Lexipedia

AS 2002 892

Ordonnance du DDPS sur le recrutement

Ordonnance du DDPS sur le recrutement (OREC-DDPS)

du 16 avril 2002

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, vu les art. 4, al. 3, 5, al. 2, 7, al. 4, 9, al. 2, 11, al. 3, 13, al. 4, 28, al. 2, 29, al. 2 et 31 de l’ordonnance du 10 avril 2002 sur le recrutement1, arrête:

Section l Répartition des tâches entre la Confédération et les cantons

Art. 1 Commandement du recrutement

1 Le commandement du recrutement est responsable du recrutement sur le plan de

l’organisation, des finances et du personnel, dans le cadre des tâches qui incombent à la Confédération. 2 Il prend toutes les décisions en relation avec le recrutement qui n’ont pas été attri- buées à une autre unité administrative.

3 Il est subordonné au Groupe du personnel de l’armée de l’Etat-major général

(Grpa).

Art. 2 Centres de recrutement

1 Les centres de recrutement sont subordonnés au commandement du recrutement.

2 Ils sont dirigés par un commandant du centre de recrutement.

Art. 3 Gestion de la première instruction dans l’armée 1 Chaque année, le Grpa fixe, dans le livre des contingents, le nombre de recrues à instruire pour chaque fonction. 2 Les unités administratives responsables de l’instruction fixent la date et le lieu de l’instruction pour ces fonctions.

RS 511.110 1 RS 511.11; RO 2002 723

892 2001-0419

Ordonnance du DDPS sur le recrutement RO 2002

3 Le commandement du recrutement affecte les recrues à ces fonctions en tenant

compte des possibilités d’instruction disponibles.

Art. 4 Cantons

1 La compétence cantonale est établie en fonction du domicile des conscrits; le

commandement du recrutement peut admettre des exceptions. 2 Les commandants d’arrondissements sont les interlocuteurs qualifiés de la Confé- dération, des conscrits et des militaires pour les questions liées au recrutement et relevant de la responsabilité des cantons.

Section 2 Information préalable et journée d’information

Art. 5 Objet de l’information préalable

1 L’information préalable écrite fournit des précisions aux destinataires sur:

a. les tâches de l’armée, du service civil, de la protection civile et du service de la Croix-Rouge; b. l’obligation et les possibilités de servir des citoyens suisses; c. la possibilité offerte aux Suissesses de servir à titre volontaire; d. les possibilités d’instruction avant le service; e. le déroulement du recrutement des conscrits; f. les unités administratives de la Confédération et des cantons qui offrent des informations complémentaires. 2 En collaboration avec les unités administratives compétentes de la Confédération et des cantons, le commandement du recrutement détermine le contenu détaillé des informations qui seront données lors de l’information préalable.

Art. 6 Convocation ou invitation à la journée d’information 1 La convocation (pour les conscrits) ou l’invitation (pour les volontaires) à la jour- née d’information revêt la forme d’une lettre du commandement d’arrondissement, dans laquelle il donne des informations succinctes sur le but, l’obligation ou la possibilité de participer à cette journée ainsi que sur son déroulement. 2 Les destinataires de la convocation ou de l’invitation à la journée d’information reçoivent simultanément: a. le programme de la journée d’information; b. le questionnaire médical pour le recrutement; c. pour les conscrits: une carte d’ordre de marche pour l’utilisation gratuite des transports publics.

893

Ordonnance du DDPS sur le recrutement RO 2002

Art. 7 Contenu de la journée d’information

1 Le commandement du recrutement détermine, en collaboration avec les unités

administratives compétentes de la Confédération et des cantons: a. le programme sommaire de la journée d’information; b. la forme et le contenu des informations à donner; c. les données à saisir. 2 Dans le cadre de ces dispositions, les cantons sont libres d’organiser la journée d’information à leur convenance.

Section 3 Journées de recrutement

Art. 8 Convocation 1 Les conscrits sont convoqués au centre de recrutement compétent pour leur canton de domicile. Le commandement du recrutement peut autoriser des exceptions dans des cas justifiés.

2 Le commandement du recrutement détermine les périodes pendant lesquelles les

cantons peuvent convoquer leurs conscrits. Il veille à répartir ces périodes de manière équilibrée sur toute l’année. 3 Les cantons assurent une répartition équilibrée de leurs conscrits entre les périodes disponibles. Dans la mesure du possible, ils veillent à ce que les conscrits accom- plissent les journées de recrutement au plus tôt douze mois et au plus tard trois mois avant la date souhaitée pour le début de l’école de recrues. 4 La convocation doit être envoyée aux conscrits aussi tôt que possible, mais six semaines au plus tard avant le début des journées de recrutement Un délai plus court sera accordé seulement à la demande de la personne concernée. 5 La lettre d’information du commandant du centre de recrutement compétent sur le déroulement des journées de recrutement doit être jointe à la convocation.

Art. 9 Durée 1 Le début et la fin des journées de recrutement doivent être fixés de telle manière que la majorité des conscrits puissent, le même jour, se rendre de leur domicile au centre de recrutement et vice-versa avec les transports publics. 2 Les conscrits qui sont obligés d’arriver au centre de recrutement la veille des jour- nées de recrutement ou qui ne peuvent rentrer chez eux que le jour suivant le recru- tement ont droit à la subsistance nécessaire ainsi qu’au logement. 3 Les conscrits mentionnés à l’al. 2 se voient imputer un jour à titre de service d’instruction, de service de protection ou de service civil: a. pour le voyage aller, si celui-ci doit commencer la veille avant 12.00 h; b. pour le voyage de retour, si celui-ci ne peut être achevé qu’après 12.00 h le jour suivant;

894

Ordonnance du DDPS sur le recrutement RO 2002

c. si le voyage aller doit débuter la veille après 12.00 h et si le voyage de retour peut être achevé le jour suivant avant 12.00 h.

Section 4 Profil de prestations

Art. 10 Examen de l’état de santé

1 L’examen de l’état de santé permet de connaître l’état de santé général des

conscrits.

2 Le commandement du recrutement détermine les examens qui devront être effec-

tués, d’entente avec le Groupe des affaires sanitaires de l’Etat-major général.

Art. 11 Evaluation de l’aptitude physique 1 L’évaluation de l’aptitude physique permet d’apprécier la condition physique des conscrits, avec ses composantes que sont l’endurance, la force, la rapidité et la mobilité, ainsi que leurs capacités de coordination. 2 Le commandement du recrutement détermine les disciplines faisant l’objet du test ainsi que les tableaux d’évaluation, en accord avec l’Office fédéral du sport. 3 Les conscrits qui reçoivent la mention «très bien» ont le droit de recevoir la dis- tinction de sport militaire.

Art. 12 Evaluation de l’intelligence et de la personnalité 1 L’évaluation de l’intelligence et de la personnalité permet de déterminer l’intelli- gence générale, l’aptitude à résoudre des problèmes, la concentration et l’attention, la flexibilité, l’application et le sentiment de sa propre valeur, ainsi que de connaître les intérêts et les hobbies des conscrits.

2 Le commandement du recrutement détermine les examens à effectuer ainsi que les

tableaux d’évaluation en collaboration avec des services spécialisés.

Art. 13 Evaluation du psychisme 1 L’évaluation du psychisme permet de déterminer la santé psychique, le courage, la confiance en soi, la résistance au stress, la stabilité émotionnelle et la sociabilité des conscrits.

2 Le commandement du recrutement détermine les examens à effectuer et les

tableaux d’évaluation en collaboration avec le Groupe des affaires sanitaires de l’Etat-major général.

Art. 14 Evaluation de la compétence sociale 1 L’évaluation de la compétence sociale permet de déterminer le comportement et la sensibilité des conscrits dans la société, au sein de la communauté et dans un groupe.

895

Ordonnance du DDPS sur le recrutement RO 2002

2 Le commandement du recrutement détermine les examens à effectuer et les

tableaux d’évaluation en collaboration avec des services spécialisés.

Art. 15 Examens d’aptitude 1 Les examens d’aptitude permettent de savoir si les personnes concernées sont aptes à exercer certaines fonctions.

2 Les examens d’aptitude ont lieu pendant les journées de recrutement dans la

mesure où les conditions locales et le temps à disposition le permettent.

3 En collaboration avec les services spécialisés correspondants, le commandement

du recrutement détermine: a. les fonctions qui nécessitent des examens d’aptitude spéciaux; b. les examens à accomplir et les tableaux d’évaluation.

Art. 16 Examens techniques

1 Les examens techniques permettent de savoir si les personnes concernées pré-

sentent les aptitudes techniques requises pour exercer certaines fonctions.

2 Les examens techniques ont lieu pendant les journées de recrutement, dans la

mesure où les conditions locales et le temps disponible le permettent. 3 En collaboration avec les services spécialisés correspondants, les Forces terrestres et les Forces aériennes, le commandement du recrutement détermine: a. les fonctions pour lesquelles un examen technique est nécessaire; b. les examens à effectuer et les tableaux d’évaluation.

Section 5 Affectation des conscrits

Art. 17 Profil des exigences 1 Le profil des exigences pour les différentes fonctions militaires est établi par le commandement du recrutement en collaboration avec les Forces terrestres, les Forces aériennes et le Groupe des affaires sanitaires. 2 Le profil des exigences pour les différentes fonctions de la protection civile est établi par l’Office fédéral de la protection civile, en collaboration avec le comman- dement du recrutement et les cantons.

3 Le même profil des exigences s’applique aux hommes et aux femmes pour une

fonction donnée.

Art. 18 Affectation à une fonction militaire 1 L’affectation des conscrits à une fonction militaire est définitive, sous réserve des dispositions figurant aux al. 2 à 4.

896

Ordonnance du DDPS sur le recrutement RO 2002

2 Les fonctions qui requièrent des examens ultérieurs d’aptitude spéciaux, des exa- mens techniques ou un contrôle de sécurité relatif aux personnes seront attribuées à titre provisoire jusqu’à ce que le conscrit ait passé avec succès ces examens.

3 Dans des cas dûment justifiés, le commandement du recrutement peut procéder à

une nouvelle affectation: a. jusqu’au début de l’école de recrues: de manière indépendante; b. après le début de l’école de recrues: à la demande du centre de formation.

4 Les situations suivantes sont considérées comme «cas dûment justifiés»:

a. le conscrit n’a pas réussi un examen indispensable; b. des changements essentiels sont intervenus dans la situation personnelle ou professionnelle du conscrit, alors que la situation initiale était déterminante pour l’attribution de la fonction; c. les besoins de l’armée.

Art. 19 Début de l’école de recrues 1 Les conscrits sont affectés à une école de recrues qui commence au plus tôt trois mois et au plus tard douze mois après les journées de recrutement. 2 Il est possible de déroger à ces délais dans l’intérêt de la personne concernée, à condition toutefois que les besoins de l’armée n’en soient pas affectés.

Section 6 Recrutement des cadres

Art. 20 Evaluation du potentiel de cadre

1 L’évaluation du potentiel de cadre permet de déterminer:

a. l’aptitude fondamentale des conscrits à servir comme sous-officiers; b. l’aptitude fondamentale des personnes accomplissant du service militaire à revêtir un grade de sous-officier supérieur ou d’officier; c. l’aptitude fondamentale de certains cadres à assumer la fonction de cadre contractuel.

2 Le contenu de l’examen correspond à celui de l’examen du profil de prestations

des conscrits, compte tenu des exigences particulières requises des cadres.

3 En collaboration avec les services spécialisés correspondants, le commandement

du recrutement détermine les examens à effectuer et les tableaux d’évaluation.

Art. 21 Les niveaux du potentiel de cadre L’évaluation du potentiel de cadre est faite à cinq niveaux différents: a. niveau I: potentiel de sous-officier; b. niveau II: potentiel de sous-officier supérieur ou d’officier;

897

Ordonnance du DDPS sur le recrutement RO 2002

c. niveau III: potentiel de commandant d’unité; d. niveau IV: potentiel d’officier d’Etat-major général ou de commandant d’un corps de troupe; e. niveau Z: potentiel de cadre contractuel;

Art. 22 Période à laquelle a lieu l’évaluation du potentiel de cadre

1 Le niveau I est déterminé lors des journées de recrutement.

2 Les niveaux II, III, IV et Z sont déterminés lorsque les militaires concernés sont pressentis pour exercer une fonction de cadre à l’un de ces niveaux.

Section 7 Recrutement pour le service de promotion de la paix

Art. 23

1 Le contenu de l’examen lors du recrutement pour le service de promotion de la

paix correspond à celui du profil de prestations des conscrits, compte tenu des exi- gences particulières liées à un engagement au service de la promotion de la paix.

2 En collaboration avec les services spécialisés correspondants, le commandement

du recrutement détermine les examens à effectuer et les tableaux d’évaluation.

Section 8 Dispositions finales

Art. 24 Abrogation et modification du droit en vigueur

1 Les dispositions légales suivantes sont abrogées:

a. l’ordonnance du DDPS du 26 août 1994 concernant le recrutement des conscrits2; b. l’ordonnance du DDPS du 10 novembre 1981 concernant l’examen des aptitudes physiques des conscrits3; c. l’ordonnance du DDPS du 26 août 1994 concernant les examens d’aptitude et les examens techniques pour les conscrits4.

2 RO 1994 2457, 1996 3025 3 RO 1982 64, 1983 1055, 1990 264, 1994 2738

4 Non publiée au RO

898

Ordonnance du DDPS sur le recrutement RO 2002

2 Les textes législatifs suivants sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du DDPS du 12 février 1991 concernant la justice pénale militaire5

Art. 1, let. a et b Lorsque le pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires appartient aux autorités militaires cantonales, il est exercé: a. à l’égard des personnes astreintes à se présenter au recrutement, par le can- ton chargé de convoquer ces personnes au recrutement; b. abrogée

2. Ordonnance du DDPS du 19 décembre 1994 sur l’organisation de l’armée

(OOA-DDPS)6

Art. 24, al. 2, phrase introductive et let. a

2 Chaque année, le Groupe du personnel de l’armée de l’Etat-major général déter-

mine les besoins: a. en recrues qui doivent être recrutées dans les centres de recrutement de l’armée pour assumer les fonctions de l’armée (livre des contingents A);

Art. 25 Disposition transitoire 1 Jusqu’à ce que les centres de recrutement soient pleinement disponibles au niveau opérationnel, le commandement du recrutement règle, par le biais de directives, la transition entre l’actuel système de recrutement et le nouveau système avec informa- tion préalable, journée d’information et journées de recrutement. 2 En vertu de l’art. 148, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les contrôles militaires (OcoM)7, les unités administratives en charge du recrutement reçoivent tous les accès aux données nécessaires en vue de l’introduction du nouveau droit du recrutement jusqu’à la révision correspondante de l’OcoM, mais au plus tard jusqu’au 1er mai 2003.

5 RS 322.21 6 RS 513.111 7 RS 511.22

899

Ordonnance du DDPS sur le recrutement RO 2002

Art. 26 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2002.

16 avril 2002 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Samuel Schmid

900