AS 2004 3295
Echange de notes entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la collaboration dans le domaine de la surveillance transfrontalière des télécommunications
Traduction1
Echange de notes du 27 octobre 2003 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la collaboration dans le domaine de la surveillance transfrontalière des télécommunications
Entré en vigueur le 27 octobre 2003
Département fédéral Berne, le 27 octobre 2003 des affaires étrangères
A l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein Berne
Le Département fédéral des affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade de la Principauté du Liechtenstein et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 27 octobre 2003, qui a la teneur suivante:
«L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et – se référant à la collaboration qui a déjà fait ses preuves entre la Principauté du Liechtenstein et la Suisse en matière de réglementation des télécommunications ainsi qu’aux discussions bilatérales entre experts quant à une collaboration dans le domaine de la surveillance transfrontalière des télécommunications – a l’honneur de lui proposer de conclure un Accord entre le Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein et le Conseil fédéral suisse concernant la surveillance des télécommunications entre les deux pays, dont la teneur est la suivante:
1. Surveillance des télécommunications
a. Au cas où l’une des Parties contractantes est par le biais d’une demande d’entraide judiciaire sollicitée de manière urgente pour surveiller des télé- communications du réseau mobile, il est possible de faire appel au service de permanence 24 heures sur 24 de la partie sollicitée pour une prise de contact téléphonique. Le service de permanence est responsable de la mise en œuvre et de la coordination des mesures juridiques et techniques permettant une exécution dans les meilleurs délais de la mesure requise dans le cadre de l’entraide judiciaire.
RS 0.780.151.41
1 Traduction du texte original allemand (AS 2004 3295).
2003-2074 3295
Surveillance transfrontalière des télécommunications. RO 2004 Echange de notes avec le Liechtenstein
b. Les raccordements mobiles à surveiller sont mis à la disposition de la partie requérante sous la forme d’un branchement direct. c. Est considéré comme service de permanence au sens du présent Accord pour la Suisse, le service de piquet de l’Office fédéral de la justice et pour la Prin- cipauté du Liechtenstein, le service de piquet de la Landespolizei.
2. Renseignements sur les raccordements de télécommunications
Les demandes de renseignements sur les raccordements de télécommunication (identification des usagers des télécommunications) peuvent être adressées sans demande d’entraide judiciaire par la Landespolizei de la Principauté du Liechtens- tein à la centrale d’engagement de l’Office fédéral de la police.
3. Recherches urgentes
Les Parties contractantes peuvent, dans les cas où l’intégrité corporelle des person- nes est directement menacée, présenter une demande de renseignement permettant de localiser la personne en danger à l’aide de sa cellule de raccordement mobile. En Suisse, les demandes de renseignements sont adressées au Service des tâches spécia- les (STS) et dans la Principauté du Liechtenstein à la Landespolizei.
4. Coûts
Les coûts liés aux mesures prévues dans cet Accord sont à la charge de la partie requérante.
5. Durée de validité et dénonciation
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé par chaque Partie contractante moyennant un préavis de six mois. Si le Conseil fédéral suisse est prêt à accepter les dispositions énoncées ci-dessus, la présente note et la note de réponse suisse constituent un Accord entre les deux Gouvernements. Le présent Accord entre en vigueur le 27 octobre 2003. L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein saisit cette occasion pour renou- veler au Département fédéral des affaires étrangères l’assurance de sa haute con- sidération.»
Le Département fédéral des affaires étrangères confirme, par la présente note, que le Conseil fédéral suisse approuve les dispositions énoncées ci-dessus. En consé- quence, la note de l’Ambassade constitue avec la présente note un Accord entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur le 27 octobre 2003.
Le Département fédéral des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de la Principauté du Liechtenstein l’assurance de sa haute consi- dération.