Conciliation et arbitrage au sein de la CSCE. Convention RO 2002

Roumanie En application des dispositions de l’art. 19, par. 4, la Roumanie se réserve le droit de recourir aux procédures de conciliation et d’arbitrage prévues dans les traités bilatéraux et multilatéraux conclus et à conclure par elle.

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