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AS 2005 1515

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance réciproque des équivalences dans l'enseignement supérieur

Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur la reconnaissance réciproque des équivalences dans l’enseignement supérieur

Modification du 19 mars 20031

Conclue le 19 mars 2003 Entrée en vigueur par échange de notes le 14 janvier 2005

Traduction2

Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, vu l’Accord du 20 juin 1994 entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne sur la reconnaissance réci- proque des équivalences dans l’enseignement supérieur (appelé ci-après «accord»), amendé par le premier Accord modificatif3 du 16 avril 2002; vu les propositions élaborées conjointement en cinquième session de la commission permanente d’experts visée à l’art. 7 de l’accord, réunie les 14 et 15 janvier 2002 à Berne, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Modification de l’accord (1) L’art. 1 de l’accord dans la version du premier accord modificatif du 16 avril

2002 est modifié comme suit:

«(1) Les établissements d’enseignement supérieur visés par le présent Accord sont:

1. En République fédérale d’Allemagne, les établissements d’enseignement publics

qui, aux termes de la législation des länder, ont le statut de hautes écoles, et les établissements d’enseignement non publics qui, aux termes de la législation d’un land ayant effet pour tous les länder, sont reconnus comme hautes écoles. 2. Dans la Confédération suisse, les établissements d’enseignement qui, aux termes de la législation fédérale ou cantonale, ont le statut de hautes écoles et les établisse- ments d’enseignement non publics qui, aux termes de la législation fédérale ou de la législation d’un canton ayant effet pour toute la Confédération, sont reconnus comme hautes écoles.

1 RS 0.414.991.361

2 Traduction du texte original allemand (AS 2005 1515).

3 RO 2004 3225

2002-2731 1515

Reconnaissance réciproque des équivalences dans l’enseignement supérieur. RO 2005 Accord avec le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne

(2) La commission permanente d’experts visée à l’art. 7 pourvoit à la documenta- tion continue et à la publication des listes des établissements visés à l’art. 1, par l’intermédiaire de la Conférence des recteurs d’université pour la partie allemande et de la Conférence des recteurs des universités suisses pour la partie suisse. Les listes ne font pas partie de l’accord.» (2) L’art. 3 de l’accord dans la version du premier accord modificatif du 16 avril

2002 est modifié comme suit:

1. Au par. 1, l’expression «par. 2 à 5» sont remplacés par l’expression «par. 2 à 6». 2. Au par. 2, le renvoi à l’annexe «– voir liste 1, partie 1 et liste 2, partie 1 –» est biffé. 3. Au par. 3, les renvois à l’annexe «– voir liste 1, partie 2 –» et «– voir liste 2, partie 2 –» sont biffés. 4. Au par. 4, les renvois à l’annexe «– voir liste 1, partie 2 et liste 2 partie 2 –» et «– voir liste 1, partie 1 et liste 2, partie 1 –» sont biffés. 5. Au par. 5, les renvois à l’annexe «– voir liste 1, partie 1 et liste 2, partie 1 –» et «– voir liste 1, partie 2 et liste 2, partie 2 –» sont biffés.

6. Le nouveau par. 6 suivant est inséré à la suite du par. 5:

«(6) Les temps d’études, prestations d’études et examens passés ou obtenus dans les hautes écoles d’arts appliqués et de musique seront capitalisés ou reconnus sur demande pour des études comparables offertes par une haute école correspondante de l’autre pays sous réserve d’un examen d’aptitude artistique demandé par la haute école d’accueil.»

7. Les actuels par. suivants 6 à 8 deviennent par. 7 à 9.

8. Au nouveau par. 7, l’expression «conditions définies aux par. 1 à 5» sont rempla- cés par l’expression «conditions définies aux par. 1 à 6». (3) L’art. 1, par. 3 du premier accord modificatif du 16 avril 2002 est biffé.

Art. 2 Le présent Accord modificatif ainsi que l’accord dans la version du premier accord modificatif du 16 avril 2002 doivent être interprétés et appliqués comme un seul accord; la nouvelle version consolidée de l’accord sera établie par la commission permanente d’experts puis publiée sous cette forme.

Art. 3 Entrée en vigueur Le présent Accord prend effet le jour où les parties se sont donné notification que les conditions préalables à son entrée en vigueur sont remplies. Le jour de la réception de la dernière notification fait foi.

Reconnaissance réciproque des équivalences dans l’enseignement supérieur. RO 2005 Accord avec le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne

Fait le 19 mars 2003 à Berlin en deux originaux en langue allemande.

Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: de la République fédérale d’Allemagne: Werner Baumann Wilfried Grolig

Reconnaissance réciproque des équivalences dans l’enseignement supérieur. RO 2005 Accord avec le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne

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