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AS 2005 5929

Ordonnance du DFI sur l'eau potable, l'eau de source et l'eau minérale

Ordonnance du DFI sur l’eau potable, l’eau de source et l’eau minérale

du 23 novembre 2005

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 4, al. 2, 26, al. 2 et 5, et 27, al. 3, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1, arrête:

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1 La présente ordonnance spécifie les denrées alimentaires suivantes et fixe les exi- gences ainsi que les modalités d’étiquetage et de publicité qui s’y rapportent: a. eau potable; b. eau de source; c. eau minérale naturelle; d. eau minérale artificielle; e. eau gazeuse.

Section 2 Eau potable

Art. 2 Définition Par eau potable, on entend l’eau qui, à l’état naturel ou après traitement, convient à la consommation, à la cuisson d’aliments, à la préparation de mets et au nettoyage d’objets entrant en contact avec les denrées alimentaires.

Art. 3 Exigences 1 L’eau potable doit être salubre sur les plans microbiologique, chimique et physi- que.

RS 817.022.102 1 RS 817.02; RO 2005 5451

2005-0174 5929

Eau potable, eau de source et eau minérale. O du DFI RO 2005

2 Elle est réputée telle, à l’endroit où elle est mise à disposition du consommateur:

a. lorsqu’elle répond aux critères hygiéniques et microbiologiques fixés pour l’eau potable dans l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’hygiène2; b. lorsqu’elle ne dépasse pas les valeurs de tolérance ni les valeurs limites fixées pour l’eau potable dans l’ordonnance du 26 juin 1995 sur les substan- ces étrangères et les composants3, et c. lorsque son goût, son odeur et son aspect sont irréprochables.

Art. 4 Etiquetage Il est interdit de faire figurer sur les récipients d’eau potable destinés à être remis au consommateur: a. toute indication relative à un lieu où est exploitée une source, tout nom de source ainsi que tout dessin, illustration ou dénomination susceptible de créer une confusion avec une eau minérale naturelle ou une eau de source; b. une quelconque mention publicitaire relative à la santé.

Art. 5 Information Toute personne qui exploite des infrastructures d’eau potable pour remettre de l’eau potable aux consommateurs est tenue d’informer ceux-ci au moins une fois par année, de manière exhaustive, au sujet de la qualité de l’eau potable.

Art. 6 Infrastructures, moyens et procédés pour l’eau potable

1 Les infrastructures d’eau potable comprennent les ouvrages de captage ou de

traitement, de transport, de stockage et de distribution d’eau potable à des tiers. 2 Toute personne qui entend construire ou modifier des infrastructures d’eau potable doit l’annoncer préalablement à l’autorité cantonale d’exécution compétente. 3 Les ouvrages, appareils et équipements des infrastructures d’eau potable doivent être aménagés, exploités, agrandis ou modifiés conformément aux règles reconnues de la technique. L’exploitant est tenu de les faire contrôler et entretenir régulière- ment par du personnel spécialement qualifié. 4 Les ouvrages, appareils, équipements et procédés servant au traitement de l’eau potable ne peuvent être exploités que si l’eau potable traitée répond en tout temps aux critères fixés à l’art. 3. 5 Les procédés de traitement et de désinfection de l’eau potable sont soumis à l’auto- risation de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

2 RS 817.024.1; RO 2005 6521 3 RS 817.021.23; RO 2005 5749

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Section 3 Eau de source

Art. 7 Définition Par eau de source, on entend de l’eau potable conditionnée directement à la source, non traitée ou uniquement traitée au moyen des procédés admis pour l’eau minérale naturelle.

Art. 8 Exigences 1 Lors de sa remise au consommateur, l’eau de source doit satisfaire aux exigences de pureté applicables à l’eau potable. Au surplus, ses propriétés microbiologiques doivent correspondre à celles de l’eau minérale naturelle. 2 L’eau de source ne peut être soumise à aucun traitement et ne peut faire l’objet d’aucune adjonction. Font exception les procédés visés à l’art. 13, al. 2.

3 Les art. 17 et 18 s’appliquent par analogie à l’eau de source.

Art. 9 Etiquetage

1 La dénomination spécifique de l’eau de source est «eau de source».

2 Le nom de la source et le nom du lieu de son exploitation doivent figurer en sus des indications visées à l’art. 2 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl)4. L’art. 15, al. 3 et 5 à 7, s’applique également à l’eau de source. La dénomination «eau de source avec adjonction de gaz carbonique» est autorisée lorsque l’eau de source a été additionnée de dioxyde de carbone. 3 Sont interdites, pour l’eau de source, toute indication et toute présentation suscep- tibles de créer une confusion avec l’eau minérale naturelle. Il en va de même pour les illustrations, les dénominations de fantaisie, les noms d’entreprise et le matériel publicitaire. Sont notamment interdites la mention «eau minérale» ainsi que toute mention similaire comportant le terme «minéral(e)».

Section 4 Eau minérale naturelle

Art. 10 Champ d’application 1 Les dispositions de la présente section s’appliquent à l’eau minérale naturelle qui est remise au consommateur à titre de denrée alimentaire, conditionnée dans des récipients. 2 L’eau minérale naturelle destinée à tout autre usage ne tombe pas sous le coup de ces dispositions.

4 RS 817.022.21; RO 2005 6159

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Art. 11 Définition Par eau minérale naturelle, on entend une eau souterraine microbiologiquement irréprochable, provenant d’une ou de plusieurs sources naturelles ou de captages souterrains artificiels.

Art. 12 Exigences 1 L’eau minérale naturelle doit se distinguer par sa provenance géologique particu- lière, par la nature et la quantité de ses composants minéraux, par sa pureté origi- nelle ainsi que par une composition et une température constantes dans les limites des variations naturelles. Ces caractéristiques doivent avoir été vérifiées par des procédés scientifiquement reconnus, selon des critères: a. géologiques et hydrogéologiques; b. physiques, chimiques et physico-chimiques; c. microbiologiques. 2 Les analyses microbiologiques doivent être effectuées au moins une fois par mois pendant au moins une année. 3 Les résultats de ces analyses doivent être communiqués aux autorités cantonales d’exécution compétentes. Les documents à remettre sont définis dans l’annexe.

Art. 13 Traitements admis et exigences de pureté

1 L’eau minérale naturelle ne peut subir aucun traitement ni aucune adjonction.

2 En dérogation à l’al. 1, sont admis:

a. la décantation et la filtration, éventuellement après aération avec de l’air hygiéniquement irréprochable, en vue d’éliminer des composants indésira- bles ou d’en diminuer la quantité, pour autant que l’eau minérale naturelle ne soit pas modifiée, par ce traitement, dans ses composants essentiels; b. l’élimination complète ou partielle du dioxyde de carbone par des procédés purement physiques; c. l’adjonction de dioxyde de carbone; d. d’autres traitements pour autant:

1. qu’ils soient impérativement nécessaires,

2. qu’ils ne modifient pas l’eau minérale naturelle dans ses composants

essentiels, et

3. qu’ils ne servent pas à améliorer la qualité hygiénique d’une eau miné-

rale naturelle qui n’est pas irréprochable à la source.

3 Lors de sa remise au consommateur, l’eau minérale naturelle doit satisfaire au

moins aux exigences de pureté applicables à l’eau potable.

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Art. 14 Dénomination spécifique

1 La dénomination spécifique est «eau minérale naturelle». Lorsque du dioxyde de

carbone est libéré dans les conditions normales de pression et de température, la dénomination spécifique est: a. «eau minérale naturelle gazeuse» si l’eau a la même teneur en dioxyde de carbone qu’à l’émergence de la source; le dioxyde de carbone libéré dans les limites des tolérances techniques usuelles peut être remplacé par une quanti- té égale en provenance de la même source; b. «eau minérale naturelle renforcée au gaz de la source» si sa teneur en dioxyde de carbone provient de la même source et qu’elle est plus élevée qu’à l’émergence de la source après la mise en bouteille; c. «eau minérale naturelle avec adjonction de gaz carbonique» si le dioxyde de carbone ajouté ne provient pas de la même source. 2 Lorsqu’une eau minérale naturelle subit un traitement visé à l’art. 13, al. 2, let. b, la dénomination spécifique doit être complétée par la mention «totalement dégazéi- fiée» ou «partiellement dégazéifiée».

3 Selonla composition, la dénomination spécifique peut être complétée par les

mentions suivantes: a. «faiblement minéralisée» si la teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe, ne dépasse pas 500 mg/l; b. «très faiblement minéralisée» si la teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe, ne dépasse pas 50 mg/l; c. «riche en sels minéraux» si la teneur en sels minéraux, calculée comme rési- du fixe, dépasse 1500 mg/l; d. «sodique» si la teneur en sodium dépasse 200 mg/l; e. «calcique» si la teneur en calcium dépasse 150 mg/l; f. «magnésienne» si la teneur en magnésium dépasse 50 mg/l; g. «ferrugineuse» si la teneur en fer bivalent dépasse 1 mg/l; h. «fluorée» ou «contient du fluor» si la teneur en fluor dépasse 1 mg/l; i. «bicarbonatée» ou «hydrogénocarbonatée» si la teneur en hydrogénocarbo- nate dépasse 600 mg/l; j. «sulfatée» si la teneur en sulfates dépasse 200 mg/l; k. «chlorurée» si la teneur en chlorure dépasse 200 mg/l; l. «acidulée» ou «de source acidulée» si la teneur en dioxyde de carbone libre propre à la source dépasse 250 mg/l; m. «contient beaucoup d’acide carbonique» si la teneur en dioxyde de carbone dépasse 6500 mg/l;

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n. «contient peu de gaz carbonique» si la teneur en dioxyde de carbone ne dépasse pas 4000 mg/l; o. «peut être laxative» si la teneur en sulfates dépasse 2000 mg/l.

Art. 15 Indications complémentaires 1 Sur les récipients, les indications requises à l’art. 2 OEDAl5 doivent être complé- tées par la mention du lieu d’émergence de la source.

2 La liste des ingrédients doit être remplacée:

a. par l’indication de la quantité des composants caractéristiques de l’eau miné- rale naturelle, ou b. par la mention: «composition conforme aux résultats de l’analyse officielle- ment reconnue du … (date de l’analyse)». 3 Lorsque l’eau minérale naturelle subit une aération au sens de l’art. 13, al. 2, let. a, ou un traitement au sens de l’art. 13, al. 2, let. d, la nature du traitement doit être indiquée.

4 Lorsque, dans une perspective de mise sur le marché, plusieurs sources sont

exploitées en un même lieu et fournissent des eaux minérales naturelles présentant d’importantes variations dans la minéralisation totale ou dans le type de minéralisa- tion, on indiquera en sus le nom de la source.

5 L’eau minérale naturelle provenant d’une même source ne peut être commerciali-

sée sous plusieurs noms de marque ou dénominations de fantaisie. 6 Si les étiquettes ou les inscriptions figurant sur les récipients d’eau minérale desti- nés à la vente comportent une dénomination de fantaisie, le lieu ou le nom de la source doit être inscrit en caractères au moins aussi grands et aussi visibles que ceux de la dénomination de fantaisie. La même règle s’applique à la publicité.

7 Les dispositions de l’OEDAl concernant l’étiquetage nutritionnel ne sont pas

applicables.

Art. 16 Mentions particulières 1 La mention «convient à une alimentation pauvre en sodium» est admise si la teneur en sodium est inférieure à 20 mg/l.

2 D’autres mentions du même genre sont admises pour autant que la preuve d’une

action physiologique particulière soit clairement établie par rapport à l’eau potable normale.

Art. 17 Captage et conditionnement

1 Toute personne qui entend construire ou modifier des ouvrages de captage, de

transport, de stockage ou de traitement d’eau minérale naturelle exploités à des fins commerciales doit l’annoncer préalablement à l’autorité cantonale d’exécution

5 RS 817.022.21; RO 2005 6159

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compétente. Celle-ci informe l’OFSP lorsqu’il s’agit d’un nouveau captage ou d’un traitement. 2 Le captage d’une eau minérale naturelle et son transport jusqu’au lieu de condi- tionnement doivent être effectués de façon que les propriétés chimiques et microbio- logiques qui caractérisent l’eau à l’émergence de la source soient conservées dans une très large mesure. La source devra en particulier être protégée à son point d’émergence contre toute impureté. Les matériaux utilisés pour le captage, les conduites et les réservoirs doivent être appropriés pour l’eau minérale naturelle et de nature à empêcher toute modification chimique, physico-chimique et microbiologi- que de l’eau. 3 L’eau minérale naturelle doit être amenée de la source au lieu de conditionnement uniquement par conduites. Le transport par camions-citernes n’est pas admis. 4 Les récipients d’eau minérale naturelle destinés à la vente doivent être munis d’une fermeture empêchant toute possibilité de falsification ou de souillure.

Art. 18 Contrôle Le propriétaire de la source doit faire contrôler celle-ci à intervalles réguliers, au moins quatre fois par an, quant à son débit, sa température, ses composants caracté- ristiques et sa pureté microbiologique.

Art. 19 Eau minérale naturelle étrangère Les eaux minérales naturelles étrangères ne peuvent être remises au consommateur en Suisse que si les autorités compétentes des pays de provenance certifient que ces eaux satisfont aux dispositions des art. 11 à 13, 17, al. 2 à 4, et 18.

Section 5 Eau minérale artificielle, poudre pour la préparation d’eau minérale artificielle

Art. 20 Eau minérale artificielle 1 L’eau minérale artificielle est de l’eau potable additionnée d’eau minérale natu- relle, d’eau-mère, de sels naturels de source ou d’imitations de tels mélanges salins. Une eau minérale naturelle additionnée de sels minéraux est également considérée comme de l’eau minérale artificielle. 2 Lors de sa remise au consommateur, l’eau minérale artificielle doit satisfaire aux exigences de pureté applicables à l’eau potable. Au surplus, ses propriétés microbio- logiques doivent correspondre à celles de l’eau minérale naturelle. 3 L’eau minérale artificielle ne peut être additionnée que de sels purs de sodium, de potassium, de calcium ou de magnésium des acides carbonique, chlorhydrique ou sulfurique, à l’exception des hydrogénosulfates. L’addition de dioxyde de carbone est admise.

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4 La dénomination spécifique est «eau minérale artificielle». Les trois mots doivent figurer sur l’emballage en caractères de taille égale et de même couleur, directement les un à côté des autres. 5 L’eau minérale artificielle qui contient au moins 600 mg d’hydrogénocarbonate de sodium par litre peut porter la désignation «soda». 6 Si une eau minérale artificielle a été additionnée de plus de 2 g/l de dioxyde de carbone, une mention telle que «contient du gaz carbonique» doit figurer à proximité de la dénomination spécifique.

7 L’art. 4 s’applique par analogie.

Art. 21 Poudre pour la préparation d’eau minérale artificielle 1 La poudre pour la préparation d’eau minérale artificielle est de la poudre permet- tant d’obtenir une eau minérale artificielle par dissolution dans de l’eau potable, selon le mode d’emploi.

2 Elle peut contenir de l’hydrogénocarbonate de sodium ou de potassium et de

l’acide citrique ou tartrique pour permettre la formation de dioxyde de carbone. Au surplus, elle doit satisfaire aux dispositions de l’art. 20, al. 3.

3 L’art. 4 s’applique par analogie.

Section 6 Eau gazeuse, poudre pour la préparation d’eau gazeuse

Art. 22 Eau gazeuse 1 L’eau gazeuse est de l’eau potable additionnée de dioxyde de carbone. La teneur en dioxyde de carbone doit être d’au moins 4 g/l. 2 Lors de sa remise au consommateur, l’eau gazeuse doit satisfaire aux exigences de pureté applicables à l’eau potable.

3 La dénomination spécifique est «eau gazeuse», «eau potable gazeuse» ou

«siphon».

4 L’art. 4 s’applique par analogie.

Art. 23 Poudre pour la préparation d’eau gazeuse

1 La poudre pour la préparation d’eau gazeuse est de la poudre à base d’hydro-

génocarbonate de sodium ou de potassium et d’acide citrique ou tartrique, permet- tant d’obtenir une eau gazeuse par dissolution dans de l’eau potable, selon le mode d’emploi.

2 L’art. 4 s’applique par analogie.

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Section 7 Modification de l’annexe

Art. 24 L’OFSP adapte régulièrement l’annexe de la présente ordonnance selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

Section 8 Dispositions finales

Art. 25 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 12 février 1986 sur la reconnaissance des eaux minérales naturel- les6 est abrogée.

Art. 26 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.

23 novembre 2005 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin

6 RO 1986 443, 1995 3464

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Annexe (art. 12, al. 3)

Documents d’analyse requis pour les eaux minérales naturelles

Toute personne qui entend mettre sur le marché de l’eau sous la dénomination d’eau minérale naturelle doit présenter les documents suivants:

1. Aspects géologiques et hydrogéologiques

a. un plan de situation, à l’échelle d’au moins 1:1000, comportant l’indication exacte du ou des ouvrages de captage; pour autant qu’ils existent, on utilise- ra comme référence les plans du cadastre foncier; b. un rapport hydrogéologique sur la provenance et l’origine de l’eau minérale naturelle, en particulier sur la géologie, la stratigraphie, la tectonique et la géométrie du courant d’eau; c. les plans détaillés et la description du captage (plans de l’ouvrage exécuté: projection plane, coupes, matériaux utilisés), avec indication en valeurs absolues des cotes du nivellement officiel; d. les plans des zones de protection et les prescriptions relatives à leur sauve- garde, avec indication des bases juridiques déterminantes; e. les données sur le débit de la source ou du forage; si l’eau de la source est pompée, le débit maximal pour un rabattement constant du niveau d’eau; les mesures doivent être effectuées au moins pendant une année, si possible sous surveillance constante et avec enregistrement automatique des données.

2. Aspects physiques et chimiques

Les documents relatifs aux analyses physiques, chimiques et physico-chimiques de l’eau minérale naturelle doivent comporter les informations suivantes: a. l’évolution de la température de l’eau au point d’émergence de la source ou à la sortie du captage, pendant au moins une année, si possible sous surveil- lance constante et avec enregistrement automatique; b. les données physiques: pH, conductibilité en µS/cm à 20 °C; c. le contenu en composants principaux: sodium, magnésium, calcium, chlo- rure, hydrogénocarbonate, sulfate; d. le contenu en composants secondaires présentant un intérêt éventuel, tels que potassium, manganèse, fer, acide silicique (H2SiO3), fluorure, iodure, nitrate; e. le contenu en gaz dissous: oxygène, anhydride carbonique, hydrogène sul- furé;

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f. le besoin en permanganate de potassium ou le DOC, le contenu en ammo- nium, nitrite, phosphate, cadmium, plomb, mercure, chrome (VI), arséniates (H3AsO4), acide borique (H3BO3), baryum; g. la radioactivité totale (activité α et β) à l’émergence de la source, et si néces- saire après 10 jours de stockage de l’eau, en Bq/1, ainsi que les isotopes tri- tium et oxygène18O.

3. Aspects microbiologiques

Les rapports des analyses microbiologiques doivent également comporter des échan- tillons prélevés pendant une période prolongée de pluie et à la fin de cette période, ainsi que pendant la fonte des neiges.

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