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AS 2004 4525

Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations

Ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, ORPL)

Modification du 15 septembre 2004

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 6 mars 2000 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds1 est modifiée comme suit:

Art. 4 Perception forfaitaire de la redevance 1 Pour les véhicules suivants, la redevance est perçue de façon forfaitaire et se monte annuellement à: a. pour les voitures automobiles lourdes servant au transport Francs de personnes, pour les caravanes et pour les voitures de tourisme lourdes 650 b. pour les autocars et les autobus articulés d’un poids total supérieur à 3,5 t mais n’excédant pas 8,5 t 2000 c. pour les autocars et les autobus articulés d’un poids total supérieur à 8,5 t mais n’excédant pas 18 t 3000 d. pour les autocars et les autobus articulés d’un poids total supérieur à 18 t 4000 e. par 100 kg de poids total pour les chariots à moteur, les tracteurs, les véhicules à moteur destinés au transport des choses dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h 10 f. par 100 kg de poids total pour les véhicules à moteur de la branche foraine et du cirque qui transportent exclusive- ment du matériel de forains ou de cirques ou tractent des remorques non soumises à la redevance 8

1 RS 641.811

2004-1427 4525

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2 Pour les remorques soumises à la redevance et tractées par des véhicules automo- biles qui n’y sont pas soumis ou y sont soumis de façon forfaitaire, la redevance est perçue sous forme d’un forfait sur le véhicule tracteur. Elle se monte annuellement à: a. par 100 kg de poids remorquable pour les voitures de Francs livraison, les voitures de tourisme, les minibus et les voitures automobiles servant d’habitation dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t 20 b. par 100 kg de poids remorquable pour les chariots à moteur, les tracteurs et les véhicules à moteur destinés au transport de choses ne dépassant pas la vitesse maximale de 45 km/h, dont le poids remorquable est supérieur à 3,5 t 10 3 Pour les véhicules destinés à l’exportation et munis d’une immatriculation provi- soire, la redevance est perçue de façon forfaitaire. Elle s’élève à: a. 20 francs pour un jour, 50 francs par tranche de trois jours pour les véhicules selon al. 1 et 2; b. 70 francs pour un jour, 200 francs par tranche de trois jours pour les autres véhicules.

4 Dans des cas isolés, l’Administration des douanes peut prévoir une perception

forfaitaire de la redevance pour d’autres véhicules.

Art. 8, al. 2, let. a et b, et 4

2 Le montant suivant est remboursé par unité de chargement ou semi-remorque

transbordée de la route au trafic ferroviaire ou fluvial, ou du trafic ferroviaire ou fluvial à la route: a. pour les unités de chargement ou semi-remorques d’une Francs longueur comprise entre 5,5 m et 6,1 m ou entre 18 pieds et 20 pieds 23 b. pour les unités de chargement ou semi-remorques d’une longueur supérieure à 6,1 m ou 20 pieds 35 4 Le montant remboursé ne doit pas excéder, par période fiscale, la redevance totale des véhicules du requérant utilisés dans le TCNA.

Art. 11 Transports de bois 1 La redevance s’élève à 75 % des taux selon les art. 4, al. 1, let. e, et 14, al. 1, pour les véhicules transportant uniquement du bois brut, à savoir du bois en grumes, du bois d’industrie, du bois d’énergie et des déchets de bois. 2 L’Administration des douanes accorde, sur demande, un remboursement de 1 fr. 90 par m3 de bois brut transporté pour les véhicules qui ne transportent pas uniquement du bois brut. Le montant remboursé peut atteindre 25 % au maximum de la rede- vance totale par véhicule et par période.

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3 Le DFF détermine de quelle façon les détenteurs de véhicules doivent apporter la preuve des transports donnant droit au remboursement.

Art. 12, al. 1 1 Pour les véhicules citernes servant uniquement au transport de lait en vrac, la redevance se monte à 75 % des taux selon l’art. 14, al. 1.

Art. 12a Engagement 1 L’allégement selon les art. 11, al. 1, et 12 n’est octroyé que si les détenteurs de véhicules: a. revendiquent cet allégement auprès de la Direction générale des douanes lors de chaque mise en circulation du véhicule, et b. s’engagent à utiliser le véhicule exclusivement aux fins citées aux art. 11 ou 12. 2 L’utilisation abusive de véhicules pour lesquels les détenteurs de véhicules ont souscrit un engagement selon l’al. 1 entraîne la révocation de l’allégement.

Art. 13, al. 7 7 Si le poids déterminant selon les al. 1 à 6 dépasse le poids total maximal autorisé ou le poids maximal autorisé de l’ensemble fixés par la loi suisse ou mentionnés dans le permis de circulation (art. 67 OCR2), c’est le poids le plus bas des trois qui est déterminant; il peut atteindre au maximum 40 t.

Art. 14, al. 1 1 Par kilomètre parcouru et par tonne de poids déterminant, la redevance se monte à:

a. 2,88 centimes pour la catégorie de redevance 1; b. 2,52 centimes pour la catégorie de redevance 2; c. 2,15 centimes pour la catégorie de redevance 3.

Art. 15a Remise gratuite de l’appareil de saisie 1 Pour le premier équipement, la Direction générale des douanes remet gratuitement aux détenteurs un appareil de saisie par véhicule à moteur soumis à l’obligation de montage. Le remplacement d’appareils de saisie défectueux est également gratuit. 2 Les appareils de saisie qui ne sont plus utilisés doivent être restitués à la Direction générale des douanes ou à un office désigné par cette dernière.

3 Le détenteur du véhicule à moteur assume les frais de montage de l’appareil de

saisie.

2 RS 741.11

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4 La Direction générale des douanes peut participer aux coûts d’atelier pour le rem- placement d’appareils de saisie défectueux ou irréparables.

Art. 61 Utilisation de l’appareil de saisie Les appareils de saisie remis gratuitement par la Direction générale des douanes ne peuvent être ni offerts, ni vendus, ni loués, ni prêtés. Les infractions font l’objet d’une amende de 5000 francs au plus.

Art. 62 Abrogé

II L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2005.

15 septembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Annexe 1 (art. 14)

Catégories de redevances

a. Voitures automobiles lourdes (poids total > 3,5 t)

Catégorie de redevance 1 (EURO 1, EURO 0 et antérieur): La catégorie de redevance 1 s’applique aux véhicules qui ne remplissent les critères ni de la catégorie de redevance 2, ni de la catégorie 3.

Catégorie de redevance 2 (EURO 2):

Prescriptions concernant les gaz d’échappement

– Norme A (OEV 2 à partir du 1.10.1993) avec les valeurs limites ci-après: particules ≤ 0,15 / particules ≤ 0,25 g/kWh pour les moteurs ≤ 0,7l/cyl. et > 3000 /min – Directive 88/77/CEE3 dans la version de la directive 91/542/CEE, valeurs limites fixées à la ligne B ou dans la version de la directive 96/1/CE – Directive 70/220/CEE dans la version de la directive 96/69/CE – Règlement ECE n° 494, amendement 02, valeurs limites fixées à la ligne B – Règlement ECE n° 83, amendement 04 – Moteur à gaz sans certificat

Catégorie de redevance 3 (EURO 3, EUR0 4 et ultérieur):

Prescriptions concernant les gaz d’échappement

– Directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CEE, valeurs limites fixées à la ligne A et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, va- leurs limites fixées à la ligne A (y compris les moteurs à gaz) et suivantes – Directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne A et suivantes

3 Selon l’annexe 2 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41); adresse Internet:

4 Selon l’annexe 2 OETV.

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Prescriptions concernant les gaz d’échappement

– Règlement ECE n° 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne A et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne A (y compris les moteurs à gaz) et suivantes – Règlement ECE n° 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne A et suivantes

b. Voitures automobiles légères (poids total ≤ 3,5 t)

Catégorie de redevance 1: La catégorie de redevance 1 s’applique aux véhicules qui ne remplissent les critères ni de la catégorie de redevance 2, ni de la catégorie 3.

Catégorie de redevance 2:

Prescriptions concernant les gaz d’échappement

– Directive 70/220/CEE dans la version de la directive 96/69/CE – Directive 88/77/CEE dans la version de la directive 91/542/CEE, valeurs limites fixées à la ligne B ou dans la version de la directive 96/1/CE – Règlement ECE n° 83, amendement 04 – Règlement ECE n° 49, amendement 02, valeurs limites fixées à la ligne B

Catégorie de redevance 3:

Prescriptions concernant les gaz d’échappement

– Directive 70/220/CEE dans la version de la directive 98/69/CE, valeurs limites fixées à la ligne A et suivantes – Directive 88/77/CEE dans la version de la directive 1999/96/CEE, valeurs limites fixées à la ligne A et suivantes ou dans la version de la directive 2001/27/CE, valeurs limites fixées à la ligne A et suivantes – Règlement ECE n° 83, amendement 05, valeurs limites fixées à la ligne A et suivantes – Règlement ECE n° 49, amendement 03, valeurs limites fixées à la ligne A et suivantes ou amendement 04, valeurs limites fixées à la ligne A et suivantes

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