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AS 2003 5161

Ordonnance du DDPS sur les fonctions, les grades et la solde dans la protection civile

Ordonnance sur les fonctions, les grades et la solde dans la protection civile (OFGS)

du 9 décembre 2003

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, vu l’art. 4, al. 2, de l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur la protection civile (OPCi)1, arrête:

Art. 1 Fonctions et grades 1 Les grades des personnes astreintes à servir dans la protection civile sont attribués selon leur instruction et leur fonction au sein de la protection civile. 2 Les fonctions des membres de la protection civile correspondent aux grades sui- vants:

Fonction Grade

Commandant de la protection civile Colonel, lieutenant-colonel, major ou capitaine

Suppléant du commandant de la protection civile Major, capitaine ou premier- lieutenant

Chef du suivi de la situation Lieutenant (possibilité Chef de la télématique de promotion au grade Chef de la protection ABC de premier-lieutenant selon Chef de la coordination logistique al. 4) Chef de la protection des biens culturels Chef de section d’assistance Chef de section d’appui

Chef d’élément logistique Sergent-major

Comptable Fourrier

RS 520.112 1 RS 520.11; RO 2003 5147

2003-1658 5161

Ordonnance sur les fonctions, les grades et la solde dans la protection civile RO 2003

Fonction Grade

Chef de groupe télématique Caporal (possibilité de Chef de groupe d’assistance promotion au grade de sergent Chef de groupe sanitaire selon al. 4) Chef de groupe d’appui Chef de cuisine

Centraliste (spécialiste) Soldat de la protection civile Dispatcher Polycom (spécialiste) (possibilité de promotion au Détecteur A (spécialiste) grade d’appointé selon al. 4) Spécialiste de la radioprotection (spécialiste) Spécialiste de l’aide psychologique d’urgence (spécialiste) Sanitaire (spécialiste) Préposé aux constructions (spécialiste) Préposé au matériel (spécialiste) Spécialiste de la protection des biens culturels (spécialiste) Collaborateur d’état-major Préposé à l’assistance Pionnier

3 Les cantons définissent les grades des commandants de la protection civile et de leurs suppléants sur la base de la taille des formations, conformément à l’al. 2. 4 Les commandants de la protection civile peuvent, selon les prescriptions des can- tons, promouvoir les lieutenants au grade de premier-lieutenant, les caporaux au grade de sergent et les soldats de la protection civile au grade d’appointé. 5 Les cantons ont la possibilité de définir des fonctions supplémentaires au sein des différents grades et ce, jusqu’au grade de lieutenant.

Art. 2 Cadres et spécialistes 1 Sont réputées cadres les personnes servant dans la protection civile dont le grade est équivalent ou supérieur à celui de caporal. 2 Les cadres ne peuvent être promus qu’après avoir accompli l’instruction nécessaire à l’exercice de leur nouvelle fonction. 3 Est réputée spécialiste toute personne ayant suivi une instruction complémentaire selon l’art. 33 de la loi du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile2.

2 RS 520.1; RO 2003 4187

Ordonnance sur les fonctions, les grades et la solde dans la protection civile RO 2003

Art. 3 Solde 1 Les personnes qui servent dans la protection civile ont droit à la solde correspon- dant à leur grade.

2 Les montants journaliers de la solde sont les suivants:

Fr. Fr. Colonel 23.— Sergent-major, fourrier 9.50 Lieutenant-colonel 20.— Sergent 8.— Major 18.— Caporal 7.— Capitaine 16.— Appointé 6.— Premier-lieutenant 13.— Soldat de la protection civile 5.— Lieutenant 12.— 3 Les prestations de service correspondant à un grade plus élevé ne donnent pas droit à une solde plus élevée.

Art. 4 Promotions Les personnes servant dans la protection civile qui assument une fonction plus basse que celle exercée auparavant reçoivent le grade correspondant à cette nouvelle fonction selon l’art. 1, al. 2.

Art. 5 Dispositions finales 1 L’Office fédéral de la protection de la population et les cantons exécutent la pré- sente ordonnance dans le cadre de leurs compétences.

2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2004.

9 décembre 2003 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Samuel Schmid

Ordonnance sur les fonctions, les grades et la solde dans la protection civile RO 2003